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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2024, n° 24/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00205 – N° Portalis DB3T-W-B7I-U2SA
CODE NAC : 58B – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. LA PORTE C/ Compagnie d’assurance MACIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Elise POURON, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA PORTE, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 402 260 269, dont le siège social est sis 2 bis rue Dupont de l’Eure – 75020 PARIS
représentée par Maître Yael TRABELSI de la SELEURL YLAW AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1780
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCES DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (dite MACIF),inscrite au RCS de NIORT sous le n° D781 452 511, dont le siège social est sis 1, rue Jacques VANDIER – 79000 NIORT
représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1321
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 04 Novembre 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
La SARL LA PORTE est propriétaire de locaux commerciaux situés au 1 rue de la Convention 94270 LE KREMLIN BICETRE.
Elle a subi un dégât des eaux en juin 2015 causé par la chute d’un cumulus provenant de l’installation privative de Madame [R], assurée auprès de la MACIF.
Une expertise judiciaire a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Créteil par ordonnance du 13 février 2018, nommant Monsieur [H] [Y] comme expert.
Monsieur [Z], expert, a été nommé en lieu et place de Monsieur [Y].
Son rapport a été déposé le 15 février 2019.
Selon ordonnance de fixation d’honoraires du 27 mai 2019, les honoraires de l’expert ont été fixés à 9.100 euros.
Par jugement du 9 juin 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
— condamné la MACIF à payer à la SARL LA PORTE la somme de 12.000 euros hors taxes en réparation de son préjudice matériel,
— condamné la SARL LA PORTE aux dépens de la procédure incluant ceux de l’expertise et de l’instance au fond diligentée à l’encontre de la MACIF et de la société DUOTEC,
— condamné la MACIF aux dépens dus à la SA FILIA MAIF, en ce compris les frais d’expertise et d’instance au fond exposés le cas échéant par celle-ci.
La MACIF a procédé au versement de la somme de 7.121,71 euros, déduction faite de la somme de 4.879,29 euros au titre des frais d’expertise et des dépens.
Par arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 juillet 2023, la MACIF a notamment été condamnée :
— à payer à la SARL LA PORTE la somme de 12.710 euros au titre des dommages matériels et 262.305 euros au titre des dommages immatériels,
— aux dépens de première et seconde instance.
C’est dans ces conditions que la SARL LA PORTE a, par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, fait assigner la MACIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de :
— condamner la MACIF au paiement de la provision de 9.100 euros à la SARL LA PORTE au titre des frais d’expertise,
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SARL LA PORTE demande au juge des référés de :
— la déclarer recevable en ses demandes,
— rejeter les demandes de la MACIF,
— observer que la MACIF a fait l’objet de chefs de condamnation suivant l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2023,
— observer que les frais d’expertise s’élèvent à 9.100 euros,
— observer que la SARL LA PORTE s’est acquittée de l’ensemble des frais de l’expertise judiciaire à la suite de la condamnation du tribunal judiciaire de Créteil du 9 juin 2020,
— condamner la MACIF au paiement de la provision de 4.550 euros à la SARL LA PORTE au titre des frais d’expertise, déduction faite du remboursement de 4.550 euros selon décompte de la cour d’appel de Paris,
— condamner la MACIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la MACIF demande au juge des référés de :
— juger la SARL LA PORTE irrecevable en ses demandes,
— débouter la SARL LA PORTE de ses demandes,
— condamner la SARL LA PORTE au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 4 novembre 2024 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de « donner acte », « constater » ou « dire et juger que » ou « observer » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le juge ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit à agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article 480 du code de procédure civile prévoit que « le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Au cas présent, la SARL LA PORTE sollicite de la MACIF une somme de 4.550 euros au titre des frais d’expertise.
Or, force est de constater qu’elle dispose déjà un titre exécutoire, à savoir l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 octobre 2023, qu’il lui appartient de faire exécuter.
Il apparaît à ce titre que la SARL LA PORTE a saisi un commissaire de justice aux fins d’exécution de la décision de justice.
Le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur les difficultés d’exécution relatives à un titre exécutoire à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée, compétence du juge de l’exécution en application de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Il s’ensuit que la SARL LA PORTE, qui dispose déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de la MACIF, est irrecevable à former une nouvelle demande en paiement provisionnel pour obtenir le paiement des frais d’expertise devant le juge des référés, le litige ayant déjà été définitivement tranché par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 20 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires :
La SARL LA PORTE, succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens de la présente procédure de référé. Elle sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SARL LA PORTE à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de condamnation à titre provisionnel de la SARL LA PORTE,
CONDAMNONS la SARL LA PORTE à payer à la MACIF la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SARL LA PORTE aux entiers dépens de la procédure de référé,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES
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