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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 21/15277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/15277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 21/15277
N° Portalis 352J-W-B7F-CVRS3
N° MINUTE : 1
Assignation du :
18 Novembre 2021
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. MAJJY
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie ATLAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0682
DEFENDERESSE
Madame [S] [V] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1438
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [Y] [Z]
Monsieur [U] [Z]
Tous deux représentés par Me Karine KANOVITCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1438
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 7 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Puis, le délibéré a été prorogé au 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Mme [S] [V] épouse [Z] (ci-après Mme [V]) est propriétaire de divers lots, dont des locaux commerciaux, dépendant d’un immeuble situés [Adresse 6] à [Localité 7]. En cours de procédure, elle a fait donation de la nue-propriété de ces lots à ses enfants, M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z].
Les locaux ayant été l’objet d’un sinistre le 24 août 2005, d’importants travaux de remise en état ont été rendus nécessaires en vue de louer le bien.
Par acte en date du 12 juillet 2007, Mme [V], représentée par l’étude Saint Louis, a consenti à M. [T] [X], agissant au nom et pour le compte de la SA Maisons De Ville & Arts du Jardin, en cours de constitution, dont le siège social doit être situé [Adresse 6] à [Localité 7], un bail commercial, à effet différé à la date du procès-verbal de réception de travaux de reconstruction et de réhabilitation, en cours de réalisation, portant sur les locaux commerciaux situés à droite de l’entrée de l’immeuble en partie en sous-sol, en partie au premier étage et en partie au deuxième étage, désignés ainsi qu’il suit :
“ – Au rez-de-chaussée : une boutique présentant une façade (étroite) sur la [Adresse 8] s’élargissant par la suite d’une profondeur de 21 mètres environ, à usage de hall d’accès donnant accès à une vaste salle de grande hauteur (laquelle, avant l’incendie, comprenait deux mezzanines, et après les travaux en cours de reconstruction, comprenant au moins une mezzanine dont la superficie sera fonction des autorisations administratives obtenues) ;
Les superficies utiles sont les suivantes, à savoir :
— Pour les locaux d’accès rez-de-chaussée : 140 m² environ
— Pour la salle de grande hauteur : 260 m² environ
— Au premier étage des locaux à usage partiellement de bureaux, de réserve et sanitaires, d’une distribution difficile, à savoir :
Surface utile au sol 58 m²
Mezzanine 45 m².”
La destination contractuelle des lieux est l’ “Équipement et décoration de la maison et du jardin, en ce compris tous éléments mobiliers se rapportant directement à ces activités (équipements sanitaires et/ou de cuisine-arts décoratifs, jardinage, meubles, etc…)”
Ce bail a été consenti pour une durée de 9 années moyennant un loyer annuel hors taxes et hors charges de 184 000 euros, et prévoit une clause de renouvellement automatique pour une durée de neuf années moyennant un loyer indexé.
Suivant acte sous seing privé en date du 15 mai 2009, Mme [V] a consenti au profit de la société Majjy représentée par son président M. [X], un avenant au bail commercial du 12 juillet 2007 aux termes duquel il est notamment indiqué :
— qu’à l’issue des travaux réalisés, le preneur a pu entrer dans les locaux à partir du 1er avril 2009,
— l’extension des activités autorisées pour intégrer notamment l’équipement de la personne,
— une clause portant sur l’autorisation de sous-location et ses conditions,
— une modification portant sur la clause de renouvellement du bail.
Suivant acte sous seing privé du 15 mai 2009, Mme [V] représentée par l’Etude Saint Louis a également consenti au profit de la société Majjy un second bail commercial à effet différé portant sur les locaux commerciaux en cours de reconstruction et de réhabilitation dépendant du même immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 7], situés à gauche de l’entrée de l’immeuble, pour une durée de neuf années à compter de la libération définitive des locaux par la locataire actuelle, la société Bata, moyennant un loyer annuel de 116 000 euros.
Le 15 décembre 2010, avec le concours de l’Etude Saint Louis, la société Majjy a acquis le droit au bail de la société Bata, au prix de 1 000 000 euros. Cet acte a été signifié par la société Majjy à Mme [V] et à l’Etude Saint Louis le 17 décembre 2010.
Par acte d’huissier du 24 décembre 2010, la société Majjy a notifié à Mme [V] à l’adresse de son domicile au [Adresse 2], que les locaux commerciaux ont été donnés en sous-location à la société Etam Lingerie à effet du 3 janvier 2011.
Suivant acte sous-seing privé signé les 10 et 11 janvier 2011, un second avenant au bail a été consenti par Mme [V] à la société Majjy portant sur le bail commercial du 12 juillet 2007 modifié par l’avenant du 15 mai 2009, aux termes duquel il est stipulé l’exercice d’un droit de préemption au profit du preneur en cas de vente des murs, en contrepartie de la suppression du loyer progressif et l’application immédiate du loyer contractuel à partir du 1er janvier 2011 au lieu du 1er avril 2012.
Suivant acte d’huissier en date du 9 avril 2021, Mme [V] a délivré à la société Majjy un congé avec offre de renouvellement portant sur les locaux commerciaux, objets du bail commercial du 12 juillet 2007, à effet du 1er janvier 2022, moyennant un loyer annuel en principal de 840 000 euros.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier du 18 novembre 2021, la société Majjy a fait assigner Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Paris, en opposition à ce congé avec offre de renouvellement délivré le 9 avril 2021 à effet du 1er janvier 2022.
Il s’agit de la présente instance enrôlée sous le n°RG 21/15277.
Par acte de commissaire de justice signifié le 29 mars 2023, Mme [V] a fait assigner la SAS Etam Lingerie sous-locataire des locaux, en vertu d’un sous-bail consenti le 7 décembre 2010 par la locataire principale, la société Majjy, devant le tribunal judiciaire de Paris en intervention forcée, sollicitant la jonction de la procédure enrôlée sous le n°23/ 04682 avec celle enrôlée sous le n°RG 21/15277.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 18 mars 2025 pour faire le point sur la procédure suite au présent incident.
Dans la présente instance enrôlée sous le n°RG 21/15277 et par conclusions notifiées par RPVA le 15 mai 2024, Mme [V], usufruitière et M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] nus propriétaires et intervenants volontaires, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident demandant à celui-ci de déclarer recevable l’intervention volontaire des deux derniers nommés et d’ordonner une communication de pièces.
Parallèlement, par conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2024, la société Majjy a saisi le juge de la mise en état d’un incident sur le fondement de la prescription et de l’estoppel.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2024, Mme [V], M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] demandent au juge de la mise en état de :
“-Vu l’assignation de la société MAJJY à l’encontre de Madame [Z],
— Vu la donation partage au bénéfice de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [U] [Z],
— Vu la mise en cause de la société ETAM LINGERIE, sous-locataire de MAJJY,
— Vu les articles 768 et 788 du code de procédure civile
— Vu les pièces versées aux débats et en particulier le procès-verbal de constat en date du 21 novembre 2022 communiqué par MAJJY sous sa pièce n°9,
— Déclarer recevable l’intervention volontaire de Monsieur [Y] [Z] et de Madame [U] [Z],
— Ordonner à MAJJY de produire la copie du contrat de sous-location en date du 7 décembre 2010 au bénéfice de ETAM LINGERIE, tout éventuel renouvellement ainsi que le montant du loyer actuel facturé et payé par cette dernière,
— Déclarer MAJJY irrecevable en ses demandes et la débouter de toutes ses prétentions contraires.
— Réserver les dépens.”
Aux termes de ses dernières conclusions sur incident n°4 notifiées par RPVA le 31 décembre 2024, la société Majjy demande au juge de la mise en état de :
“Vu les articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article L 145-60 du Code de Commerce,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu l’article 122 du CPC,
Vu les articles 1134 alinéa 3 (nouvellement article 1104) du Code Civil,
Vu le principe de l’estoppel,
Vu le principe de la bonne foi et de la loyauté dans les débats,
Déclarer en l’état irrecevable la demande d’intervention volontaire des consorts [Z],
Déclarer irrecevable les consorts [Z] en ses demandes reconventionnelles, qui adoptent des positions contradictoires pendant le cours de l’instance, sur le fondement de l’estoppel, au visa de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Madame [Z] à payer à la société MAJJY la somme de 100 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice occasionné par le comportement procédural constitutif d’un estoppel ;
Déclarer prescrites l’action des consorts [Z] et les exceptions de nullité soulevées par Madame [Z], portant sur le bail commercial du 12 juillet 2007, ou de sa clause de renouvellement expresse, ou de la clause de sous-location stipulée à l’avenant du 15 mai 2009, au visa de l’article L 145-60 du Code de Commerce, l’article 2224 du Code Civil et de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Déclarer prescrites l’action des consorts [Z] et les demandes reconventionnelles tendant à voir prononcer la résiliation du bail sur des prétendus manquements dont la bailleresse avait connaissance depuis janvier 2011, au visa de l’article L 145-60 du Code de Commerce, de l’article 2224 du Code Civil, et de l’article 122 du Code de Procédure Civile ;
Débouter les consorts [Z] de leur demande d’injonction de communiquer l’acte de sous-location, en ce qu’elle est inutile à l’issue du litige, et viole tant les obligations contractuelles au titre du contrat de bail et de son avenant du 15 mai 2009 liant les parties (la renonciation du bailleur à obtenir copie de l’acte de sous-location) que le secret des affaires sur le fondement de l’article L 151-1 et suivants du Code de Commerce ;
Condamner les consorts [Z] à payer la somme de 7000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
La condamner aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.”
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures déposées dans le dossier, qui ont été contradictoirement débattues à l’audience du 7 janvier 2025.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’intervention volontaire de M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z]
M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] demandent au juge de la mise en état de déclarer recevable leur intervention volontaire, en qualité de nus propriétaires des locaux donnés à bail à la société Majjy. Cette dernière sollicite que soit déclarée en l’état irrecevable cette demande d’intervention volontaire, faisant valoir que l’acte de donation partage fondant l’intervention volontaire en litige ne prouve pas que la donation porte effectivement sur les lots concernés par la présente procédure.
L’article 789 du code de procédure civile modifié par le décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 applicable en la cause dispose :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Les attributions du juge de la mise en état étant strictement limitées par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sus visées, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité et le bien fondé des interventions volontaires des parties, questions qui relèvent du tribunal saisi au fond.
Il ne sera donc pas fait droit, à ce stade, aux demandes des parties portant sur l’intervention volontaire de M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z], à défaut de pouvoir du juge de la mise en état.
Sur la fin de non recevoir soulevée par la société Majjy tirée du principe de l’Estoppel
La société Majjy fait exposer que Mme [V] crée la confusion dans ses demandes en ce qu’elle a sollicité de manière contradictoire au cours de la présente instance au tribunal de :
— voir renouveler le bail et demander la fixation d’un loyer de renouvellement déplafonné suivant congé avec offre de renouvellement qu’elle a fait délivrer à sa locataire par exploit extra-judiciaire en date du 9 avril 2021, qui est un acte irrévocable,
— puis voir déclarer inopposables certaines clauses du bail commercial, et concomitamment ordonner l’expulsion pour des manquements antérieurs au congé avec offre de renouvellement, et la fixation d’une indemnité d’occupation à la somme de 900.000 euros (…) dans le cadre de ses conclusions en défense et reconventionnelles et ses conclusions en réplique n°1,
— puis voir prononcer la nullité du bail commercial dans ses conclusions récapitulatives n°2 -3, puis de nouveau déclarer inopposables certaines clauses prétendument dérogatoires du bail, ordonner l’expulsion pour des manquements antérieurs au renouvellement, sans omettre la fixation d’une indemnité d’occupation,
— enfin, dans ces dernières conclusions n°2 – 3 et récapitulatives, formuler une demande subsidiaire, visant à voir ordonner une mesure d’expertise pour rechercher la valeur locative au 1er janvier 2022, ce qui signifierait qu’elle reviendrait sur son intention de renouveler le bail commercial comme à l’origine.
La société Majjy ajoute que Mme [V] sollicite dans le cadre du présent incident la communication du contrat de sous-location signé avec la société Etam Lingerie pour en connaître les conditions financières, sans que l’on sache dans quel but, étant donné qu’elle demande à titre reconventionnel, la nullité du bail, puis sa résiliation, et en même temps son expulsion
La société Majjy en conclut que la stratégie de Mme [V] de formuler une multitude de demandes reconventionnelles contradictoires et changeantes, au cours de l’instance, caractérise l’existence d’une fin de non-recevoir tirée de l’estoppel, rendant irrecevables ses demandes reconventionnelles et justifiant au surplus l’octroi de la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les consorts [V] répliquent que leur position, simple, consiste à dire que les clauses outrageusement dérogatoires ont été signées par un tiers qui n’a pas été mandaté à cet effet.
La fin de non-recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
En l’état de ses dernières conclusions au fond notifiées par RPVA le 22 février 2024, Mme [V] demande au tribunal de :
“-Vu l’assignation à l’encontre de ETAM LINGERIE enrôlée sous le numéro 23/04682, ordonner la jonction des procédures,
— Vu le mandat de gestion en date du 2 avril 2001 au bénéfice de l’ETUDE SAINT LOUIS et la lettre en date du 21 juin 2006, en particulier son objet,
— Vu le bail à effet différé signé le 12 juillet 2007 avec Monsieur [X] pour le compte de MAISONS DE VILLE & ARTS DU JARDIN, en cours de constitution,
— Vu les articles 1842 et 1843 du code civil,
— Vu le défaut de constitution de la société MAISONS DE VILLE & ARTS DU JARDIN,
souscripteur,
— prononcer la nullité du bail à effet différé en date du 12 juillet 2007 ainsi que de l’avenant marquant sa prise d’effet,
— constater en conséquence que MAJJY ne peut se prévaloir de la clause de renouvellement automatique sur laquelle elle se fonde pour demander la nullité du congé à effet du 1er janvier 2022,
— Débouter la société MAJJY de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— Déclarer inopposables à Madame [Z] les dispositions dérogatoires au droit commun des baux commerciaux concédées à MAJJY par l’ETUDE SAINT LOUIS, notamment la renonciation par avance aux dispositions de l’article L145-31 du code de commerce, et le défaut d’exploitation,
— Vu le défaut d’exploitation des locaux depuis la date d’effet du bail, jusqu’à l’immatriculation de ETAM LINGERIE le 1er juillet 2011,
— Relever les manquements de MAJJY à ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [Z],
— Constater que la vente de produits de lingerie ne figure pas dans la liste des activités autorisées à l’avenant du 15 mai 2009,
— En conséquence prononcer l’expulsion de MAJJY ou de tout occupant de son chef des locaux propriété de Madame [Z] [Adresse 6] côté droit,
— Fixer l’indemnité annuelle d’occupation due par MAJJY à Madame [Z], à compter des présentes conclusions, à la somme de 900 000 €,
— A titre subsidiaire, si les manquements de MAJJY n’étaient pas jugés suffisamment graves pour justifier la résolution du bail, il y aurait lieu d’ordonner une mesure d’expertise afin de rechercher la valeur locative des locaux à effet du 1er janvier 2022,
Condamner la société MAJJY à payer à Madame [Z] la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.”
A la lumière des moyens développés dans ces conclusions, la demande de nullité du contrat de bail est soutenue à titre principal, l’inopposabilité de certaines de ses clauses à titre subsidiaire, les manquements de la société Majjy à titre encore plus subsidiaire et les effets du congé à titre infiniment subsidiaire.
Outre que ces demandes ne sont donc pas contradictoires entre elles, elles ne le sont pas plus à la lumière des conclusions antérieures, qu’elles ne font que compléter.
Au surplus, la société Majjy ne caractérise pas l’existence d’une intention des défendeurs de l’induire en erreur, ni même ne justifie de ce qu’elle n’est pas en mesure de répondre aux demandes de ceux -ci, alors qu’elle a conclu au fond à quatre reprises en répondant point par point à l’argumentaire développé par les consorts [Z].
La fin de non recevoir tirée de l’estoppel sera donc rejetée, de même que la demande de dommages et intérêts y afférente, laquelle au demeurant ne relève pas des pouvoirs du juge de la mise en état.
Sur la prescription
Les défendeurs formulent plusieurs demandes reconventionnelles, dont l’une d’elle tend à voir obtenir la nullité du bail commercial du 12 juillet 2007, ou de certaines de ses clauses, et de son avenant du 15 mai 2009 mentionnant sa prise d’effet. Ils sollicitent à titre subsidiaire que soit prononcée la résiliation du bail commercial du 12 juillet 2007.
La société Majjy soutient que de telles demandes sont prescrites faisant valoir :
— que le point de départ du délai de prescription s’agissant de la nullité des actes invoquée est la date de signature du bail commercial contenant la clause litigieuse de renouvellement automatique et celle de son avenant, en l’espèce les 12 juillet 2007 et 15 mai 2009,
— que le bailleur avait connaissance des manquements qu’il invoque à son encontre depuis l’année 2011.
En réplique, les consorts [V] font exposer que l’on ne peut lui opposer la prescription de l’action en raison d’une fraude qui suspendrait le délai de prescription. A ce titre, Mme [V] soutient avoir été manipulée par ses conseils, l’Etude Saint Louis qui disposait d’un mandat de gestion classique et M. [W] et fait valoir que la société Majjy aurait bénéficié de cette fraude.
L’article 789- 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01 septembre 2024 énonce :
“Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour: (…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Par application des dispositions de l’article 789 6° sus visées, en l’état du litige opposant les parties, la fin de non recevoir soulevée dans le cadre de l’incident, qui nécessite de faire une appréciation au fond des éléments de la cause, sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
A cet effet, il est rappelé aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur la demande de communication de pièces des défendeurs à l’encontre de la société Majjy
Les consorts [V] sollicitent qu’il soit enjoint à la société Majjy de communiquer le contrat de sous-location signé avec la société Etam Lingerie, faisant exposer :
— que la renonciation aux dispositions de l’article L145-31 du code de commerce, conjuguée à la dispense accordée à la société Majjy d’exploiter le fonds de commerce, prive le bailleur de ses droits essentiels, dont celui de demander la majoration du loyer et de vérifier les droits et obligations du sous-locataire,
— que l’avenant dont se prévaut la société Majjy autorise la sous-location, sous réserve que les sous-baux ne soient consentis pour une durée supérieure au bail principal et ne puissent déroger à l’ensemble des obligations pesant sur le locataire principal ; que le contrat de sous-location permettra notamment de s’assurer du montant du sous-loyer perçu par la société Majjy ; que seule la communication du contrat de sous-location permettra de vérifier si la société Majjy s’est conformée aux engagements qu’elle a souscrit, à propos des autres obligations telles que la durée, la destination, l’entretien,
— qu’en l’absence de transmission du contrat de sous-location, et de ses conditions essentielles, les faits ne pourront être appréciés par le juge du fond.
— que la société Majjy produit un constat d’huissier montrant l’existence du contrat de sous-location, en refusant de le verser aux débats.
La société Majjy réplique pour l’essentiel que le seul but de Mme [V] demeure de connaître le montant du sous-loyer et d’imposer une demande de réajustement de loyer alors qu’elle a renoncé expressément et postérieurement à la signature du bail commercial à l’obtenir, ainsi qu’il est stipulé aux termes de l’article 2 de l’avenant du 15 mai 2009 ; elle ajoute que la demande d’injonction de produire le contrat de sous-location ne présente aucun intérêt pour la solution du litige et ne peut dès lors être soumise à l’obligation de communication.
Elle précise que cette demande viole tant les obligations contractuelles au titre du contrat de bail et de son avenant du 15 mai 2009 liant les parties (la renonciation du bailleur à obtenir copie de l’acte de sous-location), que le secret des affaires (article L151-1 et suivants du code de commerce).
En l’espèce, les partie s’opposent notamment sur les conditions dans lesquelles les locaux donnés à bail par Mme [V] à la société Majjy ont été mis en sous-location par cette dernière. Nonobstant les dispositions contractuelles mises en exergue par la société Majjy et dont au demeurant les défendeurs invoquent, outre la nullité, l’inopposabilité à leur égard, il est nécessaire que le contrat de sous-location, dont il est fait état par les deux parties dans leurs conclusions, soit communiqué aux débats. Etant entendu que la société Majjy allègue mais ne caractérise pas en quoi cette communication d’une pièce dont les parties font état dans leurs conclusions serait contraire au secret des affaires.
En conséquence, il y a lieu d’enjoindre la société Majjy de communiquer la copie du contrat de sous-location en date du 7 décembre 2010 conclu avec la société Etam Lingerie, ainsi, que celle de tout éventuel renouvellement, sous astreinte prononcée d’office selon les modalités prévues au présent dispositif, aux fins de garantir la bonne exécution de cette injonction, la société Majjy ne contestant pas être en possession du contrat de sous location en cause.
Sur les autres demandes
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux liés à l’instance principale.
En outre, l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chaque partie devant supporter la charge des frais irrépétibles non inclus dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe à la date du délibéré,
Dit qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état de statuer sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. [Y] [Z] et Mme [U] [Z] et sur la demande de dommages et intérêts de la société Majjy,
Rejette la fin de non recevoir tirée de l’estoppel soulevée par la société Majjy,
Enjoint à la société Majjy de communiquer aux débats la copie du contrat de sous-location en date du 7 décembre 2010 conclu avec la société Etam Lingerie, ainsi, que celle de tout éventuel renouvellement, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
Dit que l’astreinte courra pendant 4 mois,
Dit que par application des dispositions de l’article 789 6° du code de procédure civile, la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la société Majjy dans le cadre de l’incident sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,
Rappelle aux parties qu’elles sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement,
Réserve les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 20 mai 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives au fond de la demanderesse compte tenu des dispositions de la présente ordonnance,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 11 Mars 2025.
Le Greffier La Juge de la mise en état
Christian GUINAND Sophie GUILLARME
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