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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ventes, 23 juil. 2024, n° 24/00059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT LOGEMENT, SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
JUGE DE L’EXECUTION
Service des Saisies Immobilières
VENTE : [D]
N° RG 24/00059 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZML6
Minute n° :
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S
Le
Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :
SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES – 768
Copie Commissaire de justice : S.A.R.L. PMG ASSOCIES
Le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON, après en avoir délibéré, a rendu le jugement réputé contradictoire suivant le VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE après que la cause ait été débattue en audience publique le 18 Juin 2024 devant :
Madame Sidonie DESSART, Vice-présidente
Madame Léa FAURITE, Greffière,
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°B 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocats au barreau de LYON
CREANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [P] [D], demeurant [Adresse 2]
Non comparant, ni représenté
PARTIE SAISIE
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 Février 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a fait délivrer à Monsieur [P] [D] un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 161.167,60 euros en vertu et pour l’exécution d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le Tribunal judiciaire de LYON en date du 17 mai 2022 devenu définitif à ce jour suivant certificat de non-appel établi le 26 août 2022.
Monsieur [P] [D] n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 28 Mars 2024 à la Conservation des Hypothèques de [Localité 3] – 3ème bureau, sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 19 et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 Mai 2024, la S.A. CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [P] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 18 Juin 2024, aux fins, au visa des articles R 322-4 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution :
— de fixer la créance du poursuivant à la somme de 159.684,54 euros outre intérêts au taux légal, frais et accessoires postérieurs au 18 décembre 2023,
— de fixer la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3], ou de tout autre commissaire de justice, qui pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique,
— d’autoriser le demandeur à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
— d’autoriser le demandeur à accomplir la publicité par un autre mode de communication à travers l’annonce de la vente sur un site national internet en vertu de l’article R 322-37 du Code des procédures civiles d’exécution,
— de dire que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie, ainsi qu’une photographie,
— de dire qu’en cas d’application de l’article R 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— de dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 21 Mai 2024 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
A l’audience du 18 Juin 2024, le conseil de la S.A. CREDIT LOGEMENTa sollicité la fixation de la vente aux enchères.
Monsieur [P] [D], bien que régulièrement assigné, n’ a pas comparu et n’était pas représenté.
SUR CE
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
Il résulte des pièces versées aux débats que la S.A. CREDIT LOGEMENT dispose, conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [P] [D], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.
Selon le décompte arrêté au 18 décembre 2023, la S.A. CREDIT LOGEMENT fait valoir une créance de 159.684,54 euros outre intérêts postérieurs. Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 17 Octobre 2024 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au Jeudi 03 Octobre 2024.
Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.
Il y a également lieu d’autoriser la S.A. CREDIT LOGEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 07 Février 2024 publié le 28 Mars 2024 sous les références [Localité 3] – 3ème bureau / 2024 S / N° 19 ;
FIXE la créance de la S.A. CREDIT LOGEMENT à la somme de 159.684, 54 euros selon décompte arrêté au 18 décembre 2023 outre intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [P] [D] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de TRENTE DEUX MILLE EUROS (32.000 Euros),
FIXE la date d’adjudication au Jeudi 17 Octobre 2024 à 13 heures 30 Salle 5,
DIT que la visite des biens saisis aura lieu le Jeudi 03 Octobre 2024 de 10 heures à 12 heures,
DESIGNE la S.A.R.L. PMG ASSOCIES, Commissaires de justice à [Localité 3] pour faire exécuter le jugement d’orientation,
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même Code par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant,
AUTORISE la S.A. CREDIT LOGEMENT à remplacer l’un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l’article R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution par l’annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;
DIT que cette annonce sera similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité et qu’y sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie,
DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.
ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé.
Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Madame FAURITE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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