Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 23/01442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 08 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 04 septembre 2024
Requête n° : N° RG 23/01442 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YINF
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [S] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Maître Sophie LE GAILLARD de l’AARPI ONLY, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[7]
Service Contentieux Général
[Localité 2]
comparante en la personne de Monsieur [B] [T], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [F] [J]
Assesseur collège salarié : [O] [K]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[S] [N]
[7]
l’AARPI [9], vestiaire : 2749
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/05/2023, Monsieur [S] [N] a formé un recours devant le Pôle Social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) confirmant la décision notifiée par la [7] le 26/01/2023 qui fixe à 30% le taux d’incapacité permanente partielle en raison d’une aggravation en date du 06/10/2022 d’un accident du travail survenu le 25/09/2015, et dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil :
«Aggravation des séquelles indemnisables d’un accident de la voie publique, sans tiers responsable, avec traumatisme du poignet droit chez un droitier et traumatisme de la cheville droite, traités chirurgicalement et compliquée d’algoneurodystrophie pour le membre supérieur, à type de limitation fonctionnelle et algique du poignet et de la main droite dominante et de limitation fonctionnelle et algique de la cheville droite ».
Le taux de 30% se décompose comme tel :
— 20% au titre d’une limitation fonctionnelle et algique de la cheville droite,
— 10% au titre d’une limitation fonctionnelle et algique du poignet et de la main droite dominante.
Monsieur [S] [N] avait été victime d’un accident de travail le 25/09/2015, guéri le 31/12/2015, puis une rechute est intervenue le 21/03/2016 consolidée le 15/07/2018 avec un taux d’IPP de 6% par décision de la [6] le 25/07/2018.
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 04/09/2024.
À cette date, en audience publique :
— Monsieur [S] [N] était présent assisté de Me MODICA Julie substituant Me LEGAILLARD.
Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 30% qui lui a été attribuée, qui ne prend en compte que partiellement ses séquelles.
S’agissant de la cheville droite, l’assuré soutient avoir une cheville bloquée en bonne position (taux de 15%), avec une déviation en varus (taux de 10%), et une limitation des mouvements du gros orteil qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil (taux entre 2 et 4%), soit un total de 29%.
S’agissant du poignet, l’assuré sollicite un taux d’IPP à hauteur de 15%.
L’assuré estime que le médecin conseil n’a pas pris en compte les séquelles liées à une pathologie lombaire (hernie discale L4L5 ainsi qu’une discopathie des derniers étages lombaires) avec une persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante (taux de 24%), ainsi qu’une persistance de douleurs au niveau du rachis cervical, de manière importante (taux entre 15 et 30%).
Il sollicite également l’attribution d’un correctif socio-professionnel au motif qu’il n’a pas retrouvé d’emploi depuis son accident de travail en 2015, son état physique l’en empêchant. A la date de son accident de travail, il était en contrat de professionnalisation pour apprendre le métier de facteur.
Il soutient ne pas être mesure d’occuper un poste, compte tenu de sa faible qualification et de son âge (49 ans), et étant diminué à la fois au niveau des membres inférieurs et supérieurs. Il perçoit l’AAH.
— La [7] a comparu représentée par Monsieur [T] et sollicite la confirmation du taux médical. Elle fait valoir qu’il n’y a eu aucune demande de la part de l’assuré de prise en charge au niveau du rachis lombaire ou cervical, et que seules les lésions au niveau de la cheville et du poignet ont fait l’objet d’une déclaration.
Sur l’attribution d’un correctif socio professionnel, la caisse rappelle qu’une décision du tribunal judiciaire avait rejeté la demande de l’assuré aux motifs qu’il n’y avait pas d’élément prouvant un retentissement professionnel, et ce d’autant plus qu’il souffrait déjà de lombosciatiques. La caisse soutient qu’il n’est pas démontré que les séquelles liées à l’accident de travail sont à l’origine d’un préjudice professionnel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [W] [X], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 08/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 22/02/2023, recours qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 26/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l’évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Monsieur [S] [N] a été victime d’un accident de travail le 25/09/2015 (accident de la voie publique), guéri le 31/12/2015, puis une rechute est intervenue le 21/03/2016 consolidée le 15/07/2018 avec un taux d’IPP de 6%.
Le certificat d’aggravation du 06/10/2022 fait état d’une découverte d’une hernie discale L4L5 et d’une discopathie des derniers étages lombaires, d’une cervicale C5C6 récemment opérée.
Le Docteur [W] [X], médecin consultant, note que dans le rapport médical de révision, le médecin conseil retient deux chefs d’indemnisation :
— sur la cheville droite, d’après l’examen clinique, le médecin consultant note une limitation nette des mouvements : flexion dorsale (20° à gauche/0° à droite), flexion plantaire (25° à gauche/10° à droite), supination diminuée d’un quart à droite, inversion diminuée d’un quart à droite. Il relève une mobilité des orteils diminuée à droite, notamment l’extension et la flexion du gros orteil.
Le médecin consultant propose à ce titre un taux d’IPP de 25%.
— sur le poignet droit, le docteur [X] constate une diminution de la mobilité du pouce (abduction limitée de 20° à droite) qui n’a pas été prise en compte par le médecin conseil et propose à ce titre un taux de 15%.
Le médecin consultant ne retient pas les pathologies rachidiennes non imputables à l’accident de travail et non mentionnées dans le certificat médical initial, ni dans la déclaration d’accident de travail.
En conséquence, le Docteur [W] [X] suggère l’application du barème avec 25% au titre de la cheville droite et 15% au titre du poignet droit, soit un total de 40%.
Il ressort ainsi des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l’audience de ce jour, que le taux médical de 40% correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l’assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d’attribuer un taux médical de 40% à Monsieur [S] [N].
Sur l’évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Les notions de qualification professionnelle et d’aptitude se rapportent aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d’incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d’une perte d’emploi ou d’un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l’espèce, il ressort du dossier qu’au moment de son accident de travail, Monsieur [S] [N] était en contrat de professionnalisation à [8] en tant que conducteur livreur sur véhicule utilitaire léger. Il indique ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis 2015 et être dans l’incapacité de travailler.
Néanmoins l’assuré ne justifie d’aucun élément établissant une incapacité de travailler résultant de manière directe et certaine de son accident de travail. Il indique qu’un CDI était envisagé à l’issue de ce contrat mais ne le démontre pas.
Il ne fait état d’aucune formation ni recherche d’emploi n’ayant pas abouties en raison de ses pathologies, étant ici précisé qu’il est établi qu’il n’y a pas de lien de causalité entre les pathologies liées au rachis et l’accident de travail de 2015.
En conséquence en l’absence d’élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d’ores et déjà indemnisé par le barème [10] dans le cadre de l’IPP retenue, il n’y a pas lieu d’attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [S] [N].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire vu l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [S] [N] ;
REFORME la décision de la [7] du 26/01/2023 confirmée implicitement par la [5] et FIXE à 40% le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [S] [N] en raison d’une aggravation du 06/10/2022 d’un accident du travail survenu le 25/09/2019 ;
REJETTE la demande de correctif socio professionnel ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [4] ;
CONDAMNE la [7] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Justine AUBRIOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Désistement ·
- Courriel ·
- Attribution ·
- Instance ·
- Rôle ·
- République française ·
- Accord
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Personnes ·
- Accès ·
- Consultant ·
- Médecin
- Société générale ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Compte ·
- Sociétés ·
- Monétaire et financier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Surenchère ·
- Exécution ·
- Adjudication ·
- Déclaration ·
- Commissaire de justice ·
- Avocat ·
- Consorts ·
- Prix ·
- Vente ·
- Débiteur
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Consentement ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- République ·
- Appel ·
- Discours
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Syndic de copropriété ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Mobilité ·
- Comparution ·
- Cartes ·
- Département ·
- Jugement ·
- Attribution
- Sécurité sociale ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Sociétés
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Restitution ·
- Subrogation ·
- Immatriculation ·
- Commissaire de justice ·
- Défaillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Publication ·
- Adresses ·
- Auteur ·
- Personnes ·
- Avocat ·
- Personnalité morale ·
- Partie ·
- Immigration ·
- Département
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décret ·
- Gestion ·
- Délai ·
- Ministère public ·
- Interjeter ·
- Centre hospitalier
- Signature électronique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Procédé fiable ·
- Intégrité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.