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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais jcp, 30 juil. 2025, n° 25/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
N RG 25/00522 – N Portalis DBZ3-W-B7J-76FM6
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 3]
[Adresse 11]
[Localité 7]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 12]
N RG 25/00522 -
N Portalis DBZ3-W-B7J-76FM6
Minute : 25/00281
JUGEMENT
Du : 30 Juillet 2025
Société EOS FRANCE / BNP PF
C/
M. [C] [X]
Mme [E] [O]
Copie certifiée conforme délivrée
à : M. [C] [X]
Mme [E] [O]
le : 30 juillet 2025
Formule exécutoire délivrée
à : Me Hubert MAQUET
le : 30 juillet 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------------------------------------------
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société EOS FRANCE / BNP PF
[Adresse 9]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Marie PREVOST à l’audience.
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant
Mme [E] [G] [S]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de David QUENEHEN, greffier ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Amandine PACOU, greffière ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 24 janvier 2022, la société BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [C] [X] et Mme [E] [O] un prêt personnel de type « regroupement de crédits » n°41941828279001 d’un montant de 54 865 euros, remboursable en 143 échéances, au taux débiteur fixe de 4,45% et au taux annuel effectif global de 4,93%. À cette occasion, ils ont souscrit des assurances auprès des sociétés Cardif Assurances Risques Divers et Cardif Assurance Vie, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2023 et distribuée le 18 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [C] [X] d’avoir à lui payer la somme de 2324,72 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 juillet 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalu de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [C] [X] et Mme [E] [O] d’avoir à lui régler la somme de 55 752,42 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Par acte de cession de créance n°11 du 5 août 2024, la société BNP Paribas Personal Finance a cédé sa créance au titre du crédit susvisé à la société Eos France.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 avril 2025, la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance a assigné M. [C] [X] et Mme [E] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Calais pour demander de :
qu’elle soit déclarée recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; constater la déchéance du terme du contrat de regroupement de crédit n°41941828279001 souscrit le 24 janvier 2022 par les défendeurs, faute de régularisation des impayés ; en conséquence, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 55 752,42 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,45% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement :
prononcer la résolution judiciaire du contrat de regroupement de crédit n°41941828279001 souscrit le 24 janvier 2022 par les défendeurs ; par conséquent, condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 54 865 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements d’ores et déjà intervenus ;En tout état de cause :
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance ; rappeler, au besoin, l’exécution provisoire de droit attaché à la présente décision. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 20 mai 2025, où elle a été renvoyée, les parties souhaitant trouver un accord.
À l’audience du 17 juin 2025, le juge a soulevé d’office l’ensemble des moyens consignés dans la fiche annexée à la note d’audience et notamment la forclusion de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit, de justificatifs de solvabilité, de FICP et de fiche ressource.
La société Eos France, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions et s’en rapporte quant aux moyens soulevés d’office.
M. [C] [X] reconnait le principe de la dette. Il explique être séparé de Mme [E] [O] et être reparti vivre chez sa mère. Il déclare avoir plusieurs dettes et qu’il va déposer un dossier de surendettement.
Mme [E] [O], régulièrement citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, ne comparait et n’est pas représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Sur la demande en paiement de la société Eos France
→ Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que les emprunteurs ont sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 4 juin 2023. L’assignation ayant été signifiée le 4 avril 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, les stipulations contractuelles du contrat initial n’excluent pas expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
De plus, le contrat stipule que « La présente offre de contrat de crédit est faite à Mr [X] [C] » et solidairement à Mme [O] [E] », de sorte que les co-contractants devaient respecter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 septembre 2023 et distribuée le 18 septembre 2023, la société BNP Paribas Personal Finance a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui payer la somme de 2324,72 euros au titre des échéances échues impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Au vu des pièces versées au débat, la somme visée par cette lettre n’a pas été réglée dans le délai imparti.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 4 juillet 2024 et revenues avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BNP Paribas Personal Finance, après s’être prévalue de la déchéance du terme, a mis en demeure M. [X] et Mme [O] d’avoir à lui régler la somme de 55 752,42 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine.
Dès lors, la société Eos France, venant aux droits du prêteur, peut se prévaloir de la déchéance du terme en date du 4 juillet 2024 et le solde du crédit doit être considéré comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au K "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006654305&dateTexte=&categorieLien=cid" \o « Code monétaire et financier – art. L511-7 (VD) » 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Aux termes de l’article L312-17 du code de la consommation, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Aux termes de l’article D312-8 du code de la consommation, les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En application de l’article L341-3 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les dispositions de l’article L312-17 du même code, est déchu de son droit aux intérêts.
En l’espèce, l’offre de contrat visait un montant de 54 865 euros et a été conclue sur le lieu de vente car il est mentionné dans celle -ci qu’il a été conclu « par l’intermédiaire de : CRC [Localité 14] ON LINE – 1985308 [Adresse 4] ».
Il a été produit une fiche d’informations mentionnée à l’article L312-17 du code de la consommation illisible.
De plus, la demanderesse ne produit aucun justificatif de FICP à l’encontre de Mme [O].
Ainsi, la demanderesse, au vu de l’ensemble de ces éléments, n’apporte pas la preuve du respect des dispositions susvisées.
Par conséquent, la société Eos France, venant aux droits du prêteur sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 24 janvier 2022.
→ Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu’une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation.
En l’espèce, il résulte de l’offre, de l’historique et du décompte arrêté au 4 juillet 2024 que M. [X] et Mme [O] ont emprunté la somme de 54 865 euros et ont réglé la somme de 7 934,26 euros.
Le calcul est alors le suivant : 54 865 – 7 934,26 = 46 930,74 euros.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal même non majoré. En effet, le taux contractuel est de 4,45% et le taux d’intérêts au taux légal au second semestre 2025 est de 2,76% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 7,76%. Dès lors, si le taux légal même non majoré était appliqué, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait pas un caractère effectif et dissuasif suffisant.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Eos France, venant aux droits du prêteur ne justifie pas d’un pouvoir des sociétés Cardif Assurances Risques Divers et Cardif Assurance Vie pour recouvrer ces sommes.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat liant les parties contient une clause de solidarité.
Dès lors, M. [X] et Mme [O] seront tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par conséquent, M. [X] et Mme [O] seront solidairement condamnés à payer la somme de 46 930,74 euros au titre du solde du crédit n°41941828279001 à la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, sans que cette condamnation ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Par ailleurs, M. [X] a mentionné à l’audience qu’il allait déposer un dossier de surendettement.
Il sera donc rappelé qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et conformément à l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. De même, aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [O], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Eos France sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action en paiement de la société Eos France, venant aux droits de la société BNP Paribas Personal Finance, formée au titre du prêt n°41941828279001 conclu le 24 janvier 2022 avec M. [C] [X] et Mme [E] [O] ;
CONSTATE que la déchéance du terme de ce contrat a été prononcée le 4 juillet 2024 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Eos France pour le prêt n°41941828279001, à compter du 24 janvier 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [C] [X] et Mme [E] [O] à payer à la société Eos France la somme de 46 930,74 (quarante-six mille neuf cent trente euros et soixante-quatorze centimes) au titre du solde du crédit n°41941828279001, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
DÉBOUTE la société Eos France de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [C] [X] et Mme [E] [O] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, La Juge,
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