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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 21 juil. 2025, n° 23/03711 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03711 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association POUR L' AMOUR DES ANIMAUX, S.A. MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES, S.A. PACIFICA, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Juillet 2025
61A
RG n° N° RG 23/03711 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XWEJ
Minute n°
AFFAIRE :
[Z] [C], [K] [C]
C/
S.A. PACIFICA, S.A. MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES, CPAM DE LA GIRONDE, [M] [E], Association POUR L’AMOUR DES ANIMAUX
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX
Me Cécile BOULE
Me Jean-marie TENGANG
la SELARL THOUY AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Louise LAGOUTTE, vice-président,
Fanny CALES, juge,
Marie-Sylvie LHOMER, magistrat à titre temporaire
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition :
Elisabeth LAPORTE
DEBATS:
A l’audience publique du 19 Mai 2025,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [C] [Z]
né le 15 Septembre 1978 à BORDEAUX (33000)
Rue des Coteaux – Résidence Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC
représenté par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [K] [C]
née le 13 Mai 1975 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
Rue des Coteaux – Résidence Parc de Capeyron
33700 MERIGNAC
représentée par Me Jean-marie TENGANG, avocat au barreau de BORDEAUX
Mme et M. [C] agissant es qualités de représentants légaux de leur fille mineure [L] [C], née le 12/09/1919 à Bordeaux
DEFENDERESSES
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
8 Boulevard de Vaugirard
75015 PARIS
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A. MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT
représentée par Me Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
Place de l’Europe
33085 BORDEAUX CEDEX
représentée par Maître Flore ANDREBE de la SELARL ARPEGES CONTENTIEUX, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [M] [E]
4 allée du Pont de Madame – Appartement 132 -
33700 MERIGNAC
défaillante
Association “POUR L’AMOUR DES ANIMAUX” prise en la personne de son président en execice domicilié es qualités audit siège
2 Allée San Marco
33700 MERIGNAC
représentée par Maître Hélène THOUY de la SELARL THOUY AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2020, Mademoiselle [L] [C], alors qu’elle se promenait dans un parc avec ses parents, a été victime d’une morsure au visage par un chien.
Admise au service des urgences du CHU de Bordeaux, il a été constaté une plaie punctiforme à la face latérale de l’oeil droit, ne nécessitant pas de points de suture, la victime regagnant son domicile le jour même, avec poursuite de soins infirmiers.
L’animal, recueilli par l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX avait été admis en famille d’accueil aux soins de Madame [X] [Y], et avait été confié à Madame [M] [E] le temps d’une promenade.
Le principe de la prise en charge de l’indemnisation de Mademoiselle [L] [C] sur le fondement de l’article 1243 du Code civil a été contesté par chacune des parties intervenantes.
Les parents de Mademoiselle [L] [C], alors agée de 13 mois ont mobilisé la garantie “défense recours” de leur contrat d’assurance souscrit auprés de la PROTEC BTP, en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices de leur fille, Mademoiselle [L] [C].
Par actes d’huissier des 13, 14 et 15 janvier 2022, Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [C] (les époux [C]) agissant pour le compte de leur fille mineure Mademoiselle [L] [C] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX, l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX et son assureur la MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES, Madame [E] [M] et son assureur PACIFICA et la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir avant dire droit une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 2 mai 2022, le juge des référés du tribunal judicaire de BORDEAUX a ordonné une expertise médicale de Mademoiselle [L] [C], confiée au docteur [I].
Le 2 novembre 2022, le docteur [I] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 17 novembre 2020 sans déficit fonctionnel permanent.
Le différend entre les parties intervenantes sur le principe des responsabilités s’est maintenu.
Par actes d’huissier des 31 mars, 3 avril et 6 avril 2023, les époux [C] ont fait assigner devant le tribunal judicaire de BORDEAUX l’association POUR L’AMOUR DES ANIMAUX et son assureur la MAIF ASSOCIATIONS ET COLLECTIVITES, Madame [E] [M] et son assureur PACIFICA ainsi que la CPAM de la GIRONDE, aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis dans les suites de l’accident du 17 octobre 2020 .
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 mai 2025 au cours de laquelle elle a été retenue, puis mise en délibéré au 21 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
La CPAM n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2025, les époux [C] demandent au tribunal, aux visas des dispositions de l’article 1243 du Code civil, de
— JUGER Monsieur et Madame [C] es-qualité de représentants légaux de [L] recevables et bien fondés dans leur action.
— JUGER que le fox terrier dénommé Milou, est l’auteur du préjudice subi par [L] [C].
— JUGER que Madame [E] était le gardien du chien au moment des faits.
— LA JUGER responsable du préjudice subi par [L] [C].
En conséquence,
— LE CONDAMNER à payer à Monsieur et Madame [C] es-qualité les sommes de :
27 € au titre du DFTT ;
100 € au titre du DFTP
2 500 € au titre des souffrances endurées ;
6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
800 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— LE CONDAMNER à rembourser les frais médicaux exposés, soit 40 de frais ostéopathe, et 45€ de consultation de psychologue.
— Statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM de la Gironde.
A titre subsidiaire
— JUGER que la propriétaire du chien est responsable du préjudice subi par [L] [C]
En conséquence
— Le condamner à payer à Monsieur et Madame [C] es qualité les sommes de :
27 € au titre du DFTT ;
100 € au titre du DFTP
2 500 € au titre des souffrances endurées ;
6 000 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
800 € au titre du préjudice esthétique permanent.
— LE CONDAMNER à rembourser les frais médicaux exposés, soit 40€ de frais ostéopathe, et 45 € de consultation de psychologue.
— Statuer ce que de droit sur les débours de la CPAM de la Gironde
Dans tous les cas
— REJETER toutes demandes formées à l’encontre de Monsieur et Madame [C] es-qualité de représentants légaux de [L] [C]
— CONDAMNER tout succombant à payer à Monsieur et Madame [C] es-qualité la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens, en ce y compris les frais d’expertise.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 octobre 2024, l’Association « POUR L’AMOUR DES ANIMAUX demande au tribunal, de :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER purement et simplement Madame et Monsieur [C], agissant en leur qualité de représentants légaux de [L] [C], de leurs demandes tendant à voir la responsabilité de l’Association « Pour l’Amour des Animaux » engagée et à voir réparer en conséquence sur ce fondement les préjudices subis par [L] [C] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
— CONDAMNER la MAIF, assureur de l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX, à GARANTIR et RELEVER INDEMNE l’Association de toutes condamnations et frais qui pourraient être prononcées à son encontre ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— CONDAMNER solidairement les consorts [C], Madame [E] et son assureur PACIFICA à payer à l’Association « Pour l’Amour des Animaux » la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 octobre 2022, la MAIF demande au tribunal, au visa de l’article 1243 du Code Civil de :
— DECLARER recevables et bien fondés les demandes de la SA MAIF ;
A TITRE PRINCIPAL
— CONSTATER que la garde de l’animal a été transférée à Madame [M] [E] ;
— DECLARER infondés les demandes des époux [C], ès-qualité de représentants légaux de leur fille mineure, [L] [C], à l’égard de la MAIF, assureur de l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX
Ce faisant,
— LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SA MAIF
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— DONNER ACTE que la SA MAIF garantie les condamnations civiles à l’égard de l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX ;
A titre subsidiaire
— DONNER ACTE que la SA MAIF ne s’oppose pas à indemniser les époux [C], es-qualité de représentants légaux de [L] [C], en réparation du préjudice de leur fille, résumé comme suit
25 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Total ;
72,5 € au titre du Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel ;
1.000 €au titre des Souffrances Endurés ;
1.000 €au titre du Préjudice Esthétique Temporaire ;
800 €au titre du Préjudice Esthétique Permanent
— LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de la SA MAIF
En tout éat de cause,
— CONDAMNER tout succombant à verser à la MAIF la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procéure Civile
— DIRE n’ avoir lieu à exéution provisoire de la décision à intervenir.
En défense, par conclusions notifiées par voie électronique le 30 août 2024, Madame [E] et son assureur la SA PACIFICA demandent au tribunal, aux visas des dispositions de l’article 1243 du Code civil, de :
— Ordonner la mise hors de cause de Madame [M] [E] et de la société PACIFICA ;
— Subsidiairement, débouter toutes parties de toutes demandes indemnitaires à l’encontre de Madame [M] [E] et de la société PACIFICA comme étant mal fondées ;
— En toute hypothèse :
— Condamner toute partie succombante, in solidum s’il y a lieu, au remboursement de la somme de 600 € réglée en exécution de l’ordonnance de référé au titre de la moitié de l’article 700 du Code de procédure civile alloué aux consorts [C], et prononcer en outre une condamnation de la même partie succombante, in solidum s’il y a lieu, au versement d’une indemnité de 2.500 € au profit de la société PACIFICA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, pour les frais exposés dans le cadre de la procédure de référé et de la procédure au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger qu’il y a lieu d’indemniser [L] [C], représentée par Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [C], ès-qualités de représentants légaux à hauteur de :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total : 25 € ;
Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel : 77,50 € ;
Souffrances Endurées : 1.500 € ;
Préjudice Esthétique Temporaire : 500 € ;
Préjudice Esthétique Permanent : 800 € ;
Dépenses de Santé Actuelles :
[L] [C] : 85 €
CPAM de la GIRONDE : 154,61 €
— Cantonner à de plus justes proportions le montant de l’indemnité à allouer aux demandeurs sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM de la GIRONDE, régulièrement assignée, en application des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat mais a communiqué le montant des prestations versées.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal ci-dessus évoquées, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le principe de la responsabilité
L’article 1243 du Code civil énonce que le propriétaire d’un animal ou celui qui s’en sert pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fut sous sa garde, soit qu’il fut égaré ou échappé.
Cette responsabilité est fondée sur l’obligation de garde, corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d’usage qui la caractérisent.
La présomption de responsabilité qui pèse sur le propriétaire peut être écartée si le propriétaire rapporte la preuve que la garde de l’animal avait été transférée au moment du fait dommageable à un tiers qui exerçait sur cet animal les pouvoirs de contrôle et de direction.
Monsieur et Madame [C] es-qualité de représentants légaux de Mademoiselle [L] [C] ont dirigé leur action tant contre l’Association et son assureur la MAIF, que contre Madame [E] et son assureur PACIFICA.
Ils font valoir que le chien, propriété de l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX a été placé en famille d’accueil auprés de Madame [X] [Y], qu’il a été sorti en promenade le jour des faits par Madame [M] [E] et estiment principalement que celle ci était à ce moment gardienne du chien.
Madame [E] et son assureur PACIFICA contestent que Madame [E] ait reçu la garde puisqu’il ne s’agissait que d’une courte promenade n’ayant pas pour effet de lui transférer le pouvoir d’usage, de contrôle et de direction. Elles estiment que l’animal est resté sous la garde de Madame [Y], famille d’accueil, et donc de l’ASSOCIATION.
L’ASSOCIATION et son assureur la MAIF estiment que la responsabilité de l’ASSOCIATION ne peut être retenue. Elles font valoir que l’animal avait été confié à une famille d’accueil en la personne de Madame [Y] dans le cadre d’un “contrat famille d’accueil”, qu’un premier transfert de garde avait donc été opéré, et que le chien avait été confié ensuite à Madame [E] pour le promener. Elles estiment que l’animal était tenu en laisse par celle-ci, qui dés lors, disposant de l’usage, du contrôle et de la direction de celui-ci, en devenait elle même la gardienne.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [Y] n’a pas été appelée à la cause, et que ni l’Association, ni la MAIF, ne précisent la nature et les conditions exactes de la relation qui les unissait. Il en résulte que le transfert de la garde à son égard n’est pas établi.
Il est constant par ailleurs que le fait de promener un animal pour rendre service ne permet pas de caractériser le transfert de la garde de celui-ci.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’intervention de Madame [E] se bornait à sortir occasionnellement le chien puis à le ramener chez Madame [Y] aprés une promenade, et non à rester en sa compagnie ni lui prodiguer habituellement quelconques soins ou assistance.
Dans ces conditions, et dans ce cadre d’intervention ponctuelle, il sera donc retenu que l’ASSOCIATION n’établit pas qu’il s’est opéré un transfert de la garde, puisque Madame [E] ne disposait pas de façon continue des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction du chien. Les demandes contre Madame [E] seront donc rejetées.
Il n’est pas contesté que le chien a mordu Mademoiselle [L] [C], agée de 13 mois, alors assise dans sa poussette. Ce comportement anormal du chien engage la responsabilité de son propriétaire.
Dés lors, l’ASSOCIATION, propriétaire du chien, ne démontrant pas l’effectivité du transfert de la garde qu’elle allègue, sera tenue de réparer les préjudices résultant de la morsure.
La MAIF ne contest pas, à titre subsidiaire, devoir sa garantie à son assurée. Elle sera condamnée à relever indemne l’ASSOCIATION.
Sur la liquidation du préjudice corporel de Mademoiselle [L] [C]
A la suite de l’accident du 17 octobre 2020, Mademoiselle [L] [C] a présenté une plaie punctiforme à la face latérale de l’oeil droit.
La date de consolidation est fixée au 17 novembre 2020. Il n’a pas été constaté de déficit fonctionnel permanent.
Il convient de liquider les préjudices de Mademoiselle [L] [C] au regard du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] qui constitue une base valable d’évaluation du préjudice corporel subi.
I- Préjudices patrimoniaux de Mademoiselle [L] [C] pour la période antérieure à la consolidation
Dépenses de santé actuelles (D.S.A.)
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux.
Les époux [C] agissant es qualité font état d’une dépense demeurée à leur charge pour un montant de 40€ pour une séance d’ostéopathie et 45€ pour une consultation d’un psychologue, et versent au dossier les factures correspondantes.
La MAIF demande le rejet de cette prétention. L’ASSOCIATION ne formule aucune observation.
L’expert a estimé que ces dépenses étaient imputables aux faits.
Au vu des factures présentées, il sera alloué à Mademoiselle [L] [C] la somme de 85€
Suivant décompte des débours définitifs établi par la CPAM de la Gironde, le 3 juillet 2023, les frais médicaux et pharmaceutiques engagés au bénéfice de Mademoiselle [L] [C], consécutifs aux faits du 17 octobre 2020, s’élèvent à la somme totale de 154,61 €.
En définitive, ce poste de préjudice s’élève à la somme de (85 € + 154,61 €) = 239,61 €.
II- Préjudices extra-patrimoniaux de Mademoiselle [L] [C]
A/ Pour la période antérieure à la consolidation
1° Déficit fonctionnel temporaire (D.F.T.)
Ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique de l’incapacité temporaire, c’est-à-dire l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation. Ce préjudice correspond à la gêne dans tous les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant sa maladie traumatique et à la privation temporaire de sa qualité de vie.
Mademoiselle [L] [C] représentée par les époux [C] demande la somme de 27€ en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence le jour de sa prise en charge aux urgences de l’hopital, sur la base de 27€ au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total et 100€ pour la période de déficit temporaire partiel.
L’ASSOCIATION et son assureur la MAIF proposent une indemnisation sur la base de 25€ par jour en réparation du déficit fonctionnel temporaire total et partiel.
Il résulte du rapport d’expertise que Mademoiselle [L] [C] a connu deux périodes de déficit fonctionnel temporaire total puis partiel.
Au vu des constatations de l’expert et sur la base de 27 € par jour au titre d’un déficit fonctionnel temporaire total habituellement retenue, le préjudice de Mademoiselle [L] [C] s’établit comme suit :
DATE DEBUT
DATE FIN
JOURS
TAUX
COUT
TOTAL
17/10/2020
17/10/2020
1
100%
27
27,00
18/10/2020
17/11/2020
31
10%
27
83,70
110,70
soit au total la somme de 110,70€, en réparation des troubles subis dans les conditions d’existence.
2° Souffrances endurées (S.E.)
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Les époux [C] sollicitent la somme de 2500€ compte tenu des souffrances physiques et morales subies par leur fille durant la période antérieure à la consolidation.
L’ASSOCIATION et son assureur la MAIF proposent la somme de 1 000 €.
L’expert a évalué les souffrances ressenties par la victime depuis l’accident jusqu’à la consolidation au taux de 1,5/7 compte tenu des blessures initales, des soins prodigués, du traitement aintibiotique et des consultations d’ostéopathie et de psychologie.
Au vu de ces constatations, mais aussi du trés jeune âge de la victime et de la durée de la période antérieure à la consolidation (un peu plus de 1 mois), les souffrances tant physiques que morales résultant de l’accident seront réparées sur la base d’une indemnité de 2 500 €.
4° Préjudice esthétique temporaire (P.E.T.)
Ce poste de préjudice vient réparer ce qu’a subi la victime, pendant la maladie traumatique, notamment pendant l’hospitalisation, quant à l’altération de son apparence physique, même temporaire.
Les époux [C] sollicitent pour leur fille la somme de 6 000 € en réparation de son préjudice esthétique temporaire.
L’ASSOCIATION et son assureur la MAIF offrent la somme de 1 000 €.
En l’espèce, l’expert a fixé ce chef à 3/7 durant la période précédant la consolidation, compte tenu de la nécessité de s’exposer au regard des tiers avec des plaies sur le visage.
Ces éléments qui ne peuvent échapper à l’observation des tiers voire à leur questionnement ou leur appréciation, modifient l’apparence de l’individu. En cela, ils constituent une altération de l’apparence physique de la victime.
En conséquence au vu notamment des clichés reproduits dans le rapport d’expertise montrant les plaies et rougeurs sur le visage de Mademoiselle [L] [C], ce préjudice subi pendant un peu plus d’un mois, sera indemnisé à hauteur de 6 000 €.
B/ Pour la période postérieure à la consolidation
Préjudice esthétique permanent (P.E.P)
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer les atteintes altérant définitivement l’apparence physique de la victime, la contraignant à se présenter ainsi à son propre regard ainsi qu’à celui des tiers.
Les époux [C] demandent d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de 800€.
L’Association et son assureur la MAIF ne s’opposent pas à l’indemnisation à hauteur de cette somme.
Au vu de la taille, de la localisation de la cicatrice et de l’accord des parties, il y a lieu de fixer à la somme de 800€ le préjudice esthétique permanent de Mademoiselle [L] [C], âgée d’un peu plus d’un an au jour de la consolidation.
Les divers postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
239,61 €
85,00 €
154,61 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
110,70 €
110,70 €
— SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— TOTAL
9 650,31 €
9 495,70 €
154,61 €
Sur l’imputation de la créance des organismes sociaux
Il convient de rappeler qu’en vertu des principes posés par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 modifiée par l’article 25 III et IV de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 :
— les recours subrogatoires des caisses et tiers payeurs contre les tiers responsables s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel,
— conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; qu’en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, pour ce qui lui reste dû, par préférence à la caisse subrogée,
— cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
En l’espèce, les prestations en nature, prises en charge à hauteur de 154,61 € par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde, s’imputent sur le poste de dépenses de santé actuelles.
En définitive, après imputation des créances des tiers payeurs, Mademoiselle [L] [C] recevra la somme de 9 495,70€ en réparation de son préjudice corporel, consécutif à l’accident survenu le 17 octobre 2020 , la répartition des sommes s’établissant comme précisée au sein du dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant à la procédure, l’ASSOCIATION sera condamnée aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise ordonnée par ordonnance de référé du 2 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles
D’autre part, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mademoiselle [L] [C] représentée par les époux [C], de Madame [E] et de son assureur PACIFICA les frais non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de condamner l’ASSOCIATION à payer une indemnité en leur faveur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu en outre de condamner la partie succombante au remboursement au profit de PACIFICA, de la somme versée en exécution de l’ordonnance de référé soit 600€.
Sur le relevé indemne
La MAIF sera condamnée à relever indemne l’ASSOCIATION de l’ensemble des condamnations.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes formées contre Madame [E]
DECLARE l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX responsable du préjudice subi par Mademoiselle [L] [C], représentée par Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [C], en application des dispositions de l’article 1243 du Code civil, consécutif à la morsure survenue le 17 octobre 2020 ;
FIXE le préjudice corporel de Mademoiselle [L] [C] à la somme de 9650,31€, décomposée comme suit :
Evaluation du préjudice
Créance victime
Créance CPAM
PREJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
— DSA dépenses de santé actuelles
239,61 €
85,00 €
154,61 €
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
temporaires
— DFTT déficit fonctionnel temporaire
110,70 €
110,70 €
— SE souffrances endurées
2 500,00 €
2 500,00 €
— PET préjudice esthétique temporaire
6 000,00 €
6 000,00 €
permanents
— PE Préjudice esthétique permanent
800,00 €
800,00 €
— TOTAL
9 650,31 €
9 495,70 €
154,61 €
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX, à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [C] en qualité de représentants légaux de Mademoiselle [L] [C] la somme de 9 495,70€, après imputation de la créance des tiers payeurs ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX, aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX à payer à Monsieur [Z] [C] et Madame [K] [C] en qualité de représentants légaux de Mademoiselle [L] [C] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX à payer à la Société PACIFICA la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement de la somme de 600€ versé au titre de l’article 700 lors de la procédure de référé ;
CONDAMNE la MAIF à relever indemne l’ASSOCIATION POUR L’AMOUR DES ANIMAUX de l’ensemble des condamnations.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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