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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 22/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/02873 – N° Portalis DB22-W-B7G-QSPC
DEMANDERESSE :
La société SCI ITRIUM, société civile immobilière inscrite au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le n° 883 546 418, ayant son siège social [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [G] [K], domicilié de droit au siège social.
représentée par Maître Philippe CASSAGNES de la SELARL CASSAGNES PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
La société « EM2C CONSTRUCTION SUD EST », société par actions simplifiée dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 430 254 813, représentée par son président domicilié es qualités audit siège,
représentée par Me Pierre-antoine CALS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Mickaël BENMUSSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 25 Avril 2022 reçu au greffe le 28 Avril 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI Itrium, en qualité de maître d’ouvrage, et la société EM2C Construction Sud Est, en qualité de contractant général, ont conclu le 24 janvier 2020 un contrat intitulé « contrat de contractant général » (ci-après le Contrat) ayant pour objet la construction sur un terrain situé à Jouy-en-Josas d’un bâtiment à usage de bureaux pour un prix forfaitaire global de 5 720 000,00 € HT, actualisable selon une formule figurant à l’article 4.1.3 du contrat.
L’article 1.1 du Contrat stipule que :
« 1.1 Le présent Contrat de Construction est un contrat de louage d’ouvrage régi par les dispositions des articles 1779 du Code Civil et par l’ensemble des dispositions du présent contrat qui pourraient éventuellement y déroger.
1.2 EM2C CONSTRUCTION SUD EST en sa qualité de Contractant général (ci-après désignée le « Le Contractant Général ») s’oblige envers le Maître d’Ouvrage, qui l’accepte :
a) à réaliser la construction du Programme Immobilier tel que défini à l’Article 2 du présent Contrat de construction (désigné le « Contrat ») ;
b) à procéder ou à faire procéder à toutes opérations administratives et techniques concourant à la réalisation de ce même Programme Immobilier selon les modalités définies dans le présent Contrat de construction.
1.3 Pour la réalisation de la présente opération immobilière le Maître d’Ouvrage fait appel à un financement spécifique pour la totalité de ce projet. Le Maître d’ouvrage dès obtention des accords de financement transmettra la garantie de paiement au profit du Contractant général en application des dispositions de l’article 1799-1 du Code Civil (cautionnement bancaire ou versement direct par l’organisme financeur) ainsi que l’ordre de service de démarrage de l’opération.
Il est expressément convenu entre les Parties que le présent contrat prend effet à la date de sa signature et que le démarrage des travaux sera confirmé par l’ordre de service émanant du Maître d’ouvrage tel que visé ci-avant. »
L’article 4.1.6 du Contrat stipule que « Par dérogation à l’article 4.1.5, le Contractant général facturera la première échéance à la signature du contrat, mais accepte d’en différer le paiement par le Maître d’ouvrage à l’obtention par ce dernier du financement de son opération ».
Suivant acte authentique en date du 14 janvier 2021, la société SCI Itrium a acquis la propriété du terrain concerné par le projet, pour un prix de 968 884,00 € payé comptant.
Le 18 mars 2021, la société SCI Itrium a reçu une offre de financement en crédit-bail immobilier émanant de la société Finamur, exerçant sous l’enseigne « LCL Leasing ».
Une facture en date du 28 janvier 2020, d’un montant total de 686 400,00 € TTC, correspondant à une première tranche de 10 % du prix total, a été acquittée fin avril/début mai 2021.
Par courrier en date du 4 juin 2021 adressé à la société SCI Itrium, la société EM2C Construction a invoqué des circonstances imprévisibles bouleversant les conditions économiques initialement convenues et rendant excessivement onéreuse l’exécution du contrat « à tel point que la clause d’actualisation ne permet[tait] pas de compenser ce déséquilibre », ainsi que de nombreuses modifications et évolutions du projet rendant nécessaire l’obtention d’un permis de construire modificatif et a sollicité une renégociation totale, notamment financière, du Contrat.
Par courrier en date du 11 juin 2021, la société TotaLinux a informé la société Groupe EM2C que l’opération ne pourrait aboutir faute de financement, tous les établissements financiers sollicités ayant refusé leur concours, le contrat de trouvant dès lors résilié, et lui a demandé de restituer dans les plus brefs délais l’avance de trésorerie réalisée par la société TotaLinux fin avril 2021 pour un montant de 572 000,00 € HT, soit 686 400,00 € TTC.
Selon devis établi le 30 septembre 2021, la société EM2C Construction a évalué l’impact financier des modifications proposées à la somme totale de 1 470 762,56 € HT.
Par courrier de son conseil en date du 4 novembre 2021, estimant que les conditions essentielles de l’offre n’étaient pas réunies, la société SCI Itrium a mis en demeure la société EM2C Construction de lui restituer l’ « acompte » versé, soit la somme de 686 400,00 € TTC.
Par acte en date du 25 avril 2022, la société SCI Itrium a fait citer la société EM2C Construction à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société SCI Itrium demande au tribunal de :
prononcer la nullité du contrat de construction conclu le 24 janvier 2020 entre la société SCI Itrium et la société EM2C Construction ;à titre subsidiaire, constater la caducité de ce contrat ;plus subsidiairement, en prononcer la résolution ;condamner la société EM2C Construction à lui restituer la somme de 686 400,00 € TTC, assortie des intérêts au taux léga l à compter du 11 juin 2021, date de mise en demeure ;condamner la société EM2C Construction à lui payer la somme à parfaire de 60 000,00 € en indemnisation du préjudice subi en conséquence des intérêts versés pour solder l’emprunt qu’elle fut contrainte de prendre afin de rembourser la société TotaLinux qui lui a avancé les fonds pour l’achat du terrain ;débouter la société EM2C Construction de ses demandes ;condamner la société EM2C Construction à lui payer la somme de 15 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle soutient en substance, au visa des articles 1178 à 1185, 1186, 1187, 1240 et 1352 à 1352-9 du code civil, que :
elle n’a pas obtenu un financement correspondant à l’opération de construction projetée, à savoir la construction de bureaux sur un terrain lui appartenant, faisant valoir qu’alors que l’achat du terrain n’était pas compris dans l’opération visée par le Contrat, l’offre de financement émise par la société LCL Leasing, par l’intermédiaire du courtier conseillé par la société défenderesse, incluait l’achat du terrain, ce qui la rendait inacceptable en ce qu’elle permettait à la société LCL de devenir propriétaire du terrain en tant que crédit-bailleur ; l’obtention d’un financement est manifestement une des conditions indispensables de formation du Contrat, à défaut de renonciation par la société EM2C Construction au financement et à la garantie de paiement ; par courriel du 9 juin 2021, le courtier a attesté n’avoir obtenu aucun financement auprès de six établissements financiers ;compte tenu de circonstances imprévisibles, invoquées par la société EM2C Construction, bouleversant les conditions économiques initiales, le prix de l’opération est passé à 7,2 millions d’euros, soit une augmentation de 25 % par rapport au prix convenu initialement ;dès lors le Contrat est résolu du fait de la société EM2C Construction et celle-ci doit restitution de la somme versée ;elle n’a pas consenti à l’objet de l’opération tel que décrit de manière extensive et unilatérale par la société EM2C Construction dans ses conclusions, de sorte que la nullité est encourue pour absence de consentement ; son consentement a ainsi été vicié du fait de l’absence de connaissance des intentions réelles et préexistantes de la société EM2C Construction ;elle n’a réglé, via la société TotaLinux, la première échéance que pour éviter une péremption de son permis de construire et sans considération d’un prêt preneur ;cette première échéance constitue juridiquement un acompte à valoir sur le prix final ;le surcoût imposé par des contraintes techniques prévisibles, notamment la pose de parois parisiennes, n’a pas à être supporté par le maître de l’ouvrage alors que la société EM2C Construction est un professionnel de la construction ;les travaux modificatifs ou additifs n’ont jamais été demandés, ni acceptés par le maître d’ouvrage et ressortent des seules affirmations de la société EM2C Construction, alors qu’elle-même ne s’est engagée que pour un prix forfaitaire et non révisable et que l’application de l’indice n’entraînait qu’un surcoût de 288 059,30 € ;à titre très subsidiaire, le Contrat peut être déclaré caduc sur le fondement de l’article 1186 du code civil puisque disparaît le consentement aux prestations supplémentaires imposées par la société EM2C Construction, qui les avait prévues dés l’origine ;les seuls travaux justifiés à ce jour par la société EM2C Construction se réduisent à l’établissement du Contrat, d’une sommaire notice descriptive et du devis de travaux supplémentaires de deux pages ;compte tenu de son lourd endettement, elle a cédé la totalité du projet à une autre société civile immobilière qui a également repris le terrain et a poursuivi seule le projet ;
Elle évalue sa demande de dommages et intérêts au montant des intérêts au taux légal sur le prix d’acquisition du terrain, qui s’élevaient au 31 décembre 2023 à plus de 60 000,00 €.
Elle estime non justifiée la demande reconventionnelle dès lors que, ne s’agissant pas d’une résiliation amiable, mais d’une nullité, d’une annulation ou d’une résolution judiciaire l’article 10 du Contrat n’est pas applicable, et que, de surcroît, il n’est produit aucun état d’avancement des travaux ou des études et il n’est justifié d’aucune prestation ni d’aucun frais liés à l’opération indépendamment des échéances du Contrat. Elle ajoute que la somme de 10 % des travaux non exécutés n’est pas due la résiliation étant de fait imputable au contractant général qui impose en supplément des travaux qu’il aurait du prévoir dès l’origine ou qui n’ont pas été demandés par le maître d’ouvrage.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société EM2C Construction demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre ;à titre reconventionnel, prononcer la résiliation du contrat pour inexécution contractuelle de la société SCI Itrium, et par conséquent, la condamner au paiement d’une somme à parfaire, conformément à l’article 10.2 ;condamner la société SCI Itrium à lui payer la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.Contestant la nullité du contrat, elle soutient, au visa des articles 1128, 1130 et 1178 du code civil, que :
le financement n’est pas une condition de validité du contrat au sens de l’article 1178 du code civil et ne peut donc entraîner sa nullité, au motif que le financement stipulé à l’article 1.3 du Contrat constitue un engagement financier de la part de la société SCI Itrium ;le paiement dont la restitution est sollicitée a été réalisé spontanément, après obtention de l’offre de financement de la société LCL en date du 18 mars 2021 – la non-conformité du financement ainsi obtenu n’ayant été soulevée par la société SCI Itrium que plus de trois mois après, une fois apparue la nécessité d’ajustement des conditions financières de l’opération ;le fait générateur du premier versement était la signature du Contrat et non l’obtention d’un prêt bancaire – le paiement étant simplement différé ;aucune preuve d’un refus de financement n’est rapportée, alors que le financement proposé par la société LCL ne portait bien que sur la construction de l’immeuble et non sur l’acquisition du terrain ; elle a mis la société SCI Itrium en relation avec un courtier dans l’unique but de faciliter les démarches de son co-contractant ;la partie demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement.
Elle conteste ensuite, au visa des articles 1195, 1186 et 1224 du code civil, la caducité ou la résolution du Contrat, au motif que les travaux n’ont jamais démarré du fait de la société SCI Itrium qui n’a jamais fourni la garantie de paiement prévue ; qu’une clause d’ajustement de prix était prévue en cas de non démarrage des travaux avant le 15 juin 2020 ; qu’ensuite le délai écoulé depuis la signature du contrat a été tellement important que des événement extérieurs ont généré un surcoût pour l’opération, dont le périmètre a connu de nombreuses évolutions ; que le surcoût ne lui est donc aucunement imputable et qu’elle n’a fait qu’utiliser la faculté qui lui était offerte part l’article 1195 du code civile de solliciter une renégociation du Contrat du regard du changement de circonstances imprévisibles qui rendent son exécution particulièrement onéreuse, ce qui ne rend pas le contrat caduc ou résolu.
Elle conteste toute résistance abusive, n’étant pas responsable du choix de la société SCI Itrium d’acquérir le terrain sans financement bancaire et la demanderesse étant de mauvaise foi lorsqu’elle soutient que l’opération n’a pas été réalisée en l’absence de financement alors que le projet a finalement été réalisé avec un autre prestataire. Elle ajoute que le quantum sollicité n’est pas justifié.
Elle sollicite enfin la résiliation du Contrat en application de son article 10.2, et par conséquent, l’octroi d’une somme égale à 10 % de la partie globale TTC correspondant aux travaux non encore exécutés à titre de dommages intérêts, outre la partie du prix global correspondant à l’état d’avancement des études et le remboursement des sommes des prestations ou frais liés à la l’opération, sur présentation de justificatifs ; pour une somme dont le montant « reste à parfaire ».
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande tendant à prononcer la nullité du Contrat :
L’article 1128 du code civil dispose que sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° le consentement des parties ; 2° leur capacité de contracter ; et 3° un contenu licite et certain.
L’article 1130 du même code précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Aux termes de l’article 1178 du code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.
En l’espèce, la société SCI Itrium, qui invoque la nullité du Contrat, n’établit aucun vice du consentement, ni aucune autre cause de nullité.
En particulier, le simple fait que la société EM2C Construction en ait sollicité la renégociation, s’agissant notamment des modalités financières, par courrier du 4 juin 2021 n’est pas de nature à remettre en cause le consentement de la société SCI Itrium au Contrat plus d’un an auparavant. Aucune modification du Contrat ne lui a été imposée par son cocontractant.
Par ailleurs, la demanderesse ne démontre aucune erreur sur l’objet du Contrat, ni sur la nature ou l’étendue des prestations respectives des parties.
Enfin, l’obtention d’un financement par la société SCI Itrium ne constitue pas une condition de validité du Contrat au sens de l’article 1178 du code civil.
Eu égard à ces éléments, il convient de rejeter la demande tendant à prononcer la nullité du Contrat.
Sur la demande subsidiaire tendant à constater la caducité du Contrat :
Aux termes de l’article 1186 alinéa 1er du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1187 du même code précise que la caducité met fin au contrat et qu’elle peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, la société SCI Itrium invoque la caducité du Contrat au regard de la « disparition » du consentement des parties à des prestations supplémentaires imposés alors qu’aucune des parties n’avait accepté d’avance le risque inhérent aux travaux indispensables non prévus contractuellement à l’origine.
Toutefois à défaut pour la demanderesse de justifier ainsi de la disparition de l’un des éléments essentiels du Contrat ayant existé lors de sa conclusion, il convient de rejeter la demande tendant à constater la caducité du Contrat.
Sur la demande principale tendant à prononcer résolution du Contrat :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1228 du même code précise que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, si la société SCI Itrium qualifie dans ses conclusions l’obtention d’un financement pour le projet immobilier de condition suspensive, force est de constater, au regard des stipulations de l’article 4.1.6 du Contrat, qu’en versant la première échéance du prix convenu malgré l’absence d’obtention du financement mentionné à l’article 1er du Contrat la société demanderesse y a implicitement renoncé, ainsi que le permet l’article 1304-4 du code civil.
Par ailleurs, alors qu’elle n’a pas adressé à son cocontractant, avec l’ordre de service de démarrage de l’opération, la garantie de paiement prévue à l’article 1.3 du Contrat et à l’article 1799-1 du code civil, la société SCI Itrium ne justifie d’aucune inexécution grave de la part de la société EM2C Construction de nature à justifier la résolution du Contrat aux torts de cette dernière.
Sur la demande reconventionnelle tendant à prononcer la « résiliation » du contrat pour inexécution contractuelle de la société SCI Itrium :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Par ailleurs, l’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat ; que la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; et que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, si par courrier en date du 16 juillet 2020, la société SCI Itrium a adressé à la société EM2C Construction, il est constant qu’elle n’a jamais fourni à son cocontractant la garantie de paiement prévue à l’article 1.3 du Contrat et à l’article 1799-1 du code civil.
Cette inexécution est suffisamment grave pour justifier la résolution du Contrat en application de l’article 1224 du code civil.
La société EM2C Construction invoque l’application à son profit de l’article 10 « résiliation » du Contrat, qui stipule notamment que :
« 10.1 En cas d’inexécution de l’une des obligations par l’une des Parties dans le cadre du présent Contrat, et après sommation par lettre recommandée avec accusé de réception non remédiée dans un délai de 30 (trente) jours suivant la réception de cette sommation, l’autre Partie pourra résilier de plein droit le présent contrat, à charge pour la Partie qui demande la résiliation d’en apporter la preuve et d’en informer la partie défaillante par une seconde lettre motivée et recommandée avec accusé de réception.
Cette résiliation prendra effet à l’expiration d’un délai de 30 (trente) jours à compter de la date de réception de la seconde lettre valant résiliation.
10.2 En cas de résiliation pour inexécution du Maître d’Ouvrage, le Contractant général aura droit, sans préjudice de tout autre droit, au paiement :
(a) de la partie du Prix Global correspondant à l’état d’avancement des études et ou des travaux à la date de résiliation,
(b) A titre de remboursement des sommes des prestations ou frais liés à la présente opération, indépendamment des échéances du présent Contrat, que le Contractant général aura engagé ou avancé sur justificatifs,
(d) d’une somme égale à 10 % de la partie du Prix Global TTC correspondant aux travaux non encore exécutés, à titre de dommages intérêts.
10.3. Toutefois, pour le seul cas de non délivrance de l’ordre de service de démarrage des travaux pour quelque raison que ce soit et non imputable au Cocontractant général, le Maître d’ouvrage versera une indemnité forfaitairement fixée à 7 % du montant TTC du contrat, correspondant aux dépenses engagées par le Contractant général y compris celles avec ses prestataires extérieurs (Bureaux d’études, sous-traitants, etc…), »
A défaut pour la société défenderesse de démontrer avoir mis en œuvre les stipulations de l’article 10.1 précité du Contrat, notamment en adressant une mise en demeure à la société SCI Itrium, elle ne justifie donc pas des conditions d’octroi de l’indemnisation prévue à l’article 10.2 du Contrat.
Il en résulte que les conséquences de la résolution judiciaire du Contrat doivent être fixées en application de l’article 1229 du code civil.
A cet égard, il est manifeste que les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, de sorte que les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Il appartient ainsi à la société EM2C Construction de restituer à la société SCI Itrium la somme de 686 400,00 € TTC versée en exécution du Contrat.
En application de l’article 1352-7, cette somme portera intérêts à compter du 13 janvier 2023, date de notification des conclusions par lesquelles la société EM2C Construction a formulé pour la première fois sa demande reconventionnelle de résiliation du Contrat.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive:
L’article 1231-6 alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, faute de justification de la mauvaise foi de la société EM2C Construction et de l’existence d’un préjudice subi par la partie demanderesse, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation du défendeur au paiement d’intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts formée par la société SCI Itrium est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société EM2C Construction, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et à défaut de production de factures acquittées, la société EM2C Construction est condamnée à verser à la société SCI Itrium la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la demande tendant à prononcer la nullité du contrat
REJETTE la demande subsidiaire tendant à constater la caducité de ce contrat ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de construction conclu le 24 janvier 2020 entre la société SCI Itrium et la société EM2C Construction ;
CONDAMNE la société EM2C Construction à rembourser à la société SCI Itrium la somme totale de 686 400,00 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023 ;
CONDAMNE la société EM2C Construction aux dépens ;
CONDAMNE la société EM2C Construction à payer à la société SCI Itrium la somme de 1 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, dont la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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