Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 3 juil. 2025, n° 21/04630 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04630 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES BOUCHES DU RHONE, MATMUT ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AIX EN PROVENCE
JUGEMENT DU :
03 Juillet 2025
ROLE : N° RG 21/04630 – N° Portalis DBW2-W-B7F-LDA5
AFFAIRE :
[E] [F]
C/
MATMUT ASSURANCES
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
la SELARL BREU- AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES
service des expertises
N°
2025
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12], de nationalité française, demeurant [Adresse 7]
représenté et plaidant par Me William TAIEB, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
MATMUT ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU- AUBRUN- GOMBERT ET ASSOCIES, substitué à l’audience par Maître Marine GERARDOT, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
dont le siège est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame TOUATI Séria, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 mars 2025, après dépôt du dossier par le conseil de la défenderesse, et avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, le délibéré a été prorogé au 03 juillet 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, mixte,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Le 8 janvier 2021, M. [E] [F] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune d'[Localité 10] impliquant le véhicule de Mme [B] [S], assuré auprès de la société MATMUT ASSURANCES.
A la suite de cet accident, M. [F] a présenté de multiples fractures des membres inférieurs et supérieurs et a été transporté au service des urgences de l’Hôpital Nord de [Localité 12].
Ne parvenant pas à obtenir l’indemnisation de ses préjudices, M. [F] a, par exploits du 7 décembre 2021, fait assigner devant la présente juridiction la société MATMUT ASSURANCES et la CPAM des Bouches-du-Rhône aux fins de réparation de ceux-ci et plus précisément, de voir jugé son droit à indemnisation plein et entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, voir ordonné la réalisation d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de ses préjudices et de se voir alloué une provision.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 novembre 2022, la société MATMUT ASSURANCES a demandé au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter M. [F] de ses demandes du fait de sa faute de nature à exclure tout droit à indemnisation et subsidiairement de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la saisine de l’IGGN, M. [F] ayant déposé une plainte pour faux témoignages à l’encontre de policiers entendus dans le cadre de l’enquête pénale diligentée suite à l’accident.
Par ordonnance rendue le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a :
— dit que l’appréciation de l’existence du droit à indemnisation du conducteur victime d’un accident de la circulation, et par voie de conséquence de son éventuelle faute, relève du pouvoir du juge du fond
— en conséquence, rejeté la demande incidente
— dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade dans l’attente de l’issue de la saisine de l’IGGN
— condamné la société MATMUT ASSURANCES à payer à M. [E] [F] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamné la société MATMUT ASSURANCES aux dépens du présent incident avec distraction au profit de Me William TAIEB.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 9 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [F] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— juger son droit à indemnisation plein et entier
— ordonner la réalisation d’une expertise médicale
— condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer une provision de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices
— condamner la société MATMUT ASSURANCES à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction au profit de Me William TAIEB.
Il soutient que son droit à indemnisation doit être considéré comme entier en l’état de l’indétermination des circonstances de l’accident, si bien qu’aucune faute ne saurait lui être reprochée. Il ajoute que les témoignages de Mme [S] et de deux autres conducteurs sont mensongers et que, s’agissant de ces derniers, il s’agit de fonctionnaires de police, ce qui a justifié la saisine de l’IGGN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées sur le RPVA le 22 août 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société MATMUT demande au tribunal de :
*A titre principal,
— juger que M. [F] a commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation
— débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [F] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens
*A titre subsidiaire,
— surseoir à statuer quant aux demandes respectives des parties dans l’attente de l’issue de la saisine de l’IGGN.
La société d’assurance reproche à M. [F] d’avoir commis une faute de nature à exclure totalement son droit à indemnisation dans la mesure où la collision entre sa moto et le véhicule de Mme [S] s’est produite parce qu’il était en train de dépasser une file de véhicules, en franchissant une ligne de dissuasion et en roulant à une très grande vitesse alors qu’au même moment Mme [S], qui se trouvait en amont de cette file de voitures, manœuvrait pour tourner à gauche et rejoindre son domicile après avoir actionné son clignotant. La société défenderesse soutient qu’il résulte en effet de l’enquête pénale que les circonstances de l’accident sont parfaitement établies et entend souligner qu’il existe un fait objectif, à savoir que M. [F] a doublé Mme [S] en franchissant illégalement une ligne de dissuasion, et qu’il s’agit d’une faute de conduite à elle seule à l’origine de la collision et du dommage.
Subsidiairement, la société MATMUT fait valoir que si le tribunal l’estimait nécessaire au regard des nouvelles pièces versées aux débats, à savoir notamment les plaintes déposées pour faux témoignages à l’encontre de certains des témoins ainsi que la saisine de l’IGGN, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l’attente de leur issue.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE ne s’est pas constituée.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, les victimes d’accidents de la circulation, qui n’avaient pas, au moment des faits, la qualité de conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, « sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident ».
L’article 4 de la même loi dispose qu’en revanche la « faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis ».
Cette faute de la victime conductrice en relation avec son dommage doit être appréciée en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs dont les véhicules sont impliqués dans l’accident.
Le juge doit rechercher, non pas si cette faute est la cause exclusive de l’accident, mais si elle a contribué à son dommage, c’est à dire s’il est démontré que cette faute a joué un rôle causal dans la survenance du dommage, et quel est son degré de gravité.
Par ailleurs, la faute de la victime ne revêt un caractère exclusif justifiant une exclusion du droit à indemnisation que lorsqu’elle est seule à l’origine de son dommage.
En l’espèce, il est constant que la moto conduite par M. [E] [F] est entrée en collision avec le véhicule conduit par Mme [B] [S] alors que ce dernier était en train d’effectuer un dépassement par la gauche, tandis que cette dernière entamait une manœuvre pour tourner à gauche.
Les gendarmes en charge de l’enquête, à savoir les gendarmes de la bridage de [Localité 9], indiquent avoir obtenu par voie dématérialisée les déclarations de Mme [A], travaillant pour la Direction des routes au service entretien et exploitation du conseil départemental 13, aux termes desquelles elle affirme que sur la D5 à [Localité 10], le marquage au sol séparant les deux voies de circulation était une ligne de dissuasion de type 3.
La société MATMUT fonde principalement sa demande d’exclusion sur l’illégalité du franchissement de cette ligne de dissuasion.
De son côté, M. [F] ne répond pas sur ce point dans ses écritures.
Lors de son audition par les enquêteurs, le demandeur avait déclaré qu’il n’avait en réalité aucun souvenir de la collision mais que les faits lui avaient été rapportés par un témoin. Il a toutefois expliqué qu’il doublait régulièrement des véhicules par la gauche au moment où un véhicule avait brusquement tourné à gauche ; qu’il avait l’habitude d’emprunter cette voie, qu’il la connaissait par cœur ; qu’il avait l’habitude de faire des dépassements à cet endroit-là en toute sécurité. Sur présentation par les enquêteurs d’une photographie des lieux, M. [F] indiquait que, selon lui, le marquage au sol correspondait à une ligne discontinue et non à une ligne de dissuasion, ces dernières étaient plus courtes et plus rapprochées.
Or la photographie en couleur versée en pièce 4 par la société MATMUT confirme qu’il s’agissait bien d’une ligne de dissuasion.
Dans leur procès-verbal (n°5584/36), les gendarmes notent ensuite : « Selon l’instruction ministérielle sur la signalisation horizontale 7ème partie, il est dit que seuls les véhicules lents peuvent faire l’objet d’un dépassement dans la mesure où les critères de visibilité le permettant. Ce marquage remplace une ligne continue dans le cas où la portion de route de non dépassement dépasse 1 km ».
Or force est de relever que l’instruction citée, à savoir “ l’INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE SUR LA SIGNALISATION ROUTIERE 7ème PARTIE : Marques sur chaussée, approuvée par l’arrêté du 16 février 1988 relatif à l’approbation de modifications de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ", n’est pas aussi explicite puisqu’elle prévoit uniquement :
« L’expérience montre qu’il peut arriver que certains points singuliers se succèdent et soient rapprochés de façon telle qu’on éprouve des difficultés à appliquer les dispositions qui précèdent. Dans certaines combinaisons de sinuosités ou de déclivités et lorsque le trafic est particulièrement chargé en véhicules lents ou de façon générale dans les fortes rampes, l’hétérogénéité du trafic fait qu’il peut être dangereux de chercher à dépasser un véhicule roulant à 70 ou 80 km/h alors que le dépassement d’un tracteur agricole ou d’un camion très lent, ne demandant que quelques secondes, est sans aucun danger. En pareil cas il peut arriver qu’avec la valeur de Δ associée au V15, les lignes continues se soudent ou ne laissent subsister que des intervalles insuffisants pour entreprendre un dépassement (qui serait sans danger dans la majorité des cas) créant ainsi une gêne intolérable si elles doivent régner sur une grande longueur. Il est alors prescrit, sauf cas exceptionnel, de remplacer la ligne continue et les lignes d’annonce qu’on aurait obtenues, par une ligne T3 et de largeur 2u (article 113-2), et ceci si la zone considérée est d’une longueur excessive (supérieure à un kilomètre par exemple dans les cas normaux). Dans ce cas on ne met pas de flèches de rabattement. Dans le cas où on met en place une telle ligne T3, qu’on peut appeler de dissuasion, on peut réintroduire une ligne continue précédée de flèches de rabattement, sur un point particulièrement dangereux ».
Par ailleurs, ce texte n’a aucune valeur réglementaire ou législative et le code de la route ne régit pas les lignes de dissuasion puisqu’il ne s’intéresse qu’aux lignes continues et discontinues.
Or la ligne de dissuasion entre dans la catégorie des lignes discontinues puisqu’elle est composée de traits de 3 m séparés par une intervalle de 1,33m.
Le franchissement d’une ligne de dissuasion ou encore « appelée de type » n’est donc pas en soit illégal, sauf à être qualifié de « dépassement dangereu » tel que sanctionné par l’article R414-4 du code de la route.
Cet article prévoit que :
« I . Avant de dépasser, tout conducteur doit s’assurer qu’il peut le faire sans danger.
II. – Il ne peut entreprendre le dépassement d’un véhicule que si :
1° Il a la possibilité de reprendre sa place dans le courant normal de la circulation sans gêner celle-ci;
2° La vitesse relative des deux véhicules permettra d’effectuer le dépassement dans un temps suffisamment bref.
3° Il n’est pas lui-même sur le point d’être dépassé.
III. – Il doit, en outre, avertir de son intention l’usager qu’il veut dépasser.
IV. – Pour effectuer le dépassement, il doit se déporter suffisamment pour ne pas risquer de heurter l’usager qu’il veut dépasser. Il ne doit pas en tout cas s’en approcher latéralement à moins d’un mètre en agglomération et d’un mètre et demi hors agglomération s’il s’agit d’un véhicule à traction animale, d’un engin à deux ou à trois roues, d’un piéton, d’un cavalier ou d’un animal (…) ".
Il convient donc d’apprécier si la preuve est rapportée que le dépassement réalisé par M. [F] était dangereux, du fait de la configuration des lieux, du trafic ou encore d’autres fautes de conduite qu’il aurait commises, comme le fait de rouler à une vitesse excessive ou encore de ne pas avoir tenu compte du clignotant actionné par le véhicule qu’il était en train de dépasser.
Les photographies produites par la société MATMUT et celles prises par les enquêteurs permettent de constater que la moto est venue percuter la portière conducteur du véhicule de Mme [S], soit au début de la manœuvre de cette dernière, et que l’accident a eu lieu sur une portion de route droite et avec une visibilité totalement dégagée.
Il est également constant que la limitation de vitesse, s’agissant d’une voie en agglomération et bordée d’habitations, y est limitée à 50 km/h.
Il y a lieu ensuite de rappeler que l’article 1381 du code civil prévoit que la valeur probante des déclarations faites par un tiers dans les conditions du code de procédure civile est laissée à l’appréciation du juge.
Cette appréciation concerne également les déclarations faites par un tiers lors d’une audition dans le cadre d’une enquête pénale.
Dès lors, il revient au tribunal d’apprécier si les explications des témoins apportées au soutien de la démonstration d’une faute de la victime emportent la conviction sans qu’il ne soit nécessaire de caractériser, en présence de versions contradictoires, le caractère mensonger de l’une ou l’autre de ces versions, ce qui exclut donc la nécessité de sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprès de l’IGGN.
En l’espèce, la valeur probante des témoignages sur lesquels se fonde la société MATMUT pour reprocher à M. [F] une conduite excessive et un dépassement malgré le signalement par M. [S] de son intention de tourner à gauche par l’actionnement de son clignotant, est remise en cause par d’autres éléments versés au débat.
En effet, si deux policiers en civil, également pompiers, à savoir Messieurs [M] [D] et M. [Z] [X], ont déclaré qu’ils circulaient dans une file de voitures juste derrière le véhicule de M. [F] et avoir vu le clignotant du véhicule de Mme [S] actionné, leur témoignage n’est pas confirmé par les déclarations des autres personnes intervenues sur les lieux, et en particulier il existe un doute sur le fait qu’il se trouvaient suffisamment prêts pour véritablement voir le clignotant en action.
M. [X] a notamment indiqué qu’il avait prodigué les premiers secours au motard, assisté du « jeune pompier volontaire » et que c’est environ 1 à 2 minutes après, que « le livreur de sushi » s’est arrêté et a proposé son aide.
Or il résulte de l’attestation écrite de M. [L] [I], désigné comme « le jeune pompier volontaire », que le premier arrivé sur les lieux de l’accident était « un livreur de sushi », rejoint très rapidement par M. [I], et que ce n’est que quelques minutes après, que les deux policiers/pompiers en civil sont arrivés sur place.
Plus précisément M. [I], qui curieusement ne sera pas entendu par les enquêteurs alors qu’il sera l’un des premiers à arriver sur les lieux de l’accident, atteste : " (…) Il y avait un motard à terre et une voiture au milieu de la route. Au moment de mon arrivée, il n’y avait sur place qu’un livreur de sushi et personne d’autre. En tant que sapeur pompier volontaire, je suis allé porter les premiers secours au motard au sol, en attendant l’arrivée des pompiers. Puis deux pompiers en civil sont aussi arrivés quelques minutes après. Etant un des premiers témoins de l’accident, cela me semble étranger de ne pas avoir été convoqué pour témoigner ".
M. [Y] [G], désigné comme « le livreur de sushi » qui a assisté à l’accident, donnera quant à lui plusieurs explications contradictoires aux termes de ses deux auditions par les gendarmes et d’une attestation écrite, si bien qu’il n’est pas possible de déterminer à quel moment selon lui les deux policiers/pompiers en civil sont arrivés sur place mais en tout état de cause, selon lui, ces derniers ne sont pas arrivés avant lui. Il a également précisé avoir vu un véhicule « Ford Kuga Blanc » qui suivait la moto de M. [F] et la voiture de Mme [S], mais aucun élément n’est apporté pour identifier l’occupant de ce véhicule alors même que cela aurait permis d’apporter des précisions sur la chronologie de l’arrivée sur les lieux des différentes personnes entendues.
Par ailleurs, Mme [S] a elle-même déclaré lors de son audition : « J’étais suivie de loin par des véhicules ».
Il n’est donc pas suffisamment établi que les deux policiers/pompiers en civil soient arrivés immédiatement après l’accident, ce qui remet en cause le fait qu’ils se trouvaient juste derrière la moto de M. [F] et donc encore le fait qu’ils aient pu se trouver suffisamment prêts du véhicule de M. [S] pour voir le clignotant gauche allumé.
Par ailleurs, l’utilisation du clignotant n’a été confirmée par aucune autre personne, à part Mme [S] elle-même, puisque M. [G] a indiqué ne pas y avoir prêté attention.
Pour les mêmes motifs, le fait que Messieurs [X] et [D] aient déclaré avoir été eux-mêmes doublés à très vive allure par M. [F] ne permet pas d’en déduire que ce dernier roulait à une vitesse excessive au moment de dépasser Mme [S], à défaut de pouvoir déterminer à quelle distance Messieurs [X] et [D] se trouvaient derrière le véhicule de Mme [S]. De plus, cette dernière a déclaré qu’elle circulait à 40 km/h, ce qui n’implique pas que M. [F] ait eu besoin de franchir la limite de vitesse de 50km/h pour la doubler. Enfin, aucune analyse cinétique n’a été demandée par les enquêteurs.
Etant rappelé que le doute sur les circonstances exactes de l’accident doit profiter à la victime, il doit être considéré que la société MATMUT échoue à démontrer qu’au moment de l’accident, M. [F] aurait commis une faute ayant contribué à la survenance de son dommage et en particulier qu’il aurait effectué un dépassement dangereux ou conduit à une vitesse excessive.
En conséquence, et sans qu’il ne soit nécessaire de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la plainte déposée auprès de l’IGGN, il doit être considéré que M. [E] [F] bénéficie d’un droit à indemnisation intégral et la société MATMUT sera en conséquence condamnée à l’indemniser de l’intégralité des préjudices causés par l’accident du 8 janvier 2021.
Sur la demande d’expertise et de provision
M. [E] [F] demande la réalisation d’une expertise judiciaire afin de déterminer ses préjudices.
Au vu des éléments médicaux, une expertise médicale est effectivement nécessaire pour évaluer l’indemnisation qui lui est due et notamment pour déterminer l’existence et l’ampleur de ses préjudices corporels.
Il convient donc d’ordonner cette mesure aux frais avancés du demandeur afin d’en assurer l’effectivité.
Les autres modalités de cette expertise seront précisées dans le dispositif de la présente décision.
Le demandeur sollicite ensuite une provision à hauteur de 250 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il résulte de son dossier médical que suite à l’accident, M. [F] a été admis au service de chirurgie orthopédique traumatologique de l’APHM où il restera hospitalisé 11 jours, du fait d’un polytraumatisme ayant engendré :
— une fracture complexe du genou gauche avec fracture du plateau tibial associée à une désinsertion des épines tibiales et à une fracture séparation du condyle fémoral latéral
— une fracture des 2 os de l’avant-bras gauche
— des fractures de la main droite avec fracture de M5 et de la 2ème phalange du 4ème doigt
— une fracture de l’écaille de la scapula droite légèrement déplacée
— des fractures costales : K3, K4 et K5 droites peu déplacées.
La prise en charge a consisté en une ostéosynthèse du plateau tibial avec mise en place de 2 plaques associées à une réinsertion des épines tibiales et un vissage du condyle fémoral latéral et une ostéosynthèse des 2 os de l’avant-bras gauche par 2 plaques.
En post opératoire, la main droite a été plâtrée et puis a fait l’objet d’un embrochage de son 5ème métatarsien et une ostéosynthèse de sa 2ème phalange du 4ème doigt avec une immobilisation intrinsèque par attelle et un plâtre ainsi que des soins locaux en post opératoire. Sera ensuite prescrite une attelle thermoformée.
A sa sortie, il s’est vu prescrire un traitement médicamenteux, un bilan hebdomadaire des plaquettes et une rééducation au niveau du membre supérieur gauche.
Le demandeur produit également un arrêt de travail jusqu’au 18 avril 2021.
Aux termes des derniers certificats médicaux produits, rédigés le 28 septembre 2022 par le chirurgien orthopédique, M. [F] était encore gêné par son membre supérieur gauche avec persistance de douleurs, perte de force, impossibilité de conduire avec une boite manuelle, difficultés fonctionnelles avec déficit de flexion et d’extension au niveau du genou et sidération du quadriceps, détérioration de l’articulation du genou et une arthrose débutante rendant difficile la marche et la station debout prolongée.
S’il reviendra à l’expert judiciaire d’évaluer précisément les différents postes de préjudice et notamment de décrire les séquelles strictement imputables à l’accident, de même qu’il appartiendra à la juridiction d’apprécier les préjudices économiques en fonction des prestations éventuelles servies par les organismes sociaux, ces éléments médicaux permettent d’ores et déjà d’allouer à M. [F], âgé de 32 ans au moment de l’accident, une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La société MATMUT sera donc condamnée à lui verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
En l’état de la mesure d’instruction ordonnée, il convient de réserver les dépens.
De même, il convient de surseoir à statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, mixte et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [E] [F] est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
En conséquence, CONDAMNE la société MATMUT ASSURANCES à indemniser M. [E] [F] de l’intégralité de ses préjudices causés par l’accident du 8 janvier 2021 ;
Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de M. [E] [F],
ORDONNE une expertise médicale de M. [E] [F] et COMMET pour y procéder:
Le Docteur [O] [U] [T] [N]
CHU de [Localité 12] Hôpital de [11] [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence, qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
* convoquer M. [E] [F] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en l’informant de la possibilité de se faire assister par un médecin de son choix, et dans le respect du principe de la contradiction,
* se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
* procéder à l’examen de la demanderesse,
3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi;
4. À partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins;
5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci;
6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution;
7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits;
8. Recueillir toutes les doléances actuelles de la victime et/ou de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des douleurs et de la gêne fonctionnelle, sur leur importance et sur leurs conséquences;
9. Interroger la victime et/ou ses proches pour connaître un éventuel état antérieur et ne citer dans le rapport que les antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse:
— au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur etla part imputable au fait dommageable;
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir;
10. Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences;
11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur:
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
— et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur;
Évaluation médico-légale
12. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux;
Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable;
13. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
14. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire(avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés;
15. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
16. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée;
17. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent(état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation;
18. a) Établir le bilan fonctionnel en décrivant les mouvements, gestes et actes rendus difficiles ou impossibles;
b) Dresser un bilan situationnel en précisant l’incidence des séquelles. S’aider si besoin de la fiche d’évaluation médico-légale des séquelles graves telle que retranscrite dans le barème de la Société de Médecine Légale et de Criminologie de France;
c) Décrire avec précision le déroulement d’une journée en cas de retour à domicile;
19. Évaluer la capacité de la victime à prendre conscience de son état et à appréhender l’environnement ; Donner tous renseignements utiles sur la nature et le degré de cette conscience;
20. a) Préciser si une hospitalisation à vie doit être envisagée et, dans l’affirmative, dans quelle structure;
b) En cas de possibilité de retour à domicile,
— dire quels moyens techniques palliatifs sont susceptibles d’accroître l’autonomie de la personne blessée (appareillage, aide technique, aménagement du logement, aménagement du véhicule…),
— décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à la description scrupuleuse de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent sans empiéter sur une éventuelle mission qui serait confiée à un homme de l’art,
— préciser les besoins en tierce personne en indiquant la qualité, la qualification professionnelle requise, la fréquence et la durée d’intervention quotidienne;
21. Dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, hospitalisation, appareillage postérieurs à la consolidation directement imputables à l’accident sont actuellement prévisibles et certains;
Dans l’affirmative, indiquer pour chacun de ces frais, le caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité et la durée prévisibles;
22. Préciser la situation professionnelle(ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation: reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle, possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice;
23. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent. Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit fonctionnel proprement dit;
24. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation;
25. Dire s’il existe un préjudice sexuel; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement: la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction);
26. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal Judiciaire d’AIX EN PROVENCE, service du contrôle des expertises, dans les NEUF MOIS de l’avis de consignation qui lui sera adressé par le service des expertises, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incident ;
DIT que préalablement, et au plus tard six semaines avant ce délai l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport auquel celles-ci pourront répondre dans les quatre semaines à peine d’irrecevabilité des dires, qui seront à annexer au rapport final lequel y répondra autant que de besoin ;
DIT que l’expert devra rendre compte au juge du contrôle des expertises, de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du Code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1 000 euros TTC la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [E] [F] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal et ce, dans le délai de QUATRE MOIS à compter du présent jugement sous peine de caducité et privée de tout effet, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime, et qu’il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT qu’aucune consignation ne sera acceptée après le délai imparti sauf présentation d’une ordonnance de prolongation de consignation ou de relevé de caducité ;
DIT que dans les deux mois, à compter de sa désignation, l’expert indiquera le montant de sa rémunération prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de procédure civile ;
DIT que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire d’Aix en Provence afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
CONDAMNE la société MATMUT ASSURANCES à payer à M. [E] [F] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la chambre généraliste B du 01 juin 2026 (9h00), pour permettre le dépôt du rapport et les conclusions des parties ;
SURSOIT à statuer sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Autorité parentale ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Assesseur ·
- Protection ·
- Expédition ·
- Opposition ·
- Huissier ·
- Jugement
- Associations ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Logement-foyer ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Vices ·
- Extensions ·
- Acte de vente ·
- Dol ·
- Consentement ·
- Information ·
- Urbanisme ·
- Acte
- Gabon ·
- Etat civil ·
- Divorce ·
- Prestation familiale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education ·
- Date ·
- Contribution ·
- Acte
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Chêne ·
- Indemnité ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Biens ·
- Date ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chose jugée ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Mère
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assistant ·
- Qualités ·
- Santé ·
- Sécurité des personnes ·
- Expertise ·
- Technique
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avocat ·
- Gibraltar ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adéquat ·
- Villa ·
- Parc ·
- Compagnie d'assurances ·
- Veuve ·
- Jugement ·
- Délivrance
- Prothése ·
- Indemnisation ·
- Déficit ·
- Dépense ·
- Victime ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Expert
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Santé publique ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Public ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.