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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 2e ch. cab. b, 8 janv. 2025, n° 23/03479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RG : N° RG 23/03479 – N° Portalis DBZT-W-B7H-GD7C
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B
Minute : 25/19
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE HUIT JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : artisan plaquiste
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Jean Philippe BROYART de la SCP PETRE-RENAUD RICHE BROYART-GALLUET, avocats au barreau de VALENCIENNES
DEFENDERESSE :
Madame [V], [C] [M]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : responsable qualité
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Maître Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 19 février 2024 ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 242 du code civil le divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux d’entre :
[W] [X]
né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 12] (59)
et
[V], [C] [M],
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8],
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 11] (59) le 22 mars 1997, sans contrat de mariage,
REPORTE les effets du divorce dans les rapports entre époux au 25 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer définitivement ;
DIT que [V] [M] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DÉBOUTE [V] [M] de sa demande de dommage et intérêts au titre de l’article 266 du code civil ;
CONDAMNE [W] [X] à payer à [V] [M] la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE [W] [X] aux dépens.
CONDAMNE [W] [X] à payer à [V] [M] la somme de 1500 (MILLE CINQ CENTS) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé le 8 janvier 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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