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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 25 mars 2025, n° 24/05170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. EARTH MARKET FRANCE c/ E.A.R.L. [ Adresse 2 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 24/05170 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZJCO
Jugement du 25 Mars 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. EARTH MARKET FRANCE
C/
E.A.R.L. [Adresse 2]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Coraline PINAR – 3363
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 25 Mars 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Décembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 04 Février 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. EARTH MARKET FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coraline PINAR, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
E.A.R.L. [Adresse 2], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La société EARTH MARKET FRANCE a pour activité principale la production, le développement et la commercialisation de plants, vitro-plants et produits agricoles.
Elle a pour cliente l’EARL [Adresse 2].
Se prévalant de factures impayées, pour un montant global de 60 045.28 euros, elle a mandaté la société RECOGEST afin d’en obtenir le règlement.
Par lettre recommandée datée du 05 septembre 2023, celle-ci a mis en demeure l’EARL [Adresse 2] de procéder au règlement de sa dette.
Par acte introductif d’instance signifié le 30 mai 2024, la société EARTH MARKET FRANCE a assigné l’EARL [Adresse 2] devant le tribunal judiciaire du LYON.
Elle sollicite au terme de celui-ci, au visa des articles 1101 et suivants du code civil, de :
Condamner l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT à payer à la société EARTH MARKET FRANCE la somme de 60 045.28 euros correspondant aux factures n°22020014, n°22020696, n°FC21426, n°FC21912, n°FC212240 et n°FC212243 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,Condamner l’EARL [Adresse 2] à payer à la société EARTH MARKET FRANCE la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
La société [Adresse 2] a été régulièrement citée à personne morale mais n’a pas constitué avocat ; la décision rendue sera donc réputée contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 04 février 2025, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des factures
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la SELARL VET STE FOY justifie de la réalité de la créance dont elle se prévaut par :
Les factures suivantes :N°22020014 du 1er février 2022 d’un montant de 14944.45 euros TTC ;
N°22020696 du 28 février 2022 d’un montant de 12036.02 euros TTC ;
N°FC 21 426 du 14 mars 2022 d’un montant de 12036.02 euros TTC ;
N°FC 21 912 du 11 avril 2022 d’un montant de 12168.29 euros TTC ;
N°FC21 2240 du 28 juin 2022 pour un montant de 4900.50 euros TTC ;
N°FC 21 2243 du 29 juin 2022 pour un montant de 3960.00 euros TTC ;
Représentant un total de 60045.28 euros ;
Le courrier recommandé du 05 septembre 2023, réceptionné le 08 septembre suivant, récapitulant les factures susvisées ainsi que leur montant respectif, mettant la défenderesse en demeure de régler les sommes mentionnées ;La société [Adresse 2] n’est pas intervenue à la procédure pour contester le principe et le montant de cette dette, ne rapportant pas la preuve de s’être acquittée des sommes réclamées par la requérante.
Par conséquent, il convient de condamner l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT à payer à la société EARTH MARKET FRANCE la somme de 60045.28 euros correspondant aux factures précédemment exposées, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
La société [Adresse 2], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de la procédure.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité motive de condamner l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT à verser à la partie requérante la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Compte-tenu de ces dispositions, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 2] à payer à la société EARTH MARKET FRANCE la somme de 60 045.28 euros correspondant aux factures n°22020014, n°22020696, n°FC21426, n°FC21912, n°FC212240 et n°FC212243 outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
CONDAMNE l’EARL [Adresse 2] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE l’EARL LA FERME DU PERE BENOIT à verser à la société EARTH MARKET FRANCE la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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