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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, 26 janv. 2015, n° 2014R00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2014R00735 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | EURL CAVALIER TP c/ SA CREDIT AGRICOLE LEASING LIXXBAIL, SAS LIEBHERR FRANCE, SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET CONCEILS -MTPC |
Texte intégral
2014R00735 – 1502200052/1
COPIE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DU 22/01/2015
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 3 novembre 2014. La cause a été entendue à l’audience des référés du 8 janvier 2015 à laquelle siégeait : – Madame Michèle RAYMONDIS, président, assisté de : – Madame Sandrine RECORDS, greffier, après quoi le président en a délibéré pour rendre ce jour, par mise à disposition au greffe, la présente décision,
Rôle n° ENTRE – EURL CAVALIER TP 2014R735 27 ROUTE DE MONESTIÉS 81400 BLAYE-LES-MINES DEMANDEUR – représentée par SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL -, Avocat au barreau d’Albi
ET – SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET CONCEILS -MTPC 1 AVENUE DE LA RÉSISTANCE 33310 LORMONT DÉFENDEUR – représentée par Maître Anne Laure BRUN -, Avocat au barreau de Bordeaux
— SAS LIEBHERR FRANCE 5 AVENUE DE LA TUILERIE 31620 VILLENEUVE-LES-BOULOC DÉFENDEUR – représentée par Maître Marcus LUBNOW -, Avocat à Strasbourg
2014R00735 – 1502200052/2
— SA CREDIT AGRICOLE LEASING LIXXBAIL 12 PLACE DES ETATS UNIS […] – représentée par SELARL DUPUY – PEENE -, Avocat au barreau de Toulouse SCP MAXWELL MAXWELL BERTIN -, Avocat au barreau de Bordeaux
Frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) : 75,53 € HT, 15,11 € TVA, 90,64 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 22/01/2015 à SCP BONNECARRERE – SERVIERES – GIL
LES FAITS :
L’EURL CAVALIER TP a commandé à la SARL MTPC une pelle à chenilles d’occasion LIEBHERR moyennant le prix de 95 680 €.
Cet équipement a été financé par le biais d’un crédit bail accordé par la société CREDIT AGRICOLE LEASING avec le remboursement de 48 loyers de 1 790,93 €, outre une option d’achat en fin de bail fixée à 800 €.
La SARL MTPC a émis le 12 avril 2012 sa facture à l’ordre du crédit bailleur pour la somme de 95 680 € puis la pelle à chenilles a été livrée de l’établissement de la société LIEBHERR au siège de la requérante.
La pelle ne fonctionne pas.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS :
Par acte d’huissier en date du 03/11/2014, l’EURL CAVALIER TP assigne la SARL MATERIEL TRAVAUX PUBLICS ET CONCEILS-MTPC, la SAS LIEBHERR France et la SA CREDIT AGRICOLE LEASING LIXXBAIL à comparaître devant notre Juridiction aux fins de l’entendre : – désigner un expert avec mission précisée et statuer ce que de droit sur les dépens ; Elle souhaite que la provision de l’expert soit mise à la charge du vendeur ou du fabricant de la pelle ; -Ordonner la suspension des mensualités de crédit-bail et de l’échéance de remboursement dues par l’EURL CAVALIER TP pour la pelle à chenilles LIEBHERR dont elle est privée de la jouissance
Les défenderesses ont présenté protestations et réserves d’usage, la société LIXXBAIL s’opposant à la demande de suspension de paiement des mensualités.
2014R00735 – 1502200052/3
SUR CE :
Attendu qu’il sera donné acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage ;
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il y a lieu de constater qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès au fond la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige;
Qu’en conséquence, le juge des référés ordonnera la présente mesure d’expertise avec la mission ci-dessous précisée;
Attendu que la provision sera mise à la charge de l’EURL CAVALIER TP qui a intérêt à l’expertise ;
Attendu que la demande tendant à la suspension des mensualités de crédit-bail et de l’échéance de remboursement dues par l’EURL CAVALIER TP pour la pelle à chenilles LIEBHERR sera rejetée, excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Attendu que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par décision exécutoire de plein droit, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré :
Donnons acte aux défenderesses de leurs protestations et réserves d’usage ;
Désignons, en qualité d’expert : Monsieur Jean MAILHE 75 […]
Ou à défaut Monsieur Bernard BARRE […]
lequel, parties présentes ou dûment convoquées, aura pour mission de : -Convoquer les parties, leurs conseils et tout sachant, -Se faire communiquer tout document utile à l’accomplissement de sa mission, -Examiner la pelle à chenilles de marque LIEBHERR R 916 LC N°1021-22289, -Vérifier si les désordres dont se plaint l’EURL CAVALIER TP existent et dans l’affirmative les décrire, -Déterminer la cause des désordres ou dysfonctionnements, -Evaluer le coût des travaux de reprise et des remises en état, -Evaluer au besoin, avec l’assistance d’un sapiteur le préjudice dans la perte d’exploitation subie par l’EURL CAVALIER TP, -De manière générale, fournir toute explication technique permettant à la juridiction d’apprécier les responsabilités encourues et le préjudice causé.
2014R00735 – 1502200052/4
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne ;
Disons que dès le prononcé de la présente décision, le greffe la notifiera à l’expert dans les formes prévues à l’article 267 du code de procédure civile, que l’expert devra sans délai faire connaître au juge qui l’a rendue, son acceptation ;
Fixons à 1 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, lequel sera consigné au greffe par l’ EURL CAVALIER TP dans le délai de quinzaine après le prononcé de la présente décision ;
Disons qu’un complément sera, le cas échéant, fixé par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, à la requête de l’expert, en application de l’article 269 du code de procédure civile ;
Disons que lors de la première et au plus tard deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Qu’il en informera les parties et le juge chargé spécialement de la surveillance des mesures d’instruction ;
Disons qu’à défaut de consignation dans les délais prescrits, il sera fait application de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que le rapport de l’expert devra être déposé au greffe dans le délai de trois mois à compter de la consignation de la provision ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 155.1 du code de procédure civile, le juge spécialement chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente mesure ;
Rejetons la demande tendant à la suspension des mensualités de crédit-bail et de l’échéance de remboursement dues par l’EURL CAVALIER TP pour la pelle à chenilles LIEBHERR sera rejetée, excédant les pouvoirs du juge des référés ;
Réservons les dépens.
Suivent les signatures : – Michèle RAYMONDIS, Président – Sandrine RECORDS, Greffier
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