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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 1re ch., 13 mai 2026, n° 24/00895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. ETABLISSEMENTS [ Etablissement 1 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
________________
JUGEMENT DU 13 MAI 2026
N° du jugement :
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 24/00895 – N° Portalis DBZH-W-B7I-C5Q63
[T] [S]
C/
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, S.A.S. ETABLISSEMENTS [Etablissement 1] GNE GARAGE [Etablissement 1]
COPIE EXECUTOIRE LE
13 Mai 2026
à
Me Anne LE GOFF
Me CAMUS-ROUSSEAU
entre :
Madame [T] [S]
née le 16 Septembre 1979 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Anne LE GOFF de la SARL ANNE LE GOFF AVOCAT, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Martine CAMUS-ROUSSEAU de la SELARL PICHOT – CAMUS-ROUSSEAU, avocats au barreau de LORIENT, avocat postulant et Maître François-Xavier MAYOL, avocat au Barreau de NANTES, avocat plaidant
S.A.S. ETABLISSEMENTS [Etablissement 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Défenderesses
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Mme PICARD, Première Vice-Présidente t, Juge Rapporteur
Madame KASBARIAN, Vice-Présidente
Madame LE CHAMPION, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame SCHEURER, lors des débats et du prononcé
DEBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026
DECISION : publique, Contradictoire, rédigée et prononcée en premier ressort par Mme PICARD, Première Vice-Présidente, par sa mise à disposition au greffe le 13 Mai 2026, date indiquée aux parties à l’issue des débats.
Les avocats des parties ne s’y opposant pas, Mme PICARD, Première Vice-Présidente a été chargée du rapport et a tenu seule l’audience pour entendre les plaidoiries dont elle a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture du 27 janvier 2023, la SAS Etablissements [Etablissement 1] a vendu à Mme [T] [S] un véhicule d’occasion Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 130 CH GT LINE pour un prix total de 14.931 €. Il avait été mis en circulation le 14 décembre 2015 et il affichait un kilométrage de 84 000.
Le 23 mai 2023, la SAS Etablissements [Etablissement 1] est intervenue sur le véhicule pour ajouter deux litres d’huile dans le moteur. En novembre 2023, un autre garagiste a rajouté de l’huile et aurait constaté une consommation anormale d’huile du véhicule.
Par courrier recommandé du 14 décembre 2023, Mme [T] [S] a mis en demeure la SAS Etablissements [Etablissement 1] d’accepter la résolution de la vente amiable. Malgré plusieurs échanges de courriers entre les parties, celles-ci ne sont pas parvenues à un accord.
Par courrier recommandé du 5 janvier 2024, la société Établissements [Etablissement 1] a proposé à Mme [S] de procéder au changement du moteur du véhicule sans aucun frais pour elle. Mme [S] a fait répondre par son assureur de protection juridique qu’elle n’acceptait pas le remplacement du moteur mais souhaitait la résolution de la vente. Le vendeur a fait une proposition de rachat du véhicule au prix de 10 000 EUR qui a été également refusée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 Mai 2024, Mme [T] [S] a fait assigner la SAS Etablissements [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Lorient :
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 septembre 2024, la SAS Etablissements [Etablissement 1] a fait assigner la SA Automobiles Peugeot et demandé de joindre les deux instances.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 1er juillet 2025, Mme [T] [S] demande au tribunal de :
A titre principal,
— Juger que son consentement a été vicié par dol ;
— Constater la nullité de la vente litigieuse conclue le 27 janvier 2023 ;
— Juger que la responsabilité délictuelle de la SA Automobiles Peugeot est engagée en sa qualité de fabricant du bien défectueux,
A titre subsidiaire,
— Juger que le véhicule d’occasion Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 130 CH GT LINE, immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant est affecté d’un vice caché ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que le véhicule de marque véhicule d’occasion Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 130 CH GT LINE, immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un défaut de conformité ;
— Ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux.
— Condamner la SAS Etablissements [Etablissement 1] à lui verser la somme de 14 931 € TTC en remboursement du prix de vente du véhicule et des frais annexes ;
— Condamner la SAS Etablissements [Etablissement 1] à venir récupérer le véhicule litigieux à son domicile, et ce, à ses frais dans les 15 jours suivant la signification de décision à intervenir, sous astreinte d’un montant de 100 € par jour de retard ;
— Condamner solidairement la SAS Etablissements [Etablissement 1] et la SA Automobiles Peugeot à lui payer les sommes suivantes :
1101,04 € au 31 mai 2025, à parfaire au titre de son préjudice financier4 000,00 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice pour privation de jouissance de son véhicule ;1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;1 000 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur résistance abusive ;
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Etablissements [Etablissement 1] et la SA Automobiles Peugeot de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner solidairement la SAS Etablissements [Etablissement 1] et la SA Automobiles Peugeot à lui payer la somme de 3 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement la SAS et la SA Automobiles Peugeot aux entiers dépens.
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Mme [S] expose que le véhicule qu’elle a acquis a présenté très rapidement une consommation anormale d’huile sans qu’une fuite soit détectée et que le moteur de type Pur Tech est connu pour présenter cette anomalie. Ce vice ne lui avait pas été révélé.
Plusieurs millions de véhicules dans le monde ont été concernés par cette anomalie dès lors qu’ils étaient équipés d’un moteur turbo 2. 1 Pure Tech fabriqué par la société Stellantis. En novembre 2020, plusieurs constructeurs ont rappelé 200 000 véhicules en raison du risque d’accident inhérent à l’altération de la courroie, causée par la surconsommation d’huile. Le véhicule acquis par Mme [S] fait partie des véhicules rappelés.
Ce sont les raisons pour lesquelles elle a demandé par courrier recommandé du 14 décembre 2023 à son vendeur, la société [Etablissement 1], d’accepter la résolution de la vente. Le garage a reconnu la défaillance mais a refusé la résolution, se limitant à proposer le remplacement du moteur par un autre, puis le rachat du véhicule au prix de 10 000 EUR.
Mme [S] indique qu’elle ne souhaite pas conserver le véhicule qui est immobilisé depuis avril 2024.
Elle invoque à titre principal la nullité de la vente pour dol et la réticence dolosive du fait qu’elle n’a pas été informée du vice affectant le véhicule qui lui a été vendu alors que le vendeur savait que la courroie de distribution avait dû être changée précocement. Elle précise que si elle avait connu ce défaut, elle n’aurait pas acheté ce véhicule. Elle considère que la dissimulation était intentionnelle et que la société Peugeot, fabricante du véhicule litigieux engage sa responsabilité et doit être condamnée solidairement avec le vendeur à réparer les préjudices.
À titre subsidiaire, elle invoque la garantie des vices cachés et à titre infiniment subsidiaire l’application de la garantie légale de conformité.
S’agissant de ses demandes indemnitaires qui viennent s’ajouter à sa demande de résolution ou de nullité de la vente avec remboursement du prix, elle soutient avoir subi un préjudice de jouissance, car elle a été privée de l’usage normal du véhicule ; elle craignait en effet de tomber en panne à chaque déplacement ; qu’à la fin mars 2024 le moteur s’est bloqué en pleine utilisation, empêchant le passage des vitesses ; qu’elle doit se rendre à son travail grâce à un prêt de véhicule par l’un de ses proches et qu’elle a dû également se déplacer en train, en bus ou en covoiturage ou faire appel à des proches.
Au titre de son préjudice financier, elle fait état des frais exposés pour un diagnostic technique du véhicule, du coût de la consommation excessive d’huile et des cotisations d’assurance qu’elle doit continuer à régler malgré une immobilisation du véhicule, autant de frais qu’elle n’aurait pas dû payer si le véhicule ne s’était pas avéré défectueux. Elle affirme que même en panne et immobilisé, un véhicule doit être assuré.
Elle invoque également un préjudice moral, ayant été stressée lors de la conduite et ayant eu se rendre à plusieurs reprises au garage, et en outre la résistance abusive de la société [Etablissement 1] face à ses demandes, alors que le garage n’ignorait pas le problème du véhicule. Elle estime qu’elle n’est pas obligée d’accepter des réparations si elle préfère à l’annulation de la vente.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 février 2025, la SAS Etablissements [Etablissement 1] demande au tribunal de :
— Dire et juger la société Etablissements [Etablissement 1] recevable et fondée en ses demandes,
— Décerner acte à la société Etablissements [Etablissement 1] de ce qu’elle consent à procéder à titre préventif et commercial au remplacement du moteur du véhicule de marque Peugeot modèle 308 SW immatriculé [Immatriculation 1]
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre subsidiaire,
— Condamner la société Automobiles Peugeot à garantir et relever indemne la société Etablissements [Etablissement 1] de toute condamnation prononcée à son encontre
En tout état de cause,
— Condamner Mme [S] ou toute autre partie succombant en ses demandes à verser à la société Etablissements [Etablissement 1] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Condamner la même aux entiers dépens d’instance.
La société Établissements [Etablissement 1] estime que la preuve de manœuvres dolosives n’est pas rapportée, pas plus que la preuve que le véhicule litigieux aurait fait l’objet d’une campagne de rappel. Le fait que la courroie de distribution ait été remplacée avant l’achat n’est pas un élément pouvant entraîner la nullité de la vente. Les désordres allégués par la demanderesse, c’est-à-dire la consommation anormale d’huile, sont sans rapport avec le changement de la courroie de distribution et la campagne de rappel à laquelle elle fait allusion.
La société Établissements [Etablissement 1] s’oppose également à l’annulation de la vente pour vices cachés faute de preuve de ce vice et de ses différents caractères. Les désordres invoqués ont trait à une surconsommation d’huile constatée dans un garage mais de manière non contradictoire. Il est indiqué que la surconsommation dépasserait la norme admise par le constructeur et qu’elle serait en lien avec une campagne de rappel mais cela n’est pas démontré. Il n’est pas prouvé non plus que le véhicule serait impropre à son usage.
S’agissant de la demande de résolution de la vente pour défaut de conformité en application de l’article L217-8 du code de la consommation, la société défenderesse estime qu’elle a accepté de procéder à la remise en conformité du véhicule en changeant le moteur sans frais pour Mme [S] mais celle-ci a fait obstacle à l’application de la garantie légale de conformité.
La société Établissements [Etablissement 1] fait des observations sur les préjudices invoqués par la demanderesse ; elle s’oppose au remboursement des factures d’achat d’huile et conclut au rejet de la demande d’indemnité pour préjudice de jouissance, estimant que le véhicule est roulant mais que la demanderesse a choisi elle-même de ne pas l’utiliser. Elle conteste l’existence d’un préjudice moral ainsi que la résistance abusive dont elle est accusée, alors qu’elle a proposé de remettre le véhicule en conformité.
Subsidiairement, la société Établissements [Etablissement 1] demande d’être garanti par la société Peugeot Automobiles.
Par dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique 25 juillet 2025, la SA Automobiles Peugeot demande au tribunal de :
À titre principal :
— Débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Automobiles Peugeot ;
— Débouter la société Etablissements [Etablissement 1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Automobiles Peugeot ;
À titre subsidiaire : – Débouter Mme [S] et la société Etablissements [Etablissement 1] de leurs demandes relatives à la résolution de la vente et à la restitution du prix de vente ;
— Limiter à la somme de 409,27 € la condamnation de la société Automobiles Peugeot au titre du préjudice financier allégué par Mme [S] et limiter à la même somme la demande en garantie formulée par la société Etablissements [Etablissement 1] à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ;
— Limiter à la somme de 146,21 € la condamnation de la société Automobiles Peugeot au titre du préjudice de jouissance allégué par Mme [S] et limiter à la même somme la demande en garantie formulée par la société Etablissements [Etablissement 1] à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ;
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral allégué à l’encontre de la société Automobiles Peugeot et débouter la société Etablissements [Etablissement 1] de sa demande de garantie formulée à ce titre à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ;
— Débouter Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la prétendue résistance abusive de la société Automobiles Peugeot et débouter la société Etablissements [Etablissement 1] de sa demande de garantie formulée à ce titre à l’encontre de la société Automobiles Peugeot ;
En tout état de cause :
— Condamner la partie succombant à payer à la société Automobiles Peugeot la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ;
— Débouter Mme [S] et la société Etablissements [Etablissement 1] de leurs demandes de condamnation de la société Automobiles Peugeot au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Débouter Mme [S] et la société Etablissements [Etablissement 1] de leur demande de condamnation de la société Automobiles Peugeot aux entiers dépens.
La société Automobiles Peugeot estime que selon le principe que les règles spéciales dérogent aux règles générales, seul le régime de la garantie des vices cachés doit trouver à s’appliquer en l’espèce.
En tout état de cause, la défenderesse estime que l’existence d’un vice caché au moment de la vente n’est pas rapportée ; qu’il n’est pas non plus prouvé que le véhicule présentait des défectuosités ; que la responsabilité des produits défectueux ne peut pas se cumuler avec celle résultant de la garantie des vices cachés, ces 2 régimes étant exclusifs l’un de l’autre ; qu’il n’est pas prouvé l’existence d’un défaut distinct du vice caché qui affecterait le véhicule ; que le préjudice moral d’une personne n’a pas vocation à être réparé par le régime spécifique des produits défectueux.
S’agissant plus particulièrement de la garantie des vices cachés, la société défenderesse estime que Mme [S] ne prouve pas l’existence d’un vice caché affectant le véhicule qu’elle a acquis mais se contente d’indiquer que : la société Établissements [Etablissement 1] aurait reconnu l’existence d’un vice lors de son intervention du 23 mai 2023, qu’un garage aurait effectué une pesée d’huile faisant apparaître une consommation d’huile supérieure à la normale, qu’en outre la courroie de distribution aurait été remplacée prématurément après 53 870 kilomètres, que la proposition commerciale de remplacement du moteur par le vendeur serait un aveu de responsabilité, que le constructeur aurait effectué plusieurs rappels de produits ce qui permettrait de retenir sa responsabilité et que de nombreux articles de presse ont porté sur des dysfonctionnements du moteur1.2 Pure Tech.
La société Automobiles Peugeot soutient quant à elle que la société Établissements [Etablissement 1] n’a jamais reconnu l’existence d’un quelconque vice affectant le véhicule litigieux et que son intervention du 23 mai 2003 fait simplement apparaître qu’elle a remis de l’huile dans le moteur ; que le résultat de la pesée d’huile n’a pas été faite contradictoirement en novembre 2023 et nul n’en connaît les modalités si bien qu’elle n’a pas de valeur dans le présent litige ; que le changement de courroie n’est pas révélatrice d’un vice ; que le garage [Etablissement 1] a proposé de remplacer intégralement le moteur de son véhicule par un moteur neuf, mais Mme [S] a refusé cette proposition faite à titre purement commercial ne valant aucunement reconnaissance de responsabilité.
S’agissant des campagnes de rappel mises en œuvre par le constructeur, elles ne constituent pas la preuve de l’existence d’un vice caché sur l’intégralité des produits visés par la campagne car chaque véhicule doit être examiné pour vérifier s’il existe ou non un vice. Les différents articles de presse et les commentaires laissés par des particuliers sur Internet ne constituent pas une preuve et les causes des désordres rencontrés par les commentateurs ne sont pas connues.
La société Automobiles Peugeot en conclut que les différentes conditions nécessaires à la mise en œuvre du régime de la garantie légale des vices cachés ne sont pas remplies, sachant qu’il n’est pas anormal qu’un véhicule subisse des désordres quand il a été mis en circulation il y a 10 ans et que l’absence d’entretien adéquat peut en être la cause.
À titre subsidiaire, la société Automobiles Peugeot demande la réduction à de plus justes proportions des indemnités réclamées par la demanderesse. Elle rappelle qu’elle n’a pas perçu le prix et qu’elle ne peut donc pas restituer celui-ci dans l’hypothèse où l’action rédhibitoire aboutirait.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 5 septembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 04 Mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la demande en nullité de la vente pour réticence dolosive
L’article 1130 du Code civil prévoit que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du Code civil prévoit que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges. Constituent également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre.
Il faut se placer au moment de la vente, le 27 janvier 2023, pour rechercher si la société Établissements [Etablissement 1] peut se voir reprocher un dol, une réticence dolosive, ayant consisté à cacher à Mme [S] le fait que le véhicule qu’elle lui vendait était équipé d’un moteur affecté d’un défaut connu du fabricant, des professionnels de l’automobile et des services de l’Etat.
La charge de la preuve de cette connaissance du vice par le vendeur pèse sur Mme [S]. Elle soutient que la société venderesse, en sa qualité de professionnelle de l’automobile, ne pouvait pas ignorer les désordres affectant les moteurs 1.2 Pure Tech dénoncés par le fabricant lui-même, par la voie d’un rappel européen en 2020, ainsi que par les clients.
En matière de dol, il est nécessaire de prouver non seulement la réticence du vendeur au sujet d’une information qu’il détenait et donc le fait qu’il ait retenu une information qu’il détenait, mais aussi le caractère intentionnel du silence gardé et le caractère déterminant de l’information cachée sur le consentement donné par l’autre contractant.
Mme [S] produit aux débats différentes pièces justificatives. Le tribunal ne pourra se fonder que sur des éléments antérieurs à la date de la vente et devra donc écarter les pièces relatant des évènements postérieurs au 27 janvier 2023.
Les pièces numéros 2, 3, 4, 5 et 6 n’ont pas été contestées par les sociétés défenderesses :
— La pièce 2, qui est une facture de la société Établissements [Etablissement 1], montre que le 23 mai 2023, à peine 4 mois après l’achat, il a été nécessaire de remettre 2 litres d’huile dans le moteur du véhicule de Mme [S]. La pièce 6, qui est une facture d’un autre garage automobile, montre que le 24 octobre 2023 il a été nécessaire d’ajouter 0,40 litre dans le moteur et le 29 novembre 2023, 0,80 litre d’huile.
— La pièce numéro 3 retrace les interventions techniques qui ont eu lieu sur le véhicule litigieux avant la vente à Mme [S], dont le changement de la courroie de distribution le 11 décembre 2020.
— La pièce numéro 4 correspond à un article d’un magazine spécialisé au sujet du dysfonctionnement du moteur 1.2 Puretech de PSA ayant équipé des véhicules de plusieurs marques.
Il y est fait état d’un problème de conception du moteur avec une courroie humide qui baigne dans l’huile du moteur diluée par du carburant et des désordres suivants : au contact de l’huile, la courroie s’use prématurément et forme des micros copeaux de caoutchouc ; ces particules finissent par boucher la crépine de la pompe à huile ; le bain d’huile se sature, provoquant un manque de lubrification du moteur et un endommagement des pièces.
Il est indiqué également que les véhicules équipés de ce type de moteur souffrent d’une surconsommation d’huile, d’une baisse de pression d’huile, d’un encrassement de la crépine de la pompe à huile et/ou de la pompe à vide, d’un défaut de segmentation, d’une perte de puissance, d’un durcissement de la pédale de frein, la pire des conséquences restant la casse du moteur.
L’article précise que le 20 novembre 2020, la Commission européenne a alerté 14 pays dont la France sur ce problème technique qui impacte la sécurité de centaines de milliers d’automobilistes. En réaction l’État français a rappelé les véhicules concernés et interpellé les propriétaires.
— La pièce numéro 5 est un avis de « rappel de produit » réalisé par le gouvernement français le 20 novembre 2020, visant notamment les véhicules Peugeot 308, avec des « informations complémentaires permettant d’identifier le produit » ; le véhicule acquis par Mme [S], un « Peugeot 308 SW 1.2 Puretech 130ch GT LINE S et S, type M10PGTV04500848 » se trouve visé par le rappel, sachant qu’il n’est pas contesté que la courroie de distribution de son véhicule avait dû été changée le 11 décembre 2020, juste après le rappel.
Le tribunal considère au surplus :
– que le vendeur du véhicule litigieux, la société Établissements [Etablissement 1], qui était un professionnel de la vente et de la réparation de véhicules, ne pouvait légitimement ignorer, en janvier 2023, le rappel de produit fait par le gouvernement le 20 novembre 2020 en raison du défaut affectant les moteurs 1.2 Puretech équipant notamment des véhicules Peugeot 308, d’autant qu’il s’agissait d’un désordre potentiellement grave, pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des personnes ; il avait édité le 14 janvier 2023, soit avant la vente, un historique des incidents de garantie et avait pu constater qu’il avait été nécessaire de changer la courroie de distribution le 11 décembre 2020 avec un kilométrage de seulement 63 619, juste après la campagne de rappel national ;
– que ce vendeur a donc tu cette information intentionnellement, de manière à conclure la vente et c’est en toute conscience qu’il n’a pas informé l’acheteuse des problèmes importants détectés et susceptibles de se produire sur les véhicules équipés du moteur 1.2 Puretech, dont celui qu’il vendait ;
– car de toute évidence, si Mme [S] avait connu les défauts affectant le moteur équipant le véhicule offert à la vente, si elle avait connu les problèmes engendrés par ces défauts, les pannes possibles, le danger encouru et la difficulté à revendre ce type de véhicule, elle ne l’aurait certainement pas acheté
Le tribunal reconnaît donc le caractère intentionnel du silence gardé par le vendeur professionnel, mais également le caractère déterminant sur le consentement de Mme [S] à la vente, de l’information dissimulée par le vendeur.
Le dol étant constitué, le tribunal fera droit à la demande en nullité du contrat de vente conclu entre Mme [S] et la société Établissements [Etablissement 1] le 27 janvier 2023 portant sur le véhicule Peugeot 308 SW immatriculé [Immatriculation 1].
La nullité replace les parties dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la vente. La société Établissements [Etablissement 1] doit donc être condamnée à reverser à Mme [S] le prix de vente et les frais annexes qu’elle avait payés pour un total de 14 931 EUR, ainsi que cela résulte de la facture du 27 janvier 2023.
Il sera fait droit à la demande de condamnation de la société Établissements [Etablissement 1] à venir récupérer le véhicule litigieux au domicile de Mme [S], à ses frais, dans le mois suivant la signification de la décision et passé ce délai sous astreinte de 100 EUR par jour de retard pendant 3 mois.
2- Sur les demandes indemnitaires formées contre la société Établissements [Etablissement 1] et la société Automobiles Peugeot
Il résulte de l’article 1178 du Code civil qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul et qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extra contractuelle.
Mme [S] forme des demandes d’indemnités et sollicite la condamnation solidaire de son vendeur et du fabricant du véhicule, la société Automobiles Peugeot.
Le droit de demander la nullité d’un contrat n’exclut pas l’exercice par la victime d’un dol d’une action en responsabilité délictuelle pour obtenir de leur auteur la réparation du préjudice qu’elle a subi. La demande de dommages et intérêts formés contre la société Établissements [Etablissement 1], vendeur, est donc bien fondée.
De plus, il a été démontré, notamment par l’avis de rappel de produit gouvernemental du 20 novembre 2020, que le fabricant du véhicule Peugeot 308 acquis par Mme [S] est responsable des désordres l’affectant, du fait d’un moteur défectueux et dangereux.
Or, le fabricant est tenu d’une obligation légale de conformité de son produit et de mettre en circulation des véhicules exempts de vices et de risques pour les personnes. À ce titre, il peut être tenu de réparer par des dommages-intérêts les conséquences du défaut de conformité. La demande de dommages et intérêts formée contre la société Automobiles Peugeot, est donc fondée également.
Les deux fautes respectives s’étant conjuguées, le tribunal estime que les deux sociétés défenderesses doivent être tenues in solidum des dommages et intérêts qui seront retenus ci-après, en dédommagement des préjudices subis par la demanderesse.
– Le préjudice de jouissance
Il résulte de la pièce numéro 6 produite par la demanderesse que lors d’un rajout d’huile au moteur le 29 novembre 2023 le garage [Etablissement 2] a préconisé le remplacement du moteur au regard de sa consommation d’huile.
Il résulte de la pièce numéro 13 produite par la demanderesse qui est une photographie du tableau de bord du véhicule litigieux et d’un journal daté du 13 octobre 2024 qu’à cette date le compteur marquait 96 428 kilomètres parcourus sachant qu’à l’achat il présentait un kilométrage de 84 000 kilomètres.
Le tribunal en conclut que 12 428 kilomètres ont été parcourus entre la date d’achat le 27 janvier 2023 et le 31 octobre 2024 et seulement 819 kilomètres entre le contrôle de niveau fait par le garage le 29 février 2024 (95 609 kilomètres) et le jour de la photographie le 13 octobre 2024.
La photographie montre également que le voyant de niveau d’huile est allumé, de couleur rouge.
Mme [S] soutient qu’à la fin de mars 2024 le moteur s’est bloqué en pleine utilisation, heureusement à petite vitesse, empêchant le passage des vitesses 3,4 et 5 ; que le moteur a présenté des soubresauts à l’accélération et que depuis début avril 2024 elle ne l’utilise plus sur les conseils du garage [Etablissement 2], celui-ci lui ayant confirmé oralement que son moteur était hors service ; le voyant rouge reste depuis allumé sur le tableau de bord.
Elle produit une attestation de Mme [L] [C] demeurant à [Localité 5], en date du 16 août 2024, qui indique qu’elle conserve en gardiennage dans sa propriété, depuis le week-end de Pâques, la voiture de Mme [S] qui est tombé en panne et est resté immobilisé.
Mme [S] précise qu’elle a dû se rendre sur son lieu de travail grâce à des prêts de véhicules par des proches, se déplacer en transport en commun, train, bus, covoiturage. Elle a également sollicité l’aide de ses proches pour la transporter. Elle produit aux débats des attestations de témoins, des billets de train entre [Localité 5] et [Localité 6] et entre [Localité 6] et [Localité 7], la preuve de voyages effectués par Bla-bla car ou par bus avec Breizh go, en août, septembre et octobre 2024. Elle a acquis un nouveau véhicule le 17 octobre 2024.
Le tribunal constate qu’il est démontré à travers les pièces produites que Mme [S] a dû cesser d’utiliser le véhicule litigieux à compter de début avril 2024 et qu’elle a donc subi un préjudice de jouissance, ayant été obligée de recourir à des solutions de remplacement sur la période d’avril à octobre 2024 et qu’à ce titre, elle doit être indemnisée.
Le tribunal décide d’allouer au titre de ce préjudice une indemnité de 1400 EUR.
– Le préjudice financier
Mme [S] justifie par les pièces produites aux débats avoir réglé la somme de 11,14 EUR au titre d’un diagnostic technique fait par le garage [Etablissement 2] et avoir dû faire des rajouts réguliers d’huile dans le moteur du véhicule jusqu’à son immobilisation pour un coût de 240 EUR.
Elle a dû régler en pure perte des cotisations d’assurance auprès du Crédit Mutuel de Bretagne depuis l’immobilisation du véhicule. Elle justifie avoir réglé la somme de 48,78 EUR par mois d’avril à décembre 2024 pour le véhicule Peugeot 308, cotisation qui est venue se cumuler avec l’assurance de son nouveau véhicule à compter d’octobre 2024. Le tribunal estime qu’il n’a pas à indemniser le coût de l’assurance du nouveau véhicule mais uniquement celui du véhicule immobilisé.
Il sera alloué la somme de 439,02 EUR au titre du coût de l’assurance du véhicule immobilisé d’avril 2024 à décembre 2024, sachant qu’il n’est pas démontré que Mme [S] ait continué à régler une cotisation d’assurance pour le véhicule immobilisé à compter de janvier 2025.
Il sera donc alloué une somme totale de 690,16 EUR au titre du préjudice financier.
– Le préjudice moral
Mme [S] a nécessairement subi des troubles et tracas, des inquiétudes, après avoir découvert qu’elle avait acquis un véhicule défectueux, ce qui l’a obligée à faire de nombreuses démarches et courriers. Il lui sera alloué à ce titre une indemnité de 500 EUR.
– La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Mme [S] soutient que la société Établissements [Etablissement 1] a fait preuve d’une résistance abusive face à sa demande légitime de résolution de la vente ; qu’elle n’a eu un véritable diagnostic qu’en interrogeant un autre professionnel alors que son vendeur ne lui a pas donné immédiatement les informations adéquates ; qu’il a proposé de racheter son véhicule avec une décote ou de changer le moteur alors qu’elle n’était pas obligée d’accepter le remplacement du moteur si elle préférait annuler la vente.
Le tribunal estime qu’il ne peut pas caractériser une résistance abusive de la part de la société Établissements [Etablissement 1] vu que celle-ci a fait deux propositions à sa cliente, même si Mme [S] était en droit de les refuser et de préférer la résolution de la vente. Les parties ne sont pas tombées d’accord sur une sortie amiable de ce litige.
Aucune indemnité ne sera donc allouée au titre de la résistance abusive.
3 – Sur la demande de garantie formée par la société Établissements [Etablissement 1]
La société Automobiles Peugeot, qui n’a pas perçu le prix de vente du véhicule litigieux, ne peut pas être tenue de garantir la société Établissements [Etablissement 1] tenue de le restituer à Mme [S] et qui se verra restituer le véhicule.
En revanche, la société Automobiles Peugeot sera tenue de garantir la société Etablissements [Etablissement 1] au titre des dommages et intérêts alloués ci-dessus à Mme [S], car c’est en raison de sa faute initiale, ayant consisté à fabriquer des véhicules équipés de moteurs défectueux, que des préjudices ont été subis par Mme [S].
La société Automobiles Peugeot sera donc condamnée à garantir la société Établissements [Etablissement 1] du paiement des indemnités mises à sa charge au titre des préjudices de jouissance, financier et moral subis par Mme [S].
4 – Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Établissements [Etablissement 1] et la société Automobiles Peugeot seront condamnées in solidum aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais d’instance qu’elle a été contrainte d’engager. Les sociétés défenderesses seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Automobiles Peugeot sera condamnée à garantir la société Établissements [Etablissement 1] au titre de ces deux condamnations.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité de la vente conclue le 27 janvier 2023 entre Mme [T] [S] et la SAS Établissements [Etablissement 1] portant sur un véhicule Peugeot modèle 308 SW 1.2 Puretech 130 CH GT LINE, immatriculé [Immatriculation 1],
CONDAMNE la SAS Établissements [Etablissement 1] à rembourser à Mme [T] [S] la somme de 14 931 euros TTC,
CONDAMNE in solidum la SAS Établissements [Etablissement 1] et la société Automobiles Peugeot à payer à Mme [T] [S] les indemnités suivantes :
– 1400 EUR au titre de son préjudice de jouissance
– 690,16 EUR au titre de son préjudice financier
– 500 EUR pour son préjudice moral,
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à garantir la SAS Établissements [Etablissement 1] des condamnations prononcées contre elle au titre des trois indemnités fixées ci-dessus,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE in solidum la SAS Établissements [Etablissement 1] et la société Automobiles Peugeot aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum la SAS Établissements [Etablissement 1] et la société Automobiles Peugeot à payer à Mme [T] [S] une indemnité de 3000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Automobiles Peugeot à garantir la SAS Établissements [Etablissement 1] des condamnations prononcées contre elle au titre des frais d’instance et des dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ce jugement a été signé par Mme Picard, première vice-présidente et Mme Scheurer, greffier.
Le greffier, La présidente
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