Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 24 sept. 2024, n° 21/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 SEPTEMBRE 2024
Julien FERRAND, président
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Fabienne PERRET, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffère
Tenus en audience publique le 14 mai 2024
Jugement contradictoire, rendu avant dire droit, le 24 septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [W] [L] [N] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 21/00959 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V2LC
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] [N]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Marie MILLEY, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[Adresse 2]
Représentée par Madame [S] [Z], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
M. [W] [L] [N]
Me Marie MILLEY, vestiaire : 3418
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [L] [N], exerçant des fonctions de bobineur, a présenté une rupture de la coiffe des rotateurs des deux épaules qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône notifiées par courriers datés du 29 juillet 2019.
Par courriers datés du 25 septembre 2019, la caisse a informé Monsieur [N] de ce que le médecin conseil a fixé au 6 octobre 2019 la consolidation de son état.
Monsieur [N] a contesté ces décisions par courriers du 17 octobre 2019.
Aux termes des deux rapports d’expertise établis le 19 mars 2020, le Docteur [V] a conclu que l’état de l’assuré pouvait être considéré comme consolidé le 6 octobre 2019 pour les maladies professionnelles de l’épaule gauche et de l’épaule droite.
Contestant les conclusions de l’expert, Monsieur [N] a saisi la commission de recours amiable.
Par décision notifiée par courrier daté du 11 mars 2021, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 6 octobre 2019 pour la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche.
Le 6 mai 2021, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de contester la décision de consolidation en faisant état de la poursuite des douleurs de ses épaules.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 14 mai 2024, Monsieur [N] sollicite :
— avant dire droit, l’organisation d’une expertise médicale ;
— l’annulation des décisions de la caisse et de la commission de recours amiable fixant la consolidation de son état de santé au 6 octobre 2019 ;
— le versement des prestations et indemnités journalières à compter du 6 octobre 2019 ;
— la fixation d’un taux d’incapacité pour chacune des épaules ;
— la condamnation de la caisse primaire d’assurance maladie au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que des soins étaient toujours en cours à la date du 6 octobre 2019, notamment des traitements anti-inflammatoires et antalgiques ;
— qu’il a été orienté vers un rhumatologue et un chirurgien qui a pratiqué une opération de l’épaule droite en juillet 2020 suivie de traitements anti-douleurs et d’une rééducation importante, pris en charge dans le cadre d’un protocole pour soins après consolidation puis d’une rechute, et une opération de l’épaule gauche le 20 décembre 2022, après prise en charge d’une rechute depuis le 28 janvier 2022 ;
— que son état n’est toujours pas consolidé pour l’épaule gauche, et qu’il a été déclaré consolidé au 7 février 2022 avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % pour l’épaule droite.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations orales complémentaires formulées à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône conclut au rejet des demandes de Monsieur [N] et à l’irrecevabilité des demandes relatives à la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite en l’absence de saisine préalable de la commission de recours amiable.
Elle fait valoir qu’au terme de son expertise réalisée régulièrement, le Docteur [V] a émis un avis clair net et précis qui s’impose aux parties, et que la poursuite de traitements anti-inflammatoires et antalgiques ne peuvent être considérées comme des soins actifs à compter du 6 octobre 2019.
MOTIFS
En application des dispositions des articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux contre les décisions des organismes de sécurité sociale doivent faire l’objet d’un recours préalable soumis à une commission de recours amiable.
Aux termes de ses courriers de saisine de la commission de recours amiable, Monsieur [N] a contesté la décision de consolidation au 6 octobre 2019 de sa maladie professionnelle sans apporter de précision sur la latéralité. Les courriers qu’il produit mentionnent toutefois deux numéros de dossiers distincts, 1831200690 et 183120692.
Les courriers informant Monsieur [N] de la décision de consolidation, datés du 25 septembre 2019, ne mentionnent pas davantage d’éléments permettant de distinguer deux maladies professionnelles distinctes, notamment par indication de la latéralité, et ne diffèrent que par les numéros de dossier susvisés.
Le courrier de saisine de la présente juridiction évoque explicitement la contestation de la date de consolidation fixée pour les pathologies des deux épaules.
Si seule une décision explicite de la commission de recours amiable rejetant le recours portant sur la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche a été notifiée à Monsieur [N], il résulte de ce qui précède que tant au regard des termes employés dans ses courriers qu’en mentionnant les dossiers 1831200690 et 183120692, Monsieur [N] a valablement saisi la commission de recours amiable de recours portant sur la date de consolidation des maladies déclarées pour chacune des épaules.
Son recours est dès lors recevable tant à l’encontre de la décision explicite de la commission de recours amiable maintenant au 6 octobre 2019 la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche qu’à l’encontre de la décision implicite de rejet relative à la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’ayant pas conclu au fond sur la contestation de la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite, il convient d’ordonner la réouverture des débats et de l’inviter à conclure.
Il sera sursis à statuer sur le surplus des demandes.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement mis à disposition, contradictoire et avant dire droit ;
— DÉCLARE recevables les recours formés par Monsieur [W] [L] [N] à l’encontre des deux décisions de la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fixant au 6 octobre 2019 la date de consolidation tant de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule gauche que de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite ;
— ORDONNE la réouverture des débats ;
— INVITE la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône à présenter ses observations sur le recours portant sur la date de consolidation de la rupture partielle de la coiffe de l’épaule droite fixée au 6 octobre 2019 ;
— SURSOIT A STATUER sur le surplus des demandes ;
— RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du mercredi 13 novembre 2024 à 9 heures, en salle numéro 7 ;
— DIT que la présente décision vaut convocation à l’audience.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 24 septembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. FERRRAND
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Mission ·
- Accessibilité ·
- Propriété ·
- Épouse ·
- Remise en état
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- État antérieur ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Assesseur
- Surendettement ·
- Créance ·
- Commission ·
- Plan ·
- Rééchelonnement ·
- Remboursement ·
- Durée ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Déchéance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liste électorale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Élections politiques ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Électeur ·
- Recours ·
- Maire ·
- Politique
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Vices ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mer ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Débiteur ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- In solidum ·
- Recouvrement ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Recouvrement ·
- Dommage ·
- Honoraires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi
- Installation ·
- Tableau ·
- Test ·
- Plomb ·
- Électricité ·
- Norme ·
- Sécurité ·
- Logement ·
- Technique ·
- Alimentation
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Thérapeutique ·
- Conforme ·
- Défense au fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer
- Subrogation ·
- Réserve de propriété ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Clause ·
- Paiement ·
- Vendeur ·
- Déséquilibre significatif ·
- Crédit ·
- Déchéance
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Liquidation ·
- Partie ·
- État ·
- Valeur vénale ·
- Partage amiable ·
- Expertise ·
- Mission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.