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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 17 déc. 2025, n° 25/00818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | des copropriétaires de l' ensemble immobilier dénommé NATURE ET PARC sis c/ par, SAS PROMOGIM, SCI ILE DE FRANCE, Syndicat, S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur DO |
Texte intégral
— N° RG 25/00818 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKC
Date : 17 Décembre 2025
Affaire : N° RG 25/00818 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKC
N° de minute : 25/00664
Formule Exécutoire délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Caroline NETTER + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 18-12-2025
à : Me Frédéric COPPINGER + dossier
Service expertise
Régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Mme Isabelle FLORENTIN-DOMBRE, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MEAUX, assistée de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [R]
Madame [B] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 14]
[Localité 8]
représentés par Me Caroline NETTER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSES
SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS PROMOGIM
[Adresse 2]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric COPPINGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur RC de la SCI ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 12]
non comparante
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé NATURE ET PARC sis [Adresse 3] représenté par son syndic la société CITYA MONTEVRAIN
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A. SMACL ASSURANCES en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires [Adresse 19] sis [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 9]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 26 avril 2024, Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] ont procédé à la réservation, auprès de la S.A.S PROMOGIM, d’un appartement en l’état futur d’achèvement. La vente a eu lieu par acte authentique en date du 10 juillet 2024.
Un procès-verbal de livraison et de réception des clés a été établi entre Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I], la S.A.S PROMOGIM et la SCIC IMMOBILIERE DE FRANCE le 18 septembre 2024, avec réserves.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 octobre 2024, Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] ont mis en demeure la S.A.S PROMOGIM d’avoir à lever les réserves dénoncées et sollicité une indemnisation relative à leur préjudice de jouissance notamment.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 octobre 2024, la SA.S. PROMOGIM a indiqué ne pas être en mesure de lever les réserves.
Par suite de nombreux échanges ont eu lieu entre les parties relativement aux désordres et à leur prise en charge.
Un commissaire de justice a été requis par Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] pour procéder à un constat des lieux et consigner ses observations dans un procès-verbal en date des 24 juillet et 17 novembre 2025.
Arguant de la persistance des désordres, par actes de commissaire de justice en date respectivement des 10, 11 et 12 septembre 2025, Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] ont fait assigner la SCIC IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la SAS PROMOGIM, la SA AXA FRANCE IARD, la SACA SMACL ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et voir :
— CONDAMNER in solidum la SCI ILE DE FRANCE et son gérant, la société PROMOGIM, à faire procéder, par toute entreprise qualifiée de son choix, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, à remédier à l’ensemble des réserves, désordres, malfaçons et non-conformités de livraison dénoncés dans le délai d’une année,
— CONDAMNER la société PROMOGIM, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale,
— CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DE FRANCE, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile ainsi que la liste des entreprises ayant réalisé les travaux, y compris maîtrise d’œuvre, leurs contrats et attestations d’assurance,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs à régler aux Consorts [N] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER in solidum les défendeurs au paiement de tous les frais et les dépens de la présente instance, y compris le coût de l’assignation.
A l’audience du 19 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] ont maintenu les termes de leurs exploits introductifs d’instance.
La SCI IMMOBILIERE ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM, valablement représentées, ont sollicité du juge des référés, au visa des articles 1642-1 et 1646-1 du Code civil et 145, 699, 700 et 835 du Code de procédure civile, de :
— RECEVOIR la société SCI ILE DE FRANCE et la société PROMOGIM en leurs conclusions, fins et prétentions ;
Y faisant droit
— METTRE HORS DE CAUSE la société PROMOGIM ;
— JUGER que la demande des Consorts [I] [R] de voir condamner la SCI ILE DE FRANCE à procéder aux travaux de remédiation sous astreinte souffre manifestement de contestations sérieuses et légitimes ;
— PRENDRE ACTE de la bonne communication par la SCI ILE DE FRANCE de la liste des intervenants aux opérations de construction, des attestations d’assurance de ces intervenants et de l’attestation d’assurance de responsabilité civile de la société SCI ILE DE FRANCE;
— JUGER que les Consorts [I] [R] ne démontrent pas de motif légitime pour solliciter une mesure d’expertise portant sur la prétendue absence de conformité de l’isolation phonique du logement ;
Par conséquent :
— REJETER la demande d’expertise judiciaire portant sur la prétendue absence de conformité de l’isolation phonique du logement ;
— PRENDRE ACTE que la société SCI ILE DE FRANCE formule protestations et réserves s’agissant du principe de la mesure d’expertise sollicitée par les Consorts [I] [R] au titre des autres défauts allégués ;
— REJETER les chefs de mission tels que sollicités par les Consorts [I] [R] ;
— CONFIER à l’expert judiciaire une mission habituelle en pareilles circonstances et plus particulièrement ORDONNER les chefs de missions suivants :
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux et les décrire,
— Entendre tous sachants et, le cas échéant, se faire assister d’un sapiteur acoustique notamment,
— Examiner les réserves à la livraison et les désordres de parfait achèvement invoqués par les demandeurs,
— Rechercher l’origine, l’étendue et les causes des réserves et désordres,
— Indiquer les conséquences de ces réserves et désordres quant à la salubrité et au caractère décent des biens du demandeur, ce-compris la loggia, leur solidité et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou à la conformité à destination,
— Dire si les travaux ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— Fournir tous éléments techniques de fait et de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels, y compris accessoires tels que privation ou limitation de jouissance,
— Rapporter toute autre constatation utile à l’examen des prétentions des parties,
— Donner son avis sur les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit ; les évaluer à l’aide de devis,
— N° RG 25/00818 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDKC
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autoriser les demandeurs à faire exécuter, à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de leur choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
— De dresser tout rapport.
— REJETER toute demande, prétentions et fins contraires des Consorts [I] [R] ;
— JUGER que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert devra être consignée par les Consorts [I] [R] ;
— CONDAMNER les Consorts [I] [R] à payer à la société PROMOGIM la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens ;
La SCI IMMOBILIERE ILE DE FRANCE et la SAS PROMOGIM sollicitent, au visa des dispositions de l’article 1642-1 et 1646-1 du code civil, la mise hors de cause de la S.A.S PROMOGIM dans la mesure où cette dernière ne détient aucune qualité de vendeur dans l’acte.
S’agissant de la demande de condamnation sous astreinte d’avoir à procéder à la reprise des désordres dénoncés, les défenderesses font état d’une contradiction avec la demande formulée au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, arguant notamment de son caractère prématuré.
S’agissant des demandes de communication de pièces, les défenderesse sollicitent du juge des référés de prendre acte de la bonne communication par la SCI ILE DE FRANCE de la liste des intervenants aux opérations de construction, des attestations d’assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité civile décennale de ces intervenants, et de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de la société SCI ILE DE FRANCE et de rejeter demande de communication de l’attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle de PROMOGIM comme ne révélant aucun intérêt probatoire dans le cadre de la présente instance.
S’agissant de la demande d’expertise formulée au titre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les défenderesses sollicitent le rejet de la demande concernant l’isolation phonique du logement dans la mesure où les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un dysfonctionnement ou d’un désordres spécifiquement sur ce poste. Pour le reste, elles formulent les protestations et réserves d’usage.
En réplique, les demandeurs arguent, s’agissant de la demande de mise hors de cause de la S.A.S PROMOGIM, qu’ils ont systématiquement échangé avec cette dernière dans le cadre de l’acquisition en VEFA et que l’acte authentique de vente a été régularisée avec cette dernière. S’agissant de la mesure d’expertise comprenant la mission d’apprécier la conformité aux règles de l’art de l’isolation phonique, ils exposent que la réalité des désordres ne peut être remise en cause.
Bien que régulièrement assignés, la SA AXA FRANCE IARD et la SACA SMACL ASSURANCES le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] n’ont pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Par ailleurs, en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S PROMOGIM
Il appert d’une lecture attentive des pièces de la procédure, que si un contrat préliminaire de commercialisation et un acte authentique de vente ont été signés entre Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] d’une part et la SCI ILE DE FRANCE et la S.A.S PROMOGIM, d’autre part, cette dernière n’est intervenue qu’en qualité de gérante de la SCI IMMOBILIERE DE FRANCE, avec un rôle cantonné à la représentation et à la direction, lors de la commercialisation des biens.
N’étant pas partie contractante à la vente en l’état futur d’achèvement, sa responsabilité ne saurait être recherchée relativement aux désordres dénoncés.
Il y a donc lieu d’ordonner sa mise hors de cause.
— Sur la demande de reprise des désordres sous astreinte
Les demandeurs sollicitent au soutien de leurs conclusions la condamnation sous astreinte de la SCIC IMMOBILIERE DE FRANCE à la reprise des désordres dénoncés.
Cependant, en l’absence de tout constat technique départageant promptement la teneur des désordres et leur imputabilité, la demande apparaît comme étant prématurée et sera en conséquence rejetée.
— Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des échanges de courriers, du procès-verbal de livraison et des constatations dressés par commissaire de justice que des désordres sont persistants.
Au regard de ces éléments, Monsieur [M] [H] [R] et Madame [B] [I] disposent d’un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre la SCI IMMOBILIERE ILE DE FRANCE, la SA AXA FRANCE IARD, la SACA SMACL ASSURANCES et le syndicat des copropriétaires [Adresse 19] n’étant pas manifestement voué à l’échec.
S’agissant spécifiquement de l’appréciation des désordres relatifs à l’isolation phonique, nonobstant les critiques et explications formulées par la SCI IMMOBILIERE DE FRANCE, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 17 novembre 2025 “l’existence de bruits ambiants et de bruits distincts plus forts”. Ces éléments constituent un motif légitime au sens des dispositions susvisées et justifient d’ordonner une mesure d’expertise en ce compris l’appréciation de la conformité de l’isolation phonique.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Monsieur [M] [H] [R] et de Madame [B] [I] le paiement de la provision initiale.
— Sur la demande de communication de pièces
Les demandeurs sollicitent du juge des référés que la SCI IMMOBILIERE DE FRANCE soit condamnée, sous astreinte de 150 euros par jours de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, à communiquer les pièces suivantes :
— ses attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité décennale,
— les contrats de maîtrise d’œuvre et contrats de sous-traitance,
Aux termes des dispositions de l’article 132 du code de procédure civile “ La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée”
L’article 133 du même code ajoute “Si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication”
Enfin, l’article 134 du même code dispose que “Le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication”
Le juge des référés apprécie souverainement l’utilité et la pertinence de la pièce dont la partie entend solliciter la communication.
En l’espèce, la SCI IMMOBILIERE DE FRANCE justifie par les pièces qu’elle verse aux débats que:
— la société KARAWITZ (492 723 291 RCS [Localité 20]) est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception et de suivi architectural, étant précisé que la société KARAWITZ est assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale (Pièce n°4) ;
— la société TUGEC (332 051 598 RCS [Localité 20]) est intervenue en qualité de maître d’œuvre de conception des ouvrages VRD, laquelle société est assurée auprès d’AXA FRANCE IARD au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale (Pièce n°5) ;
— la société ARTEMISE (428 720 221 RCS [Localité 20]) est intervenue en qualité de paysagiste, laquelle société est assurée auprès de QBE Insurance (Europe) Limited au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale (Pièce n°6) ;
— la société dénommée SOCIETE D’ETUDES ET DE MAITRISE D’ŒUVRE (SEMO) (378 517 692 RCS [Localité 16]) est intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, laquelle société est assurée auprès de la SMA SA au titre de sa responsabilité civile professionnelle et décennale (Pièce n°7) ;
Le surplus des documents sollicités pourra valablement et utilement être produit aux cours des opérations d’expertises, le cas échéant à la demande de l’expert judiciaire commis à cet effet au regard des désordres dénoncés et constatés qui devront être reliés aux entreprises intervenantes à l’acte de construction.
La demande sera en conséquent rejetée.
— Sur les mesures de fin de jugement
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend par ailleurs envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d’un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d’ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Mettons hors de cause la SAS PROMOGIM,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties à l’instance,
Désignons pour y procéder
Monsieur [D] [S]
[Adresse 7]
[Localité 13]
Port. : 06 89 43 68 45
Email : [Courriel 17]
avec mission de :
— entendre les parties et tous sachants,
— prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 6] à [Localité 15] après y avoir convoqué les parties,
— examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par les demandeurs dans leur assignation,
— dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
— donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
— donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Monsieur [M] [H] [R] et par Madame [B] [I] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
— indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
— s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
— d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que l’expertise portera également sur l’isolation phonique, l’expert désigné étant autorisé à s’adjoindre tout sapiteur de son choix pour le cas où il ne serait pas lui-même spécialisé en matièred’isolation phonique;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Fixons à la somme de 2000 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [M] [H] [R] et par Madame [B] [I] à la Régie de ce tribunal au plus tard le 17 février 2026 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ces délais impératifs, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
sur la médiation :
Désignons :
Monsieur [W] [E]
06.16.81.21.00
[Courriel 18]
en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
Disons que le médiateur n’interviendra qu’après que l’expert l’aura informé qu’il a été en mesure, par une note, d’apporter aux parties les premières réponses techniques, et le cas échéant des propositions de solutions réparatoires ;
Disons qu’après avoir apporté cette information au médiateur, et en attendant que celui-ci ait mené à bien sa mission, l’expert suspendra ses opérations d’expertise ;
Disons que le médiateur ainsi informé aura alors pour mission :
d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;
de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnées, le cas échéant de leur conseil ; ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel ;
Disons qu’à l’issue de ce premier rendez-vous, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, le médiateur en informera le juge des référé et l’expert ; le médiateur cessera ses opérations, sans défraiement, et l’expert reprendra le cours de sa mission ;
Disons que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation :
le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
le médiateur en informera l’expert, et le cours de l’expertise demeurera suspendu ;
Fixons à la somme de 1000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur à hauteur de 500 euros par Monsieur [M] [H] [R] et de Madame [B] [I] et 500 euros par la SCIC IMMOBILIERE DE FRANCE et ce, sauf meilleur accord des parties,
le montant de la provision devra être versé avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ; dans l’hypothèse d’une caducité, l’expert en sera avisé par le médiateur et les opérations d’expertise reprendront ;
la désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et ce délai pourra être prorogé à la demande du médiateur ;
sauf accord des parties, si la provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elles et, en cas de difficulté, il en sera référé au juge ;
Disons que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
Disons que le médiateur informera le juge des référés de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
Disons qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le juge des référés et l’expert, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Disons que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, ou si celui n’est que partiel, les opérations d’expertise reprendront ;
Disons que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert déposera son rapport en l’état de la dernière note aux parties ayant déclenché la mesure de médiation, et pourra solliciter la taxation de ses honoraires correspondants ;
Rejetons la demande de communication de pièces,
Rejetons la demande d’exécution de travaux sous astreinte,
Rejetons les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la charge de chacune des parties ses propres dépens,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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