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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 5 juin 2025, n° 22/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS ( SODEV ), S.A.R.L. CSFD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 11]
[Localité 2]
— Pôle Civil section 2 -
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CONFORME :
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Numéro du répertoire général : N° RG 22/00636 – N° Portalis DBYB-W-B7G-NQTG
DATE : 05 Juin 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Cécilia FINA-ARSON, Président, Juge de la mise en état, assistée de Philippe LE CORRE lors dés débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier; lors du prononcé
avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 05 Juin 2025,
DEMANDEURS
Madame [K] [I]
née le 04 Décembre 1971 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
Monsieur [N] [W]
né le 06 Novembre 1961 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Erwan AUBE, avocat au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :
DEFENDERESSES
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV),immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 503 823 783, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Maître Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NARBONNE, vestiaire :
S.A.R.L. CSFD, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 529 136 608 , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-Marc MAILLOT de la SELARL MAILLOT AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, vestiaire :, Me Stéphanie MARCHAL, avocat au barreau d’AVIGNON, vestiaire :
SA SANTANDER CONSUMER BANK, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 803 732 130, prise en la personne de son représentant légal, domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benoît DUCOS-ADER, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 août 2018, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] ont acquis un véhicule d’occasion FORD TRANSIT immatriculé [Immatriculation 4] au prix de 18.200 euros, auprès de la la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV). Ils ont pris possession du véhicule le 04 octobre 2018.
L’acquisition a été financée en partie par un prêt contracté auprès de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.
Le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique préalable à la vente, effectué le 20 mai 2018 par la SARL CFSD.
Le 12 décembre 2018, les acheteurs ont présenté le véhicule à un contrôle technique volontaire qui a révélé une défaillance majeure et six mineures.
Après des tentatives de réparation prises en charge par le vendeur, Monsieur [N] [W] a sollicité, par courrier recommandé du 28 janvier 2019, la résolution de la vente.
Le 11 avril 2019, une expertise amiable a été diligentée puis la résolution de la vente a de nouveau été sollicitée par courrier du 05 juillet 2019 adressée par l’assurance des acheteurs.
Par actes d’huissier des 15, 16 et 17 octobre 2019, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS (SODEV), la SARL CSFD et la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE en référé-expertise et suspension du crédit affecté.
Par ordonnance du 20 juin 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a fait droit aux demandes d’expertise et de suspension du crédit.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 16 juin 2021.
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 février 2022, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] ont fait assigner la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS, la SARL CSFD et la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE devant le Tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de résolution de la vente, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 02 février 2024, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] sollicitent notamment du juge de la mise en état qu’il déboute la banque de l’ensemble de ses demandes, déclare parfait leur désistement d’instance et d’action à l’égard des défendeurs, leur en donne acte et le dise parfait et dise et juge que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, la SARL CFSD demande au juge de la mise en état de prendre acte du désistement d’instance et d’action des demandeurs en l’état du protocole ratifié par les parties et du parfait règlement et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engendrés par la présente procédure, ainsi que ceux liés à l’expertise judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 09 octobre 2023, la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS sollicite quant à elle que le juge de la mise en état juge que les demandeurs se sont désistés de l’instance avant toute défense au fond, qu’elle a accepté le désistement d’instance et d’action, que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engendrés par la présente procédure, ainsi que ceux liés à l’expertise judiciaire, déboute la banque de ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE n’a pas conclu sur l’incident avant l’audience.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 05 juin 2025.
MOTIFS
Sur la demande de réouverture des débats
L’article 444 du Code de procédure civile dispose que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Par message électronique du 07 avril 2025, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a sollicité la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats et notifié ses premières conclusions d’incident.
En réponse, par message du 11 avril 2025, la SODEV a sollicité le rejet des écritures en l’absence d’autorisation de toute note en délibéré.
A titre liminaire il convient de rappeler en premier lieu qu’en procédure d’incident le Code de procédure civile ne prévoit pas d’ordonnance de clôture. En second lieu, l’article 791 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions au fond.
En l’espèce, la banque n’a conclu sur l’incident que par conclusions notifiées le 07 avril 2025, soit plus de deux semaines après l’audience d’incidents et ce alors même qu’elle a reçu plusieurs injonctions en ce sens, la première datant du 05 février 2024 donc plus d’un an avant l’audience d’incidents.
Le dossier a par ailleurs été appelé à trois audiences d’incident distinctes au cours desquelles il a fait l’objet de renvois, systématiquement dans l’attente des conclusions d’incident de la banque.
A l’audience du 13 mars 2025, une nouvelle demande de renvoi était formulée par l’ensemble des parties, toujours au même motif de l’attente des conclusions d’incident de la banque. Cependant, le juge de la mise en état, conformément aux pouvoirs qui lui sont octroyés par les articles 780 et suivants du Code de procédure civile, a rejeté cette demande, qui n’est qu’une faculté pour les parties, son octroi restant à la discrétion du juge. Il est rappelé que l’article 780 lui impose de veiller spécialement à la ponctualité des échanges entre les parties.
Ainsi, aucune réouverture des débats ne saurait être ordonnée, les parties ayant bénéficié d’un délai largement suffisant de plus d’une année pour débattre contradictoirement de l’incident. La demande de la banque en ce sens sera donc rejetée.
Sur le désistement
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 394 du même code dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste.
En l’espèce, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] se sont désistés de l’instance et de l’action à l’égard des défendeurs, par conclusions notifiées électroniquement le 31 mars 2023. A cette date, aucun des défendeurs n’avait conclu et donc présenté de défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que l’acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En tout état de cause, le désistement a été accepté par la SARL CSFD par conclusions notifiées le 10 mai 2023 et par la SODEV le lendemain.
La SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a notifié des conclusions au fond le 12 mai 2023 formulant des demandes reconventionnelles. Cependant, cette notification est postérieure au désistement des demandeurs intervenu près de deux mois plus tôt.
Par conséquent, le désistement d’instance et d’action ne pourra qu’être constaté.
Sur les dépens
Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès.
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Par conséquent, Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W], demandeurs qui se désistent de leurs demandes, seront condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ce texte. La demande de la SODEV à l’égard de la banque sur ce fondement sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande de réouverture des débats de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE,
CONSTATONS le désistement d’instance et d’action de Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W],
CONDAMNONS Madame [K] [I] et Monsieur [N] [W] aux dépens,
DEBOUTONS la SAS SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DE VEHICULES DE LOISIRS de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée à l’encontre de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Cécilia FINA-ARSON
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