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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf. ctx social, 8 avr. 2026, n° 25/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SVP c/ Comité d'entreprise CSE DE LA SOCIETE SVP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 08 AVRIL 2026
N° RG 25/03019 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3INO
N° de minute :
Société SVP
c/
Comité d’entreprise CSE DE LA SOCIETE SVP
DEMANDERESSE
Société SVP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Loïc TOURANCHET de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
DEFENDERESSE
Comité d’entreprise CSE DE LA SOCIETE SVP
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 11 mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
La société SVP a pour activité la prestation de services en matière juridique.
Le 9 septembre 2025, le comité social et économique a initié une procédure d’alerte économique et adressé dans ce cadre une liste de questions à la direction de l’entreprise, laquelle a adressé ses réponses le 26 septembre 2025.
Le 16 octobre 2025, le comité social et économique a décidé de poursuivre la procédure.
Le 28 novembre 2025, la société SVP a assigné le comité social et économique devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, elle demande :
Le rejet de la fin de non-recevoir soulevée en défense ;L’annulation de la résolution de la comité social et économique décidant de la poursuite du droit d’alerte économique ;La condamnation du comité social et économique à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;De déclarer l’ordonnance à venir exécutoire au vu de la minute.
Dans ses écritures et les observations qu’elle présente à l’audience, elle soutient qu’elle est bien recevable à agir dès lors que son action a pour seul objet de faire constater l’abus du comité social et économique dans sa décision de poursuivre la mise en œuvre du droit d’alerte économique. Elle soutient par ailleurs que cet abus, constitutif d’un trouble manifestement illicite, est caractérisé par la multiplication des demandes d’expertises du comité social et économique et par le fait qu’il a été répondu à l’ensemble des questions sur la situation préoccupante mise en avant dans le droit d’alerte économique.
Dans ses écritures et les observations qu’il présente à l’audience, le comité social et économique conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la demande. A titre subsidiaire, il conclut à son rejet. Il sollicite enfin la condamnation de la société à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Il soutient que l’action est irrecevable dès lors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés d’annuler la délibération décidant de la poursuite d’un droit d’alerte économique, laquelle ne peut être contestée que suivant la procédure accélérée au fond et dans un délai de dix jours. A titre subsidiaire, il soutient que la poursuite de la procédure d’alerte est parfaitement fondée dès lors que les informations recueillies lors des précédentes expertises sont lacunaires et que la direction n’a apporté que des réponses imprécises aux questions posées, en particulier s’agissant des résultats prévisionnels de l’entreprise, ce qui confirme l’existence d’une situation économique préoccupante.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
En vertu de l’article L. 2312-63 du code du travail « lorsque le comité social et économique a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’entreprise, il peut demander à l’employeur de lui fournir des explications. Cette demande est inscrite de droit à l’ordre du jour de la prochaine séance du comité. Si le comité n’a pu obtenir de réponse suffisante de l’employeur ou si celle-ci confirme le caractère préoccupant de la situation, il établit un rapport ». Il résulte de ces dispositions que la décision de poursuivre la procédure d’alerte économique n’a pas pour objet principal la désignation d’un expert-comptable, dont l’assistance est, conformément à l’article L. 2315-92 du même code, facultative. La délibération actant de la poursuite de la procédure peut donc être querellée indépendamment de la décision décidant de recourir à une expertise.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article 484 du code de procédure civile que « l’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires ». Il s’ensuit que si l’employeur peut solliciter la suspension de la délibération décidant de la poursuite de la mise en œuvre du droit d’alerte économique en mettant en avant un éventuel trouble manifestement illicite, il n’est pas recevable à solliciter du juge des référé qu’il annule ladite délibération.
En conséquence, la demande d’annulation présentée par la société SVP doit être déclarée irrecevable.
Sur les dépens et les frais de l’instance
Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SVP la somme de 1 500 € au titre des frais exposés par le comité social et économique et non compris dans les dépens.
Ce dernier n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.
Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge de la société SVP les dépens de l’instance et d’autoriser, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code, l’avocat du comité social et économique à recouvrer les sommes qu’il a avancées à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il n’y a pas lieu de prévoir que la présente ordonnance soit exécutoire au seul vu de la minute en application de l’article 489 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, publiquement et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable la demande d’annulation présentée par la société SVP.
MET à la charge de la société SVP la somme de 1 500 euros à payer au comité social et économique de la société SVP en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DÉBOUTE la société SVP de sa demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
MET à la charge de la société SVP les entiers dépens de l’instance.
AUTORISE Me Jérôme Borzakian à recouvrer directement ceux des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
DIT n’y avoir lieu à déclarer la présente ordonnance exécutoire au vu de la minute.
FAIT À [Localité 2], le 08 avril 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier
LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président
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