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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 h, 18 nov. 2025, n° 19/09105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/09105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 H
N° RG 19/09105 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UJ2T
Jugement du 18 novembre 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE – 707
Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS – 757
Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA – 709
Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA – 2474
Me Alizé VILLEGAS – 624
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 18 novembre 2025 devant la Chambre 10 cab 10 H le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 mars 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 09 septembre 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
Ces magistrats siégeant en qualité de juges rapporteurs, en application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile,
Assistées de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [X] [N]
né le 06 Juin 1951 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
Madame [W] [Y] [T] [K] épouse [N]
née le 04 Août 1952 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Alizé VILLEGAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A. MAAF ASSURANCES S.A, en qualité d’assureur responsabilité décennale et responsabilité civile professionnelle
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble LE [Adresse 6] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la SASU MULTI REGIE
domicilié : chez MULTI REGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Bruno PERRACHON de la SELARL CARNOT AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BILLON BOUVET BONNAMOUR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
Monsieur [D] [F]
né le 08 Février 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Madame [J] [V]
née le 18 Janvier 1979 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [P]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bastien LAURENT GRANDPRE de la SELARL CABINET LAURENT GRANDPRE, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 3 septembre 1993, Madame [W] [K] épouse [N] et Monsieur [U] [N] ont acquis un lot n°5 sis [Adresse 3] à [Localité 9] consistant en une maison d’habitation avec garage et un droit à la jouissance exclusive et perpétuelle d’une parcelle de terrain de 967 m².
Ce lot n°5 fait partie d’un groupe d’immeubles constituant une copropriété horizontale dénommée LE [Adresse 6].
Le syndic en exercice était la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, avant d’être remplacé par l’actuel, la société MULTI REGIE.
Le lot n°5 est voisin du lot n°4 propriété de Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F].
En 2015, les consorts [V]-[F] ont fait procédé à des travaux sur le terrain attenant à leur maison d’habitation.
Parmi ces travaux, suivant un devis n°02915bis du 6 mars 2015, l’édification d’un « mur de soubassement » le long de la limite séparative des lots a été confiée à la société [C] [P], assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Une facture n°02815 a été établie le 6 avril 2015.
Postérieurement à la réalisation des travaux sur le terrain, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 juin 2016, Monsieur [N] s’est plaint auprès de Monsieur [F] du fait que les travaux n’avaient pas été autorisés par l’assemblée générale des copropriétaires et de la création par ces travaux d’une vue droite sur sa propriété avec non-respect par les murs de soutènement mis en œuvre de la distance légale d'1,90 mètres par rapport à la limite séparative des parcelles.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2017, les époux [N], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis en demeure les consorts [V]-[F] de remettre les lieux dans leur état initial.
En juin 2018, Monsieur [N] a dénoncé l’existence d’infiltrations d’eau en provenance de la propriété des consorts [V]-[F] avec l’apparition de tâches sur son muret.
A été confiée par Monsieur [N] et les consorts [V]-[F] à Madame [R] [G] [M] une mission d’expertise amiable portant sur l’origine et la proposition d’un principe de traitement des arrivées d’eau observées au sein de la parcelle des époux [N] et sur l’appréciation des conditions de stabilité à la suite de la construction du mur des consorts [V]-[F] en 2015. La visite de l’experte a eu lieu le 21 novembre 2018 en présence des époux [N], de Monsieur [F] et de la société [C] [P].
Le rapport d’expertise amiable a été rendu le 5 décembre 2018.
Lors de l’assemblée générale du 8 avril 2019, par l’adoption d’une résolution n°19, ont été ratifiés, parmi les travaux effectués par les consorts [V]-[F] sur le terrain, la création de l’abri de jardin et la création de la piscine avec sa terrasse en bois composite.
Par actes d’huissier de justice en date des 3 et 4 septembre 2019, les époux [N] ont assigné les consorts [V]-[F] et le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [Adresse 6], représentée par son syndic en exercice la société MULTI REGIE, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
— déclarer recevables et bien fondées les prétentions des époux [N] ;
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à supprimer les ouvrages qu’ils ont irrégulièrement édifiés en 2015 sur la parcelle attenant à leur pavillon, lot n°4 de la copropriété LE [Adresse 6] (extension de la terrasse, surélévation du mur de soutènement existant, édification d’un mur de soutènement le long de la limite séparative et remblaiement du terrain) et à remettre les lieux dans leur état initial ;
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à s’exécuter dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir ;
— condamner solidairement les mêmes à verser aux époux [N] une somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Alizé VILLEGAS sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’instance a été enrôlée sous le n° RG 19/09105.
Par actes d’huissier des 5 et 20 août 2020, les consorts [V]-[F] ont assigné l’ancien syndic, la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, et la société [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/09105 ;
— condamner la société BILLON BOUVET BONNAMOUR à assumer toutes conséquences financières liées à la suppression de tous ouvrages édifiés sur le fonds propriété des consorts [V]-[F] au motif qu’ils n’auraient pas été autorisés par l’assemblée générale de copropriété ;
— condamner la société [C] [P] à assumer toutes conséquences financières liées à la suppression de son ouvrage, au motif qu’il est affecté de non-conformités ;
— condamner la société BILLON BOUVET BONNAMOUR et la société [C] [P] à relever et garantir les consorts [V]-[F] de toute condamnation pécuniaire ;
— condamner la société BILLON BOUVET BONNAMOUR et la société [C] [P] à verser aux consorts [V]-[F] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maître Hugues DUCROT.
La procédure a été enrôlée sous le n° RG 20/05682.
Par ordonnance du 7 septembre 2020, le juge de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 19/09105.
Par ordonnance du 15 novembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de disjonction d’instance entre les procédures n° RG 20/05682 et 19/09105 formée par la société [C] [P].
Par acte d’huissier du 14 janvier 2022, la société [C] [P] a assigné son assureur la société MAAF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
sur l’intervention forcée ;
— déclarer la société [C] [P] recevable et bien fondée en sa demande d’intervention forcée de la société MAAF ASSURANCES ;
— ordonner la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le n° RG 19/09105 ;
sur le fond ;
— condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société [C] [P] en sa qualité d’assureur RCP et RCD de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure ;
— réserver les dépens.
Cette procédure a été enrôlée sous le n° RG 22/00980.
Par ordonnance du 7 février 2022, le juge de la mise en état a joint les instances sous le n° RG 19/09105.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2023, les époux [N] demandent au tribunal de :
— déclarer recevables et bien fondées les prétentions des époux [N] ;
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à supprimer les ouvrages qu’ils ont irrégulièrement édifiés en 2015 sur la parcelle attenant à leur pavillon, lot n°4 de la copropriété LE [Adresse 6] (extension de la terrasse, surélévation du mur de soutènement existant, édification d’un mur de soutènement le long de la limite séparative et remblaiement du terrain) et à remettre les lieux dans leur état initial ;
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à s’exécuter dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision à intervenir, passé lequel une astreinte de 50 euros par jour de retard commencera à courir ;
— condamner solidairement les mêmes à verser aux époux [N] une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de Maître Alizé VILLEGAS sur son affirmation de droit ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— débouter les consorts [V]-[F] de l’intégralité de leurs prétentions.
Les époux [N], au visa des articles 9 alinéa 1er, 25 b) et 26 de la loi du 10 juillet 1965, font valoir que les travaux réalisés par les consorts [V]-[F] sur la parcelle attenante à leur villa, notamment l’extension de leur terrasse, la surélévation du mur de soutènement existant, l’édification d’un mur de soutènement d’une hauteur d’environ 1,78 m surmonté d’un grillage métallique d’une hauteur de 1,40 m, et le remblaiement significatif du terrain, nécessitaient l’autorisation de l’assemblée générale et que celle-ci n’a pas été obtenue par les consorts [V]-[F]. Les demandeurs expliquent qu’en application des articles 5 §2 et 6 §2 du règlement de copropriété, si les villas composant la copropriété horizontale sont des parties privatives, les parcelles attenantes constituent en revanche des parties communes sur lesquelles les copropriétaires disposent d’un droit de jouissance exclusif et que, par suite, l’autorisation de l’assemblée générale pour la réalisation de travaux sur ces parcelles est nécessaire. Les époux [N] ajoutent que le règlement de copropriété précise d’ailleurs en son article 6 §4 que « les parties communes et tout ce qui touche à l’harmonie des biens immobiliers ne pourront être modifiés que par délibération de l’assemblée générale ».
Les époux [N] signalent que les consorts [V]-[F], en réponse, ne contestent pas l’absence de l’autorisation de l’assemblée générale et que l’argumentaire qu’ils développent pour échapper à leur condamnation ne peut aboutir.
Sur cet argumentaire, les demandeurs indiquent que, concernant l’extension de la terrasse et du remblai, les consorts [V]-[F] ne peuvent prétendre qu’ils seraient irrecevables à solliciter la démolition et la remise en état au motif qu’une telle action n’appartiendrait qu’au syndicat des copropriétaires. Les époux [N] exposent qu’ils ont intérêt à agir dès lors que les consorts [V]-[F], par leurs travaux, ont porté atteinte à la jouissance de leur lot et que, selon la jurisprudence de la Cour de cassation, chaque copropriétaire est en droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes par un autre copropriétaire sans devoir établir qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat. Les époux [N] mettent en outre en avant qu’en tout état de cause, ils sont soutenus dans leur démarche par le syndicat des copropriétaires qui, comme eux, réclame la remise en état des lieux.
S’agissant du mur de soutènement édifié par les consorts [V]-[F], les époux [N] relatent que, contrairement à ce qu’avancent les défendeurs qui, en se référant à l’article 5 §2 du règlement de copropriété, estiment que ce mur est un mur de clôture et donc une partie privative dont la modification ne suppose que l’autorisation préalable du syndic, ledit mur ne consiste pas en une simple clôture mais en un véritable mur de soutènement haut de 1,80 m en sa partie la plus élevée, qu’il a été construit à l’arrière du grillage ayant toujours séparé les parcelles après retrait par les consorts [V]-[F] d’une haie plantée lors de la création du lotissement, qu’il n’a pas vocation à clore leur parcelle, et que le syndic de l’époque, dans l’email produit par les défendeurs, écrit que « […] de plus dans le cas de ce mur il ne s’agit pas d’une séparation entre vos propriétés mais d’un aménagement de son terrain ».
Les époux [N] soulignent également qu’en toute hypothèse l’article 7 §3 du règlement de copropriété prévoit qu’il ne peut « être élevé aucune clôture autres que celles fournies lors de la construction et prévues par le permis de construire » et que « toutes haies de verdure sont autorisées », qu’en conséquence, même si le mur litigieux était considéré comme un mur de clôture, il aurait malgré tout fallu une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires étant donné que les clôtures installées dès l’origine entre les parcelles du lotissement sont des grillages et que tel n’est pas le cas du mur de soutènement édifié par les consorts [V]-[F], qui n’est pas non plus une haie de verdure autorisée par l’article précité.
Sur le fait que les consorts [V]-[F] auraient obtenu leur accord lors de la présentation de leur projet en 2014 au conseil syndical, les demandeurs démentent en disant n’avoir jamais donné une autorisation quelconque d’exécuter les travaux et qu’ils n’avaient, de surcroît, aucun pouvoir pour ce faire, pas plus que le syndic ou les autres membres du conseil syndical.
Sur l’atteinte à leurs droits, les époux [N] se prévalent à titre principal d’un trouble anormal de voisinage. Ils expliquent qu’ils sont victimes, depuis les travaux de 2015 des consorts [V]-[F], d’une vue directe et plongeante sur leur terrasse et jardin en raison du remblaiement de la propriété des défendeurs qui domine désormais très largement la leur, d’un préjudice visuel et esthétique tenant à la vue qu’ils ont dorénavant depuis leur jardin sur le mur de béton d’environ 1,78 m de hauteur et le grillage métallique de 1,40 m, et d’un sentiment d’enfermement et d’enclave jamais ressenti auparavant. Ils estiment qu’ils subissent ainsi un préjudice de jouissance avec une atteinte incontestable à leur intimité, une dégradation notable de leur cadre de vie et, partant, une dépréciation de leur bien immobilier. Ils précisent en outre que le mur de soutènement construit n’est pas conforme aux règles de l’art, en particulier qu’il n’est pas hors gel.
A titre subsidiaire, les époux [N] se fondent sur la responsabilité délictuelle des consorts [V]-[F]. Ils soutiennent que le non-respect de l’article 6 §4 du règlement de copropriété par les défendeurs est constitutif d’une faute qui leur est imputable et que ceux-ci doivent donc répondre des préjudices en résultant pour eux.
Sur la demande reconventionnelle des consorts [V]-[F], les époux [N] arguent que le document, intitulé « Mémoire », réalisé par un géomètre expert engagé par les défendeurs et sur lequel ces derniers fondent leur demande reconventionnelle, a été établi non contradictoirement et que son contenu est contestable. Les demandeurs indiquent que, pour conclure que la surface du lot n°4 est de 884 m² au lieu de 919 m² comme mentionné dans l’acte de vente des consorts [V]-[F] et que leur garage se situerait en réalité en partie chez les défendeurs, le géomètre expert a procédé par suppositions en tentant d’exploiter un simple plan de masse de 1970 sans aucune valeur cadastrale.
Les époux [N] signalent aussi que le règlement de copropriété mentionne une surface d’environ 919 m², ce qui signifie qu’une marge de tolérance a été expressément spécifiée.
Pour les époux [N], l’empiètement n’est donc pas démontré.
Enfin, sur cette demande reconventionnelle, les époux [N] avancent que les défendeurs ne démontrent pas en quoi ils seraient recevables à agir pour remettre en cause l’édification du garage dès lors que les travaux ont été effectués il y a plus de 10 ans, la déclaration d’achèvement des travaux datant du 3 mai 2012, conformément aux règles d’urbanisme et avec l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires donnée par vote le 1er février 2011.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2023, les consorts [V]-[F] demandent au tribunal de :
à titre principal ;
— rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions des époux [N] ;
à titre subsidiaire ;
— condamner la société BILLON BOUVET BONNAMOUR à assumer toutes conséquences financières liées à la suppression de tous ouvrages édifiés sur le fonds propriété des consorts [V]-[F] au motif qu’ils n’auraient pas été autorisés par l’assemblée générale de copropriété ;
— condamner la société [C] [P] à assumer toutes conséquences financières liées à la suppression de son ouvrage, au motif qu’il est affecté de non-conformités ;
— condamner la société BILLON BOUVET BONNAMOUR et la société [C] [P] à relever et garantir les consorts [V]-[F] de toute condamnation pécuniaire ;
en tout état de cause ;
— condamner les époux [N], sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à démolir l’intégralité de l’ouvrage dépassant du terrain dont ils ont la jouissance et à rétablir les clôtures dans leur limite fixée au règlement de copropriété ;
— condamner les époux [N] ou tout autre succombant à payer aux consorts [V]-[F] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de Maîtres Hugues DUCROT.
Les consorts [V]-[F] excipent d’un défaut d’intérêt à agir des époux [N] relativement à l’extension de la terrasse et au remblai. A cet égard, les défendeurs exposent que le copropriétaire qui exerce l’action syndicale en lieu et place du syndicat des copropriétaires doit justifier d’un intérêt à agir, que l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965 limite le droit d’action du copropriétaire agissant en lieu et place du syndicat aux seules actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot à charge d’en informer le syndic, et qu’en l’occurrence tel n’est pas le cas puisque l’extension de la terrasse et le terrassement dont la démolition est sollicitée par les époux [N] n’affectent ni la propriété ni la jouissance de leur lot. Pour les consorts [V]-[F], seul le syndicat des copropriétaires aurait intérêt à agir en l’absence d’autorisation de l’assemblée générale.
A propos du mur de soutènement édifié, les consorts [V]-[F] avancent que l’article 5 §2 du règlement de copropriété prévoit expressément que les ouvrages de clôture sont des parties privatives, que ledit règlement ne prévoit que le consentement du syndic pour une modification des clôtures, que ce consentement a été obtenu, que le conseil syndical a également donné son accord alors que cet accord n’est pas exigé par le règlement de copropriété, et que Monsieur [N] lui-même, en qualité de membre du conseil syndical, a approuvé le projet de travaux, y compris la construction du mur de soutènement.
Au sujet du trouble anormal de voisinage et de la responsabilité délictuelle dont se prévalent les époux [N], les consorts [V]-[F] font valoir en premier lieu, sur la vue que subiraient les demandeurs, qu’un brise-vue provisoire a été mis en place afin justement de faire cesser cette vue et que leur projet de travaux comprend bien la mise en place d’une haie végétalisée qui viendra remplacer le brise-vue mis en place provisoirement lorsque le litige relatif au mur de soutènement sera clos.
En deuxième lieu, sur le sentiment d’enfermement et d’enclave invoqué par les époux [N], les consorts [V]-[F] soutiennent qu’ils procèdent par voie d’affirmation sans communiquer d’éléments de preuve à l’appui et qu’il est difficile de comprendre comment le remplacement d’une haie naturelle par un claustra puis du claustra par une nouvelle haie naturelle pourrait entraîner un tel sentiment, ce d’autant que les époux [N] ont leur propre haie en contrebas du mur.
En troisième lieu, sur le préjudice esthétique allégué, les consorts [V]-[F] indiquent que ce préjudice est parfaitement subjectif, qu’il ne repose sur aucun élément factuel et que le mur est de toute façon totalement masqué par la propre haie des époux [N].
En quatrième lieu, sur la non-conformité du mur aux règles de l’art, les consorts [V]-[F] signalent qu’elle n’a d’effet qu’entre les rapports entre la société [C] [P] et eux-mêmes en l’absence d’un risque d’effondrement du mur et qu’elle ne cause aucun préjudice aux époux [N].
Les consorts [V]-[F] concluent en conséquence que les époux [N] ne justifient d’aucun trouble, et encore moins du caractère anormal de celui-ci, ainsi que d’aucun préjudice direct, actuel et certain, condition indispensable à l’engagement d’une quelconque responsabilité délictuelle.
S’agissant des recours en garantie formés à titre subsidiaire, les consorts [V]-[F] considèrent que l’ancien syndic, la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, doit, sur le fondement de l’article 1240 du code, être condamnée à supporter toutes les conséquences financières d’une remise en état en raison de l’information erronée qu’elle leur a transmise, celle-ci leur ayant indiqué que seul l’accord du syndic était nécessaire et qu’elle n’avait pas d’opposition particulière à leur projet.
Les consorts [V]-[F] estiment également, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, que la société [C] [P], qui a mis en œuvre le mur de soubassement à proximité de la limite de leur fonds et de celui des époux [N], doit assumer toutes les conséquences financières d’une condamnation relative à la construction de ce mur de soutènement. Les défendeurs expliquent à cet égard que l’experte, dans son rapport rendu dans le cadre de l’expertise amiable avec la réunion d’expertise qui s’est déroulée en présence de la société [C] [P], si elle a relevé la parfaite stabilité du mur, a toutefois mis en exergue des non-conformités au DTU, et que la société [C] [P] engage ainsi sa responsabilité contractuelle à leur égard puisque le contrat de louage d’ouvrage emporte une obligation de résultat et de respect des règles de l’art.
Sur leur demande reconventionnelle, les consorts [V]-[F] invoquent le rapport du 30 août 2020 d’un géomètre expert, Monsieur [I] [A], qu’ils ont engagé suivant lequel il y a un empiètement de 30 cm du garage des époux [N], édifié en limite de clôture, sur le terrain attenant à leur lot n°4 et qui est une partie commune dont ils ont la jouissance exclusive. Les consorts [V]-[F] estiment que cet empiètement constitue une violation de leurs droits de propriété et qu’ils sont fondés à le faire cesser.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023, la société [C] [P] demande au tribunal de :
à titre principal ;
— constater que l’existence d’éventuels désordres n’a aucun rapport causal avec l’illégalité affectant l’édification du mur ;
— constater que les désordres ne sont pas susceptibles de causer un quelconque préjudice aux consorts [V]-[F] du fait d’une obligation éventuelle de destruction pour cause d’illégalité ;
— mettre hors de cause la société [C] [P] ;
à titre subsidiaire ;
— dire et juger que les désordres ne sont pas imputables à la société [C] [P] ;
— débouter les consorts [V]-[F] de l’intégralité de leurs demandes ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait ordonner la mise en œuvre d’une action quelconque sur le mur ;
— ordonner les travaux strictement nécessaires, c’est-à-dire les reprises en sous-œuvre du mur de soubassement et l’étanchéité ainsi que le drainage correct du mur ;
— dire et juger que, la société [C] [P] n’étant ni en charge de l’édification d’un mur de soutènement, ni de l’étanchéité et du drainage, elle sera de ce fait déchargée de toute obligation à cet égard ;
à titre infiniment subsidiaire, si le tribunal devait retenir la responsabilité de la société [C] [P] ;
— condamner la société MAAF ASSURANCES à relever et garantir la société [C] [P], en sa qualité d’assureur RCP et RCD, de toutes sommes auxquelles cette dernière serait condamnée au titre de la présente procédure ;
en tout état de cause ;
— condamner les consorts [V]-[F] à payer à la société [C] [P] la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens de l’instance à la charge des consorts [V]-[F].
La société [C] [P] avance que, si le tribunal retient que le mur a été construit en violation du règlement de copropriété, alors elle ne saurait être condamnée à relever et garantir les consorts [V]-[F] de leur condamnation à la démolition du mur et de ses conséquences financières sur un quelconque fondement. Elle expose qu’en effet aucune faute ne pourrait lui être imputée, le non-respect du règlement de copropriété n’étant pas de son fait. Et elle signale que, même si le mur était affecté de désordres, il aurait été en tout état de cause démoli en raison de son illégalité et que, par conséquent, il n’existe aucun lien de causalité entre les prétendus désordres et la nécessaire destruction du mur.
À titre subsidiaire, la société [C] [P] fait valoir que sa responsabilité contractuelle de droit commun n’est pas engagée.
En premier lieu, elle soutient ne pas avoir commis de faute.
A cet égard, la société [C] [P] expose qu’elle avait pour mission d’ériger un mur de soubassement destiné à une simple fonction séparative avec le fonds voisin et non de soutènement aux fins de soutenir le terrain, que le terrassement avant travaux, l’étanchéité et le drainage du mur, le terrassement après travaux et les finitions n’entraient pas dans sa mission et demeuraient à la charge des consorts [V]-[F], qu’au moment où elle est intervenue sur le chantier, il y avait donc déjà eu le passage du terrassier qui a creusé la tranchée destinée à l’exécution du mur et des fondations de sorte que les niveaux des fonds de fouille avaient été déterminés par le terrassier, que les consorts [V]-[F], après l’édification du mur, au lieu de replacer la terre comme à l’origine, ont décidé d’aplanir le terrain pentu, ce qui n’était pas prévu, et ont adossé une importante quantité de terre au mur de soubassement en amont de celui-ci lui donnant par suite une fonction de mur de soutènement qu’il n’aurait pas dû avoir, et qu’ils n’ont pas non plus remis en place la terre en contrebas du mur pour assurer sa protection contre le gel, ce qui n’était aussi pas prévu.
La société [C] [P] souligne que ces différents éléments n’ont pas été pris en compte par l’experte amiable.
Elle met en avant également, à propos de l’expertise amiable réalisée, que le cadre de cette expertise n’était pas judiciaire, ce qui l’a privée des garanties afférentes à ce type d’expertise, qu’elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur l’avis de l’experte puisque celle-ci ne lui a transmis ni pré-rapport, ni le rapport définitif, et qu’il n’y a pas de garantie d’indépendance de l’experte, cette dernière ayant été mandatée par les parties.
Sur le contenu du rapport d’expertise amiable, la société [C] [P] relate que la non-conformité du drain agricole au DTU 20.1 dont fait état l’experte ne lui est pas imputable car l’étanchéité et le drainage ne lui ont pas été confiés et que l’experte note dans son rapport que le drain DELTA MS non adapté a été mis en œuvre par Monsieur [F].
A propos de la non-conformité des fondations au DTU 13.12 à laquelle a conclu l’experte amiable, la société [C] [P] explique qu’elle n’est pas responsable d’un désordre lié au non-respect des niveaux de fonds de fouilles théoriques en ce qu’elle est intervenue sur le chantier pour couler les fondations dans les tranchées creusées par le terrassier, ce qui implique que les niveaux de fonds de fouilles ont été déterminés par le terrassier.
La société [C] [P] met aussi en avant que, quand bien même les prescriptions du DTU n’auraient pas été respectées, l’objectif de stabilité, de sécurité au renversement et de sécurité au glissement est atteint comme le relève l’experte amiable. Elle ajoute que l’experte a d’ailleurs proposé deux solutions alternatives, soit de réaliser les travaux strictement nécessaires compte tenu de la stabilité de l’ouvrage, soit de recourir à une solution plus radicale consistant en la démolition du mur et de ses fondations puis sa reconstruction mais ne s’imposant pas sur le plan technique.
La société [C] [P] précise que, si le tribunal devait suivre le rapport d’expertise amiable et ordonner la reprise du mur, il conviendrait qu’il choisisse la première option, le mur étant sécurisé et stable.
La société [C] [P] indique alors que, dans un tel cas, elle devra être exonérée de toute responsabilité étant donné que les coûts liés aux reprises en sous-œuvre ne sont nécessaires qu’en raison de la fonction de soutènement donnée par les consorts [V]-[F] au mur de leur propre initiative et que l’étanchéité et le drainage étaient des prestations à leur charge.
La défenderesse signale que, si le tribunal retenait la seconde option, la reconstruction du mur de soubassement à l’identique ne réglerait pas le litige initial de voisinage. Elle rappelle que le mur actuel est solide et qu’aucune destruction n’est nécessaire si les mesures adéquates sont prises.
Au sujet du défaut de garde hors gel des fondations mentionné par l’experte amiable, la société [C] [P] expose qu’après l’édification du mur, les consorts [V]-[F] avaient la charge de replacer la terre à son niveau initial afin d’enterrer les fondations pour les protéger du gel, que ceux-ci ont néanmoins décidé de modifier la structure du terrain sans replacer la terre à son emplacement d’origine, et qu’en conséquence sa responsabilité pour ce désordre ne saurait être recherchée.
Sur la non-conformité du mur au DTU 26.1 dont fait état l’experte amiable, la société [C] [P] rapporte que le mur construit est un mur de catégorie 3, c’est-à-dire un mur qui délimite les espaces n’étant pas à usage de locaux et qui n’a à assurer qu’une fonction de résistance mécanique, qu’un enduit d’imperméabilisation conforme au DTU 26.1 s’impose pour la catégorie 2 uniquement, qu’un tel enduit n’était partant pas nécessaire pour le mur litigieux, et que son absence n’est donc pas un désordre qui lui serait imputable.
La société [C] [P] souligne également qu’en tout état de cause, elle devait seulement réaliser les fondations et l’élévation du mur de soubassement et que l’étanchéité, le drainage, le terrassement et les finitions incombaient aux consorts [V]-[F].
En deuxième lieu, la société [C] [P] excipe d’une absence de préjudice subi par les consorts [V]-[F] dès lors que l’experte a constaté le bon ferraillage ainsi que la stabilité du mur et que les désordres observés n’affectent pas sa fonction de mur de soubassement.
En troisième lieu, la société [C] [P] argue d’une absence de lien de causalité. A ce titre, elle indique que, si le mur doit être détruit, ce n’est pas en raison de ses non-conformités car la structure n’est pas en cause et la fonction de soubassement est assurée, mais à cause de son illégalité, et que la procédure a été engagée en raison du caractère illégal du mur.
Sur la mobilisation des garanties de son assureur sollicitée à titre infiniment subsidiaire, la société [C] [P] expose qu’il est probable qu’un ouvrage à détruire implique un désordre de nature décennale, la défenderesse précisant que le rapport d’expertise amiable est très insuffisant car la mission d’expertise n’a pas été définie et l’experte n’a donné aucune indication sur la nature des désordres, et que, si le désordre était considéré comme non décennal par le tribunal, il devra alors être qualifié de désordre intermédiaire, désordre qui tombe dans le giron de la garantie des dommages intermédiaires qu’elle a souscrite auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [C] [P], demande au tribunal de :
à titre principal ;
— juger que les consorts [V]-[F] ont commis une faute en faisant réaliser des travaux sur une partie commune à usage exclusif sans obtenir au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires ;
— juger que les consorts [V]-[F] engagent leur entière responsabilité de ce chef ;
— condamner in solidum les consorts [V]-[F] à supprimer les ouvrages réalisés irrégulièrement sur la parcelle attenant à leur pavillon en 2015 et à remettre les lieux dans leur état initial ;
à titre subsidiaire ;
— juger que ni la garantie décennale ni la garantie responsabilité civile de la société MAAF ASSURANCES ne sont mobilisables ;
— débouter la société [C] [P], et toute autre partie, de sa demande tendant à être relevée et garantie par la société MAAF ASSURANCES de toutes condamnations à intervenir à son égard ;
— prononcer la mise hors de cause de la société MAAF ASSURANCES ;
en tout état de cause ;
— condamner la société [C] [P] à verser à la société MAAF ASSURANCES la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la même, ou qui mieux le devra, aux dépens de l’instance.
La société MAAF ASSURANCES avance qu’il est de jurisprudence constante que la partie commune affectée exclusivement à l’usage privatif d’un copropriétaire ne perd pas sa nature, qu’elle demeure une partie commune avec les conséquences en termes de droits et d’obligations en découlant pour le copropriétaire bénéficiaire, que le droit de jouissance exclusif n’emporte donc pas droit de construire, que le copropriétaire titulaire du droit de jouissance exclusif sur une partie commune doit ainsi obtenir au préalable l’accord de l’assemblée générale des copropriétaires pour effectuer des travaux sur cette partie commune, et qu’en l’occurrence, les consorts [V]-[F] n’ont pas obtenu cette autorisation.
Sur l’impossibilité de mobiliser ses garanties, la société MAAF ASSURANCES fait valoir qu’il n’existe pas de désordres et encore moins de désordres de nature décennale en ce que, suivant les conclusions de l’experte amiable, le mur est uniquement affecté de malfaçons qui ne sont pas génératrices de désordres et qu’il est observé par cette experte qu’au regard des données de l’ingénieur, le mur de soutènement est stable, ce qui exclut tout risque d’effondrement dudit mur. La société MAAF ASSURANCES estime par suite que sa garantie décennale n’est pas mobilisable.
Concernant la garantie responsabilité civile, la société MAAF ASSURANCES argue que le litige porte sur un ouvrage réalisé par la société [C] [P], qu’il est stipulé au sein de l’article 11 des conditions générales du contrat d’assurance une exclusion pour cette garantie suivant laquelle elle ne s’applique pas pour la reprise des désordres consécutifs aux travaux réalisés par l’assuré, et qu’en conséquence la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable.
S’agissant de la garantie pour les dommages intermédiaires, la société MAAF ASSURANCES relate que, peu importe que le mur soit ou non exempts de vices, il devra être détruit puisque les consorts [V]-[F] l’ont fait édifier sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, que, si le tribunal les condamnait à détruire le mur, ce serait donc sur le fondement de la loi du 10 juillet 1965, et que, par conséquent, la garantie dommages intermédiaires ne peut être mobilisée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 novembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [Adresse 6] demande au tribunal de :
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à supprimer les ouvrages irrégulièrement édifiés en 2015 sur la parcelle de terrain partie commune sur laquelle a été construite leur villa, lot n°4 de la copropriété LE [Adresse 6], à savoir extension de la terrasse, surélévation du mur de soutènement existant, édification d’un mur de soutènement le long de la limite séparative et remblaiement du terrain, et à remettre les lieux dans leur état initial ;
— assortir ces condamnations d’une astreinte journalière de 50 euros courant à compter de l’expiration d’un délai de 3 mois suivant la signification du jugement à intervenir ;
— condamner solidairement les consorts [V]-[F] à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux dépens de l’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux effectués par les consorts [V]-[F] ont bien modifié le terrain de leur lot, terrain qui est une partie commune, qu’il fallait une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires pour de tels travaux, et que le fait que ce terrain soit une partie commune à jouissance exclusive est sans incidence, le syndicat des copropriétaires soulignant que la Cour de cassation a récemment rappelé sa conception stricte du droit de jouissance exclusive selon laquelle le copropriétaire qui veut réaliser des travaux sur les parties communes dont il a la jouissance privative doit solliciter l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
La société BILLON BOUVET BONNAMOUR n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 25 mars 2024, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 février 2025. L’affaire a finalement été fixée à l’audience de plaidoiries du 9 septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de suppression des ouvrages et de remise en état sous astreinte formée par les époux [N]
L’article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il en va de même pour les parties communes à jouissance exclusive.
Suivant l’article 25, b), de la même loi, une autorisation de l’assemblée générale adoptée à la majorité absolue des copropriétaires est nécessaire pour qu’un copropriétaire effectue à ses frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
Il est constant que l’autorisation de l’assemblée générale est aussi nécessaire pour les parties communes sur lesquelles un copropriétaire possède un droit de jouissance exclusive.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante, rendue en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, que tout copropriétaire est fondé à demander la cessation d’une atteinte aux parties communes ou le respect du règlement de copropriété sans qu’il doive établir qu’il subit un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat des copropriétaires.
Enfin, il est constant qu’un accord entre copropriétaires ne saurait se substituer à une autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires lorsqu’une telle autorisation est requise.
En l’espèce, il ressort de la combinaison des articles 5 §2 et 6 §2 du règlement de copropriété que ce terrain attenant à la villa des consorts [V]-[F] constitue une partie commune sur laquelle ces derniers ont un droit de jouissance exclusive.
Dès lors, au-delà de la question de la majorité requise pour son adoption qui est sans incidence dans le cadre du présent litige au vu de l’objet de celui-ci, une autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires est en tout état de cause nécessaire pour la réalisation de travaux sur le terrain précité.
Or, les consorts [V]-[F] ont fait procédé aux travaux d’extension de la terrasse, de surélévation du mur de soutènement existant, d’édification d’un « mur de soubassement » selon le devis n°02915bis et la facture n°02815 de la société [C] [P] le long de la limite séparative et de remblaiement du terrain sans autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
Les consorts [V]-[F] prétendent, pour les travaux relatifs à l’extension de la terrasse et au remblai, que les époux [N] n’ont de toute façon aucun intérêt à agir puisque ces travaux portent sur une partie commune.
Cependant, au-delà du fait que les consorts [V]-[F] ne sollicitent pas l’irrecevabilité de la demande de suppression et de remise en état des époux [N] pour ces travaux alors que le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir, il est à relever que les demandeurs agissent en cessation d’une atteinte aux parties communes. Ils agissent aussi aux fins de faire respecter le règlement de copropriété, car celui-ci prévoit en son article 6 §4 que « les parties communes et tout ce qui touche à l’harmonie des biens immobiliers ne pourront être modifiés que par délibération de l’assemblée générale ».
En conséquence, les époux [N] sont en droit de demander la suppression et la remise en état concernant les travaux portant sur l’extension de la terrasse et le remblai. Ils n’ont pas à justifier en plus d’un préjudice personnel et distinct relativement à leur propre lot.
Les consorts [V]-[F] ne peuvent donc valablement invoquer un défaut d’intérêt à agir des époux [N] pour les travaux du remblai et de l’extension de la terrasse.
Pour le mur érigé le long de la limite séparative, les consorts [V]-[F] avancent que l’article 5 §2 du règlement de copropriété prévoit que les ouvrages de clôture sont des parties privatives et qu’une autorisation de l’assemblée générale pour l’édification du mur n’était donc pas nécessaire.
Néanmoins, si ce mur a été construit le long de la limite séparative des fonds des consorts [V]-[F] et des époux [N], il n’est pas établi par les consorts [V]-[F] qu’il est venu remplacer la clôture existante entre les fonds et qu’il avait donc pour but de clôturer la parcelle en lieu et place de la clôture installée. Les consorts [V]-[F] se contentent de considérer comme acquis et avéré le fait que le mur créé serait un mur de clôture sans procéder à une quelconque démonstration à cet égard.
En outre, dans l’email de l’ancien syndic, la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, en date du 1er juillet 2016 que les consorts [V]-[F] produisent au soutien de leurs écritures, il est mentionné, à propos du mur, qu'« il ne s’agit pas dans le cas de ce mur d’une séparation entre vos propriétés mais d’un aménagement de son terrain ».
Dans ces conditions, ne pourra qu’être écarté le moyen des consorts [V]-[F] tiré du fait que le mur serait une clôture et qu’il ne fallait partant pas l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour l’ériger.
Au sujet des travaux relatifs à la surélévation du mur de soutènement existant, les consorts [V]-[F] ne soulèvent aucun moyen pour tenter d’établir qu’aucune autorisation préalable de l’assemblée générale n’était nécessaire pour ces travaux.
Enfin, sur l’éventuel accord des époux [N] sur les différents travaux réalisés, il est inopérant pour les consorts [V]-[F] de s’en prévaloir dès lors qu’un accord entre copropriétaires ne saurait se substituer à une autorisation donnée par l’assemblée générale des copropriétaires lorsque celle-ci est requise. Il en va de même pour le conseil syndical, qui ne dispose d’aucun pouvoir pour autoriser des travaux contrairement à l’assemblée générale des copropriétaires.
Par conséquent, au regard de ces différents développements, il apparaît que la réalisation des travaux d’extension de la terrasse, de surélévation du mur de soutènement existant, d’édification du mur le long de la limite séparative et de remblaiement du terrain imposait au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires et que cette autorisation n’a pas été obtenue, ce qui suffit à justifier la suppression des ouvrages exécutés et la remise en état des lieux.
Cette absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale constituant un motif suffisant pour faire droit à la demande de suppression des ouvrages et de remise en état des lieux sous astreinte formée par les époux [N], il n’est pas besoin d’examiner les atteintes dont ils se prévalent à titre principal sur le fondement du trouble anormal de voisinage et, à titre subsidiaire, sur celui de la responsabilité délictuelle.
Ainsi, les consorts [V]-[F] seront condamnés in solidum à supprimer les ouvrages réalisés par eux en 2015, à savoir l’extension de la terrasse, la surélévation du mur de soutènement existant, l’édification du mur le long de la limite séparative et le remblaiement du terrain et à remettre les lieux dans leur état initial.
La demande de suppression des ouvrages et de remise des lieux dans leur état initial formée par les époux [N] ayant été accueillie, les autres demandes formulées à ce titre deviennent sans objet.
Cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire à hauteur de 50 euros par jour de retard suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
A propos de cette astreinte, puisqu’il s’agit de faire cesser l’atteinte irrégulière à une partie commune, il sera dit que la somme issue de l’éventuelle liquidation de l’astreinte sera versée au syndicat des copropriétaires.
Sur les recours en garantie formés par les consorts [V]-[F]
Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société [C] [P]
Suivant l’article 1147 du code civil dans sa version applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, les consorts [V]-[F] ont été condamnés à la suppression des ouvrages, dont le mur construit, et la remise des lieux dans leur état initial pour ne pas avoir obtenu au préalable l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour réaliser lesdits ouvrages.
En d’autres termes, cette condamnation est fondée sur un fait qui ne saurait être imputable à la société [C] [P] qui, en tant que simple constructeur du mur le long de la limite séparative de propriété, ne pouvait évidemment pas solliciter une telle autorisation et n’avait pas non plus à s’en préoccuper, étant un professionnel de la construction et non un professionnel de la gestion de copropriétés.
Dès lors, les consorts [V]-[F] ne peuvent être relevés et garantis par la société [C] [P] des conséquences financières liées au mur édifié en invoquant l’existence de désordres qui affecteraient ce mur et qui seraient imputables à cette société, ce étant donné que la destruction du mur et la remise en état des lieux sont dus à l’absence d’autorisation préalable de l’assemblée générale, fait auquel la société [C] [P] est étrangère.
Par conséquent, les consorts [V]-[F] seront déboutés de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société [C] [P].
Sur le recours en garantie formé à l’encontre de la société BILLON BOUVET BONNAMOUR
L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, d’une part, dans son courriel du 10 décembre 2014 adressé par l’ancien syndic aux consorts [V]-[F] en réponse à leur email du 2 décembre 2014, dans lequel ils font état avec pièces jointes du projet d’aménagement du terrain attenant à leur lot, en écrivant d’ailleurs qu’ils souhaitent le soumettre à la prochaine assemblée générale, ledit syndic se contente de leur signaler qu’il n’a pas d’opposition à formuler sur le projet et qu’il sera discuté le soir même en conseil syndical sans jamais mentionner qu’il est effectivement nécessaire de mettre ce projet à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires pour qu’elle donne son autorisation sur celui-ci.
D’autre part, il ressort de l’email du 1er juillet 2016 de la société BILLON BOUVET BONNAMOUR que cette dernière considérait qu’une telle autorisation n’était pas nécessaire.
Dès lors, même si le courriel est postérieur à la fin des travaux, il corrobore le fait que l’ancien syndic n’a pas transmis aux consorts [V]-[F], lorsqu’ils ont réalisé leurs travaux, la bonne information relativement à l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires.
En conséquence, il convient de considérer que la société BILLON BOUVET BONNAMOUR, pourtant professionnel de la gestion de copropriété, a transmis aux consorts [V]-[F], particuliers profanes en ce domaine, une information erronée sur un aspect essentiel, à savoir que l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour la réalisation des travaux sur le terrain attenant à leur villa n’était pas nécessaire alors qu’elle l’était, et que sa responsabilité extra-contractuelle est engagée à leur égard en raison de ce manquement commis.
Toutefois, il est sollicité par les consorts [V]-[F] d’être relevés et garantis par la société BILLON BOUVET BONNAMOUR des conséquences financières liées à la suppression des ouvrages réalisés sur le terrain attenant à leur maison.
Or, une telle demande est à l’évidence indéterminée. Elle n’est pas non plus déterminable en l’absence de la production ne serait-ce que d’un devis portant sur les travaux de suppression des ouvrages exécutés et de remise des lieux dans leur état initial.
Par conséquent, étant rappelé qu’il est possible au tribunal de relever d’office ce moyen dès lors que la société BILLON BOUVET BONNAMOUR n’est pas constituée et qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, pour un défendeur non comparant, le juge ne fait droit aux demandes formées à l’encontre de ce défendeur que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées, le recours en garantie formulé par les consorts [V]-[F] à l’encontre de l’ancien syndic ne pourra qu’être rejeté.
Sur la demande reconventionnelle de démolition de l’ouvrage dépassant sur le terrain dont ils ont la jouissance et de rétablissement des clôtures sous astreinte formée par les consorts [V]-[F]
L’article 9, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 énonce que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot et qu’il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il en va de même pour les parties communes à jouissance privative.
En application de l’article 545 du code civil, dès lors qu’un empiétement d’une construction sur un fonds voisin est avéré, il est sanctionné, lorsque cela est demandé, par la démolition de la partie de la construction débordant sur ce fonds voisin afin de supprimer l’empiétement.
En l’espèce, pour établir qu’il y a empiétement d’une partie du garage des époux [N] sur le terrain attenant à leur villa, partie commune dont ils ont la jouissance exclusive, les consorts [V]-[F] s’appuient sur un document intitulé « MÉMOIRE » de Monsieur [A], géomètre expert, en date du 30 août 2020.
Cependant, ce mémoire, rédigé par un géomètre expert engagé à titre privé par les consorts [V]-[F], n’est corroboré par aucun autre élément probant versé par eux aux débats.
Dès lors, l’empiétement allégué étant fondé sur ce seul document établi par un expert privé, la preuve de son existence n’est pas suffisamment rapportée.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des époux [N], il convient de rejeter la demande reconventionnelle formée par les consorts [V]-[F] de démolition de l’ouvrage dépassant sur le terrain dont ils ont la jouissance et de rétablissement des clôtures sous astreinte.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [V]-[F], qui succombent au principal, seront condamnés in solidum aux dépens.
Les consorts [V]-[F] seront condamnés in solidum à verser la somme de 3000 euros aux époux [N] et la somme de 1500 euros à la société [C] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter le surplus des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, étant donné les conséquences matérielles et financières importantes pour les consorts [V]-[F] de la condamnation à la suppression des ouvrages et à la remise des lieux dans leur état initial prononcée à leur encontre, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant dans sa formation collégiale, après audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] à supprimer les ouvrages réalisés par eux en 2015, à savoir l’extension de la terrasse, la surélévation du mur de soutènement existant, l’édification du mur le long de la limite séparative et le remblaiement du terrain et à remettre les lieux dans leur état initial, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de douze mois ;
DIT que la somme issue de l’éventuelle liquidation de l’astreinte soit versée au syndicat des copropriétaires de la copropriété LE [Adresse 6] sise [Adresse 3] à [Localité 9] ;
DEBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société [C] [P] ;
DEBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] de leur recours en garantie formé à l’encontre de la société BILLON BOUVET BONNAMOUR ;
DEBOUTE Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] de leur demande reconventionnelle de démolition de l’ouvrage dépassant sur le terrain dont ils ont la jouissance et de rétablissement des clôtures sous astreinte ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] aux dépens ;
DIT que les dépens seront distraits au profit des parties qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] à verser à Madame [W] [K] épouse [N] et Monsieur [U] [N] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [J] [V] et Monsieur [D] [F] à verser à la société [C] [P] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Delphine Saillofest, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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