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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 19 juin 2025, n° 24/01311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM de la Loire, FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 19 Juin 2025 N°: 25/00193
N° RG 24/01311 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5N3
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Chloé CATTEAU, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 17 Avril 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025
DEMANDEUR
M. [P] [C]
né le [Date naissance 3] 1997 au KOSOVO
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Assia HARMLI, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Mme [E] [O] épouse [R]
née le [Date naissance 4] 1999 à MAROC
demeurant [Adresse 2]
CPAM de la Loire
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Défaillants, n’ayant pas constitué avocat
INTERVENANT VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), pris en sa délégation sise [Adresse 8]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Stéphane MILLIAND de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Assia HARMLI
Expédition(s) délivrée(s) le /06/25
à
— Maître Stéphane MILLIAND
— Service Expertises (2)
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 25 septembre 2023, M. [P] [C], qui circulait à vélo, a été percuté par le véhicule conduit par Mme [E] [O] épouse [R].
Par actes de commissaire de justice en date des 16 avril et 10 mai 2024, M. [P] [C] a fait assigner Mme [E] [O] épouse [R] et la CPAM de la Loire devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [P] [C] demande au tribunal de :
Déclarer Mme [E] [O] épouse [R] responsable des dommages subis par M. [P] [C], Dire que son droit à indemnisation est total, Ordonner une mesure d’expertise selon les conditions suivantes :Désigner un expert rhumatologue, Lui donner la mission suivante :
« Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les
convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le
déroulement des opérations d’expertise.
Rappeler aux parties qu’elles peuvent se faire assister par un médecin-conseil et un
avocat.
Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire.
Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime avec l’accord de celle-
ci ou de ses ayants-droits. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers
détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise avec l’accord préalable et
express susvisé. Le défendeur ne pouvant verser tout élément médical concernant la
victime en vertu du respect du secret médical tout au long de la procédure y compris
durant les opérations d’expertise judiciaire.
Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans
la survenue et dans les suites de l’accident.
A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et
des documents médicaux fournis, décrire en détails :
— Les circonstances du fait dommageable initial,
— Les lésions initiales,
— Les modalités de traitements en précisant le cas échéant, les durées exactes
d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de
l’établissement, les services concernés et la nature des soins,
— Sur les dommages subis :
Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les retranscrire
fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions,
l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs
conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui
peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur : fixer la part
imputable à l’état antérieur et la part imputable aux faits dommageables,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur : dire si le traumatisme
a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait
de toute manifesté dans l’avenir en précisant la date prévisible de survenu du
déficit.
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des
doléances exprimées par la victime ;
Dire que l’expert ne peut s’opposer à la présence de l’avocat durant l’examen
clinique si la victime en émet la demande, le défendeur pouvant également être
assisté de son avocat
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une
autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
• La réalité des lésions initiales
• La réalité de l’état séquellaire
• L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin
l’incidence d’un état antérieur
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Consolidation : Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à
quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice
• Déficit fonctionnel :
o Temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été,
du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou
partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas
d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée; Dire s’il a existé au
surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux
activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle
(associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…). –
o Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit
fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
▪ L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques,
sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux
d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
▪ Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur
fréquence et leur intensité ;
▪ L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré
de gravité ;
• Assistance par tierce personne avant et après consolidation :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce
personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les
actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour
sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; en ce compris les besoins
pour réaliser l’entretien des extérieurs et de la piscine,
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce
personne a été ou est nécessaire.
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation,
en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour
quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne.
• Dépenses de santé :
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse,
appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la
période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement
• Frais de logement adapté :
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire
ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des
parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou
ergothérapique.
• Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire
ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire
• Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence
professionnelle)
o Préjudice professionnel avant consolidation :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans
l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas
d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail
retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de
travail sont liés au fait générateur.
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des
aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute
modification liée à l’emploi.
o Préjudice professionnel après consolidation :
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime
notamment :
— Une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,
— Un changement d’activité professionnelle
— Une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle
— Une restriction dans l’accès à une activité professionnelle
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres
répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
— Une obligation de formation pour un reclassement professionnel
— Une pénibilité accrue dans son activité professionnelle
— Une dévalorisation sur le marché du travail
— Une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence
— Une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion
professionnelles.
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail
réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail.
• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions
consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s)
scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de
se réorienter ou de renoncer à certaines formations ;
Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle
ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît
de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de
ses résultats, pénibilité, etc.)
• Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie
traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances
endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
• Préjudice esthétique :
o Temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur
localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait
dommageable jusqu’à la consolidation.
o Permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur
localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer
ce préjudice sur une échelle de 1 à 7.
• Préjudice d’agrément
Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice
d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ; Donner un avismédical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou
non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
• Préjudice sexuel
Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre
l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement,
partiellement ou totalement :
— La libido,
— L’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …)
— Et la fertilité (fonction de reproduction).
• Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la
poursuite de son projet de vie familiale :
— Une perte d’espoir,
— Une perte de chance,
— Une perte de toute possibilité
• Préjudice évolutif :
Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et
dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct.
• Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en
compte par aucun autre dommage précédemment décrit ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; -
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa
réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra
répondre dans son rapport définitif
Plus généralement, se prononcer sur les préjudices respectifs de la victime en
fonction de la nomenclature des préjudices corporels dite « DINTHILAC » mais
aussi en fonction des autres postes de préjudices autonomes reconnus par la
jurisprudence ou proposés par la victime
— PRECISER dans la mission d’expertise que « L’expert ne peut s’opposer à la présence de
l’avocat durant l’examen clinique si la victime en émet la demande »,
— Interdire aux défendeurs la communication de tout élément médical concernant Monsieur
[C], que ce soit dans le cadre de la procédure judiciaire ou pendant les opérations
d’expertise ; »
Déclarer opposable au FGAO toute décision à intervenir, Condamner Mme [E] [O] épouse [R] à lui payer les sommes suivantes : 2.500 € à titre de provision ad litem, 10.000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice, 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens donc distraction au profit de son conseil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le FOND DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO) demande au tribunal de :
Recevoir son intervention volontaire et dire que la décision à intervenir lui sera opposable, Rejeter la demande de désignation d’un expert en rhumatologie et désigner un expert médical généraliste, Fixer la mission de l’expert conformément à la nomenclature Dinthilac, à savoir :
« Point 1 – Contact avec la victime
Dans le respect des textes en vigueur, informer par courrier M. [M], son
conseil et le Fonds de Garantie, de la date de l’examen médical auquel il
devra se présenter.
Point 2 – Dossier médical
Se faire communiquer par la victime ou son représentant légal tous
documents médicaux relatifs à l’infraction, en particulier le certificat
médical initial, le(s) compte(s) rendu(s) d’hospitalisation, le dossier
d’imagerie…
Point 3 – Situation personnelle et professionnelle
Prendre connaissance de l’identité de la victime ; fournir le maximum de
renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités
professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un
étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la
nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur
d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation.
Point 4 – Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et
des documents médicaux fournis :
4.1. Relater les circonstances de l’infraction.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur
évolution.
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les
conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide
temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’infraction à l’origine de
l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
Point 5 – Soins avant consolidation correspondant aux Dépenses de Santé
Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la
consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en
indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la
nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
Point 6 – Lésions initiales et évolution
Dans le chapitre des commémoratifs et/ou celui des documents présentés,
retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial, en préciser la
date et l’origine et reproduire totalement ou partiellement les différents
documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les
principales étapes de leur évolution.
Point 7 – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les
interpréter.
Point 8 – Doléances
Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la
victime (et par son entourage si nécessaire) en lui faisant préciser
notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et
de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur sa vie
quotidienne, familiale, sociale…
Point 9 – Antécédents et état antérieur
Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger la victime sur
ses antécédents médicaux, ne les rapporter et ne les discuter que s’ils
constituent un état antérieur susceptible d’avoir une incidence sur les
lésions, leur évolution et les séquelles présentées.
Point 10 – Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et
des doléances exprimées par la victime. Retranscrire ces constatations dans
le rapport.
Point 11 – Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à
l’infraction des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en
prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données
de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette
imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur. 11.2.
Répondre ensuite aux points suivants.
Point 12 – Les gênes temporaires constitutives d’un Déficit Fonctionnel
Temporaire (DFT) Que la victime exerce ou non une activité
professionnelle :
Prendre en considération toutes les gênes temporaires subies par la
victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de
l’infraction ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation,
astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques,
privation temporaire des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre
habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie
sexuelle).
En discuter l’imputabilité à l’infraction en fonction des lésions et de leur
évolution et en préciser le caractère direct et certain.
En évaluer le caractère total ou partiel en précisant la durée et la classe
pour chaque période retenue.
Point 13 – Arrêt temporaire des activités professionnelles constitutif des
Pertes de Gains Professionnels Actuels (PGPA)
En cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée
et les conditions de reprise. En discuter l’imputabilité à l’infraction en
fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée.
Point 14 – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’infraction
s’étendant de la date de celle-ci à la date de consolidation.
Elles sont représentées par « la douleur physique consécutive à la gravité
des blessures, à leur évolution, à la nature, la durée et le nombre
d’hospitalisations, à l’intensité et au caractère astreignant des soins
auxquels s’ajoutent les souffrances psychiques et morales représentées par
les troubles et phénomènes émotionnels découlant de la situation
engendrée par l’infraction et que le médecin sait être habituellement liées à
la nature des lésions et à leur évolution ». Elles s’évaluent selon l’échelle
habituelle de 7 degrés.
Point 14 bis – Dommage esthétique temporaire constitutif d’un Préjudice
Esthétique Temporaire (PET)
Dans certains cas, il peut exister un préjudice esthétique temporaire
dissociable des souffrances endurées ou des gênes temporaires. Il
correspond à « l’altération de [son] apparence physique, certes temporaire
mais aux conséquences personnelles très préjudiciables, liée à la nécessité
de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers. »
Il convient alors d’en décrire la nature, la localisation, l’étendue et l’intensité
et d’en déterminer la durée.
Point 15 – Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui se définit comme « le moment où les
lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement
n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient
possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à
l’Intégrité Physique et Psychique ».
Point 16 – Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique (AIPP)
constitutive du Déficit Fonctionnel Permanent (DFP)
Décrire les séquelles imputables, fixer par référence à la dernière édition du
« Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun »,
publié par le Concours Médical, le taux éventuel résultant d’une ou
plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique
(AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit
fonctionnel permanent.
L’AIPP se définit comme « la réduction définitive du potentiel physique,
psychosensoriel ou intellectuel résultant d’une atteinte à l’intégrité
anatomo-physiologique médicalement constatable donc appréciable par un
examen clinique approprié, complété par l’étude des examens
complémentaires produits; à laquelle s’ajoutent les phénomènes
douloureux et les répercussions psychologiques normalement liés à
l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et
objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ».
Point 17 – Dommage esthétique constitutif du Préjudice Esthétique
Permanent (PEP)
« Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les
éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime notamment
comme le fait de devoir se présenter avec une cicatrice permanente sur le
visage.
Ce préjudice a un caractère strictement personnel et il est en principe évalué
par les experts selon une échelle de 1 à 7 (de très léger à très important) ».
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage
esthétique imputable à l’infraction. L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7
degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte physiologique déjà prise en compte au titre de l’Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et
Psychique.
Point 18-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
constitutives des Pertes de Gains Professionnels Futurs (PGPF), de
l’Incidence Professionnelle (IP), d’un Préjudice Scolaire Universitaire et de
Formation (PSUF)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités professionnelles de la
victime ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon
(s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation
professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à
l’infraction, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
constitutives d’un Préjudice d’Agrément (PA)
En cas de répercussion dans l’exercice des activités spécifiques sportives ou
de loisirs de la victime effectivement pratiquées antérieurement à
l’infraction, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à
l’infraction, aux lésions et aux séquelles retenues.
Se prononcer sur l’impossibilité de pratiquer l’activité, sur son caractère
direct et certain et son aspect définitif.
Point 18-3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
constitutives d’un Préjudice Sexuel (PS)
En cas de répercussion dans la vie sexuelle de la victime, émettre un avis
motivé en discutant son imputabilité à l’infraction, aux lésions et aux
séquelles retenues. Se prononcer sur son caractère direct et certain et son
aspect définitif.
Point 19 – Soins médicaux après consolidation / frais futurs correspondant
aux Dépenses de Santé Futures (DSF)
Se prononcer sur la nécessité de soins médicaux, paramédicaux,
d’appareillage ou de prothèse, nécessaires après consolidation pour éviter
une aggravation de l’état séquellaire ; justifier l’imputabilité des soins à
l’infraction en cause en précisant s’il s’agit de frais occasionnels c’est-à-dire
limités dans le temps ou de frais viagers, c’est-à-dire engagés la vie durant.
Point 20 – Conclusions
Conclure en rappelant la date l’infraction, la date et le lieu de l’examen, la
date de consolidation et l’évaluation médico-légale retenue pour les points
12 à 19. »
Juger que le FGAO ne peut être condamné ni tenu au paiement d’une provision ad litem, de frais irrépétibles et de dépens,Fixer la provision à valoir sur la réparation des préjudices de M. [C] à la somme de 3.000 €, Le débouter du surplus de ses demandes, Réserver les dépens.
Mme [E] [O] épouse [R], citée par dépôt à étude, et la CPAM de la Loire, citée par voie électronique, n’ont pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 5 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 avril 2025 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire du FGAO
L’article L421-1 du code des assurances dispose que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
L’article R421-15 du code des assurances dispose que le fonds de garantie peut intervenir même devant les juridictions répressives et même pour la première fois en cause d’appel, en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi. En aucun cas, cette intervention ne peut motiver une condamnation conjointe ou solidaire du fonds de garantie et du responsable.
En l’espèce, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire du FGAO et de dire que le jugement à intervenir lui sera opposable.
Sur le droit à indemnisation de M. [P] [C]
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
L’article 2 de ce même texte dispose que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er.
L’article 3 de ce même texte dispose que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
En l’espèce, il ressort à la fois de l’enquête pénale produite aux débats, ainsi que de l’attestation d’un témoin des faits, de la photographie réalisée le jour des faits par M. [P] [C] et du rapport d’intervention des pompiers que M. [P] [C], alors qu’il circulait à vélo, a été percuté par le véhicule conduit par Mme [E] [O] épouse [R].
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [E] [O] épouse [R] responsable des dommages subis par M. [P] [C] et de dire que le droit à indemnisation de ce dernier sera total.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.
L’article 238 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis.
Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties.
Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
L’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Il est par ailleurs constant que les juges du fond fixent souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien. (Civ. 1ère, 26 novembre 1980, n°79-13.870)
Sur la spécialité de l’expert
M. [P] [C] sollicite que soit désigné un médecin rhumatologue « au regard de la nature des séquelles ». Le certificat médical initial fait état de « contusion au genou gauche et d’une déchirure musculaire à la cuisse droite ». Or, le tribunal ne dispose pas des compétences médicales permettant d’analyser les pièces médicales produites pour en déduire la nécessité de désigner spécifiquement un rhumatologue.
En conséquence, il y a lieu de désigner un expert généraliste qui pourra s’adjoindre des sapiteurs le cas échéant. Le docteur [N] [S], inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], sera désigné.
Sur la mission d’expertise
Afin d’évaluer de façon précise l’ensemble des préjudices subis par M. [P] [C], la mission d’expertise, explicitée au dispositif du jugement, inclura les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice en cas d’absence de consolidation. De même, il n’a pas été imposé de barème d’évaluation du déficit fonctionnel permanent à l’expert, qui devra simplement indiquer celui sur lequel il aura basé ses conclusions et l’expert aura à se prononcer, d’un point de vue médical, sur l’incidence professionnelle, le préjudice d’établissement et le besoin d’assistance par tierce personne. Enfin, le poste « déficit fonctionnel permanent » tiendra compte des douleurs permanentes, ainsi que de la perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, comme il est de jurisprudence constante.
Il sera par ailleurs rappelé que la présence de l’avocat de M. [P] [C] au cours de l’examen médical est possible, dans l’hypothèse où celui-ci en ferait la demande expresse.
Sur la provision ad litem
Dès lors que le droit à réparation intégrale de M. [P] [C] a été établi, il y a lieu de faire droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.500 €.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice
M. [P] [C] justifie de soins médicaux et d’arrêts de travail perdurant jusqu’en février 2024. Il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de 4.000 €.
Sur les demandes accessoires
Mme [E] [O] épouse [R], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Harmli, ainsi qu’à payer à M. [P] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire du FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DECLARE le jugement opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ;
DECLARE Mme [E] [O] épouse [R] responsable des dommages subis par M. [P] [C] ;
DIT que le droit à indemnisation de M. [P] [C] est total ;
ORDONNE une expertise médicale de M. [P] [C] et COMMET pour y procéder : le docteur [N] [S], expert près la cour d’appel de Chambéry, domicilié [Adresse 9] , lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties et du conseil de la victime avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale ou tout autre organisme correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’événement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence.
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’événement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé.
10. Assistance par tierce personne
Se prononcer sur la nécessité pour la victime de bénéficier, pour accomplir les actes de la vie quotidienne, de l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne, sans incidence ni prise en considération du fait qu’elle soit étrangère ou non à la famille ; Préciser si cette assistance doit être spécialisée ; Préciser les durées d’intervention nécessaires quotidiennement et les attributions de la tierce personne ;
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer, notamment en considération des doléances de la victime et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle, en précisant les gestes professionnels rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si un changement de poste ou d’emploi est nécessaire au regard des séquelles, de même qu’une adaptation ou une formation pour un reclassement professionnel ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans l’activité professionnelle, une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles.
Préciser si elle elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; Dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser s’il existe une pénibilité accrue dans les apprentissages et activités connexes (stages…), une « dévalorisation » sur le marché du travail, etc. ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
DIT que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
RAPPELLE qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
DIT que M. [P] [C] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 500 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 19 septembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
DIT que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
DIT que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 19 mars 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
COMMET le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
CONDAMNE Mme [E] [O] épouse [R] à payer à M. [P] [C] la somme de 2.500 € à titre de provision ad litem ;
CONDAMNE Mme [E] [O] épouse [R] à payer à M. [P] [C] la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation ;
CONDAMNE Mme [E] [O] épouse [R] aux dépens, dont distraction au profit de Me Assia Harmli ;
CONDAMNE Mme [E] [O] épouse [R] à payer à M. [P] [C] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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