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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 29 janv. 2026, n° 25/00867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
JUGEMENT DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00867 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-JBNC
AFFAIRE : Commune [Localité 15] C/ [X] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST ETIENNE
Service de la procédure accélérée au fond
JUGEMENT RENDU SELON
LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Commune de [Localité 15], dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Maître Laure CAVROIS de la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [X] [L], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Sylvain NIORD de la SELAS D.F.P & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 08 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Juge : 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [L] est propriétaire d’un tènement immobilier situé [Adresse 8], composé d’un pavillon d’entrée, ancienne maison de gardien, d’un bâtiment principal, ancienne maison de maître, située à l’intérieur de la propriété, et d’un terrain attenant, le tout cadastré section AR n °[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
L’ensemble est clôturé d’un mur d’enceinte édifié le long de la voie publique.
Par ordonnance du 12 juin 2023, la Présidente du tribunal administratif de Lyon, saisi par la Commune de Saint-Etienne, a désigné Monsieur [I] [C] en qualité d’expert. Sur la base du rapport d’expertise ayant conclu à l’existence d’un péril imminent, par arrêté de mise en sécurité – procédure d’urgence du 7 juillet 2023, le Maire de la Commune de [Localité 15] a préconisé différentes mesures.
Par arrêté de mis en sécurité du 18 juin 2024, le Maire de la commune de [Localité 15] a mis en demeure Monsieur [L] de réaliser différents travaux, et l’a informé qu’à défaut, il conviendrait de détruire les deux bâtiments et le mur dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l’arrêté.
Par ordonnance du 23 décembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi sur le fondement de l’article 481-1 5° du Code de procédure civile, a autorisé la Commune de Saint-Etienne à faire assigner Monsieur [X] [L] pour l’audience du 8 janvier 2026.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2025, la Commune de Saint-Etienne a fait assigner Monsieur [X] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Etienne statuant selon les modalités de la procédure accélérée au fond, afin de voir :
— Ordonner la démolition des deux bâtiments, pavillon d’entrée et bâtiment principal, ainsi que du mur d’enceinte appartenant à Monsieur [X] [L], parcelles cadastrales section AR n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6], dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2024 ;
— Autoriser la ville de [Localité 15] à accéder aux deux bâtiments, pavillon d’entrée et bâtiment principal, et au mur d’enceinte, pour procéder aux travaux de démolition, y compris pour les opérations préparatoires et finales, des immeubles situés parcelles cadastrales section AR n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6] pour le compte et aux frais de Monsieur [X] [L] ;
— Condamner Monsieur [X] [L] à verser à la commune de [Localité 15] une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL CJA Public Chavent Mouseghian Cavrois Guerin sur son affirmation de droit ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle, au visa des articles 481-1 du Code de procédure civile, de article 514 du Code de procédure civile, et des articles L 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et plus particulièrement l’article 511-16, la Commune de [Localité 15] maintient ses demandes et expose que l’ensemble immobilier souffre d’un état d’abandon et de danger signalé à la ville de [Localité 15] par un collectif de voisins, le défaut d’entretien ayant généré une ruine avancée des bâtiments le composant, en ce compris le mur d’enceinte, ce que le propriétaire ne conteste pas; que suite à l’arrêté du 7 juillet 2023, et suite à un contrôle, les services de la Commune de [Localité 15] ont constaté qu’aucun des travaux préconisés par l’expert n’avait été entrepris par Monsieur [L] ; que le Maire a donc avisé le propriétaire du passage en travaux d’office ; que Monsieur [L] a alors indiqué que des travaux avaient été entrepris ; qu’il est toutefois apparu que deux mesures n’avaient pas été mises en œuvre ; que le 22 août 2023, le Maire a informé Monsieur [L] de ces manquements et lui a signalé l’engagement d’office par la Commune des travaux manquants, compte tenu des risques que présentent les bâtiments pour la sécurité des tiers ; que suite au rapport du BET mandaté, qui a préconisé la réalisation d’un certain nombre de travaux et à défaut, la démolition des deux bâtiments et du mur, le Maire a mis en demeure Monsieur [L] de réalisé les travaux de mise en sécurité préconisés par le bureau d’études ; qu’il était précisé à Monsieur [L] qu’à défaut, il conviendrait de détruire les bâtiments et le mur ; qu’un délai de deux mois a été laissé à Monsieur [L], à l’issue duquel une visite a permis de constater qu’un des travaux prescrits n’avaient été entrepris ; que par arrêté de mis en sécurité du 18 juin 2024, le Maire de la ville de [Localité 15] a mis en demeure Monsieur [L] de réaliser les travaux préconisés par le BET, et l’a informé qu’à défaut, il conviendrait de détruire les deux bâtiments et le mur dans un délai de 12 mois à compter de la notification de l’arrêté ; que les travaux prescrits par l’arrêté n’ont pas été réalisés dans le délai de douze mois ; que par LRAR du 14 août 2025, le Maire de la Commune de [Localité 15] a avisé Monsieur [L] de l’engagement des travaux d’office ; que la solution la plus favorable économiquement est sans conteste celle de la démolition selon l’étude financière comparative établie par la société Acropole, économiste ; que la procédure d’urgence engagée par la Commune de [Localité 15] en 2023 est désormais terminée ; que la présente instance concerne la procédure ordinaire engagée en 2024 et qui a donné lieu à l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2024 ; que le tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêt du 7 juin 2023 uniquement en ce qu’il avait enjoint Monsieur [L] de faire intervenir un BET structure spécialisé pour établir un diagnostic ; que le jugement n’a aucune incidence sur le contenu de l’étude finalement réalisée, et les mesures qui y sont préconisées ; que la procédure ordinaire vise à mettre définitivement et durablement au danger ; que Monsieur [L] n’a jamais émis la moindre observation, ni contesté l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2024, qui est devenu définitif ; que l’article L 511-9 du Code de la construction et de l’habitation, allégué par le défendeur, ne s’applique que dans le cadre de la procédure d’urgence ; que l’objectif du rapport de Monsieur [C], désigné dans le cadre de la procédure de péril imminent en 2023, était de préconiser les mesures conservatoires destinées à faire cesser le péril imminent ; que dans le cadre de la procédure ordinaire, il n’est pas besoin de démontrer que la démolition serait la seule et unique possibilité de faire cesser le danger ; que le Maire peut intervenir dans le cadre de ses pouvoirs de police prévus aux articles L 511-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en cas de risques pour les tiers, et notamment pour le voisinage ; qu’il existe des risques de chute d’éléments de maçonnerie sur les parcelles voisines, et sur la voie publique.
Monsieur [X] [L] sollicite de voir débouter la commune de [Localité 15] de sa demande de démolition des constructions édifiées sur les parcelles AR n°[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] ; et à titre subsidiaire, renvoyer à la connaissance du Tribunal Administratif de Lyon la question préjudicielle de la légalité de l’arrêté du Maire de Saint-Etienne en date du 14 août 2025 ; condamner la commune de [Localité 15] à payer et porter à Monsieur [B] [L] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Il expose que suite à l’arrêté de péril du 7 juillet 2023, il a fait procéder à un certain nombre de travaux d’urgence qui devaient être effectués dans l’immédiat; que le bâtiment principal, à l’instar du pavillon, n’est pas occupé, et qu’il s’agirait d’imposer sur un immeuble bâti ne bordant pas la voie publique et ne présentant aucun danger pour les utilisateurs, les locataires, les voisins ou toute autre personne des mesures de démolition partiel et de sécurisation ; qu’aucune intrusion n’a été relevée dans les bâtiments ; que concernant le risque d’effondrement du bâtiment principal, le rapport du BET est rassurant ; que dans la mesure où l’arrêté de mise en sécurité imminent n’a vocation qu’à prévoir des mesures de consolidation provisoires ; que les travaux supplémentaires à réaliser sur le bâtiment principal, tels que préconisés par le BET, procèdent de réparations définitives qui ne participent pas immédiatement à la cessation du péril imminent, mais ont pour seul objectif de motiver l’arrêté de mise en sécurité ordinaire du 18 juin 2024 ; que le tribunal administratif a déclaré la désignation du BET illégal ; que la ville de [Localité 15] se fonde essentiellement sur la comparaison entre le coût de la démolition évaluée par la société Acropole et le coût de la réhabilitation complète ; que pourtant, les dispositions des articles L 511-16 et L 511-19 du Code de la construction et de l’habitation n’ont pas pour but de prescrire une opération de rénovation immobilière ; que la police des bâtiments menaçant ruine est uniquement destinée à faire cesser un danger en sorte qu’il n’y a pas à comparer le coût de la rénovation ou de réhabilitation et le coût de la démolition ; que pour que la démolition soit ordonnée ; elle doit être la seule et uniquement solution pour faire cesser le danger ; que Monsieur [L] s’est acquitté des travaux pour faire cesser le péril imminent ; que le simple périmètre de sécurité serait efficient dans l’attente effective des travaux de réhabilitation de la charpente ; que les pouvoirs de police de l’administration concernant les bâtiments menaçant ruine procèdent d’une atteinte au droit de propriété qui doit être mesurée ; que Monsieur [L] est en discussion pour vendre le tènement immobilier à un professionnel, ce que la Commune de [Localité 15] n’ignore pas ; que le juge judiciaire n’est pas le juge de l’homologation de la décision de démolition prise par l’administration, mais demeure le garant du droit de propriété ; qu’à titre subsidiaire, il entend arguer d’une exception d’illégalité entachant l’arrêté du 14 août 2025, sur lequel la commune fonde sa demande de démolition, motif pris que cette décision individuelle procès d’une erreur de faits dans l’analyse des conclusions de l’expert [C], qui n’a jamais prescrit la démolition des deux bâtiments et du mur.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
Aux termes de l’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation, préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
En vertu de l’article L 511-10 du même code, l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble.
L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble.
L’article L 511-11 du même code dispose que l’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;
4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22.
L’article L 511-16 du Code de la construction et de l’habitation dispose que : " Lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées.
Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrêtés de traitement de l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune ".
En l’espèce, Monsieur [C] a été désigné en qualité d’expert par le juge des référés du tribunal administratif de Lyon. Il convient de préciser que l’arrêt du tribunal administratif de Lyon en date du 26 juin 2025 annule l’arrêté du maire de Saint-Etienne seulement en tant qu’il enjoint à Monsieur [L] de faire intervenir un BET structure spécialisée pour établir un diagnostic des structures charpentes et planchers du pavillon d’entrée et du bâtiment principal, pour évaluer le risque d’instabilité des charpentes des planchers et des maçonneries et pour confirmer la validité de la réalisation des devis de l’entreprise Lamanche Charpente. Le rapport d’expertise rendu par Monsieur [C] n’est donc pas concerné.
Il ressort de son rapport en date du 16 juin 2023, que l’état de péril imminent a été constaté et qu’il concerne :
— Le pavillon à l’entrée de la propriété implanté à l’alignement de la [Adresse 14] : risque immédiat de chute de morceaux d’enduit, d’une cheminée et d’éléments du couronnement du mur et risque d’effondrement des maçonneries sur la rue et sur la parcelle AR [Cadastre 10] ;
— Le mur d’enceinte extérieur sur la rue et l’impasse : risque de chute de pierres du couronnement du mur et risque d’effondrement partiel des parties du mur en pisé ;
— Le mur séparatif entre les parcelles AR [Cadastre 1] et AR [Cadastre 10], AR [Cadastre 12] : risque de chute du mur en briques sur la parcelle AR [Cadastre 10], risque d’effondrement du mur en pisé sr la parcelle AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 12] ;
— Le bâtiment principal sur la parcelle AR [Cadastre 4] : risque de chute d’éléments de maçonnerie sur les parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 12].
Concernant le bâtiment principal, l’expert précise que le risque d’effondrement d’un mur du bâtiment n’a pas pu être reconnu avec certitude, lors de la visite pour des raisons de sécurité, compte tenu de l’état des planchers, il n’a pas pu effectuer un état précis des pièces de bois fragilisées.
Des mesures immédiates de sécurité ont été préconisées jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires pour mettre fin au péril : maintien de l’interdiction d’accès aux parcelles AR [Cadastre 1], AR [Cadastre 3] et AR [Cadastre 4], sauf aux BET et entreprises spécialisées en charge d’assurer la sécurisation des bâtiments ; élargissement du périmètre de sécurité au droit de la façade sur rue du pavillon d’entrée de la propriété, établissement d’un périmètre de sécurité sur la parcelle AR [Cadastre 10] au droit du pignon Sud du pavillon d’entrée.
L’expert a estimé que les travaux suivants devaient être réalisés dans un délai de deux semaines :
— Intervention d’un BET structure spécialisé pour établir un diagnostic des structures charpentes et planchers du pavillon d’entrée et du bâtiment principal, pour évaluer le risque d’instabilité des charpentes des planchers et des maçonneries et confirmer la validité de la réalisation des devis de l’entreprise Lamanche Charpente.
— Façades sur rue du pavillon d’entrée – purge des morceaux d’enduit tombant sur le trottoir et démolition de la cheminée du pignon nord en ruine.
— Enlèvement de la végétation sur le faîte du mur d’enceinte sur l’impasse, protection contre les intempéries, purge des éléments de maçonnerie menaçant ruine.
— Protection contre les intempéries du mur séparatif en pisé entre les parcelles AR [Cadastre 11] et AR [Cadastre 2].
— Mise en sécurité du faîte du mur séparatif en brique pour s’assurer de la sécurité de la cour contigüe sur la parcelle AR [Cadastre 10].
Enfin, l’expert a préconisé la réalisation des travaux suivants, au terme du délai de 2 semaines :
— Pavillon d’entrée – Si le diagnostic structure le confirme, réalisation des travaux prévus au devis de Lamanche Charpente, comprenant la réfection de la toiture.
— Bâtiment principal – Si le diagnostic structure le confirme, réalisation des travaux prévus au devis de Lamanche Charpente comprenant la mise en sécurité du bâtiment et le bâchage de la toiture. Les travaux prévus au devis auront fait l’objet de précisions sur le mode opératoire des opérations de mise en sécurité.
Si un risque apparaît, établissement d’un périmètre de sécurité au droit des façades y compris sur les parcelles AR [Cadastre 10] et AR [Cadastre 12] au droit du pignon sud.
La Commune de [Localité 15] a instauré la procédure contradictoire préalable à la prise d’un arrêté de mise en sécurité ordinaire portant sur l’immeuble, par courrier notifié à Monsieur [L] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 2 avril 2024, lui laissant un délai de deux mois pour présenter ses observations.
En l’absence de réponse de Monsieur [L], un arrêté de mise en sécurité a été pris par le Maire de [Localité 15] le 18 juin 2024, le mettant en demeure de prendre les mesures suivantes dans un délai de 12 mois :
— Les toitures bâchées des deux bâtiments sont trop dégradées pour effectuer une rénovation ou divers travaux. Il est nécessaire de déposer et reconstruire de nouvelles charpentes avec une nouvelle couverture plus adaptée.
— Les planchers et les dallages de chaque bâtiment sont dans la même situation. Plusieurs effondrements ont causé des dégâts importants sur chaque niveau. Il est préférable de détruire entièrement les planchers, les cloisons et les escaliers bois trop fragiles (surcharge des effondrements, humidité et/ou pourriture) pour y reconstruire de nouveaux ouvrages plus sains.
— Les façades de chaque bâtiment semblent encore capables de supporter des charges. Néanmoins, il sera nécessaire de réaliser les travaux suivants :
o Pavillon d’entrée : Mise en place de tirants d’enserrement sur les murs de façade afin de stabiliser les murs Ouest et Est ;
o Pour les deux bâtiments : purger les anciens enduits, rejointer et remplacer les mauvaises parties de murs en pierre ou en briques puis appliquer un nouvel enduit de recouvrement (enduit à la chaux).
— Les garde-corps du pavillon d’entrée doivent être remplacés. Une résine d’étanchéité est préconisée pour protéger le plancher de la terrasse face aux intempéries. Le vieil escalier doit aussi être remis en état.
— La partie basse du mur de la parcelle (côté Nord) s’effrite dangereusement. Il est préférable de le détruire dans son entièreté et de reconstruire un nouveau muret plus résistant.
L’arrêté précise qu’à défaut, il conviendrait de détruire les deux bâtiments et le mur susvisés dans un délai de douze mois à compter de la notification du présent arrêté ; que toutes ces opérations devront être réalisées dans le respect des règles de l’Art et des réglementations de voirie et d’urbanisme, et qu’à compter de la notification de l’arrêté de mise en sécurité, les locaux vacants ne peuvent être ni loués, ni mis à disposition, ni occupés pour quelque usage que ce soit.
Selon la note interne du 11 août 2025, aucun des travaux préconisés ni aucune démolition n’ont été réalisés sur la propriété de Monsieur [L].
Par courrier recommandé avec avis de réception signé le 19 août 2025, la Commune de [Localité 15] a informé Monsieur [L] du passage en exécution d’office des travaux relatifs aux bâtiments situés [Adresse 5], indiquant qu’un contrôle réalisé sur place par les services municipaux a permis de constater que les travaux prescrits par l’arrêté du 18 juin 2024 n’ont pas été réalisés.
Les constatations de l’expert mandaté en 2023 étant toujours d’actualité, il y a lieu d’ordonner la démolition des deux bâtiments (pavillon d’entrée et bâtiment principal), et du mur d’enceinte situé [Adresse 7]) sur les parcelles cadastrées section AR n °[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2024, et d’autoriser la ville de [Localité 15] à accéder aux deux bâtiments, pavillon d’entrée et bâtiment principal, et au mur d’enceinte, pour procéder aux travaux de démolition, y compris pour les opérations préparatoires et finales, des immeubles situés parcelles cadastrales section AR n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6] pour le compte et aux frais de Monsieur [X] [L].
Sur la demande subsidiaire de Monsieur [L]
L’exception tirée de l’existence d’une question préjudicielle, qui tend à suspendre le cours de la procédure jusqu’à décision d’une autre juridiction doit, aux termes de l’article 74 du Code de procédure civile, être soulevée avant toute défense au fond.
En outre, le juge judiciaire saisi d’une question touchant à la légalité d’un acte administratif n’est tenu de surseoir à statuer que si cette exception présente un caractère sérieux et porte sur une question préjudicielle donc la solution est nécessaire au règlement du litige.
En l’espèce, Monsieur [L] n’allègue l’existence d’une question préjudicielle qu’à titre subsidiaire. Au surplus, la question préjudicielle ne présente pas de caractère sérieux, puisque la décision du 14 août 2025 n’a pas été contestée.
Il convient donc de débouter Monsieur [X] [L] de sa demande de transmission d’une question préjudicielle.
Monsieur [X] [L], qui succombe, est condamné aux dépens et à payer à la Commune de [Localité 15] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu selon la procédure accélérée au fond, contradictoire, et en 1er ressort,
ORDONNE la démolition des deux bâtiments (pavillon d’entrée et bâtiment principal), et du mur d’enceinte situés [Adresse 7]) sur les parcelles cadastrées section AR n °[Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] dans les conditions fixées par l’arrêté de mise en sécurité du 18 juin 2024 ;
AUTORISE la ville de [Localité 15] à accéder aux deux bâtiments, pavillon d’entrée et bâtiment principal, et au mur d’enceinte, pour procéder aux travaux de démolition, y compris pour les opérations préparatoires et finales, des immeubles situés parcelles cadastrales section AR n° [Cadastre 1], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] situées [Adresse 6] pour le compte et aux frais de Monsieur [X] [L] ;
DEBOUTE Monsieur [X] [L] de sa demande de transmission de question préjudicielle ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] à payer à la Commune de [Localité 15] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL CJA PUBLIC CHAVENT-MOUSEGHIAN- CAVROIS – GUERIN
Copie :
la SELAS D.F.P & ASSOCIES
Dossier
Le 29 Janvier 2026
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