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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 18 déc. 2024, n° 24/02121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/02121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BAP
AFFAIRE : S.A.R.L. SOCIETE DE MAÇONNERIE VOIRIE AMENAGEMENT C/ SCCV HPL TYKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE MAÇONNERIE VOIRIE AMENAGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-christophe BESSY, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SCCV HPL TYKER, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 10 Décembre 2024
Notification le
à :
Maître [M] [K] [Adresse 7], Expédition et Grosse
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV HPL TYKER a entreprise de faire édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments (A, B et C), comprenant 147 logements et 1 local commercial, dénommé « Résidence les deux bassins », sur un terrain sis [Adresse 6] et [Adresse 5] à [Localité 3].
Dans le cadre de cette opération, elle a notamment fait appel à la SARL SOCIETE DE MACONNERIE – VOIRIE – AMENAGEMENT (SMVA), à laquelle elle a confié, selon marché en date du 29 mars 2021, l’exécution du lot de travaux « VRD », pour une somme de 267 500,00 euros HT, soit 321 000,00 euros TTC.
Ce marché a fait l’objet de quatre avenants :
n° 1, du 17 juillet 2023, portant plus-value au montant du marché initial de 110 000,00 euros HT ;
n° 2, du 17 juillet 2023, portant plus-value au montant du marché initial de 32 500,00 euros HT ;
n° 3, du 13 décembre 2023, portant plus-value au montant du marché initial de 6 000,00 euros HT ;
n° 4, du 12 mars 2024, portant plus-value au montant du marché initial de 1 655,00 euros HT ;
ayant porté son montant total à 417 655,00 euros HT, soit 501 186,00 euros TTC.
La SARL SMVA a fourni à la SCCV HPL TYKER une caution bancaire en remplacement de la retenue de garantie prévue par la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971.
La réception des travaux exécutés par la SARL SMVA a eu lieu le 08 février 2024, avec réserves.
Le 21 mars 2024, le maître d’œuvre de l’opération a attesté que les réserves émises lors de la réception des travaux avaient été levées.
Le 22 mars 2024, la SARL SMVA a émis une situation n° 10, facture n° 202402014, d’un montant de 26 486,42 euros TTC, correspondant au solde du marché et intégrant la retenue de bonne fin de travaux, correspondant à 2% du montant TTC du marché.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2024, la SARL SMVA a mis la SCCV HPL TYKER en demeure de lui payer la somme de 26 486,42 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SARL SMVA a fait assigner en référé
la SCCV HPL TYKER ;
aux fins de condamnation à lui verser une provision.
A l’audience du 10 décembre 2024, la SARL SMVA, représentée par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
à titre principal, condamner la SCCV HPL TYKER à lui payer la somme provisionnelle de 26 486,42 euros, avec intérêts moratoires au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter de la délivrance de l’assignation ;
à titre subsidiaire, condamner la SCCV HPL TYKER à lui payer la somme provisionnelle de 10 023,72 euros, avec intérêts moratoires au taux de trois fois celui de l’intérêt légal, à compter de la délivrance de l’assignation ;
en tout état de cause, condamner la SCCV HPL TYKER à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCCV HPL TYKER, citée à domicile par dépôt de l’assignation en étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 18 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de provision
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article L. 441-10 du code de commerce dispose : « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. […]
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. »
Il ressort de cet article que les pénalités de retard pour non-paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats. (Com. 3 mars 2009, 07-16.527 ; Com., 22 novembre 2017, 16-19.739 ; Com., 21 octobre 2020, 18-25.749)
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
En l’espèce, les situations de travaux n° 1 à 9 de la SARL SMVA ont été réglées et sa situation n° 10, d’un montant de 26 486,42 euros TTC, reste en souffrance, alors que les travaux ont été réceptionnés, que les réserves ont été levées et que le maître d’œuvre n’a formulé aucune observation sur son montant au cours des échanges intervenus entre le mois de mars et le mois de mai 2024.
Par ailleurs, il avait été prévu par contrat que serait opérée une retenue de 2% garantissant la bonne fin du chantier, libérable « lorsque le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre d’exécution auront constaté la réception des travaux sans réserve ou la levée complète des réserves émises à la réception pour le corps d’état considéré. » (art. 23-1, p. 38 du CCG).
La libération de la retenue de bonne fin de chantier devait intervenir dans les trente jours calendaires de la demande de l’entreprise par courrier recommandé.
Une telle demande a été formulée de manière expresse par courrier en date du 23 septembre 2024.
Il s’ensuit que le solde de la facture du 22 mars 2024 apparaît intégralement exigible et que l’obligation de payer cette somme ne souffre d’aucune contestation sérieuse.
Par conséquent, il conviendra de condamner la SCCV HPL TYKER à payer à la SARL SMVA une provision à valoir sur le solde de sa facture n° 202402014 du 22 mars 2024, d’un montant de 26 486,42 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SCCV HPL TYKER, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, la SCCV HPL TYKER, condamnée aux dépens, devra verser à la SARL SMVA une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200,00 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la SARL SMVA une provision à valoir sur le solde de sa facture n° 202402014 du 22 mars 2024, d’un montant de 26 486,42 euros TTC, avec intérêts moratoires au taux de trois fois le taux de l’intérêt légal, à compter du 14 novembre 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER aux dépens de la présente instance ;
CONDAMNONS la SCCV HPL TYKER à payer à la SARL SMVA la somme de 1 200,00 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 4], le 18 décembre 2024.
Le Greffier Le Président
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