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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 1, 29 avr. 2024, n° 23/00559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
29 Avril 2024
RG N° RG 23/00559 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XMI2 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE
[C] [X]
C /
[L] [F] épouse [X]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Najet HEDDAZY, Greffière,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 29 Avril 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 06 février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Michèle CHAMAK, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1149
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/017070 du 05/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Madame [L] [F] épouse [X]
née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Marie MINATCHY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1114
Grosse et copie certifiée conforme le :
Me Michèle CHAMAK, vestiaire : 1149
Me Marie MINATCHY, vestiaire : 1114
Grosse et copie certifiée conforme par LRAR le :
Monsieur [C] [X]
Madame [L] [F] épouse [X]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation délivrée le 3 janvier 2023 par Monsieur [C] [X],
Vu le procès-verbal d’acceptation de la rupture du mariage signé le 6 mars 2023,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci :
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [C] [X] né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (69)
et
Madame [L] [F] née le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 10] (39)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1997, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 8] (69),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux s’agissant de leurs biens à la date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [C] [X] et Madame [L] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux,
CONSTATE que Monsieur [C] [X] et Madame [L] [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle de [R] et de [N] au domicile de Monsieur [C] [X],
ACCORDE à Madame [L] [F] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [R] et [N] amiablement déterminé,
FIXE la résidence habituelle de [U] au domicile de Madame [L] [F],
ACCORDE à Monsieur [C] [X] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de [U] amiablement déterminé,
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [C] [X] et de Madame [L] [F],
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En foi de quoi, la Juge aux affaires familiales et la greffière ont signé la présente décision,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
Najet HEDDAZY Catherine MICHALLET
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