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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 21 juin 2024, n° 24/00318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
DU 21 Juin 2024 Minute numéro :
N° RG 24/00318 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NTHO
Code NAC : 72A
S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 5] A [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI),
C/
Monsieur [E] [Y] [B]
Madame [H] [V]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), ayant son siège social sis [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
DÉFENDEURS
Monsieur [E] [Y] [B], demeurant [Adresse 3]
non comparant
Madame [H] [V], demeurant [Adresse 4]
non comparante
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 31 mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 21 Juin 2024
***ooo§ooo***
Par acte d’huissier du 12 mars 2024, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, la société HABITAT CONFORT IMMOBILIER (HCI), a fait assigner devant ce tribunal [E] [Y] [B] et [H] [V], aux fins de voir :
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 19.643,40 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1 er octobre 2023 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées, et de la présente assignation pour le surplus ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 501 € à titre de provision à valoir sur les frais exposés ;
— Condamner solidairement Monsieur [Y] [B] et Madame [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer (109,47 €) et de la présente assignation ;
Régulièrement assigné, [E] [Y] [B] et [H] [V] n’ont pas constitué avocat ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire” ;
Il convient de rappeler que le juge des référés est le juge de l’évidence ;
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun ainsi qu’à celles relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes ;
Le syndicat des copropriétaires justifie du principe de la créance invoquée en versant aux débats :
— la matrice cadastrale et le relevé des formalités de publicité foncière dont il résulte que [E] [Y] [B] et [H] [V] est propriétaire de biens et droits immobiliers dépendant d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, formant les lots 131 et 185 ;
— le décompte des charges impayées ;
— les appels de fonds ;
— les procès-verbaux des assemblées générales ayant régulièrement approuvé les comptes concernés et voté les budgets prévisionnels ;
Dès lors, il apparaît que le demandeur justifie partiellement sa demande en principal et il y aura lieu en conséquence de condamner solidairement [E] [Y] [B] et [H] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] 19.643,40 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1 er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande en paiement des frais
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 2006 dispose que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
Dès lors, il apparaît que doivent être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tous les frais réclamés et liés au défaut de paiement de charge tels que défini par le Décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 définissant le contrat type de syndic de copropriété et les prestations particulières, prévus à l’article 18-1 A de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis :
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Relance après mise en demeure ;
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ;
Frais de constitution d’hypothèque ;
Frais de mainlevée d’hypothèque ;
Dépôt d’une requête en injonction de payer ;
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles) ;
Dans ces conditions, il y a lieu de ne retenir que les trois derniers frais de relance et il conviendra en conséquence de condamner solidairement [E] [Y] [B] et [H] [V] à verser au syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 103 euros au titre des frais exposés par le demandeur avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Sur la demande de dommages et intérêts
La carence des défendeurs a causé au Syndicat des copropriétaires, dont les charges constituent l’unique ressource, un préjudice distinct de celui causé par le retard dans l’exécution, en mettant en péril l’équilibre de la trésorerie et en aggravant ses charges de gestion ;
Il conviendra en conséquence de condamner solidairement [E] [Y] [B] et [H] [V] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les autres demandes
Pour recouvrer sa créance, le Syndicat des copropriétaires s’est trouvé contraint de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
[E] [Y] [B] et [H] [V], qui succombent, supporteront les dépens ;
L’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition du public au greffe, le jour du délibéré :
Condamnons solidairement [E] [Y] [B] et [H] [V] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] les sommes suivantes :
— 19.643,40 € à titre de provision à valoir sur les charges de copropriété dues jusqu’à l’appel du 1 er octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— la somme provisionnelle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— la somme provisionnelle de 103 euros au titre des frais exposés par le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 6] avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons solidairement [E] [Y] [B] et [H] [V] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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