Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c1 civil sup 10000, 6 nov. 2025, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DOSSIER : N° RG 24/00358 – N° Portalis DB2P-W-B7I-EPZF
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
CHAMBRE CIVILE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
J U G E M E N T
rendu le 06 NOVEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le 25 Octobre 1953 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Damien DEGRANGE, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 3] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice , la société CITYA VICTORIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la société SLM AVOCATS -Maître Angéline NICOLAS- avocat au barreau de CHAMBERY
La société ELVIREX, SARL immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 525 392 486, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualité audit siège,
Représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la structure d’exercice la SAS SPE ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente, statuant à JUGE UNIQUE, en application des dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, avis ayant été donné aux avocats constitués.
Madame [N] [Y], auditrice de justice, a siégé en surnombre et participé avec voix consultative au délibéré.
Avec l’assistance de Madame Chantal FORRAY Greffière, lors des débats et du prononcé.
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Septembre 2025, l’affaire a été débattue et mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a, conformément aux dispositions de l’article 450al2 du Code de procédure civile, indiqué que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [J] [L] est propriétaire d’un lot au sein de la copropriété sise [Adresse 4].
La société ELVIREX exerce le mandat de syndic de copropriété depuis l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juillet 2020.
Par exploit d’huissier, en date du 06 mars 2024, Monsieur [J] [L] a assigné le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] pris en la personne de son syndic, la société ELVIREX, exerçant à l’enseigne CITYA VICTORIA, et le syndic, lui-même.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a constitué avocat le 30 mai 2024.
La SARL ELVIREX a constitué avocat le 31 mai 2024.
Aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [J] [L] demande au tribunal de :
Vu l’article 14-3 de la loi du 10juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 5 du décret du 14 mars 2015,
Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— DECLARER Monsieur [J] [L] recevable et bien fondé en ses demandes et en conséquence :
— DIRE ET JUGER que les résolutions n°4 et 5 approuvées à l’assemblée générale de copropriété du 13 décembre 2023 méconnaissent les dispositions des articles 14-3 de la loi du 10 juillet 1965, 5 et 8 du décret du 14 mars 2015 ;
— ANNULER la résolution n°4 et 5 adoptées à l’assemblée générale de copropriété du 13 décembre 2023.
— CONDAMNER la SARL ELVIREX exerçant à l’enseigne « CITYA VICTORIA», à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 5 000 € a titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice et la SARL ELVIREX à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DIRE ET JUGER que Monsieur [J] [L] sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice et la SARL ELVIREX aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1, 14-1, 14-2 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 11 du décret n°67-223 du 17 mars 1967,
Vu l’ensemble du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 et ses annexes,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu les articles 32-1 et 700 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Chambéry de bien vouloir :
À TITRE PRINCIPAL :
— DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
À TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONDAMNER la société ELVIREX à relever et garantir le syndicat des copropriétaires contre toute condamnation qui viendrait à être prononcée à son encontre;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE :
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 3] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à une amende civile de 2.000 euros ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers dépens d’instance;
— RAPPELER que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 novembre 2024 et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL ELVIREX demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 5 et suivants du décret du 14 mars 2005,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
A titre principal,
— DÉBOUTER Monsieur [J] [L] de l’intégralité de ses demandes;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] à payer à la société ELVIREX une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Monsieur [J] [L] aux entiers dépens.
A titre subsidiaire,
— ÉCARTER l’exécution provisoire attaché au Jugement à intervenir.
La clôture de la mise en état a été prononcée par ordonnance du 12 juin 2025.
Le dossier a été retenu à l’audience du 04 septembre 2025 et mis en délibéré au 06 novembre 2025.
Conformément à l’article 467 du code de procédure civile, il sera statué par décision contradictoire.
MOTIFS
I – Sur les résolutions de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 contestées
Aux termes de l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis : « Les comptes du syndicat comprenant le budget prévisionnel, les charges et produits de l’exercice, la situation de trésorerie, ainsi que les annexes au budget prévisionnel sont établis conformément à des règles comptables spécifiques fixées par décret. Les comptes sont présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé.
Les charges et les produits du syndicat, prévus au plan comptable, sont enregistrés dès leur engagement juridique par le syndic indépendamment de leur règlement. L’engagement est soldé par le règlement.
Les dispositions des articles 1er à 5 de la loi n° 98-261 du 6 avril 1998 portant réforme de la réglementation comptable et adaptation du régime de la publicité foncière ne sont pas applicables aux syndicats de copropriétaires ».
Aux termes de l’article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires : « L’exercice comptable du syndicat des copropriétaires couvre une période de douze mois. Les comptes sont arrêtés à la date de clôture de l’exercice. Pour le premier exercice, l’assemblée générale des copropriétaires fixe la date de clôture des comptes et la durée de cet exercice qui ne pourra excéder dix-huit mois.
La date de clôture de l’exercice pourra être modifiée sur décision motivée de l’assemblée générale des copropriétaires. Un délai minimum de cinq ans devra être respecté entre les deux décisions d’assemblées générales modifiant la date de clôture ».
Aux termes de l’article 8 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires : «Les comptes arrêtés à la clôture de l’exercice font l’objet de documents de synthèse présentés aux copropriétaires, qui comprennent nécessairement l’état financier, le compte de gestion général du syndicat des copropriétaires et l’état des travaux de l’article 14-2 précité et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice, établis sous forme de tableaux conformes aux modèles prévus à titre obligatoire aux annexes n°s 1, 2, 3, 4 et 5 du présent décret (annexes non reproduites).
L’état financier présente l’état des créances et des dettes. Il comporte la situation de trésorerie mentionnée à l’article 14-3 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée et fait apparaître le montant des emprunts restant dus.
Le compte de gestion général présente les charges et les produits de l’exercice. Il comprend le compte de gestion pour opérations courantes et le compte de gestion pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles.
L’état des travaux de l’article 14-2 et des opérations exceptionnelles votés non encore clôturés à la fin de l’exercice fait apparaître en fin d’exercice le réalisé et le prévisionnel de chaque opération.
Les comptes de l’exercice clos sont à présenter pour leur approbation par les copropriétaires avec le budget voté correspondant à cet exercice et le comparatif des comptes approuvés de l’exercice précédent.
Les excédents ou insuffisances des charges ou produits sur opérations courantes sont répartis à l’arrêté des comptes entre chacun des copropriétaires en fonction des quotes-parts afférentes à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Il est précisé que pour les charges et produits pour travaux de l’article 14-2 et opérations exceptionnelles, la répartition est opérée selon les mêmes modalités et ne peut intervenir qu’à la clôture définitive de chacune des opérations concernées ».
— Sur la résolution n°4
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite l’annulation de la résolution n°4, approuvée lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2023, relative aux comptes portant sur la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
Il explique que les comptes approuvés sont irréguliers car ils se réfèrent à des périodes illicites qui auraient dû être du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N. Il explique cela en ce que la période du dernier exercice approuvé par l’assemblée des copropriétaires avant la désignation de la SARL ELVIREX en qualité de syndic, commençait le 1er juin 2015 pour se clôturer au 31 mai 2016, et qu’aucune assemblée n’avait modifié cette date de clôture pour les exercices suivants avant l’adoption de la résolution n°4 précitée. Il ajoute que les comptes entre les années 2015 et 2021 n’ont pas été approuvés par les copropriétaires de sorte que les comptes du 1er juillet 2020 au 31 juin 2021 n’ont pas pu être présentés avec en comparatif les comptes de l’année précédente.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] indique pour sa part que l’assemblée générale du 13 décembre 2023 a souverainement modifié les dates de l’exercice comptable et que Monsieur [J] [L] n’a pas contesté la régularité des assemblées générales antérieures et n’est plus dans le délai pour le faire. Il ajoute que les décisions des assemblées générales sont indépendantes les unes des autres, de sorte qu’il n’est pas possible de contester l’approbation des comptes du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 au motif que les comptes de l’année précédente n’ont pas été approuvés.
La SARL ELVIREX indique pour sa part qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité. Elle ajoute qu’avant sa désignation en qualité de syndic professionnel, la copropriété était administrée par un syndic bénévole et que depuis son arrivée en 2021, il a été décidé de modifier la période de l’exercice comptable pour la faire commencer au 1er juillet pour finir au 30 juin. Elle indique qu’ainsi les comptes de la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 sont réguliers en ce qu’ils portent sur la bonne période de l’exercice comptable librement modifiée depuis 2021 et que les comptes de l’année précédente approuvés ont bien été présentés en comparatif.
Il apparaît ainsi au regard des pièces versées en procédure que par assemblée générale du 21 novembre 2022 les copropriétaires de la résidence [Adresse 3] approuvaient les comptes de l’exercice du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. Outre par assemblée générale du 17 juillet 2018 ils approuvaient les comptes de l’exercice du 1er juin 2015 au 31 mai 2016.
De plus, par assemblée générale du 13 décembre 2023, les copropriétaires de la résidence [Adresse 3] modifiaient la date de l’exercice comptable de façon à ce que l’exercice soit du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 et que les prochains exercices s’établissent du 1er juillet au 30 juin de la même façon. Ils approuvaient en outre les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023.
La convocation de Monsieur [J] [L] pour l’assemblée générale du 13 décembre 2023 mentionnait au sein de son ordre du jour un vote sur la modification de la date de l’exercice comptable et l’approbation des comptes de la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023. Elle comportait en outre en annexe un état financier après répartition au 30 juin 2023 faisant référence à l’année précédente.
Par courrier du 30 novembre 2021, le conseil de Monsieur [J] [L] alertait le syndic professionnel, la SARL ELVIREX quant au fait que les exercices des années 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 et 2019/2020 n’avaient pas été présentés aux copropriétaires ni approuvés par eux.
Il apparaît ainsi au regard de ce qui précède que les comptes de l’exercice précédent ont bien été approuvés par l’assemblée générale du 21 novembre 2022 et que les comptes de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ont bien été présentés avec comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé. En conséquence ce moyen ne saurait prospérer. Peu important de savoir si les comptes des années encore antérieures ont été approuvés ou non, sachant qu’avant 2021 le syndic qui était bénévole a connu des difficultés de santé.
Concernant la période comptable retenue du 1er juillet de l’année N-1 au 30 juin de l’année N, il apparaît qu’avant 2021, la copropriété était administrée par un syndic bénévole et que la période comptable retenue lors de l’assemblée générale du 17 juillet 2018 s’étendait du 1er juin 2015 au 31 mai 2016. Le fait que lors de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 les copropriétaires votent une modification de la période de l’exercice comptable pour la fixer du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024 à l’avenir, confirme que les périodes comptables précédentes étaient différentes, comme le souligne Monsieur [J] [L].
Ainsi, contrairement à l’article 5 du décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires, la date de clôture de l’exercice a été modifiée par l’assemblée générale du 13 décembre 2023 pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 sans que cela ne relève d’une décision motivée de l’assemblée générale des copropriétaires ; laquelle ne concerne que l’avenir soit la période du 1er juillet 20°23 au 30 juin 2024 et pour l’avenir.
En conséquence, le décret n°2005-240 du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires étant d’ordre public car pris en application de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis qui est d’ordre public, il y a lieu d’annuler la résolution n°4 adoptée par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 13 décembre 2023.
— Sur la résolution n°5
En l’espèce, Monsieur [J] [L] sollicite l’annulation de la résolution n°5, approuvée lors de l’assemblée générale ordinaire du 13 décembre 2023, relative à l’approbation des comptes procédures. Il explique que le syndic n’a présenté aucune résolution, ni aucune modalité d’exigibilité pour faire voter des travaux et opérations exceptionnelles pour une somme de 6840 euros. Il ajoute que le syndic n’a pas non plus notifié les conditions essentielles du contrat alors que l’assemblée était appelée à approuver un contrat, un devis, un marché pour la réalisation de travaux, ni les conditions générales et particulières du projet de contrat. Il ajoute enfin que l’annexe 4 à laquelle fait référence la résolution n°5 appartient au contenu de l’exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 auquel fait référence la résolution n°4 de sorte que les deux doivent être annulés.
Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] indique pour sa part que l’annexe 4 litigieuse porte sur des opérations exceptionnelles et non sur des travaux de sorte que le raisonnement de Monsieur [J] [L] ne tient pas. Il ajoute que c’est par erreur que ces dépenses ont été mentionnées sous l’intitulé travaux mais qu’il s’agit bien de dépenses exceptionnelles comme les frais d’avocat qui ne peuvent être assimilés à des travaux.
La SARL ELVIREX confirme que le compte procédure fait référence à une somme provisionnée pour payer les frais d’avocat engendrés par les procédures de Monsieur [J] [L] et que cela ne concerne nullement des travaux.
Il apparaît ainsi que la résolution n°5 mentionne « L’assemblée générale, après avoir pris connaissance de l’annexe 4 jointe à la convocation et en avoir délibéré, approuve en sa forme, teneur, imputation et répartition le compte procédure pour un montant de 6840 euros ».
Ainsi, la résolution n°5 mentionne qu’elle porte sur l’approbation du compte procédure et l’annexe 4 fait état de sommes en lien avec trois procédures judiciaires. Il n’y a donc pas de doute quant au fait que l’annexe 4 ne se rapporte pas à des travaux de sorte que les dispositions légales relatives aux travaux ne lui sont pas applicables.
Cependant, la résolution n°4 ayant été annulée comme ne concernant pas la bonne période comptable, l’annexe 4 de la même façon ne fait pas référence à la bonne période comptable.
En conséquence, il y a lieu d’annuler la résolution n°5 adoptée par l’assemblée générale de la copropriété [Adresse 3] du 13 décembre 2023.
II – Sur la résistance abusive
Aux termes de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
Aux termes de l’article 1240 du même code : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] explique avoir envoyé plusieurs courriers au syndic de copropriété pour l’avertir qu’il présentait des comptes sur des périodes qui n’étaient pas les bonnes et lui demander de lui rembourser les sommes qu’il a avancées pour le compte du syndicat des copropriétaires sans résultats depuis 2020. Il ajoute que le fait que les comptes des exercices antérieurs à la désignation de la SARL ELVIREX ne lui aient toujours pas été présentés lui est très préjudiciable. Il sollicite ainsi la condamnation de la société ELVIREX à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice causé par les carences et résistances abusives du syndic.
Cependant, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] à [Localité 5] a vu se succéder trois syndics de copropriété de 2015 à ce jour.
Monsieur [R] [T] a été désigné comme syndic non-professionnel jusqu’au 20 janvier 2018.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juillet 2018 fait état de problèmes de santé qui contraignent le syndic bénévole à ne plus pouvoir exercer sa fonction dans des conditions normales. Mandat lui a été donné pour saisir le Tribunal de grande instance de Chambéry aux fins de nomination d’un administrateur judiciaire provisoire chargé de convoquer une assemblée aux fins de nommer un syndic professionnel.
Monsieur [C] [E], a été désigné administrateur provisoire, pour sa comptabilité 2016-2018.
Lors de l’assemblée générale du 30 juillet 2020 il a été décidé d’opter pour un syndic professionnel, en la personne de la SARL ELVIREX pour une durée de 17 mois du 30 juillet 2020 au 31 décembre 2021. L’assemblée générale a renouvelé le mandat de la SARL ELVIREX en la désignant syndic de la copropriété du 6 décembre 2021 au 30 juin 2022.
Ainsi, il n’est pas contesté que les comptes n’ont pas été approuvés entre le 30 avril 2016 et jusqu’à la désignation d’un syndic professionnel, et ce soit en raison de problèmes de santé du syndic bénévole, soit en raison de contestations diverses qui ont connu un parcours judiciaire, notamment sur la désignation du syndic bénévole engendrées par Monsieur [J] [L].
Ce n’est qu’avec la désignation d’un syndic professionnel que les délibérations sur les comptes de l’exercice passé vont reprendre.
Cependant, Monsieur [J] [L] était présent à la plupart de ces assemblées générales ou avait la possibilité de se faire représenter ce qu’il n’a pas fait lorsqu’il n’était pas présent.
Monsieur [J] [L] souligne à juste titre que l’approbation des comptes est une résolution obligatoire lors de l’assemblée générale de copropriété. Si plusieurs années consécutives n’ont pas conduit à une présentation des comptes et en approbation, la responsabilité du syndic pouvait être engagée. Tout copropriétaire peut en effet solliciter du syndic la convocation et la tenue, à ses frais, d’une assemblée générale pour faire inscrire à l’ordre du jour une ou plusieurs questions concernant ses obligations.
Ainsi, Monsieur [J] [L] avait la possibilité de soulever la nullité des délibérations des années 2017 à 2020 et d’engager la responsabilité du syndic pour sa défaillance répétée dans la présentation des comptes et des annexes. De plus, un ancien syndic est tenu de fournir au nouveau syndic l’état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat, après apurement et clôture.
Cependant, l’irrégularité des assemblées générales et la défaillance du syndic non professionnel ne peut servir de fondement par ricochet à l’engagement de la responsabilité de la SARL ELVIREX qui n’était pas tenue de faire approuver les comptes d’exercice de la copropriété avant sa désignation.
Enfin, quant au fait que la SARL ELVIREX aurait tenu à présenter des comptes sur une période d’exercice qui n’était pas la bonne, malgré les courriers que lui adressait Monsieur [J] [L] en ce sens, il n’est pas démontré que cela ait pu causer un préjudice que ce soit à Monsieur [J] [L] ou à la copropriété en ce que les comptes devaient être approuvés et que les comptes d’exercices entre 2016 et 2020 ne l’avaient plus été de sorte qu’il n’existait pas de période de référence directement antérieure ce qui pouvait légitimement causer un doute pour le syndic quant à la période comptable.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation de la SARL ELVIREX à lui payer la somme de 5 000 euros pour sa résistance abusive.
III- Sur la demande de procédure abusives et d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] demande de condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre une amende civile à hauteur de 2 000 euros. Monsieur [J] [L] s’y oppose s’estimant bien fondé à présenter ses contestations.
Cependant, dans la mesure où il a été fait droit aux demandes principales de Monsieur [J] [L], il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de ses demandes au titre de la procédure abusive et de l’amende civile.
V – Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de condamner la SARL ELVIREX aux dépens.
Sur les frais irrépetibles et la participation de Monsieur [J] [L] à la dépense commune des frais de procédure :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire.
Le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
En l’espèce, Monsieur [J] [L] demande de condamner in solidum le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice et la SARL ELVIREX à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et dire et juger qu’il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sollicite pour sa part de condamner Monsieur [J] [L] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL ELVIREX demande quant à elle de condamner Monsieur [J] [L] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence, au regard du fait que Monsieur [J] [L], par sa propension procédurière, nuit au bon fonctionnement de la copropriété quand bien même il lui serait donné raison au titre de cette procédure, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 au profit de Monsieur [J] [L] afin de le dispenser de sa participation à la dépense commune des frais de procédure. Sa demande à ce titre sera donc rejetée.
En outre, au regard de la solution donnée au litige, il y a lieu de débouter le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] et la SARL ELVIREX de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à payer à Monsieur [J] [L] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes des articles 514 et 515 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Il sera constaté que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats publics et après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe
ANNULE les résolutions n°4 et n°5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 13 décembre 2023 de la copropriété du [Adresse 3] à [Localité 5] ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] de sa demande de condamnation de la SARL ELVIREX à lui payer la somme de 5 000 euros pour sa résistance abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] de sa demande d’amende civile ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] da sa demande tendant à bénéficier des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3], de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL ELVIREX, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] et la SARL ELVIREX à payer in solidum à Monsieur [J] [L], la somme de
1 500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL ELVIREX aux entiers dépens de l’instance ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 06 Novembre 2025 par le Tribunal Judiciaire de Chambéry, la minute étant signée par Nous, Léa JALLIFFIER-VERNE, Vice-Présidente et par Chantal FORRAY, Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Caution ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie conservatoire ·
- Loyers, charges ·
- Engagement ·
- Taux légal
- Hôpitaux ·
- Provision ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais d'hospitalisation ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Juge des référés ·
- Intérêt ·
- Intérêt de retard
- Recours contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Représentants des salariés ·
- Protection sociale ·
- Souffrir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés immobilières ·
- Europe ·
- Révision du loyer ·
- Bail ·
- Moyenne entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Règlement (ue) ·
- Pouvoir d'achat
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Budget ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Provision ·
- Fond ·
- Tribunal judiciaire
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Employeur ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Isolement ·
- Copie ·
- Interjeter ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Émargement ·
- Appel ·
- Établissement
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Recours ·
- Appel ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Copie ·
- Certificat ·
- Ordonnance ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Liberté ·
- Surveillance ·
- Carolines ·
- Juge ·
- Consentement
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Locataire ·
- Location ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Clause
- Faute inexcusable ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Travail temporaire ·
- Déficit ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Rente
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.