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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 26 mai 2025, n° 18/11932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/11932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
26 Mai 2025
N° RG 18/11932 – N° Portalis DB3R-W-B7C-UKO5
N° Minute :
AFFAIRE
Société Le Carreau de Neuilly, S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [P] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 05 mai 2021.
C/
S.A.R.L. [H], S.C.I. Neuilly Hôtel de Ville (NHV), S.A.S.U. ATOUTS CŒURS, S.A.R.L. BRITOPHE, S.A.R.L. CENTRALE RETOUCHE, S.A.R.L. CGV RESTAURATION, S.A.R.L. GOURMETS DE NEUILLY
Copies délivrées le :
DEMANDERESSES
SELARL EL BAZE [T] prise en la personne de Maitre [K] [T], administrateur judiciaire de la Société Le CARREAU de NEUILLY , désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de Nanterre en date du 5 aôut 2020.
65 rue des trois fontanot
92000 NANTERRE
représentée par Maître Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147 et par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0899
S.C.P. B.T.S.G.² prise en la personne de Maître [Z] [P] Mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 05 mai 2021.
15 rue de l’Hôtel de ville
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Maître Olivier PECHENARD de la SELARL PBM AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0899 et par Maître Cédric FISCHER de la SCP FTMS Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0147
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [H]
108-116 AVENUE CHARLES DE GAULLE
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
représentée par Me Zayan BALHAWAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 218
S.C.I. Neuilly Hôtel de Ville (NHV) représenté par son géran la société GECINA
16 rue des Capucines
75002 PARIS
représentée par Maître Antoine PINEAU-BRAUDEL de la SAS CABINET PINEAU-BRAUDEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0260
S.A.S.U. ATOUTS CŒURS
108-116, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillante
S.A.R.L. BRITOPHE
8, rue de Longchamp
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Ibrahim CEKICI de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.R.L. CENTRALE RETOUCHE
106/116, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Ibrahim CEKICI de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
S.A.R.L. CGV RESTAURATION
108-116, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
défaillante
S.A.R.L. GOURMETS DE NEUILLY
106-116, avenue Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Maître Ibrahim CEKICI de la SELARL OZ & IZ, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2072
L’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Carole GAYET, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing du privé à effet du 1er janvier 2010, la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE (ci-après la bailleresse) a donné à bail commercial en renouvellement à la société LE CARREAU DE NEUILLY (ci-après le preneur), pour une durée de neuf années, des locaux d’une surface de 393,5 m² dépendants d’un immeuble soumis au statut de la copropriété situé 106/116, avenue Charles de Gaulle et 2/4, rue de l’Hôtel de Ville à NEUILLY-SUR-SEINE(92200), à destination de commerce de détail et prestations de services. Le loyer annuel, payable trimestriellement et d’avance, a été fixé à 238.000 euros principal.
Le bail stipule, à l’article 2.15, que la société LE CARREAU DE NEUILLY devra occuper personnellement et exploiter en permanence les lieux loués et qu’elle ne pourra pas les sous-louer, sans l’accord préalable et par écrit de la bailleresse, l’acte devant, en cas d’autorisation de la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE, notamment rappeler que les lieux loués forment un tout indivisible.
La société LE CARREAU DE NEUILLY a consenti différentes conventions de sous-location, autorisées par la bailleresse, aux sous-locataires ci-après, pour la durée du bail principal :
— le 29 mars 2011, à la société [H],
— le 13 octobre 2016, à la société ATOUTS COEURS,
— le 4 avril 2011, à la société BRISTOPHE,
— le 30 mars 2011, à la société CENTRALE RETOUCHE,
— à compter du 1er septembre 2017, à la société CGV RESTAURATION,
— le 31 mars 2011, à la société GOURMETS DE NEUILLY.
Reprochant à la société LE CARREAU DE NEUILLY de ne pas avoir réglé les loyers et accessoires dus en exécution du bail, malgré une mise en demeure du 19 octobre 2018, la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE lui a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire du bail le 12 novembre 2018 tendant à obtenir paiement de la somme de 168.782,11 euros, outre les frais d’huissier.
Par exploit du 12 décembre 2018, la société LE CARREAU DE NEUILLY a saisi ce tribunal aux fins essentiellement de contester le bien-fondé du commandement en raison d’une créance à l’encontre de la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE en lien avec la procédure les opposant à la société SEPHORA au titre d’un autre bail (enrôlée sous le RG : 18/03856) et de solliciter, subsidiairement, des délais de paiement durant lesquels les effets de la clause résolutoire seraient suspendus.
Cette instance a été enregistrée sous le RG : 18/11932.
Suivant acte extrajudiciaire du 23 octobre 2018, la société LE CARREAU DE NEUILLY a, dans le même temps, sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er janvier 2019.
En réponse, la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE lui a fait signifier un refus de renouvellement de bail le 18 janvier 2019 par exploit d’huissier réitérant que la bailleresse considérait que la clause résolutoire du bail était acquise à effet du 12 novembre 2018 puisque les causes du commandement de payer n’avaient pas été acquittées par le preneur dans le délai d’un mois, et précisant, pour le cas où les effets de ladite clause ne seraient pas acquis ou se trouveraient suspendus, que la bailleresse entendait, à titre subsidiaire, refuser le renouvellement de bail sollicité en déniant au preneur le bénéfice du statut des baux commerciaux et, partant, tout droit à indemnité d’éviction, considérant qu’il ne remplirait pas les conditions prévues aux articles L145-1 et suivants du code de commerce faute d’exploiter un fonds de commerce dans les locaux intégralement sous-loués; et, si le bénéfice du statut lui était reconnu, à titre infiniment subsidiaire, que la bailleresse entendait refuser le renouvellement de bail sans offre d’indemnité d’éviction en application de l’article L145-17 du code de commerce, le preneur ayant manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers et accessoires, malgré ses mise en demeure et commandement de payer.
Par courrier de la société LOC INTER IMMOBILIER, mandataire de la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE, en date du 11 mars 2019, les sous-locataires de la société LE CARREAU DE NEUILLY ont été informés du refus de renouvellement du bail principal et invités à libérer les locaux sous-loués.
Selon exploit du 02 avril 2019, la société LE CARREAU DE NEUILLY a saisi ce tribunal pour voir juger que le bail expiré relevait du statut des baux commerciaux et qu’il s’est renouvelé aux clauses et conditions antérieures pour une nouvelle durée de neuf années à compter du 1er janvier 2019.
Cette seconde instance, enregistrée sous le RG: 19/03459, a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie, par ordonnance du juge de la mise en état du 30 mai 2022.
Alors que ces procédures étaient pendantes, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l’égard de la société LE CARREAU DE NEUILLY par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 05 août 2020 qui a désigné la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [K] [T], en qualité d’administrateur, et la SCP BTSG, représentée par Maître [Z] [P], aux fonctions de mandataire judiciaire.
La SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE a déclaré sa créance au passif de la société LE CARREAU DE NEUILLY à titre privilégié, pour un montant de 800.809,93 euros, le 26 août 2020.
Par jugement du 05 mai 2021, le tribunal de commerce de NANTERRE a prononcé la liquidation judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY et désigné la SCP BTSG, représentée par Maître [Z] [P], en qualité de liquidateur.
Celui-ci a notifié à la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE la résiliation du bail, en application des articles L641-11-1 et L641-12 du code de commerce, par courrier du 17 mai 2021.
Parallèlement, différents sous-locataires ont décidé d’invoquer auprès de la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE un droit direct au renouvellement, en application de l’article L145-32 du code de commerce, que celle-ci a contesté considérant que les lieux loués à la société LE CARREAU DE NEUILLY formaient un tout indivisible excluant l’application de ce texte au profit des bénéficiaires de conventions de sous-location partielle. La bailleresse les a, en outre, mis en demeure de verser entre ses mains l’indemnité due en contrepartie de l’occupation de chaque surface, jusqu’à sa libération.
La société BRITOPHE, a consécutivement, fait assigner devant ce tribunal la société LE CARREAU DE NEUILLY, la SELARL EL BAZE [T] et la SCP BTSG, ès qualités par exploits du 6 octobre 2020 aux fins de voir fixer au passif sa créance de dommages et intérêts au titre du préjudice causé par les manquements par la société LE CARREAU DE NEUILLY. Cette instance a été enrôlée sous le RG: 20/07865.
Par ordonnance en date du 23 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment ;
— donné acte à la SCP BTSG, désignée par jugement du 05 mai 2021 par le tribunal de commerce de NANTERRE, prise en la personne de Maître [Z] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Le Carreau de Neuilly, de son intervention volontaire à l’instance enrôlée sous le RG: 20/07865,
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCP BTSG en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY,
— enjoint à la SCP BTSG, désignée par jugement du 5 mai 2021 par le tribunal de commerce de NANTERRE, prise en la personne de Maître [Z] [P], en sa qualité de liquidateur de la société Le CARREAU DE NEUILLY de communiquer à la société BRITOPHE l’ensemble des éléments de la procédure enregistrée sous le numéro RG: 19/03459 telles que l’assignation, les conclusions des parties, le bulletin d’audience et les pièces versées aux débats,
— réservé les dépens.
Par exploits des 06 et 07 janvier 2021, la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, d’une part, et la société GOURMETS DE NEUILLY, d’autre part, ont, de leur côté, fait assigner la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE et la société LE CARREAU DE NEUILLY prise en la personne de son administrateur et de son mandataire judiciaire, aux fins essentiellement de se voir reconnaître un droit direct au renouvellement et, à défaut de renouvellement de bail, de voir condamner la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE au paiement d’une indemnité d’éviction ; à titre infiniment subsidiaire, de voir retenir la responsabilité de la société LE CARREAU DE NEUILLY et fixer au passif leur créance d’indemnisation des préjudices subis. Ces procédures ont été enrôlées respectivement sous les RG : 21/00603 et RG : 21/00601.
Par ordonnances en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état a notamment :
— rejeté la demande de sursis à statuer formulée par la SCP BTSG, en qualité de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY dans les instances enrôlées sous les RG : 21/00603 et RG : 21/00601,
— enjoint à la SCP BTSG ès qualités de communiquer à la société CENTRALE RETOUCHE, d’une part, et à la société GOURMETS DE NEUILLY, d’autre part, l’ensemble des éléments de la procédure enregistrée sous le numéro RG: 19/03459 telles que l’assignation, les conclusions des parties, le bulletin d’audience et les pièces versées aux débats.
Reprochant aux sous-locataires de ne pas avoir acquitté les indemnités d’occupation dont ils étaient redevables, la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE a fait assigner devant ce tribunal, par exploits d’huissier des 4 et 6 mai 2021, la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE NEUILLY, la société BRITOPHE, la société [H], la société ATOUTS COEURS, la société CGV RESTAURATION exerçant sous l’enseigne Le Bistrot des Tontons, et la société LE CARREAU DE NEUILLY représentée par la SELARL EL BAZE [T] et la SCP BTSG, aux fins essentiellement de voir condamner, sous réserve de l’actualisation de la dette locative, les sociétés sous-locataires [H], ATOUTS COEURS, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY à payer à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE les sommes provisionnelles minimales, selon décompte arrêté au 02 février 2021, et dans l’attente de la fixation du montant réel de l’indemnité d’occupation due égale à la valeur locative des locaux outre toute majoration liée à son caractère indemnitaire suivantes : dette locative selon déclaration de créance d’un montant de 800.809,93 euros, dette postérieure depuis le 05 août 2021 d’un montant de 94.816,27 euros, outre la somme de 9.481,63 euros au titre des intérêts de retard contractuels et les intérêts de retard contractuels depuis le 05 août 2021 parfaire au jour du paiement, de faire injonction aux sociétés sous-locataires [H], ATOUTS COEURS, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY de régler directement entre les mains de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE l’intégralité des indemnités d’occupation, charges et accessoires, appelés auprès de chacune d’entre elles par la société LE CARREAU DE NEUILLY et de déclarer auprès de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE l’intégralité des loyers, indemnités d’occupation, charges et accessoires, appelés auprès de chacune par la société LE CARREAU DE NEUILLY et réglées par leurs soins entre ses mains puis entre celles de Maitre [T] es qualités depuis l’échéance du troisième trimestre 2018, mais aussi de leur faire injonction, d’une, part de payer les sommes dues et, d’autre part, de procéder aux déclarations requises, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement et/ou complète déclaration.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG : 21/04101.
Par ordonnance en date du 13 juin 2022, le juge de la mise en état a notamment, dans cette instance :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY,
— rejeté la demande de sursis à statuer formée par les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY dans l’attente des jugements à intervenir dans les procédures enregistrées sous les RG: 19/03459, 20/7865, 21/00601 et 21/00603,
— débouté les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY de leur demande de communication de pièces,
— rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY aux dépens de l’incident,
— enjoint aux sociétés [H], ATOUTS COEURS, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY de conclure en défense avant le 30 septembre 2022, sous peine de clôture partielle à leur égard.
Par ordonnances du juge de la mise en état en date du 1er décembre 2022, les instances enrôlées sous les RG: 20/07865, RG : 21/00603 et RG : 21/00601, ont été jointes à celle enrôlée sous le RG : 21/04101.
Enfin, suivants exploits en date des 04, 10, 25 octobre 2022, la SCP BTSG ès qualités a fait assigner devant ce tribunal les sociétés [H], ATOUTS COEURS, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY aux fins essentiellement de voir ordonner leur expulsion des locaux sis 106-116, avenue Charles de Gaulle et 8, rue de l’Hôtel de Ville à NEUILLY-SUR-SEINE (92200) occupés sans droit ni titre, sous astreinte, et les voir condamner à lui payer différentes sommes au titre des arriérés de loyers majorées des intérêts au taux légal ainsi qu’une indemnité d’occupation égale à deux fois le montant du loyer en principal, charges et taxes en sus, à compter du 19 mai 2021 et jusqu’à la date de libération effective des locaux, mais aussi d’être autorisé à conserver le montant des dépôts de garantie versés par les sous-locataires.
Ces dernières instance s ont été enrôlées sous les RG : 22/08461, RG : 22/09019, RG : 22/08669, RG :22/8463, RG : 22/08458 et RG : 22/08460.
Par ordonnances du juge de la mise en état en date du 07 juillet 2023, les instances enrôlées sous les RG : 21/04101, RG : 22/08461, RG : 22/09019, RG : 22/08669, RG :22/8463, RG : 22/08458 et RG : 22/08460 ont été jointes à l’instance initiale (RG : 18/11032), sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2023, la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P], demande au tribunal, de :
JUGER la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence,
PRONONCER la mise hors de cause de la SELARL El Baze [T], prise en la personne de Maître [K] [T], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly ;
JUGER la société Neuilly Hôtel de Ville, la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly et la société Gourmets de Neuilly mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
DÉBOUTER la société Neuilly Hôtel de Ville, la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly, la société Gourmets de Neuilly et la société CGV Restauration de l’ensemble de leurs demandes ;
En premier lieu, à l’égard de la société Neuilly Hôtel de Ville :
JUGER que le bail commercial consenti à effet du 1er janvier 2010 par la société Neuilly Hôtel de Ville à la société Le Carreau de Neuilly pour des locaux sis à Neuilly sur Seine, 108-116 Avenue Charles de Gaulle et 2/4/8 rue de l’Hôtel de Ville, était soumis au statut des baux commerciaux tel qu’il résulte des articles L.145-1 et suivants du code de commerce;
CONDAMNER la société Neuilly Hôtel de Ville à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, une indemnité d’éviction fixée à la somme de 1.500.000 € ;
DÉBOUTER la société Neuilly Hôtel de Ville de sa demande de condamnation de la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, au paiement des loyers, indemnités d’occupation et charges à compter du 5 août 2020 ;
DÉBOUTER la société Neuilly Hôtel de Ville de sa demande de condamnation in solidum de la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly, la société Gourmets de Neuilly et la société CGV Restauration, au paiement de la dette locative de la société Le Carreau de Neuilly ;
À titre subsidiaire :
CONDAMNER la société Neuilly Hôtel de Ville à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, des dommages et intérêts évalués à la somme de 1.500.000 € ;
RÉDUIRE à de plus justes proportions le montant de l’indemnité d’occupation sollicitée par la société Neuilly Hôtel de Ville ;
À titre infiniment subsidiaire :
CONDAMNER la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly, la société Gourmets de Neuilly et la société CGV Restauration à relever et garantir la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, de toute condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
En second lieu, à l’égard des sous-locataires :
CONSTATER que la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly et la société Gourmets de Neuilly sont occupantes sans droit ni titre des locaux ;
ORDONNER l’expulsion de la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly et la société Gourmets de Neuilly, et celle de tous occupants de leur chef, des locaux sis 106-116, avenue Charles de Gaulle et 8, rue de l’Hôtel de Ville à NEUILLY-SUR-SEINE (92200), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
ASSORTIR pour chaque sous-locataire l’obligation de quitter et restituer les locaux d’une astreinte d’un montant égal à trois fois le montant du loyer journalier par jour de retard, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER la société Britophe à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, la somme de 28.045,57 € au titre des arriérés de sous-loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
CONDAMNER la société Centrale Retouche Neuilly à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, la somme de 19.952,70 € au titre des arriérés de sous-loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
CONDAMNER la société Gourmets de Neuilly à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, la somme de 114.379,19 € au titre des arriérés de sous-loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
CONDAMNER la société CGV Restauration à payer à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, la somme de 111.701,01 € au titre des arriérés de sous-loyers, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2021 ;
ORDONNER que les dépôts de garantie versés par la société Britophe, la société Centrale Retouche Neuilly, la société Gourmets de Neuilly et la société CGV Restauration demeurent définitivement acquis à la société Le Carreau de Neuilly à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SCP B.T.S.G, prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société Le Carreau de Neuilly, la somme de 30.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2023, la SCI NEUILLY HOTEL DE VILLE demande au tribunal, de :
DIRE la société NEUILLY HOTEL DE VILLE recevable et bien fondée en ses demandes ;
DIRE la société LE CAREAU DE NEUILLY, la SELARL EL BAZE [T] prise en la personne de Maître [K] [T], agissant es-qualités d’administrateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [P], agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE NEUILLY, la société BRITOPHE, la société [H] comme elle agit, la société ATOUTS CŒURS et la société CGV RESTAURATION mal fondées en toutes leurs demandes, fins et conclusions, et par conséquent les en DEBOUTER ;
En conséquence :
In limine litis, à l’égard d'[H] et ATOUTS CŒURS comme elles agissent, et aux constats:
— Que la société NEUILLY HOTEL DE VILLE a procédé à déclarations de sa créance aux passifs de la société [H] et de la société ATOUTS CŒURS ;
— De la résiliation de leur sous-baux, puis de la restitution des clefs par le liquidateur de la société ATOUTS CŒURS d’une part, et par le liquidateur de la société [H] d’autre part, lesdites restitutions étant exclusives d’une quelconque revendication de quelque nature que ce soit de leur part à l’encontre de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE ;
— De la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la société ATOUTS CŒURS, pour insuffisance d’actifs, ladite société n’ayant à ce jour et de ce fait plus d’existence légale ;
DIRE [H] et ATOUTS CŒURS comme elles agissent irrecevables en quelque
prétention que ce soit ;
De première part, à l’égard de la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit :
DIRE que les demandes de la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit, qu’elles concernent le renouvellement du bail aux clauses et conditions antérieures pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1 er janvier 2019 d’une part, et la condamnation de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE à lui payer quelque somme que ce soit dont notamment une indemnité d’éviction d’autre part, sont sans objet du fait de la résiliation judiciaire du bail constatée à effet du 6 novembre 2020 par la Cour d’appel de Versailles, et en conséquence les REJETER ;
DIRE que le bail principal à effet du 1er janvier 2010 consenti par la société NEUILLY HOTEL DE VILLE à la société LE CARREAU DE NEUILLY a pris fin le 31 décembre 2018 par l’effet du refus de renouvellement valablement signifié le 18 janvier 2019 ; que la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit est en conséquence une occupante sans droit ni titre depuis le 1 er janvier 2019 ;
ORDONNER l’expulsion des locaux loués de la société LE CARREAU DE NEUILLY comme
elle agit ainsi que de celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique en cas de besoin ;
DIRE que la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit est redevable à l’égard de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE d’une indemnité d’occupation égale à la valeur locative des lieux, charges et accessoires en sus, à compter du 1er janvier 2019 et jusqu’à libération des lieux ;
DIRE que la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit est redevable à l’égard de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE d’une indemnité d’occupation de droit commun, à compter du 6 novembre 2020 et jusqu’à libération des lieux ;
FIXER au passif de la société LE CARREAU DE NEUILLY la créance à titre privilégié de la
société NEUILLY HOTEL DE VILLE pour un montant déclaré de 800 809,93 € au titre des loyers, indemnités d’occupation égales au loyer courant, charges et accessoires, arrêtés au 4 août 2020 ;
CONDAMNER la SCP BTSG ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU
DE NEUILLY à payer à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE les sommes exigibles
suivantes, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus depuis le 5 août 2020 et
l’ouverture de la procédure de sauvegarde judiciaire, et arrêtées au 6 juin 2023, sauf à parfaire et à actualiser à la date de la restitution des clefs et de la libération parfaite des locaux par l’intégralité des sous-locataires :
— Loyers, indemnités d’occupation et charges à compter du 5 août 2020 ……….. 897 058,50 €
— Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % ………………………………………….. 89 705,85 €
— Intérêts de retard au taux contractuel ………………………………. à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire ………………………………………………….. 986 764,35 €
De seconde part, concernant les anciens sous-locataires de la société LE CARREAU DE NEUILLY, qui se maintiennent encore abusivement dans les lieux :
DIRE que la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE
NEUILLY, la société BRITOPHE, et la société CGV RESTAURATION ne bénéficient,
respectivement, d’aucun droit direct au renouvellement de leur contrat de sous-location en l’état :
À titre principal, de ce que chaque bail de sous-location partielle a :
▪ Fait l’objet d’une requête en résiliation déposée par Maître [P] ès-qualités auprès du juge-commissaire sur le fondement des dispositions de l’article L.641-11-1, IV du code de commerce ;
▪ Été résilié par ordonnance du juge-commissaire, le cas échéant confirmée par jugement du Tribunal de Commerce de NANTERRE ;
o Subsidiairement de ce que le bail principal à effet du 1er janvier 2010 :
▪ A pris fin le 31 décembre 2018 par l’effet du refus de renouvellement valablement signifié le 18 janvier 2019 ;
▪ A vu sa résiliation constatée à effet du 6 novembre 2020 par la Cour d’Appel de VERSAILLES par arrêt du 13 septembre 2022 ;
▪ A été résilié par Maître [P] es-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, ladite résiliation ayant au surplus été constatée par le Tribunal de Commerce de NANTERRE par jugement du 25 juin 2021 ;
▪ Contient une clause par laquelle les parties ont contractuellement prévu que « les lieux loués forment conventionnellement un tout indivisible », exclusive de toute reconnaissance d’un quelconque droit direct au profit d’un sous-locataire partiel ;
o En tout état de cause, du défaut d’exploitation de son local par la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, et de la pose, sur son rideau métallique tiré, d’une affiche ayant pour objet et pour effet de détourner la clientèle du centre commercial « LE CARREAU DE NEUILLY » ;
DIRE que la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE NEUILLY, la société BRITOPHE, et la société CGV RESTAURATION sont occupantes sans droit ni titre depuis le 1 er janvier 2019, très subsidiairement depuis le 6 novembre 2020 ou le 19 mai 2021 ;
ORDONNER en tant que de besoin l’expulsion des sociétés CENTRALE RETOUCHE
NEUILLY, la société GOURMETS DE NEUILLY, la société BRITOPHE, et la société CGV
RESTAURATION ainsi que de celle de tous occupants de leurs chefs, avec le concours de la
force publique en cas de besoin ;
FAIRE INJONCTION à la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE NEUILLY, la société BRITOPHE, et tous autres sociétés occupantes de leurs chefs ou du chef du CARREAU DE NEUILLY, de quitter et restituer immédiatement les lieux, sous astreinte de MILLE (1.000,00) EUROS par jour, tout jour commencé étant dû, à compter du lendemain du prononcé du jugement à intervenir ;
SE RESERVER la liquidation de l’astreinte ;
DIRE que les sociétés sous-locataires BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY sont solidairement ou in solidum tenues de payer l’intégralité des sommes dues par la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit à l’égard de la société bailleresse NEUILLY HOTEL DE VILLE, en leur qualité d’occupantes sans droit ni titre du chef de la société locataire ;
CONDAMNER en conséquence in solidum les sociétés sous-locataires BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, CGV RESTAURATION et GOURMETS DE NEUILLY à payer à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE l’intégralité des sommes dues par la société LE CARREAU DE NEUILLY comme elle agit, selon décompte arrêté au 6 juin 2023, sauf à parfaire et à actualiser à la date de la restitution des clefs et de la libération parfaite des locaux par l’intégralité des sous-locataires :
— Dette antérieure selon déclaration de créance au passif de LCDN ……………… 800809,93 €
— Dette postérieure due par LCDN depuis le 5 août 2021 …………………………….. 897 058,50 €
— Indemnité forfaitaire et irrévocable de 10 % sur postérieur ………………………… 89 705,85 €
— Intérêts de retard contractuels …………………………………….. à parfaire au jour du paiement
TOTAL DES SOMMES DUES à parfaire …………………………………………………… 1 787 574,28 €
FIXER ces sommes au passif des sociétés [H] et ATOUTS CŒURS ;
En tout état de cause.
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER les sociétés BRITOPHE, GOURMETS DE NEUILLY et CENTRALE
RETOUCHE NEUILLY à verser chacune au Trésor Public une amende civile de 5 000,00 € ;
CONDAMNER les sociétés BRITOPHE, GOURMETS DE NEUILLY et CENTRALE
RETOUCHE NEUILLY à verser à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE une indemnité de
25.000,00 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER chacune des parties adverses, savoir : la société LE CAREAU DE NEUILLY
comme elle agit, la société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, la société GOURMETS DE
NEUILLY, la société BRITOPHE, la société [H] comme elle agit, et la société CGV
RESTAURATION à payer chacune à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE la somme de 20.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER les parties adverses aux entiers dépens de l’intégralité des procédures jointes.
Selon conclusions notifiées par voie électronique le 15 février 2024, les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY demandent au tribunal, de :
JUGER les concluantes recevables et les DÉCLARER bien fondées en leurs demandes, fins
et conclusions dirigées à l’encontre de la SCI NHV et de la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire,
DÉBOUTER la SCI NHV de toutes ses demandes de condamnations pécuniaires, même sous
astreinte, à l’encontre des concluantes dans la mesure où elle est en concurrence avec le liquidateur judiciaire, la SCP BTSG,
DÉBOUTER la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur
judiciaire, de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre des sociétés
BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE et LES GOURMETS DE NEUILLY,
À titre principal,
JUGER que la notification du droit direct au renouvellement du bail des concluantes est valide,
JUGER que chacune des concluantes est titulaire d’un bail commercial au lieu et place de la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire,
À titre subsidiaire,
Si, la SCI NHV, ne souhaite pas signer un contrat bail de commercial avec chacune des concluantes,
CONDAMNER la SCI NHV à payer à chacune des concluantes les indemnités d’éviction, soit :
— 165.447 € à la société BRITOPHE, sauf à parfaire,
— 172.284,55 euros à la société CENTRALE RETOUCHE, sauf à parfaire
— 520.257,61 euros à la société LES GOURMETS DE NEUILLY, sauf à parfaire,
À titre très subsidiaire,
JUGER que la SCI NHV a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ayant conduit les concluantes dans une situation de précarité financière du fait de ses arrangements manifestes avec la société SEPHORA,
CONDAMNER la SCI NHV à réparer le préjudice des concluantes en reconnaissant leur droit
direct au renouvellement de son bail,
Si, la SCI NHV, ne souhaite pas signer le contrat bail de commercial avec chacune des
concluantes,
CONDAMNER la SCI NHV à payer aux concluantes les dommages-et-intérêts, soit :
— 165.447 € à la société BRITOPHE, sauf à parfaire,
— 172.284,55 euros à la société CENTRALE RETOUCHE, sauf à parfaire
— 520.257,61 euros à la société LES GOURMETS DE NEUILLY, sauf à parfaire,
En tout état de cause,
DÉSIGNER le bon créancier, entre la SCI NHV et la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire, susceptible de percevoir les loyers,
ORDONNER la compensation du montant des loyers réclamés par la SCI NHV avec les indemnités d’éviction dues par elle aux concluantes,
DÉBOUTER la SCI NHV de toutes ses demandes de condamnation in solidum des concluantes,
A l’encontre de la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire :
DÉBOUTER la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire, de toutes ses demandes dirigées contre les concluantes,
FIXER au passif de la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire, dans la mesure où elle réclame également des indemnités d’éviction à hauteur de 1.500.000 euros, les montants suivants :
— 165.447 € pour le compte de la société BRITOPHE, sauf à parfaire,
— 172.284,55 euros pour le compte de la société CENTRALE RETOUCHE, sauf à parfaire,
— 520.257,61 euros pour le compte de la société LES GOURMETS DE NEUILLY, sauf à parfaire
En tout état de cause,
JUGER qu’il n’y pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SCI NHV, la société LE CARREAU DE NEUILLY, représentée par son liquidateur judiciaire, et tout succombant, in solidum, à payer à chacune des concluantes une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Bien qu’ayant constitué avocat, la société [H] n’a pas conclu en défense.
La société ATOUTS CŒURS et la société CGV RESTAURATION n’ont, quant à elles, pas constitué avocat.
Le présent jugement sera donc réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour ce qui concerne l’exposé détaillé de leurs moyens et prétentions.
La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il sera préalablement rappelé que les demandes tendant à voir « juger bien fondée », « juger », « constater », « dire bien fondée » et « dire » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n’y a donc pas lieu de statuer.
En outre, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes des parties ayant constitué avocat, celle-ci n’étant pas contestée.
Par ailleurs, en application des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, il convient de relever qu’aucune des parties ayant notifié des conclusions par voie électronique ne justifie avoir signifié ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat, tel qu’exigé par le respect du principe du contradictoire. Ces conclusions leur sont dès lors inopposables de sorte qu’à l’égard de la société ATOUTS CŒURS et de la société CGV RESTAURATION le tribunal ne peut statuer que sur la base des assignations qui leur ont été délivrées.
I- Sur la révocation de l’ordonnance de clôture afin d’accueillir les conclusions de désistement et d’acquiescement à celui-ci
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire a notifié des conclusions de désistement le 12 mai 2025, dans les termes du dispositif suivant :
DONNER ACTE à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, de son désistement d’instance et d’action à l’égard des sociétés NEUILLY HOTEL DE VILLE, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY ;
DONNER ACTE à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, de ce qu’il accepte le désistement d’instance et d’action des sociétés NEUILLY HOTEL DE VILLE, BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY ;
JUGER que conformément à leur accord, chaque partie conservera à sa charge l’ensemble de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
DONNER ACTE à la SCP B.T.S.G., prise en la personne de Maître [Z] [P], ès qualités de Liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, de son désistement d’instance à l’égard des sociétés [H], ATOUTS CŒURS et CGV RESTAURATION ;
DONNER ACTE à la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [K] [T], ès qualités d’Administrateur judiciaire de la société LE CARREAU
DE NEUILLY, de ce qu’elle accepte les désistements d’instance et d’action visés ci-avant;
DÉCLARER le désistement parfait ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal.
Selon conclusions notifiées le 14 janvier 2025, la société NEUILLY HOTEL DE VILLE demande, quant à elle :
DONNER acte à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE de son acceptation de désistement d’instance et d’action de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [P],
agissant es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, de la
société CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, de la société GOURMETS DE NEUILLY et de la société BRITOPHE ;
DONNER acte à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [Z] [P], agissant
es-qualités de liquidateur judiciaire de la société LE CARREAU DE NEUILLY, de la société
CENTRALE RETOUCHE NEUILLY, de la société GOURMETS DE NEUILLY et de la
société BRITOPHE ;
DONNER acte à la société NEUILLY HOTEL DE VILLE de son désistement d’instance à l’égard de la société [H] comme elle agit, de la société ATOUTS CŒURS comme elle agit et de la société CGV RESTAURATION ;
DECLARER les désistements parfaits ;
CONSTATER l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Juridiction ;
DIRE que chacune des parties conservera à sa charge les frais, dépens et honoraires exposés par elle dans le cadre de la présente procédure.
Par conclusions notifiées le 07 janvier 2025, les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY demandent au tribunal, de :
DONNER ACTE aux sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY de leur acceptation du désistement d’instance et d’action de Maître [P], ès qualités de Liquidateur de la société Le Carreau de Neuilly,
En conséquence,
CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action à l’égard des sociétés BRITOPHE,
CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY.
LAISSER à chaque partie la charge de ses frais et honoraires.
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
L’article 803 du même code dispose, quant à lui, que l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal, s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
En application de ces dispositions, il convient d’ordonner, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024 afin d’admettre ces conclusions de désistement d’instance et d’acquiescement audit désistement, et désistement réciproque notifiées en date des 07 janvier 2015, 14 janvier 2025 et 12 mai 2025, ce sans réouverture de débats.
Il convient de relever que la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, d’une part, la société NEUILLY HOTEL DE VILLE, d’autre part, et les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY, de troisième part, ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions aux parties qui n’ont pas constitué avocat tel qu’exigé par les dispositions des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile, relatifs au respect du principe du contradictoire. Mais, l’analyse de celles-ci conduit à constater que les concluantes y ont renoncé à leurs prétentions et n’ont pas maintenu de demandes à l’égard des parties qui n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’étant favorables à celles-ci, il y a lieu de prendre ces écritures en considération.
Sur le désistement d’instance et d’action accepté
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 768 du même code, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire a notifié des conclusions de désistement d’instance et d’action, renonçant à toutes les demandes introduites à l’égard de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE et des sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY. Par ailleurs, elle ne maintient aucune demande à l’égard des autres parties.
De son côté, la société NEUILLY HOTEL DE VILLE a acquiescé audit désistement d’instance et d’action et renoncé à ses propres demandes, ne maintenant aucune demande à l’égard des autres parties.
De même, les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY ont acquiescé audit désistement d’instance et d’action et renoncé à leurs propres prétentions, ne maintenant aucune demande à l’égard des autres parties.
Dans ces conditions, il convient de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire, et de le déclarer parfait du fait de l’acquiescement de la société NEUILLY HOTEL DE VILLE et des sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY qui ne maintiennent aucune demande y compris à l’égard des autres parties à l’instance.
Ce désistement emporte donc extinction de la présente instance et dessaisissement subséquent du tribunal.
Sur les mesures accessoires
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, conformément à l’accord des parties, chacune conservera à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, d’office, la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 16 mai 2024 pour admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées le 12 mai 2025 par la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire et d’acquiescement audit désistement, et désistement réciproque notifiées en date des 07 janvier 2015 et 14 janvier 2025 respectivement par la société NEUILLY HOTEL DE VILLE et les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY, ce sans réouverture de débats,
PRONONCE la clôture subséquente de la procédure,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action formé par la société LE CARREAU DE NEUILLY, agissant par son liquidateur la société BTSG représenté par Maître [P] et la SELARL EL BAZE [T], prise en la personne de Maître [T], ès qualités d’administrateur judiciaire et accepté par la société NEUILLY HOTEL DE VILLE et les sociétés BRITOPHE, CENTRALE RETOUCHE NEUILLY et GOURMETS DE NEUILLY,
CONSTATE l’extinction de l’instance enregistrée sous le RG: 18/11052 et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de NANTERRE,
ORDONNE que chaque partie conserve à sa charge les dépens et frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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