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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 15 déc. 2025, n° 25/03723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire de Lyon
Pôle de la proximité et de la protection
67 rue Servient 69433 Lyon cedex 3
DOSSIER N° RG 25/03723 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3IGJ
Jugement du :
15/12/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Roxane DIMIER
Expédition délivrée
le :
à : M. [X] [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Lundi quinze Décembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE DI 01 2008,
dont le siège social est sis 21 quai d’Austerlitz – 75013 PARIS
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1037
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B],
demeurant 43 avenue de Chater – Résidence Chantegrillet – 69340 FRANCHEVILLE
comparant en personne
Madame [M] [H] [B] née [S],
demeurant 43 avenue du Chater – Résidence Chantegrillet – 69340 FRANCHEVILLE
non comparante, ni représentée
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Février 2025.
d’autre part
Date de la première audience : 10/10/2025
Date de la mise en délibéré : 15/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 23/07/2014 avec prise d’effet au 24/07/2014, la Société FONCIERE DI 01 2008, ci après le bailleur, a donné à bail à Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S], pour une durée de 3 ans, un local à usage d’habitation avec un garage n°38 sis 43 avenue du Chater, 69340 FRANCHEVILLE moyennant un loyer mensuel initial de 507,25 euros, outre provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice du 19/11/2024 visant la clause résolutoire insérée dans le bail, le bailleur a fait délivrer à Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] un commandement de payer la somme de 2628,68 euros.
***
Par acte de commissaire de justice du 17/02/2025, le bailleur a fait assigner Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] afin de voir :
constater ou à défaut prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S],condamner solidairementMonsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] à lui payer :la somme de 3983,37 euros selon état de créance arrêté au 17/02/2025, avec actualisation le jour des débats,les intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2024,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision,condamner solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] aux dépens.
Lors des débats, le bailleur représenté par son conseil actualise sa demande en paiement à un montant de 3924,41 euros pour loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 08/10/2025 et maintient ses autres demandes.
Il déclare ne pas être informé du départ du logement de Madame [M] [H] [B] née [S].
Il indique que le dernier règlement date du 30 août 2025, et que le loyer du mois de septembre n’est pas réglé.
Monsieur [X] [B] comparaît en personne.
Il déclare que Madame [M] [H] [B] née [S] a quitté le logement en 2021, et le divorce prononcé en 2024.
il indique avoir un revenu de 1700 euros.
Il précise que sa SAS de VTC est en liquidation judiciaire, et qu’il travaille actuellement chez TRANSDEV.
Il ajoute avoir proposé au bailleur à la demande de la CAF un plan d’apurement de la dette.
Bien que régulièrement citée à étude Madame [M] [H] [B] née [S] ne comparaît pas et la présente décision est susceptible d’appel.
Par conséquent, il sera statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
*
* *
SUR QUOI,
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
— Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence de contestation de Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S], le bailleur est fondé en sa demande en paiement solidaire de la somme de 3924,41 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance en date du 08/10/2025, outre intérêts au taux légal à compter du jugement..
— Sur la résiliation du bail
En application de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d’espèce, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.
Le bailleur a régulièrement suivi la procédure imposée par l’article 24 précité et a, dans les délais impartis par la loi, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives .
En exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 20/01/2025 après avoir fait délivrer aux locataires le commandement susmentionné demeuré infructueux.
— Sur les autres demandes
Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] étant désormais occupants sans titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter du 1er octobre 2025, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
L’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile..
Aucune circonstance particulière de l’affaire n’impose d’écarter l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l"article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] doivent supporter solidairement les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] à payer à la Société FONCIERE DI 01 2008 la somme de 3924,41 euros correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de septembre 2025 selon état de créance du 08/10/2025, les intérêts au taux légal à compter du jugement.
Constate la résiliation du bail consenti par la Société FONCIERE DI 01 2008 à Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] sur les locaux à usage d’habitation avec un garage n°38 sis 43 avenue du Chater, 69340 FRANCHEVILLE par application de la clause de résiliation de plein droit,
Dit que Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
Condamne solidairement Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] à payer à la Société FONCIERE DI 01 2008 :
une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 1er octobre 2025 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Rejette le surplus des demandes de la Société FONCIERE DI 01 2008,
Condamne in solidum Monsieur [X] [B] et Madame [M] [H] [B] née [S] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19/11/2024.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier Le Président
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