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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 19 févr. 2026, n° 23/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 19 Février 2026
Enrôlement : N° RG 23/00932 – N° Portalis DBW3-W-B7H-27EU
AFFAIRE : M. [O] [D]( la SARL EKITE AVOCATS)
C/ Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM) (Me Eric GENEVOIS) – M. [X] [Q] (Me Alexis REYNE) – CPAM DU CALVADOS ET CPAM DU PUY DE DOME (Me Gilles MARTHA) – ASSICURATRICE MILANESE SPA (Me Vanessa BENSAID)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Assesseur : BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Février 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [O] [H] [D]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David PELLETIER de la SARL EKITE AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Maître Dominique LECOMTE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocat plaidant au barreau de CAEN
C O N T R E
DEFENDEURS
Organisme OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par son Directeur, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Eric GENEVOIS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Par Me Olivier SAUMON, de la SELARLU Olivier Saumon avocat, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur le Docteur [X] [Q], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
La compagnie d’assurance ASSICURATRICE MILANESE SPA, société de droit italien, inscrite au RCS de Modène n° 08589510158, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] (MO) / ITALIE
représentée par Me Vanessa BENSAID, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Francisco BRIGAS MONTEIRO, avocat au barreau de PARIS
Organisme CPAM DU CALVADOS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Organisme CPAM DU PUY DE DOMEvenant aux droits et obligations de la Caisse locale Dlééguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et agissant en qualité de pôle national en charge de l’activité de recours contre tiers relatifs aux travailleurs indépendants, dont le siège social est sis [Adresse 6]
INTERVENANT VOLONTAIRE
Toutes deux représentées par Me Gilles MARTHA de la SCP BBLM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 novembre 2015, le Docteur [X] [Q], chirurgien orthopédiste, a pratiqué sur Monsieur [O] [D] une ostéotomie de valgisation tibiale et arthroscopie.
Les radiographies du genou droit réalisées le 5 janvier 2016 ont montré un pincement fémoro-tibial droit et une fracture du plateau tibial interne.
Le scanner pratiqué le 22 juin 2016 a montré une gonarthrose évoluée avec érosions osseuses sous chondrales, des géodes, une ostéophytose des condyles, des plateaux tibiaux et des épines tibiales, sans consolidation de l’ostéotomie.
Se plaignant de séquelles, Monsieur [D] a saisi le 14 novembre 2017 la CRCI, qui a désigné le Docteur [M] en qualité d’expert, puis le Docteur [N].
Par actes d’huissiers de justice des 19 et 24 novembre 2021, Monsieur [D] a saisi le tribunal de grande instance de CAEN d’une demande d’indemnisation des ses préjudices.
Par ordonnance du 16 août 2022, ce tribunal s’est jugé incompétent territorialement, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de céans.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, le Docteur [X] [Q] a appelé en garantie la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE.
Les deux instances ont été jointes le 24 septembre 2024.
Par conclusions signifiées le 24 avril 2025, Monsieur [D] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat selon bordereau énumératif annexé aux présentes,
A titre principal,
• Condamner le Docteur [Q] à prendre en charge la créance de la CPAM et à indemniser Monsieur [D] de la manière suivante :
➢ Dépenses de santé restées à charge : 106,70 €
➢ Frais divers : 4.170,00 €
➢ Perte de gains professionnels actuels : 10.885,00 €
➢ Assistance tierce personne : 1.410,00 €
➢ Dépenses de santé futures : 1.510,98 €
➢ Incidence professionnelle : 96.144.00 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 472.85 €
➢ Souffrances endurées : 4 000,00 €
➢ Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 13.000,00 €
➢ Préjudice d’agrément : 3 000,00 €
➢ Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
➢ Article 700 : 4.000,00 €
TOTAL : 142.199,53 €
• Condamner le Docteur [Q] au paiement d’une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC
• Assortir, en tant que de besoin, le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
• Débouter le Docteur [Q] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.
• Condamner le Docteur [Q] aux entiers dépens
A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où l’obligation à réparation intégrale du Docteur [Q] n’était pas retenue.
• Condamner l’ONIAM à réparer le préjudice de Monsieur [D] au titre de la solidarité nationale à savoir :
➢ Dépenses de santé restées à charge : 106,70 €
➢ Frais divers : 4.170,00 €
➢ Perte de gains professionnels actuels : 10.885,00 €
➢ Assistance tierce personne : 1.410,00 €
➢ Dépenses de santé futures : 1.510,98 €
➢ Incidence professionnelle : 96.144.00 €
➢ Déficit fonctionnel temporaire : 1 472.85 €
➢ Souffrances endurées : 4 000,00 €
➢ Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 €
➢ Déficit fonctionnel permanent : 13.000,00 €
➢ Préjudice d’agrément : 3 000,00 €
➢ Préjudice esthétique permanent : 1.500,00 €
➢ Article 700 : 4.000,00 €
TOTAL : 142.199,53 €
• Condamner l’ONIAM au paiement d’une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC
• Assortir, en tant que de besoin, le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
• Condamner l’ONIAM aux entiers dépens ».
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir que :
— les deux expertises se sont déroulées de manière parfaitement contradictoire, le Docteur [Q] était présent à chacune des réunions d’expertise, assisté de son avocat et de son conseil technique.
— il s’oppose fermement à l’organisation d’une nouvelle mesure d’expertise.
— la responsabilité pour faute du Docteur [Q] résulte sans aucune contestation possible de la lecture des deux rapports d’expertise.
— les soins dispensés par le Docteur [Q] n’ont pas été adaptés à la situation et n’ont en outre pas été réalisés dans les règles de l’art.
— il aurait fallu prévenir le patient du risque d’échec, ce qui n’a pas été fait.
— les deux experts sont unanimes pour retenir que le Docteur [Q] n’a pas respecté les règles de l’art lors de la pratique de cette ostéotomie.
— à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où par impossible n’était pas retenue l’obligation à réparation intégrale du Docteur [Q], serait alors retenue l’existence d’un aléa thérapeutique qui devrait être pris en charge au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
En défense et par conclusions signifiées le 21 avril 2025, le Docteur [X] [Q] demande au tribunal, à titre principal, de DEBOUTER Monsieur [D] et la CPAM DU PUY DE DOME de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, il demande d’ORDONNER une expertise judiciaire.
A titre très subsidiaire, LIMITER à 10% la part de responsabilité du Dr [Q] et réduire les prétentions indemnitaires du demandeur, CONDAMNER la compagnie ASSICURATRICE MILANESE SPA à relever et garantir le Dr [Q] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre, REJETER toutes autres demandes plus amples et contraires
En tout état de cause :
CONDAMNER Monsieur [D], ou tout succombant, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
ECARTER l’exécution provisoire de droit concernant les demandes formulées par M. [D] et CPAM DU PUY DE DOME.
Il soutient que :
— aucune faute du Docteur [Q] ne peut être retenue au titre de l’indication opératoire.
— l’extraction du clou centromédullaire était impossible. Monsieur [D] a indiqué lors de la réunion d’expertise du Docteur [N] « Qu’une tentative d’extraction du clou avait été réalisée à l’âge de 44 ans et s’était soldée par un échec ».aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du Docteur [Q] du fait de ne pas avoir retiré le clou.
— Malheureusement, au moment de l’ouverture de l’ostéotomie, un refend s’est produit au niveau du plateau tibial externe ce qui est une complication classique de l’ostéotomie d’ouverture interne. Cette complication a été majorée par la présence du clou et par la sclérose osseuse autour du clou. Ce refend correspond à un aléa thérapeutique et non pas à une faute.
— si par impossible le Tribunal ne devait pas écarter la responsabilité du Dr [Q], il ne pourra pas se fonder sur les conclusions des seuls rapports amiables des Dr [M] et [N] des 7 février et 12 décembre 2018, tant ils ne tiennent pas compte de l’histoire médicale de Monsieur [D] et de la littérature médicale. Ces rapports d’expertise ont été rendus à l’issue d’une expertise amiable.
— si par impossible le Tribunal devait retenir la responsabilité du Dr [Q] et rejeter sa demande d’expertise judiciaire, il la réduira nécessairement, compte tenu des antécédents médicaux de Monsieur [D], du fait notamment de son opération du genou gauche (qui n’appelle aucune critique), d’une intervention en 2016 d’une tendinopathie l’ayant contraint à reprendre des cannes. Il sera également tenu compte des difficultés opératoires. En tout état de cause, la responsabilité du Docteur [Q] sera limitée et ne saurait excéder un taux de 10%.
— En tout état de cause, si le Tribunal devait entrer en voie de condamnation, le Dr [Q] devra être relevé et garanti par son assureur compagnie ASSICURATRICE MILANESE SPA, qu’il est contraint de mettre en cause, faute d’intervention volontaire de la part de cette dernière.
— le présent litige ne pourra qu’être régi par le droit français et plus particulièrement par
les dispositions du code des assurances relatives au contenu et au montant des garanties, ou aux franchises et aux exclusions.
— le délai de prescription issu de l’article L.114-1 du code des assurances est inopposable au Dr [Q], la clause étant totalement muette s’agissant des causes d’interruption de la prescription.
— depuis la délivrance de l’assignation au Dr [Q] par exploit d’huissier de justice du 18 novembre 2021, la prescription a été interrompue par l’ordonnance du 16 août 2022, le juge de la mise en état a fait droit à cette exception d’incompétence a renvoyé l’affaire
devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
— la compagnie ASSICURATRICE MILANESE SPA ne saurait opposer la clause de conciliation préalable, non assortie des conditions particulières de mise en œuvre.
— les termes « base réclamation » ou « claims made » ne figurent même pas dans le contrat, la compagnie se prévalant d’une clause insérée à l’article 17 dont l’intitulé traduit est le suivant : « Date d’entrée en vigueur et limite de couverture. Rétroactivité illimitée ».
Il n’est pas davantage reproduit l’alinéa 4 de la de l’article L.124-5 du Code des assurances.
— la clause apparaît particulièrement imprécise en ce qui concerne la date de cessation des effets de garantie, en ce qu’elle vise les réclamations transmises « pendant la durée de validité du contrat ».
— la date de cessation des effets de garantie ne saurait correspondre à la date d’expiration du contrat soit le 27 octobre 2018, mais la période de « validité du contrat » qui, sauf à être contraire aux dispositions de l’article L.124-5 alinéa 4 du code des assurances précité, ne saurait être inférieur à l’expiration d’un délai subséquent à la date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat qui « ne peut être inférieur à cinq ans », soit en l’espèce le 27 octobre 2023.
— la réclamation est en réalité antérieure au 27 octobre 2018, comme en témoigne
l’email de la compagnie du 5 avril 2018, adressé dans le prolongement de la déclaration de
sinistre du Dr [Q] référencée sous le numéro 2018/130/17.
— la restriction ambiguë et imprécise du champ d’application territoriale de la garantie devra, comme pour une clause d’exclusion de garantie, être réputée non écrite.
— le Dr [Q] exerçait bien en Italie lors de la souscription du contrat, comme en témoigne plusieurs emails datant de janvier 2018 où le Dr [Q] échangeait avec les services de la Clinique [O] à [Localité 2], en transmettant justement son attestation d’assurance en vue de ses futures interventions.
En défense et par conclusions signifiées le 18 juin 2025, la société ASSICURATRICE MILANESE demande au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE
DECLARER M [Q] irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société ASSICURATRICE MILANESE
SUR LE FOND
CONSTATER QUE M [Q] ne peut justifier de la réunion des conditions de garantie de la police de la concluante
Et en conséquence:
METTRE PUREMENT ET SIMPLEMENT HORS DE CAUSE la société ASSICURATRICE MILANESE
DEBOUTER M [Q] de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société ASSICURATRICE MILANESE
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER M [Q] de toute demande au titre de l’article 700 du CPC, et des dépens
CONDAMNER M [Q] [X] à payer à la compagnie ASSICURATICE MILANESE la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle estime que :
— le 24 octobre 2013, M [Q] a souscrit, dans le cadre de l’exercice de son activité
médicale de chirurgien orthopédiste inscrit à l’ordre des Médecins de [Localité 3], un contrat
d’assurance RC Professionnelle auprès de la concluante.
— ce contrat est destiné à garantir l’activité de médecins exerçant en Italie, ainsi que le précise l’article 19 des CG de la police.
— le contrat d’assurance est venu à échéance le 24 octobre 2018, et n’a fait l’objet d’aucun renouvellement.
— ainsi que le précise l’article 17 des CG la garantie souscrite est mobilisable uniquement au titre de réclamations survenues pendant la période de vigueur du contrat.
— elle n’a jamais été attraite aux opérations d’expertise.
— le contrat d’assurance qu’invoque M [Q] est soumis à la loi Italienne, ainsi que le stipule l’article « droit applicable» des CG.
— le délai de prescription (prescrizione en italien) applicable aux contrats d’assurance et de
réassurance est de 2 (deux) ans, comme le prévoit l’art. 2952 du Code civil italien, récemment modifié par le décret-loi du 28 août 2008 n. 134.
— cette prescription commence à courir à compter de la réclamation de la victime ou de l’action diligentée à son encontre. Le délai de prescription a donc commencé à courir à compter de la première action intentée par M [D] à l’encontre du Dr [Q].
— le contrat d’assurance de la concluante n’a jamais eu pour objet ni pour finalité de satisfaire à une obligation d’assurance française pour un médecin inscrit auprès d’un ordre médical français ni à l’obligation d’assurance de L 1142-2 du code de la santé publique.
Les articles 19 et 16 des CG de la police sont très clairs. Toute activité professionnelle habituelle de médecin en dehors d’Italie ne relève en aucun cas du champ de la police.
— la Convention de Rome consacre à titre principal le principe d’autonomie, selon lequel les parties au contrat pouvant choisir la loi applicable à celui-ci (article 3 de la Convention).
— la présente procédure se heurte à une seconde irrecevabilité tenant au fait que le demandeur n’a pas d’avantage satisfait aux obligations lui incombant en application de l’article 30 des CG.
— il convient de rappeler que le contrat en cause est venu a échéance le 24 octobre 2018, sans avoir été renouvelé ou reconduit. Dès lors, la demande de réparation, au sens du droit Italien, se devait d’être adressée à l’assureur avant cette date . Tel n’a pas été le cas dans la mesure où la concluante n’a été informé qu’en avril 2024 de la demande de réparation formulée par M [D] à l’encontre de M [Q].
— toute activité professionnelle en dehors d’Italie ne relève pas du champ de la police, à moins que l’assuré ne justifie que celle-ci ne soit qu’occasionnelle.
— or, il est indéniable que les faits reprochés par M [D] à M [Q] sont intervenus à l’occasion de l’exercice d’une activité médicale habituelle en France.
— l’exercice d’une telle activité habituelle en France impose de souscrire une police d’assurance spécifique, couvrant la responsabilité que le praticien pourrait encourir en application du droit Français.
— le manquement à l’obligation de conseil et d’information du praticien est la cause initiale du dommage, dans la mesure où M [D] indique que s’il avait été correctement informé il ne se serait pas fait opéré. Cet état de fait exclut tout obligation de garantie de la concluante en application des dispositions 18b des CG précitées .
— en outre, le contrat ne couvre pas les demandes d’indemnisations formulées après la cessation du contrat.
— la demande de M [Q] ne peut davantage être accueillie dans la mesure ou elle tombe également sous le coup des dispositions de l’article 1915 du code civil italien eu égard au non-respect par M [Q] des obligations déclaratives lui incombant en vertu de l’article 7 des CG. En effet, en vertu de l’article 7 des CG M [Q] devait déclarer le sinistre dans les 30 jours de sa survenance.
En défense et par conclusions signifiées le 10 mai 2024, l’ONIAM demande au tribunal de prononcer sa mise hors de cause, et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Il avance que :
— il ne peut intervenir au titre de la solidarité nationale qu’en l’absence de faute du professionnel de santé ; or, l’expert conclut qu’il s’agit d’un accident médical fautif résultant d’un choix technique inapproprié.
— la substitution de l’ONIAM au professionnel de santé fautif ne s’applique que dans le cadre de la procédure amiable.
— il ne fait aucun doute que la responsabilité du Docteur [Q] est engagée.
Par conclusions signifiées le 19 juin 2025, la CPAM DU PUY DE DOME, intervenante volontaire venant aux droits de la caisse de sécurité sociale des travailleurs indépendants, et la CPAM du CALVADOS, demandent au tribunal de :
« Recevoir la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme en son intervention volontaire ;
Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Calvados ;
Condamner le Docteur [X] [Q] et la société Assicuratrice Milanese SPA, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 11 616,77 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
Condamner le Docteur [X] [Q] et la société Assicuratrice Milanese SPA, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
Condamner le Docteur [X] [Q] et la société Assicuratrice Milanese SPA, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• Condamner le Docteur [X] [Q] et la société Assicuratrice Milanese SPA, in solidum, aux entiers dépens de l’instance ».
Elles considèrent que :
— seule la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy-de-Dôme a qualité pour exercer le recours subrogatoire en cause, dès lors qu’elle a été désignée pôle national en charge du recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants par une décision du Directeur Général de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du 1er janvier 2020.
— ses débours sont intégralement et exclusivement imputables aux faits en cause ainsi qu’en atteste le médecin conseil du recours contre tiers de la direction du Service médical de la CPAM.
La clôture a été prononcée le 24 juin 2025, avec effet différé au 28 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’intervention volontaire de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
Il ressort de la lecture combinée des articles 328 à 330 du code de procédure civile que l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
En l’occurrence, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME expose sans être contredite venir aux droits de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS, elle-même agissant en lieu et place des
CAISSES RÉGIONALES DU RÉGIME SOCIAL DES INDÉPENDANTS.
Par décision du directeur général de la CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE MALADIE du 1er janvier 2020, la CPAM DU PUY DE DÔME a été désignée pour exercer le recours subrogatoire en vertu de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.
Dès lors, elle est recevable à intervenir volontairement à titre principal dans le cadre de la présente instance, et son intervention volontaire sera donc accueillie.
Sur le droit à indemnisation
L’article L 1142-1 du code de la santé publique dispose que :
« I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
II. – Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ».
En l’espèce, les opérations d’expertise judiciaire confiées par la COMMISSION DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION au Docteur [M] se sont déroulées au contradictoire du Docteur [Q] qui était présent lors de la réunion d’expertise, et assisté par son médecin conseil.
Il est acquis que le Docteur [Q] a pratiqué, au sein de la clinique [D] à [Localité 4] et le 23 novembre 2015, notamment, une ostéotomie de valgisation tibiale et arthroscopie sur le genou droit de Monsieur [D].
Les radiographies réalisées en janvier 2016 montrent une fracture du plateau tibial externe avec un écart inter fragmentaire.
Le Docteur [B] a considéré que les soins dispensés par le Docteur [Q] n’étaient pas adaptés à son état, et que l’ostéotomie tibiale de valgisation n’a pas été réalisée dans les règles de l’art.
Tant l’expert que les trois chirurgiens que Monsieur [D] a consultés après l’apparition des doléances ont considéré que le matériel d’ostéosynthèse présent dans le tibia aurait dû essayer d’être enlevé en premier.
L’ostéotomie n’est pas allée jusqu’à un centimètre de la corticale tibiale externe, comme cela est prévu dans la technique ; en réalité, le trait d’ostéotomie arrive sur le plateau tibial externe.
Le trait d’ostéotomie n’atteignant pas la zone idéale, l’ouverture a été à l’origine de la fracture du plateau tibial externe.
Le rapport d’expertise conclut expressément que la fracture est intervenue au cours de l’intervention chirurgicale pratiquée.
La seconde expertise ordonnée par la COMMISSION DE CONCILIATION ET D’INDEMNISATION et confiée au Docteur [T] [N] s’est déroulée contradictoirement, le Docteur [Q] étant présent, ainsi sur son avocat.
Ce rapport d’expertise répond au dire du Professeur [P], produit aux intérêts du Docteur [Q].
Le Docteur [N] a considéré que l’indication d’ostéotomie était licite pour obtenir la stabilisation ou le ralentissement de l’évolution arthrosique, afin de retarder au maximum la nécessité d’une prothèse du genou.
La présence du clou centromédullaire rendait la réalisation technique de l’ostéotomie difficile.
Selon l’expert, il eut été indiqué, pour faciliter l’ostéotomie, de tenter une extraction du clou préalablement à l’intervention d’ostéotomie, en prévenant le patient du risque d’échec.
En tout état de cause, l’expert considère que le trajet de l’ostéotomie devait impérativement se faire au-dessus du clou, car la réalisation de l’ostéotomie à hauteur du clou ou autour ne pouvait pas permettre d’obtenir une correction de la déviation axiale et le survenue du refend articulaire vers le plateau tibial externe était inéluctable dès cette modalité technique choisie.
L’expert en conclut que ce choix technique est par conséquent à l’origine d’une perte de chance conduisant à l’échec de l’ostéotomie, et que le refend du plateau tibial externe est survenu de manière certaine pendant l’intervention.
Le choix technique arbitré par le Docteur [Q] a conduit après consolidation à l’aggravation du varus qu’il était prévu de corriger.
La conclusion de cette seconde expertise est que « la perte de chance liée aux modalités techniques non conformes de la réalisation de l’ostéotomie, conduisant à l’échec de l’ostéotomie et l’aggravation du varus préexistant est évaluée à 100 % ».
Les modalités non conformes de l’ostéotomie ont eu pour également pour conséquence l’accélération de la dégradation arthrosique du compartiment fémoro-tibial interne.
Le rapport a écarté l’hypothèse que l’état de santé du patient ait pu le prédisposer à la survenue de cette complication.
Le Docteur [X] [Q] conteste sa responsabilité.
Ni le choix de pratiquer une ostéotomie, ni le choix de ne pas tenter de retirer le clou centromédullaire ne constitue une faute en regard de l’examen des rapports d’expertises contradictoires.
En effet, l’indication d’ostéotomie correspondait aux données acquises de la science, afin de tenter de retarder la réalisation d’une prothèse totale de genou.
En outre, une tentative de retrait du clou, près de 20 ans auparavant, avait échoué, et les médecins intervenus dans le cadre de ce dossier reconnaissent unanimement que le risque d’échec était important.
Cependant, les deux experts considèrent que le trait d’ostéotomie devait impérativement être réalisé au-dessus du clou, et non pas à son niveau ou « autour ».
La survenue du refend articulaire vers le plateau tibial externe était inéluctable compte-tenu du choix opéré par le Docteur [Q].
Ce raisonnement est conforté par le dire produit en cours d’expertise par le Docteur [Q], et rédigé par le Professeur [P], qui indique que le trait d’ostéotomie devait être réalisé en arrière de la tête du clou ou au-dessus de celui-ci, bien que l’espace soit relativement étroit.
Cela signifie a contrario qu’en aucun cas le trait d’ostéotomie ne devait passer par le clou en place dans le tibia.
Ainsi, contrairement à ce que soutient le Docteur [Q], la fracture du plateau tibial et ses conséquences dommageables ne constituent pas un aléa thérapeutique, mais une faute commise par le chirurgien correspondant à une réalisation non-conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science.
En conséquence, le Docteur [Q] sera condamné à réparer intégralement les préjudices subis par Monsieur [O] [D].
À titre subsidiaire, le Docteur [Q] réclame l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire, critiquant les deux rapports d’expertise versés au débat.
Cependant, ces deux mesures, bien que non judiciaires, ont été ordonnées par la CCI PACA, donc dans un cadre procédural précis.
Le Docteur [Q] y a personnellement participé, assisté lors des réunions, et a pu faire valoir sa position, notamment au travers du dire rédigé dans ses intérêts par un Professeur de médecine, mais également en adressant ses observations directement à l’expert.
En outre, il a été à même d’exprimer ses arguments dans le cadre de la présente instance.
Le principe du contradictoire a ainsi été respecté dans toutes les phases de ce dossier.
Dès lors, en l’absence de production de tout élément nouveau, le Docteur [Q] n’établit pas d’intérêt légitime à solliciter une troisième expertise.
Cette prétention sera donc rejetée.
Par ailleurs, aux termes des deux rapports d’expertise concordants, en l’absence d’aléa thérapeutique, les demandes formées à l’encontre de l’ONIAM seront rejetées.
Sur les demandes de garantie formées par le Docteur [X] [Q]
Le Docteur [Q] produit au débat un contrat d’assurance, et sa traduction en langue française, souscrit auprès de la société de droit italien ASSICURATRICE MILANESE le 24 octobre 2013, ayant pour objet de garantir la responsabilité civile du chirurgien orthopédiste.
Il en réclame l’application afin d’être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre.
La société d’assurance dénie ses garanties.
Il n’est pas contesté que le contrat a pris fin le 24 octobre 2018.
Tout d’abord, la société ASSICURATRICE MILANESE oppose la prescription aux demandes de Monsieur [Q], ainsi que l’absence de conciliation préalable.
Or, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 789 du même code prévoit notamment que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° statuer sur les fins de non-recevoir.
En application de l’article 4-1 du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° de l’article 789 sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’occurrence, l’instance a été introduite en novembre 2021 devant le tribunal judiciaire de CAEN, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de ces dispositions.
La prescription relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, pour avoir été présentée postérieurement à sa désignation, par voie de conclusions au fond, et avant son dessaisissement.
Il en est de même pour l’irrecevabilité tirée de l’article 30 des conditions générales du contrat d’assurance, imposant une tentative de conciliation amiable avant toute action en justice.
En l’état, le tribunal statuant au fond n’est pas compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir.
Sur le fond, relativement au contrat d’assurance, l’article 17 des conditions générales stipule que « la couverture d’assurance est valable pour les demandes de réparation transmises par l’assuré à la compagnie pour la première fois pendant la période de validité du contrat, quelle que soit la date à laquelle le fait qui est à l’origine de cette demande s’est produit ».
Le contrat a été en vigueur du 24 octobre 2013 au 24 octobre 2018.
Le Docteur [Q] invoque les dispositions du code des assurances français pour contester la valeur et la portée de cette clause.
Cependant, ce contrat a été souscrit en Italie.
Ses dispositions finales mentionnent expressément que les parties ont choisi d’appliquer la loi italienne au contrat.
Dès lors, l’application du droit français ne peut pas être valablement réclamée.
En outre, la clause spécifiant que le contrat est en « base réclamation » est rédigée en termes clairs, exempts de toute interprétation, et compréhensibles par tous.
Aucune des stipulations de la police d’assurance ne prévoit de délai subséquent, de sorte que le Docteur [Q] n’est pas fondé à en invoquer un.
Le Docteur [Q] produit un courriel du 5 avril 2018, ainsi que sa traduction, émanant de la société ASSICURATRICE MILANESE et portant en référence le nom de Monsieur [D].
L’assureur réclame des copies de contrats d’assurance, un contrat de travail et des éléments de déclaration de revenus 2016.
Ce courriel ne contient pas de demande de réparation par l’assuré à son assureur ; il ne s’analyse donc pas comme une réclamation émise pendant la validité du contrat.
D’ailleurs, aucune déclaration de sinistre n’est produite, ni aucun accusé de réception d’une déclaration de sinistre.
En conséquence, le Docteur [Q] ne justifie pas avoir formé de réclamation pendant la période de validité du contrat.
Ensuite, le champ d’application des garanties, tel que contractuellement prévu, est défini par l’article 19 des conditions générales comme s’appliquant aux activités professionnelles exercées en Italie ou occasionnellement dans un autre pays européen.
Cette clause est rédigée en termes clairs et aisément compréhensibles : les garanties couvrent les activités exercées principalement en Italie, et à titre marginal ailleurs en Europe.
En l’occurrence, l’intervention chirurgicale litigieuse s’est déroulée en France, et le Docteur [Q] était inscrit auprès de l’ordre des médecins en France, pour la chirurgie orthopédique et la traumatologie.
Mais, le Docteur [Q] ne justifie pas avoir exercé habituellement sa spécialité en Italie.
Ainsi, il ne démontre pas s’être conformé aux clauses du contrat, prévoyant une activité habituelle en Italie, et une activité occasionnelle ailleurs en Europe.
Au contraire, le seul document émanant du Docteur [Q] communiqué au dossier et datant de la période de validité du contrat d’assurance, est un courrier rédigé par ses soins le 22 janvier 2018, indiquant qu’il est membre de quatre sociétés françaises de médecine, chef de clinique à la faculté, et qu’il exerce au sein de l’Institut du [X] à [Localité 4] (à l’adresse qu’il déclare comme son domicile dans ses conclusions).
Il est ainsi établi que le Docteur [Q], en 2018, exerçait non occasionnellement la chirurgie hors d’Italie.
Le seul courriel échangé en janvier 2018 avec une clinique italienne est insuffisant à caractériser un exercice professionnel habituel en Italie.
Dans ces conditions, la société ASSICURATRICE MILANESE est fondée à soutenir que les faits litigieux n’étant pas survenu au cours de l’exercice occasionnel de la chirurgie en France, ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle est également fondée à faire valoir que le Docteur [Q] ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son assureur italien les activités professionnelles exercées en France.
Les demandes formées à l’encontre de la société ASSICURATRICE MILANESE seront donc rejetées.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 22 novembre 2015 au 30 novembre 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 27 novembre 2015 au 30 mars 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 30 mars au 30 mai 2016
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 1er juin au 5 décembre 2016
— assistance tierce personne temporaire de 3 heures par semaine du 27 novembre 2015 au 30 mars 2016, puis 2 heures par semaine du 30 mars au 30 mai 2016
— des souffrances endurées qualifiées de 4,5/7 dont 50 % imputables à la complication
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 1/7
— une consolidation au 5 décembre 2016
— dépenses de santé futures : semelles orthopédiques
— une incidence professionnelle
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 15% dont 10 % imputables à la complication
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1,5/7
— un préjudice d’agrément
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [O] [D], âgé de 63 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
La victime ne justifie pas avoir effectivement exposé des frais au titre d’orthèses, avant la consolidation fixée au 5 décembre 2016.
Cette demande sera donc rejetée.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise des médecins conseil, soit 4 170 euros, au vu des éléments produits.
La technicité de l’objet des deux expertises a pleinement justifié le choix de Monsieur [D] de se faire assister par des médecins.
Il sera donc fait droit à cette demande.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Les déclarations fiscales de revenus de Monsieur [D] pour les exercices précédant l’intervention du 23 novembre 2015 montrent que son revenu mensuel moyen avoisinait la somme de 3 155 euros.
Le demandeur a été en arrêt de travail du 22 novembre 2015 au 30 novembre 2016.
Toutefois, le rapport d’expertise précise en page 17 que ce type d’intervention aurait de toutes façons généré une interruption professionnelle de 5 mois.
Il doit donc être considéré que l’interruption imputable à la faute du chirurgien est constituée par la période située du 23 avril 2016 au 30 novembre 2016, soit 7 mois et 1 semaine.
S’il avait pu reprendre son travail, Monsieur [D] aurait perçu sur cette période 3 155 euros x 7 mois et 1 semaine = 22 873,75 euros.
Sur la même période, la CPAM lui a versé la somme de 11 320,60 euros.
Il a donc subi une perte de 11 553,15 euros.
Le versement d’allocations de retraite CARSAT et AGIRC ARRCO depuis le 1er juillet 2013 n’a pas été impacté par l’intervention chirurgicale, dont elle est totalement indépendante ; il n’y a donc pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du préjudice à ce titre.
Le Docteur [Q] sera donc condamné à lui verser la somme de 10 885 euros, telle que sollicitée.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a considéré que la durée normale de convalescence, imputable à l’intervention chirurgicale sans complication était de 5 mois, soit jusqu’au 23 avril 2016.
Monsieur [D] est donc fondé à réclamer une indemnisation au titre de la tierce personne temporaire à hauteur de 2 heures par semaine du 23 avril au 30 mai 2016, soit durant 5 semaines et demies, durant la période du DFT à 25 %.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Monsieur
[D] s’élève ainsi à la somme suivante :
2 heures x 5,5 semaines x 20 euros = 220 euros.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents
Dépenses de santé futures
Le rapport d’expertise retient la nécessité de semelles orthopédiques antalgiques.
Monsieur [D] produit les ordonnances médicales correspondantes pour la période postérieure à la consolidation, ainsi que les sommes remboursées à ce titre par sa mutuelle.
Les parties s’accordent à reconnaître que le reste à charge pour la victime est de 106, 70 euros par paire.
Il convient de capitaliser cette somme, pour un homme de 63 ans à la consolidation, soit : 106, 70 x 18,844 = 2 010, 65 euros, ramenée à la somme de 1 510, 98 euros sollicitée.
L’incidence professionnelle et la perte de gains professionnels futurs :
Suite à l’arrêt de ses activités professionnelles dans les suites de l’intervention litigieuse, Monsieur [D] n’a pu reprendre son travail d’agent commercial indépendant qu’à raison de 3 jours par semaine, soit une baisse de 40 % par rapport à une semaine de 5 jours.
La consolidation étant intervenue le 5 décembre 2016, il expose qu’en 2017 il a pu maintenir ses revenus professionnels grâce à l’importante aide de son épouse.
En 2018, Monsieur [D] n’a perçu que 5 815 euros de son activité professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’examen de sa déclaration fiscale de revenus, soit une perte de 32 048 euros, en regard de son revenu moyen avant 2016 de 37 863 euros annuels.
Il est donc fondé à réclamer le versement de la somme de 32 048 euros au titre de l’année 2018.
Le demandeur soutient qu’en raison des séquelles de l’intervention litigieuse, il a dû faire valoir ses droits à retraite au 1er juillet 2019, soit à l’âge de 66 ans, alors qu’il aurait prévu de continuer à travailler jusqu’à l’âge de 70 ans.
Cependant, au-delà de cette affirmation, Monsieur [D] ne démontre pas le caractère certain de la perspective de poursuite de son activité indépendante jusqu’à 70 ans.
Ne sera donc retenue que la période ayant expiré le 1er juillet 2019, date à laquelle il a effectivement pris sa retraite.
Ainsi, pour le 1er semestre 2019, il lui sera alloué la moitié de la somme due pour l’année 2018, soit 16 024 euros.
Au total, au titre de la perte de gains professionnels futurs, sera allouée la somme de 48 072 euros.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 27 euros par jour, ainsi que réclamé, et sur la période postérieure au déficit fonctionnel de 5 mois imputable à l’intervention hors complication, soit à compter du 23 avril 2016 :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 38 j x 27 euros x 25 % = 256, 50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % : 187 j x 27 euros x 15 % = 757,35 euros
Total 1 013,85 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,25 /7 (directement imputable à la complication) seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 1/7 jusqu’à la consolidation, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10%.
Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 000 euros, telle que sollicitée.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 500 euros, ainsi que réclamé.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Au vu des documents produits, le préjudice d’agrément est justifié par la nature et la localisation des séquelles entravant la pratique de l’équitation, du vélo, de la randonnée et de la course à pied.
Il sera évalué à la somme de 3 000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 4 170 euros
— pertes de gains professionnels actuels 10 885 euros
— assistance tierce personne 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 013, 85 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— dépenses de santé futures 1 510, 98 euros
— perte de gains professionnels futurs 48 072 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 000 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément …………………………………………………………………………………………3 000 euros
TOTAL 88 371, 83 euros
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du PUY DE DÔME en remboursement de ses débours dans la limite du montant des postes de préjudices retenus par le Tribunal.
Il lui sera ainsi alloué les sommes suivantes :
— au titre des frais médicaux futurs 296, 17 euros
— au titre des indemnités journalières 11 320, 60 euros
Soit au titre des prestations versées 11 616, 77 euros
Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 191 euros.
Il est par ailleurs équitable de condamner le Docteur [X] [Q] au paiement de la somme de 800 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le Docteur [X] [Q], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de la présente procédure.
Monsieur [D] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner le Docteur [X] [Q] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Docteur [Q] sera également condamné à payer, au titre des frais irrépétibles, la somme de 2 500 euros à la société ASSICURATRICE MILANESE.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
Accueille l’intervention volontaire à titre principal de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME.
Condamne le Docteur [X] [Q] à indemniser intégralement Monsieur [O] [D] des préjudices découlant de la faute commise à l’occasion de l’intervention chirurgicale du genou droit pratiquée le 23 novembre 2015.
Rejette la demande d’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
Rejette les demandes formées à l’encontre de l’ONIAM.
Juge le tribunal statuant au fond incompétent pour trancher les fins de non-recevoir tirées de la prescription et de l’absence de conciliation préalable, opposées par la société ASSICURATRICE MILANESE aux demandes du Docteur [X] [Q].
Déboute le Docteur [X] [Q] de ses demandes formées à l’encontre de la société ASSICURATRICE MILANESE.
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [O] [D], après déduction des débours de la CPAM DU PUY DE DÔME ainsi que suit :
— frais divers 4 170 euros
— pertes de gains professionnels actuels 10 885 euros
— assistance tierce personne 220 euros
— déficit fonctionnel temporaire 1 013, 85 euros
— souffrances endurées 4 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 000 euros
— dépenses de santé futures 1 510, 98 euros
— perte de gains professionnels futurs 48 072 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 000 euros
— préjudice esthétique permanent 1 500 euros
— préjudice d’agrément------------------------------------------------------------------ 3 000 euros
TOTAL 88 371, 83 euros
Rejette la demande formée au titre des dépenses de santé actuelles.
EN CONSÉQUENCE :
Condamne le Docteur [X] [Q] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [O] [D] la somme de 88 371, 83 euros.
Condamne le Docteur [X] [Q] à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne le Docteur [X] [Q] à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DU PUY DE DÔME les sommes de :
— 11 616, 77 euros au titre des débours, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 alinéa 9 du code de la sécurité
sociale ;
— 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Condamne le Docteur [X] [Q] à payer à la société ASSICURATRICE MILANESE la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne le Docteur [X] [Q] aux entiers dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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