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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 3 déc. 2024, n° 24/01435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01435 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSTF
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [H] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représenté par Me Bernadette NGO MASSOGUI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE [Localité 13]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante
S.A. LA SOCIÉTÉ ALLIANZ
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie POULAIN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 03 Décembre 2024
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [H] [S] exerçant l’activité d’auto-entrepreneur dans le domaine du bâtiment, a souscrit le 02 juin 2020 un contrat de prévoyance n°0063164424, auprès du groupe Allianz Prévoyance garantissant le versement d’indemnité journalières en cas d’incapacité temporaire totale de travail et le versement d’un capital de 20.000 euros, en cas d‘accident ou de maladie.
M. [H] [S] a été placé en arrêt de travail à compter du 05 mai 2022 et , a bénéficié de soins.
L’expert d’assurance commis par la SA Allianz Vie, a conclu dans son rapport du 23 octobre 2023, que « sur le plan contractuel, l’état de santé de M. [H] [S] est compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle », de sorte que la SA Allianz Vie a refusé de lui verser le capital invalidité prévu au contrat, en dépit de relances.
Par actes des 08 et 22 août 2024, M. [H] [S] a fait assigner la SA Allianz Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice à frais partagés entre les parties et la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 5000 euros à titre de provision, la décision à intervenir étant commune à la Caisse Primaire d’assurance maladie de [Localité 13].
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 octobre 2024 et renvoyée à la demande des parties à l’audience du 12 novembre 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, M. [H] [S], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions reprises oralement, reprenant ses prétentions initiales.
Aux termes des conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat à l’audience, la SA Allianz Vie demande au juge des référés de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
— Débouter Monsieur [H] [S] de sa demande en condamnation d’ALLIANZ VIE au versement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur ses « préjudices définitifs »,
— Statuer ce que de droit sur la demande d’expertise présentée par Monsieur [H] [S],
Le cas échéant,
— Désigner tel Expert qui plaira au Juge des référés suivant mission suggérée dans ses écritures,
— Réserver l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— Débouter Monsieur [H] [S] de ses plus amples demandes ;
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée et, en l’occurrence, la somme susceptible d’être allouée en réparation du préjudice de la victime. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
En l’occurrence compte tenu des clauses contractuelles et du rapport d’expertise du docteur [W] [J] du 23 octobre 2023 (pièce Allianz n°3), indiquant que M. [H] [S] ne présente pas une «invalidité le rendant incapable de travailler », la créance de M. [H] [S] n’est pas certaine et l’obligation au paiement de l’assureur n’est pas sérieusement incontestable.
Il s’ensuit que la demande en paiement ne peut prospérer.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui, étant précisé que l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
L’article 145 du code de procédure civile n’impose pas au juge de caractériser le motif légitime au regard du ou des fondements juridiques de l’action que la demanderesse se propose d’engager.
La SA Allianz Vie formule protestations et réserves sur la demande d’expertise présentée par M. [H] [S].
En l’espèce, au regard du contrat d’assurance liant les parties et des diverses pièces médicales produites aux débats, et compte tenu de la contestation, par M. [H] [S], des conclusions du Docteur [J] médecin conseil désigné par la SA Allianz Vie, le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux garanties mobilisables, il convient de faire droit à la demande d’expertise. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais et les dépens :
L’expertise étant ordonnée à la demande de M. [H] [S] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
La présente décision, en application des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile, est exécutoire par provision.
Dès lors que la CPAM ne dispose pas d’une action récursoire, sa mise en cause aux fins d’ordonnance commune est sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par décision mise à la disposition au greffe, contradictoire et rendue en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision tous moyens des parties étant réservés,
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande en paiement provisionnel formée par M. [H] [S],
Ordonnons une expertise, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Commettons pour y procéder :
M. [N] [K]
[Adresse 8]
[Localité 4]
médecin- expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 12], avec mission de:
avec mission de :
— Se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de la partie demanderesse et recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées ;
— Entendre contradictoirement les parties, leurs avocats convoqués ou entendus ;
— Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles et notamment les contrats souscrits par M. [H] [S] auprès de la SA Allianz Vie;
— Procéder à l’examen du demandeur ;
— Déterminer les causes et les conséquences de l’état de santé du demandeur ;
— Donner au Tribunal tous éléments de nature à lui permettre d’évaluer l’étendue de l’invalidité de la demanderesse, et notamment le taux d’incapacité fonctionnelle et professionnelle, si son incapacité est totale et si celle-ci se justifie pour sa profession ou pour toute profession même à temps partiel, mais également le taux d’IPP;
— Donner un avis médical sur l’état de santé du demandeur au regard des conditions médicales de mise en oeuvre des garanties prévues par le contrat d’assurance, s’agissant de l’incapacité temporaire totale de travail (invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle) ou de toute autre catégorie prévu par ledit contrat;
— Dire si l’état du demandeur est susceptible d’évolution, en aggravation ou en amélioration ;
— D’une façon générale, recueillir tous éléments et toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le Tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues ;
— Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— Si la date de consolidation ne peut être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée.
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations,
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire, sans que ne puisse lui être opposé le secret médical ou professionnel;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document
qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 3], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.000 euros (deux mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 20 janvier 2025 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ;
Laissons à M. [H] [S] la charge des dépens ;
Déclarons sans objet la mise en cause de la CPAM de [Localité 13],
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET
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