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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, jex, 12 nov. 2025, n° 25/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Jugement du 12 Novembre 2025
N° RG 25/01753 – N° Portalis DBXM-W-B7J-F5WB
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Juge, Juge de l’Exécution
GREFFIER. : Madame Annie-France GABILLARD, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 10 Septembre 2025.
JUGEMENT rendu le douze Novembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats .
ENTRE :
Monsieur [X] [D], né le 25 décembre 1985 à SAINT BRIEUC (22), de nationalité française, demeurant 32 La Villeneuve – 22980 SAINT DONAN
Représentant : Me Vincent HÉLIN, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
S.C.I. [Y], immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 394 387 682,, dont le siège social est sis 218 bis rue Saint Denis – Bâtiment A – 75002 PARIS
non comparante, non représentée
…/…
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice en date du 7 août 2025, Monsieur [X] [D] a assigné la Société Civile Immobilière [Y] par devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 Septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [D] a maintenu les termes de son assignation et a demandé au juge de l’exécution de :
Constater que le jugement du 2 septembre 2024 n’a jamais été signifié à Monsieur [X] [D], Prononcer la nullité de la dénonciation du 8 juillet 2025, En conséquence, dire et juger que la saisie attribution du 1er Juillet 2025 est caduque, Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains du Crédit Agricole des Côtes d‘Armor, Subsidiairement, accorder à Monsieur [X] [D] un délai de paiement de 24 mois en application de l’article 1343-5 du code civil, Condamner la Société Civile Immobilière [Y] aux entiers dépens, Condamner la Société Civile Immobilière [Y] à verser à Monsieur [X] [D] la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, Monsieur [X] [D] fait valoir qu’il n’a jamais été destinataire de la signification du jugement du 2 Septembre 2024, ce qui constitue un vice d’exécution entraînant la nullité de la procédure subséquente. Par ailleurs, il estime que la signification de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution est irrégulière. En outre, Monsieur [X] [D] considère que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution est entaché de nullité dans la mesure où il ne respecte pas les dispositions de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, il sollicite des délais de paiement au vu de ses revenus modestes.
Bien que régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la Société Civile Immobilière [Y] ne s’est pas fait représenter. Elle n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse à l’audience
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
…/…
En l’espèce, la Société Civile Immobilière [Y] n’a pas comparu bien qu’elle ait été régulièrement convoquée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité de l’assignation
En vertu des dispositions de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution :
“A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience ».
Ainsi, le contestant doit dénoncer sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Cette formalité est prévue à peine d’irrecevabilité de la contestation.
En l’espèce, Monsieur [X] [D] a contesté la saisie attribution dans le délai d’un mois de la délivrance du procès-verbal de saisie attribution par voie d’assignation délivrée le 7 août 2025.
Cependant, Monsieur [X] [D] ne justifie pas avoir dénoncé sa contestation au commissaire de justice poursuivant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant.
Par conséquent, l’assignation est irrecevable.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soulevés par le demandeur.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [D], succombant à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Monsieur [X] [D], supportant la charge des dépens, est débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, mis à la disposition du public au greffe :
Déclare irrecevable l’assignation délivrée le 7 août 2025,
Dit n’y avoir lieu d’examiner le recours de Monsieur [X] [D],
Condamne Monsieur [X] [D] aux entiers dépens,
Déboute Monsieur [X] [D] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, une copie leur étant envoyée le jour même par lettre simple ;
RAPPELLE que les parties peuvent toujours faire signifier le jugement ;
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le président et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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