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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 6 janv. 2026, n° 24/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE [G]
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 24/00119 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRBJ
N° Minute :
JUGEMENT DU 06 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE représentée par son représentant légal
immatriculée au RCS de Briey sous le n° 646 820 241
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel HANNOTIN, avocat au barreau [G], vestiaire : A402
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [O]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Olivier CORBRAS, avocat au barreau [G], vestiaire : A200 substitué par Me Fournier
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Christian ADAM, Juge-Consulaire
Assesseur : Sébastien DORKEL, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES,
Débats tenus à l’audience publique du quatre novembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le six janvier deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, Présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 8 décembre 2017, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE a consenti par acte sous sein privé à la société par actions simplifiée [Z], immatriculée au RCS [G] sous le numéro 833 445 521, représentée par son président [F] [O], ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 2], un prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602 d’un montant de 90 000,00 €, ayant pour objet le financement de matériel d’exploitation du restaurant et de travaux d’habilitation et mise aux normes moyennant intérêts au taux conventionnel fixe de 1,800% l’an, remboursable en 84 mensualités successives fixes de 1 172,65 € chacune, la première échéance de remboursement étant fixée au 5 juin 2018.
Ce contrat de prêt professionnel était assorti d’une garantie sous la forme de la caution personnelle et solidaire du dirigeant Monsieur [F] [O] à hauteur de 54 000,00 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités.
La société emprunteuse S.A.S. [Z] s’est trouvée défaillante dans le remboursement des sommes dues à la banque au titre du prêt professionnel N O 10278 04313 00020719602 depuis le 5 décembre 2019. Un courrier recommandé A.R. de mise en demeure de payer sous huitaine les mensualités de remboursement impayées en retard du prêt professionnel retracé en compte N°10278 04313 00020719602, soit le montant de 8.335,86 €, a été adressé à la S.A.S. [Z] le 22 juin 2020.
Concomitamment, la banque a adressé un courrier recommandé A.R. à la caution solidaire [F] [O] en date du 22 juin 2020 pour lui rappeler qu’il s’est porté caution solidaire de la S.A.S. [Z] à hauteur de 54 000 € en garantie du prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602, et que ledit prêt présente un impayé non régularisé de 8.335,86 €.
Faute de paiement intervenu dans le délai imparti, le CREDIT MUTUEL a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt par courrier recommandé A.R. adressé à la S.A.S. [Z] en date du 27 juillet 2020 avec mise en demeure subséquente de régler la somme totale exigible de 78 788,46 € outre les intérêts de retard jusqu’à complet paiement, avant le 28 août 2020, en vain.
Le même courrier a été adressé à la caution à la même date en lui rappelant ses engagements à hauteur de 54 000 €.
La créance garantie s’élevait à 78 003,87 € et était devenue exigible la banque a sollicité le paiement de la somme de 54 000,00 €, en vain (pli avisé et non réclamé).
La S.A.S. [Z] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée selon jugement rendu en date du 16 septembre 2020 par la chambre commerciale du Tribunal judiciaire [G]. Une déclaration de créances a été déposée au passif de la SAS [Z] par le CREDIT MUTUEL auprès du mandataire judiciaire [M] [Q] [G] par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 30 septembre 2020.
Par courrier du 12 avril 2021, la SCP [Y] [Q] a précisé que les créances déclarées ne seront pas vérifiées, qu’il n’existe aucun actif à réaliser, qu’aucun créancier ne sera désintéressé et que la présente vaut certificat d’irrecouvrabilité.
Par courrier recommandé A.R. adressé à la caution solidaire [F] [O] le 14 novembre 2023, le CREDIT MUTUEL lui a indiqué que suite à la liquidation judiciaire de la S.A.S. [Z] le dossier avait été transmis au service contentieux et lui a rappelé son engagement de caution solidaire de la S.A.S. [Z] à hauteur de 54 000 € en garantie du prêt N° 10278 04313 00020719602. Conformément aux dispositions légales concernant la liquidation judiciaire, l’intégralité des sommes dues devenait immédiatement exigible et la banque a sommé la caution solidaire [F] [O] de lui payer la somme de 63 427,86 € avant le 25 novembre 2023, en vain (Pli avisé et non réclamé).
Par assignation du 5 février 2024, à laquelle il est expressément renvoyé s’agissant des motifs et moyens, la SARL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE a sollicité de la présente juridiction de :
— DECLARER recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE en toutes ses demandes, fins, moyens et prétention ,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE la somme de 54 000,00 €, compte arrêté au 9 janvier 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte N°10278 04313 00020719602 sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt ;
— ORDONNER que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à raison des frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits les plus légitimes à la présente instance,
— CONDAMNER Monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile ,
— DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de la nature du litige, de l’attitude de ta partie défenderesse, de l’ancienneté de la dette et du caractère incontestable de la créance.
Le 4 mars 2024, Me [J] se constituait pour M. [F] [O]. A l’issue de la procédure et en dépit d’une injonction de conclure délivrée le 27 mai 2025, aucune conclusion n’intervenait au bénéfice de M. [F] [O].
L’ordonnance de clôture du 8 juillet 2025, a fixé la date de plaidoirie au 4 novembre 2025. A l’audience du 4 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 419 du code de procédure civile, « Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l’avocat ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline. »
En l’espèce, le conseil de M. [F] [O] s’est constitué le 4 mars 2024. Aucun dépôt de mandat n’est intervenu avant la clôture, ni aucune conclusion. Compte tenu de la constitution au dossier, le jugement sera contradictoire.
Sur la demande en paiement de la banque à l’égard de la caution
L’article L .622-28 du Code de commerce dispose que le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.
Le jugement de liquidation judiciaire de la débitrice principale S.A.S. [Z] ayant été prononcé le 16 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE peut valablement attraire en paiement la caution solidaire [F] [O] à hauteur de son engagement.
La créance de la cautionnée S.A.S. [Z] vis-à-vis de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE relativement au prêt professionnel retracé en compte 0278 04313 00020719602 s’élève au montant de 63 088,27 € au regard du décompte de la banque.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du Code civil dispose encore que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1902 du Code civil dispose que « L’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu ».
Selon l’article 1905 du code susvisé, il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt d’argent.
L’article 1234 du même code prévoit que « les obligations s’éteignent par le paiement » ;
L’article 1343-1 du code civil énonce que « Lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts » ;
Selon l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En application de l’article 2288 du code civil, dans sa version applicable, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
En vertu de l’article 2290 dudit code, le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, et peut être contracté pour une partie de la dette seulement et sous des conditions moins onéreuses.
En principe, la caution solidaire renonce au bénéfice de discussion. Dés lors, la caution solidaire ne peut opposer au créancier qu’il discute préalablement dans les biens du débiteur avant de l’actionner.
En outre, selon l’article 2292 du code civile le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Monsieur [F] [O] s’est porté caution solidaire et indivisible pour la S.A.S. [Z] envers la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE en garantie du prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602 à concurrence d’une somme de 54 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard et en a fait mention manuscrite dans l’acte de prêt professionnel précité conclu et paraphé le 8 décembre 2017 de la façon suivante : « En me portant caution de [Z], dans la limite de la somme de 54 000,00 (cinquante-quatre mille) EUR couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de 113 mois, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si [Z] n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du Code civil et en m’obligeant solidairement avec [Z], je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [Z] ».
A l’appui de sa demande en paiement la banque produit l’ensemble des éléments suivants :
— le contrat de prêt professionnel n° 10278 04313 00020719602 conclu et paraphé en date du 8 décembre 2017 et son tableau d’amortissement prévisionnel, dans lequel s’intègre l’engagement de caution de M. [F] [O] (et le nantissement du fonds de commerce) ;
— les éléments relatifs à la procédure collective : publication boddac du 8 octobre 2020 relative à la liquidation judiciaire de la SAS [Z] et déclaration de créance du 30 septembre 2020 adressée aux mandataires judiciaires, courrier des mandataires judiciaires valant certificat d’irrécouvrabilité du 12 avril 2021 ;
— l’ensemble des courriers de mise en demeure de payer, de déchéance du terme adressés à la SAS [Z] et à la caution (courriers des 22 juin 2020, 27 juillet 2020) et demande de paiement adressé à la caution en date du 14 novembre 2023 ;
La banque justifie en outre d’impayés dès décembre 2019, adressant ses mises en demeure à l’issue de la première phase COVID courant juin 2020. Elle produit plusieurs décomptes de créance en date des 27 juillet 2020, 30 septembre 2020, 14 novembre 2023 et 9 janvier 2024. Elle produit également la copie des lettres d’information annuelle des cautions de février 2018 et 2019 et de mars 2020 et 2021.
Compte tenu de la défaillance avérée de la S.A.S. [Z] en liquidation judiciaire depuis le 16 septembre 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE est bien fondée à solliciter la condamnation de la caution solidaire [F] [O] au paiement de la somme de 54 000,00 €, compte arrêté au 9 janvier 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602 sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt.
Il y a lieu de condamner M. [F] [O] au paiement à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE devenue depuis lors CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE de la somme de 54 000,00 €, compte arrêté au 9 janvier 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602 sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt.
Il y a lieu de prévoir la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Le défendeur, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement au bénéfice de la demanderesse de la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
— DECLARE recevable et bien fondée la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE en ses demandes, fins, moyens et prétention,
— CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE la somme de 54 000,00 €, compte arrêté au 9 janvier 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 10 janvier 2024 jusqu’à complet paiement au titre du prêt professionnel retracé en compte N° 10278 04313 00020719602 sur base de son engagement de caution solidaire garantissant ledit prêt ;
— ORDONNE que les intérêts dus au moins pour une année entière seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
— CONDAMNE Monsieur [F] [O] aux entiers frais et dépens de la présente procédure sur base de l’article 696 du Code de procédure civile,
— CONDAMNE Monsieur [F] [O] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DES HAUTS DE LORRAINE anciennement dénommée CAISSE DE CREDIT MUTUEL HERSERANGE LONGLAVILLE la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Le greffier Le président
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