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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 22 nov. 2024, n° 21/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 22 Novembre 2024
AFFAIRE N° RG 21/00586 – N° Portalis DBYC-W-B7F-JJUN
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [10]
C/
[9]
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [10]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante non représentée
PARTIE DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [L], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guénaëlle BOSCHER,
Assesseur : Madame Isabelle POILANE, Assesseur du pôle social du TJ de [Localité 7]
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 22 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Une vérification de l’application de la législation sociale concernant les infractions aux interdictions mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, relatives au travail dissimulé, a été effectuée au sein de la SARL [10].
Suite à ce contrôle, les services de la [4] ont dressé à l’encontre de la société [10] un procès-verbal pénal de travail dissimulée adressé le 3 décembre 2017 au procureur de la République.
L’URSSAF, destinataire d’une copie de ce procès-verbal, a chiffré son préjudice financier qu’elle a notifié à l’entreprise par lettre d’observations datée du 23 novembre 2018, lui indiquant les motifs (travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, avec verbalisation) et les bases de redressement.
Par courrier en date du 3 janvier 2019, la SARL [10] a fait valoir ses observations sur les points notifiés, et a contesté l’ensemble du redressement.
Par courrier du 14 janvier 2019, l’inspecteur de l’URSSAF a maintenu le redressement.
Une mise en demeure a été adressée le 12 décembre 2019 à la société [10] pour un montant global de 6070 euros (comprenant 4517 € de cotisations, 1129 euros de majorations de redressement et 424 euros de majorations de retard).
Par courrier en date du 4 février 2020, la SARL [10] a saisi la Commission de recours amiable de l’URSSAF pour contester les chefs de redressement.
À défaut de paiement, l’URSSAF a émis une contrainte le 4 février 2020, laquelle a été signifiée à la SARL [10] le 12 février 2020.
Par courrier en date du 20 mars 2020, la SARL [10] a formé opposition à la contrainte signifiée le 12 février 2020 devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes.
Par décision du 15 octobre 2020, la Commission de recours amiable de l’URSSAF a validé le redressement. Cette décision a été notifiée à la SARL [10] le 11 décembre 2020, la notification ayant été retournée par [5] avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 10 juin 2021, la SARL [10] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes d’une contestation du redressement.
Après mise en état de l’affaire, celle-ci a été appelée à l’audience du 13 mars 2024. A cette audience, le conseil de la société [10] indiquait au tribunal que celle-ci avait été radiée. L’affaire a en conséquence été renvoyée à l’audience du 24 septembre 2024 aux fins de convocation de l’administrateur judiciaire.
A l’audience du 24 septembre 2024, l’URSSAF, précise que la société [10] n’est pas radiée et qu’elle lui a fait délivrer une citation à comparaître en même temps qu’elle lui signifiait ses conclusions.
Bien que régulièrement citée à l’audience par acte d’huissier le 26 juillet 2024 (citation à étude), la SARL [10] n’a pas comparu pas et ne s’est pas fait représenter.
L’URSSAF, dûment représentée, se réfère expressément à ses conclusions transmises le 19 juin 2023, aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
déclarer irrecevable pour cause de forclusion le recours formée par la SARL [10], en conséquence, condamner la SARL [10] au paiement de la somme de 6070 euros, rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SARL [10],
à titre subsidiaire,
confirmer la régularité de la procédure de contrôle,confirmer le redressement de la SARL [10] pour travail dissimulé à hauteur de 6070 euros,condamner la SARL [10] au paiement de la somme de 6070 euros,condamner la SARL [10] aux dépens,- rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la SARL [10].
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 novembre 2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’en raison du caractère incomplet de la formation collégiale habituelle du tribunal et, après avoir recueilli l’accord des parties présentes, il est fait application des dispositions de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire aux termes desquelles le président statue seul après avoir recueilli, le cas échéant, l’avis de l’assesseur présent.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion du recours
L’article L 142-4 du code de la sécurité sociale pose le principe d’un recours obligatoire préalable à la saisine des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale, cette condition étant essentielle et d’ordre public.
D’autre part, selon l’article R142-1 du code de la sécurité sociale, la commission de recours amiable de l’organisme dont émane la décision contestée doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision litigieuse.
De même, en vertu de l’article R. 142-1-A du même code, le délai de recours contentieux formé devant le pôle social spécialement désigné après décision de la commission précitée est de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Ce délai imparti est un délai préfix dont l’inobservation constitue une fin de non-recevoir pouvant être proposée en tout état de cause.
Néanmoins, il est constant que ce délai ne s’écoule qu’à la condition que la notification de la décision contestée le mentionne sans erreur et de façon très apparente.
En l’espèce, la société [10] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, suivant courrier recommandé avec avis de réception du 4 février 2020, d’un recours à l’égard de la mise en demeure délivrée le 12 décembre 2019.
La décision de la commission de recours amiable est intervenue le 15 octobre 2020 et l’URSSAF l’a notifiée à la société [10] par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2020. Cette lettre recommandée, dont l’avis de passage mentionne le 15 décembre 2020, a été retournée par [5] avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Ledit courrier comportait également de manière explicite le rappel des voies et délais de recours ainsi que l’adresse précise de la juridiction.
Il s’ensuit que la société [10], qui s’est abstenue d’aller retirer la lettre recommandée qui était mise à sa disposition à [5], avait deux mois pour saisir le pôle social d’un recours contentieux, soit avant le 16 février 2021 à minuit.
Par ailleurs, la société [10], absente à l’audience, ne justifie pas de circonstances assimilables à un cas de force majeure l’ayant mise dans l’impossibilité d’accomplir les diligences normales pour retire la lettre recommandée et agir dans le délai de deux mois.
Ce faisant, le recours effectué devant le pôle social le 10 juin 2021 est manifestement tardif, de sorte qu’il doit être déclaré irrecevable et que la décision de la commission de recours amiable est définitive.
Le constat de cette irrecevabilité s’oppose à ce que la présente juridiction statue sur les demandes présentées au fond tant par la société [10] que par l’URSSAF.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, la société [10] sera tenue aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE la société [10] irrecevable en son recours comme étant forclos,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société [10] aux dépens.
La Greffière La Présidente
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