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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 10 juin 2025, n° 17/10300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 17/10300 – N° Portalis DB2H-W-B7B-RYNI
Jugement du 10 juin 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître [I] [W] de la SELARL B2R & ASSOCIÉS – 781
Maître [C] [N] – 907
Maître [F] [V] de la SELARL QUADRANCE – 1020
Maître [L] [R] de la SELARL TACOMA – 2474
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 10 juin 2025 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 29 avril 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 mars 2025 devant :
Cécile WOESSNER, Vice-Présidente,
Marlène DOUIBI, Juge,
François LE CLEC’H, Juge,
Siégeant en formation Collégiale,
Assistés de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [S]
née le 05 Juillet 1941 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe BRUSCHI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. COLAS ET GIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Antoine ROUSSEAU de la SELARL B2R & ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. SOCIÉTÉ MIROITERIE PAULHAC
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société COLAS & GIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. BCZ
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COLAS & GIRE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Laure-Cécile PACIFICI de la SELARL TACOMA, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Dans le cadre d’un projet de rénovation de la verrière de sa maison sise [Adresse 3], Madame [Y] [S] a confié des travaux de métallerie et vitrerie à la société COLAS & GIRE, assurée auprès de la Compagnie MMA, qui a sous-traité une partie des travaux à la société MIROITERIE PAULHAC, et des travaux de zinguerie et maçonnerie à la société RMC, à laquelle s’est substituée la société BCZ.
Les travaux ont été réalisés durant l’été 2014.
Se plaignant de dégradations intérieures dues à de fortes pluies en cours de chantier ainsi que de malfaçons affectant l’ouvrage réalisé, Madame [S] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon qui, par ordonnance en date du 24 mars 2015, a notamment ordonné une expertise, condamné Madame [S] à verser à la société COLAS & GIRE une provision de 20 000 € à valoir sur le prix total des travaux et a ordonné en tant que de besoin la consignation par Madame [S] sur le compte CARPA de son conseil d’une somme limitée à 17 693 € en garantie du paiement du solde de la facture de la société COLAS & GIRE.
L’expert Monsieur [Z] a déposé son rapport le 28 octobre 2016.
Suivant exploits d’huissier en date des 6 et 11 septembre 2017, Madame [Y] [S] a fait assigner la société COLAS & GIRE, la Compagnie MMA, la société MIROITERIE PAULHAC et la société BCZ devant le Tribunal de grande instance de Lyon aux fins de reprise en nature des désordres et indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le juge de la mise en état a jugé que la demande de complément d’expertise formée par Madame [S] constituait en réalité une demande de contre-expertise et a renvoyé la demanderesse à mieux se pourvoir de ce chef devant la juridiction du fond.
Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD, en lieu et place de la Compagnie MMA qu’il a mis hors de cause, a ordonné une expertise judiciaire aux fins d’examiner un désordre nouveau d’infiltration entre les murs et la verrière, a désigné Monsieur [Z] pour y procéder, a débouté la société COLAS & GIRE de sa demande de complément d’expertise tendant à ce que soit vérifiée la possibilité de nettoyer la noue au moyen d’un aspirateur, et a ordonné la vue des lieux par le juge de la mise en état à fin qu’il soit procédé à cette vérification, lors d’un accédit de l’expert.
Un procès-verbal de transport sur les lieux du juge de la mise en état a été établi le 19 mars 2021. Le rapport de l’expert a été déposé le 8 août 2023.
La société BCZ a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses. L’huissier indique que son extrait Kbis mentionne une cessation totale d’activité depuis le 31 mars 2015.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2022 et révoquée le 11 septembre 2023. L’affaire a été à nouveau clôturée le 29 avril 2024 et fixée à plaider à l’audience du 04 mars 2025, décalée au 11 mars 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions en réponse récapitulatives n°4 notifiées le 23 octobre 2023, Madame [Y] [S] demande au tribunal de :
vu notamment les articles 1224 et suivants, 1604 et suivants et 1217 et suivants du Code Civil et les articles L 217-4 et suivants du Code de la Consommation,
— dire ses demandes recevables, justifiées et fondées, et en conséquence,
principalement,
— juger que les travaux de rénovation de la verrière effectués par la société COLAS & GIRE et ses sous-traitants la société MIROITERIE PAULHAC et la société BCZ ne sont manifestement pas conformes, et ce en raison des différents désordres dont elles sont entièrement responsables et qui ont été parfaitement constatés et analysés par l’Expert [Z],
— prononcer en conséquence la résolution de ce marché de travaux de fin 2013 aux torts exclusifs de la Société COLAS & GIRE et ses sous-traitants la Société MIROITERIE PAULHAC et la Société BCZ, et ce à la date de l’assignation au fond (6 septembre 2017),
— juger que la Société COLAS & GIRE s’est comportée comme le maître d’oeuvre de ce marché de rénovation de la verrière,
subsidiairement,
— condamner les Sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, et à leurs seuls frais, à mettre en oeuvre la solution 3 préconisée par l’Expert [Z] et aux conditions précisées par celui-ci dans son expertise du 7 juillet 2023, les travaux correspondants devant être achevés et réceptionnés dans les six mois de la signification de la décision à intervenir,
plus subsidiairement,
— condamner les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, et à leurs seuls frais, à mettre en oeuvre la solution 2 préconisée par l’Expert [Z] et aux conditions précisées par celui-ci dans son expertise du 7 juillet 2023, les travaux correspondants devant être achevés et réceptionnés dans les six mois de la signification de la décision à intervenir,
en tout état de cause,
— condamner les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, à restituer à Madame [S] la somme totale de 25.000 € qu’elles ont perçues,
— ordonner la restitution à Madame [Y] [S] de la somme de 17.693 € restant consignée à la CARPA,
— condamner par ailleurs les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, à rembourser à Madame [Y] [S] les frais et honoraires d’expertises,
— condamner également les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, à payer à Madame [Y] [S] la somme de soixante-cinq mille (65.000) € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice,
— juger que la première réunion d’expertise qui s’est tenue au domicile de Madame [Y] [S] le 10 juillet 2015 vaut réception des travaux,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ, solidairement entre elles, aux entiers dépens de l’instance (incluant les frais de tous les constats d’huissiers) ainsi qu’à payer à Madame [Y] [S] la somme de huit mille (8.000) € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que les travaux de réfection de sa verrière ont été affectés de désordres constatés par l’expert et dont les sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ sont responsables. Elle reproche à la société COLAS & GIRE une improvisation dans la gestion du chantier qui est à l’origine d’une erreur de conception, puisqu’elle n’avait initialement pas prévu de changer le profil porteur alors que la vétusté de l’ancienne serre était visible, que ce n’est qu’après la réalisation de la verrière en atelier qu’elle a décidé non pas de changer les profils porteurs mais de créer une noue qui fait à la fois office de canalisation et de profil porteur, ce qui est source de différents problèmes. Elle précise que cette noue a été réalisée sans isolation, ce qui est à l’origine d’un phénomène de condensation, qu’elle présente une pente très faible, que le raccordement des canalisations d’évaluation à la noue pose problème en ce que les bouches d’évacuation ont un diamètre incompatible avec les modèles tubulaires existants employés, et que de ce fait la société BCZ a dû improviser des raccords de zinguerie bricolés. Elle ajoute que le vitrage a été rallongé par rapport au projet initial, ce qui rend le nettoyage difficile au niveau du caniveau et impossible au niveau des crapaudines, et ce qui favorise également les reflux d’eau et donc des infiltrations.
Madame [S] reproche également à la société COLAS & GIRE d’avoir pris du retard sur le chantier qui devait démarrer le 26 mai 2014 et n’a en réalité démarré qu’en juillet, alors que les conditions climatiques n’étaient pas favorables, et d’avoir ensuite expédié le chantier en quelques jours au lieu des six semaines prévues au devis. Elle estime que la responsabilité de l’entreprise est engagée pour le dégât des eaux survenu en cours de chantier, puisqu’elle l’a démarré sous un orage et l’a laissé sans protection suffisante lors d’un week-end pluvieux.
Madame [S] soutient que lors d’une réunion de préparation du chantier du 17 mars 2014, il a été décidé que le gérant de la société COLAS & GIRE serait chargé de la coordination des travaux, que cette société s’est également improvisée maître d’oeuvre en prenant l’initiative de la mise en place d’une quatrième évacuation d’eau dont la canalisation traverse l’intérieur de la serre, ce qui est problématique car la tuyauterie est inesthétique et est inexploitable, l’expert contre-indiquant son utilisation du fait de son positionnement au-dessus du tuyau de chauffage et du risque de condensation en résultant.
Madame [S] se plaint également d’infiltrations dans la serre. Elle souligne que si l’expert impute ces infiltrations au décollement des solins contre la façade, elles sont en réalité apparues dès 2016, à une époque où les solins étaient intacts, et que la cause de ce désordre réside dans le rejaillissement des eaux au-dessus du relevé zinc, imputable à la société COLAS & GIRE. Elle conteste également les solutions réparatoires proposées, notamment le changement de dimension des vitrages sans modification corrélative de la dimension des profils.
Elle estime qu’au vu des conclusions de l’expert, elle est fondée à solliciter la résolution pure et simple du contrat de remplacement de la verrière de sa maison et l’indemnisation de ses différents préjudices. Elle ajoute que la société COLAS & GIRE s’est comportée comme un véritable maître d’oeuvre et doit assumer la responsabilité pleine et entière de tous les désordres et malfaçons qui affectent la verrière et la rendent inutilisable.
Répondant aux conclusions de la société COLAS & GIRE, elle soutient que :
— il a bien été décidé lors de la réunion du 17 mars 2014 de rendre la noue plus accessible qu’elle ne l’était, d’avoir une pente importante, de protéger le bâti et de conserver des ouvrages distincts de support porteur et de canalisation,
— la défenderesse ne justifie pas avoir commandé la fabrication de la gouttière, ce qui montre son défaut d’anticipation,
— il n’a jamais été installé de charpente pour protéger le chantier, mais seulement deux bâches qui n’ont pas tenu,
— Monsieur [O] s’est bien vu confier une mission de coordinateur du chantier, c’est sa société qui a établi les plans et devis, a fait appel à la société PAULHAC et lui a recommandé la société RMC à laquelle la société BCZ a succédé pour une raison inconnue,
— il lui appartenait bien d’isoler la noue, elle doit prendre en charge les travaux de zinguerie puisque les infiltrations sont dues aux rejaillissement d’eau sur le vitrage de la verrière qui est trop près du mur, il convenait donc de prévoir une remontée conséquente du relevé zinc, et le désordre procède d’une erreur de conception et d’exécution imputable aux entreprises conjointement, car la société COLAS & GIRE en est le principal vecteur,
— les travaux de la société COLAS & GIRE ont bien aggravé la circulation autour de la verrière par rapport à l’état antérieur, et elle doit désormais faire intervenir une entreprise pour le nettoyage de la noue, ce qui n’était pas son souhait et n’était pas le cas auparavant,
— l’ensemble des problèmes proviennent d’une erreur de dimensionnement des vitrages et de leurs profils, dont la responsabilité revient aux deux entreprises de métallerie et vitrerie.
Elle fait valoir que l’ensemble de ces désordres imputables aux entreprises rendent le bien inhabitable en l’état et génèrent des dépenses inutiles, et que leur gravité justifie la résolution judiciaire du marché de travaux aux torts exclusifs de la société COLAS & GIRE et de ses sous-traitants, sur le fondement des articles 1224 et suivants, 1604 et suivants du Code civil, et L 217-4 et suivants du Code de la consommation.
Elle sollicite subsidiairement la mise en oeuvre de la solution trois préconisée par l’expert, ainsi que l’indemnisation du préjudice résultant de l’impossibilité de jouir paisiblement de cette verrière et de la serre depuis près de dix ans et de la nécessité dans laquelle elle se trouve de devoir encore supporter soit les effets de la résolution judiciaire, soit la mise en oeuvre de la solution préconisée par l’expert [Z].
Dans ses conclusions n°2 après expertises notifiées le 23 avril 2024, la société COLAS & GIRE demande au tribunal de :
à titre principal,
— condamner Mme [S] à lui payer la somme de 17 693 euros, outre intérêts au taux légal à compter des conclusions du 15 décembre 2014,
— dire que ce paiement pourra être prélevé sur la somme consignée auprès du compte CARPAL du conseil de la demanderesse,
— débouter Mme [S] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société COLAS & GIRE,
— condamner Mme [S] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— limiter sa condamnation au montant des travaux préconisés par l’expert,
— condamner la Compagnie MMA à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
— condamner la société MIROITERIE PAULHAC à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre, à hauteur de 20% des condamnations ;
Elle observe liminairement que :
— la société BCZ n’est pas son sous-traitant mais s’est vue confier les travaux de zinguerie de manière autonome,
— la réunion du 17 mars 2014 n’a pas eu pour objet de définir un cahier des charges, mais une date de démarrage qui n’a pas pu être respectée car Madame [S] était en congés,
— elle ne pouvait vérifier l’état de la structure porteuse à la date du devis sans réaliser de sondage destructif, les travaux permettant d’appréhender l’état de cette structure ont été réalisés en juillet 2014, et elle a établi un devis complémentaire qui a été immédiatement accepté par Madame [S],
— il ne peut lui être imputé un retard de chantier dès lors que les délais s’expliquent par le fait que Madame [S] a tardé à verser le chèque d’acompte préalable à la mise en fabrication des structures,
— des dégradations sont intervenues en cours de chantier lors du week-end des 24 et 25 juillet 2014 du fait de violents orages avec grêlons qui ont rendu inopérant le dispositif de protection,
— l’accès à la noue était déjà difficile avant son intervention et résulte de la configuration des lieux,
— la réunion du 17 mars 2014 n’a pas donné lieu à l’établissement d’un compte-rendu, elle n’a toutefois pas eu pour objet de lui confier un rôle de coordination des entreprises ou de maître d’oeuvre,
— elle a bien réalisé des plans d’exécution.
S’agissant des travaux de reprise de zinguerie préconisés par l’expert, qui se sont amplifiés entre la première et la seconde expertise, elle fait valoir que ce lot ne relevait ni de sa compétence ni de sa responsabilité, que la société BCZ a réalisé les relevés en zinc après son intervention et a décidé seule de la hauteur du solin, et qu’aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée à ce titre. Subsidiairement, elle recherche la garantie de son assureur responsabilité décennale pour ce désordre qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant des désordres résultant des intempéries pendant l’exécution des travaux, elle conteste la demande formée à son encontre dès lors que les revêtements des sols, murs et plafonds étaient vétustes avant le sinistre et qu’elle n’a pas à financer une remise à neuf. Elle sollicite subsidiairement la garantie de son assureur.
S’agissant de l’insuffisance d’isolation sur la noue, elle souligne le caractère contradictoire des deux rapports sur la constatation du désordre et le chiffrage des travaux de reprise, elle estime qu’il ne s’agissait pas d’un vice apparent et qu’il appartient à Madame [S] de le prendre en charge s’agissant de travaux complémentaires à ceux qui lui ont été confiés, et qui relèvent d’un lot plâtrerie-peinture. Subsidiairement, elle recherche la garantie de son assureur pour ce désordre caché qui rend l’ouvrage impropre à sa destination.
S’agissant les difficulés de nettoyage de la noue, elle conteste l’existence d’un désordre, dès lors que le nettoyage est possible à la main ou au moyen d’un aspirateur de type karcher, soit sans difficulté excessive dès lors que ce type d’opération d’entretien est habituellement confié à un professionnel. Elle ajoute que les crépines peuvent bien être nettoyées sans qu’il soit nécessaire de les retirer. Subsidiairement, elle sollicite que les travaux de reprise soit limités à 7 957,43 € TTC, correspondant à la solution 2 retenue par l’expert, et recherche la garantie de son assureur dès lors qu’en cas de défaut de nettoyage de la noue, son débordement entraînerait des infiltrations et une impropriété à destination.
S’agissant des demandes formées par Madame [S], elle soutient que l’article L 217-4 du Code de la consommation n’a pas vocation à s’appliquer puisqu’il concerne les contrats de vente et non de louage d’ouvrage, que l’article 1604 du Code civil a été respecté puisque le bien a été livré, et que les articles 1224 et suivants du Code civil ne peuvent justifier une résolution judiciaire dès lors que les travaux ont été réalisés, que le contrat a été exécuté, et que les désordres retenus ne caractérisent pas une inexécution grave. Elle s’oppose par ailleurs à la demande d’exécution en nature des travaux de reprise, au regard des mauvaises relations entre les parties, et souligne qu’aucune coercition physique ne peut être exercée à son encontre pour la contraindre à s’exécuter. Elle ajoute qu’une réparation en nature est incompatible avec la condamnation de plusieurs entreprises et la garantie de l’assureur. Elle sollicite donc l’exécution de l’obligation en dommages et intérêts, tels que chiffrés par l’expert.
Elle conteste enfin le préjudice de jouissance et moral invoqué, qui n’a pas été retenu par l’expert, et qui n’est pas justifié puisque Madame [S] disposait auparavant d’un local vétuste et va bénéficier sans bourse délier de travaux de rénovation et d’embellissement.
A l’appui de sa demande en garantie formée contre la société MIROITERIE PAULHAC, elle invoque les conclusions de l’expert.
Dans ses conclusions n°1 notifiées le 16 avril 2024, la société MIROITERIE PAULHAC demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre,
— dans l’hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, condamner la société COLAS ET GIRE et son assureur, les compagnies MMA, à la relever et garantir, dans une proportion que le Tribunal appréciera, et qui ne saurait être inférieure à 80%, au titre du «désordre » afférent au « nettoyage de la noue »,
— condamner la société COLAS ET GIRE et son assureur, les compagnies MMA, à la relever et
garantir intégralement au titre d’une quelconque condamnation prononcée à son encontre qui soit sans rapport avec l’indemnisation du préjudice subi par Madame [S] au titre du seul désordre qui puisse lui être imputé, soit le « désordre » afférent au « nettoyage de la noue »,
— condamner toute partie perdante à lui payer une somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— rejeter toutes demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre au titre des dépens.
Elle fait valoir qu’étant intervenue comme sous-traitant de la société COLAS & GIRE, elle n’est pas concernée par la demande de résolution judiciaire du contrat principal et Madame [S] ne peut solliciter la résolution de son contrat de sous-traitance auquel elle n’était pas partie.
Elle ajoute que pour le même motif, elle ne peut être condamnée à l’exécution forcée du contrat en application de l’article 1217 du Code civil, ni à la restitution des sommes versées en exécution du contrat.
S’agissant de la demande indemnitaire, elle soutient que l’expert n’envisage sa responsabilité que pour les difficultés de nettoyage de la noue, à hauteur de 20%, et évalue le coût des travaux de reprise entre 5 807,43 € HT et 7 234,03 € HT, de sorte qu’une condamnation à son encontre ne peut excéder cette évaluation.
Dans leurs conclusions n°2 notifiées le 22 avril 2024, la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA demandent au tribunal de:
vu les articles 1231-1 et suivants du Code civil,
vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
vu l’article L 112-6 du Code des assurances,
à titre principal,
— prendre acte que Madame [S] les a assignées mais ne formule aucune demande de condamnation à leur encontre,
— dire que Madame [S] sollicite la résolution judiciaire du contrat conclu avec la société COLAS & GIRE, demande non garantie par elles,
— dire que Madame [S] sollicite la reprise en nature des désordres par la société COLAS & GIRE, demande non garantie par elles qui ne peuvent pas être tenues de réaliser des reprises en nature,
par voie de conséquence,
— rejeter toute demande de condamnation dirigée à leur encontre,
— rejeter les demandes au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance comme n’étant pas garanties par elles,
à titre subsidiaire,
— fixer la réception au 10 juillet 2015,
— rejeter toute demande de condamnation contre elles au titre des infiltrations d’eau à l’intérieur de la verrière du fait du phénomène de condensation de la noue puisqu’étant apparents à réception,
— limiter leur condamnation pour les reprises en lien avec les venues d’eau du fait de la dégradation des solins à la somme de 5 807.43 € HT et condamner la société BCZ à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à ce titre,
— rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre des difficultés de nettoyage de la noue comme étant apparentes à réception et à titre subsidiaire condamner la société MIROITERIE PAULHAC à les relever et garantir des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
— rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre des défauts sur l’ouvrage en zinc,
— rejeter toute demande de condamnation à leur encontre au titre des préjudices moral et de jouissance, n’étant pas justifiés et ne relevant pas des dommages immatériels pécuniaires garantis,
— limiter les demandes de condamnation formulées au titre des dégradations intérieures du fait des intempéries pendant le chantier à la somme de 1 149.50 € et rejeter toute fin ou prétention contraire,
— dire qu’elles sont bien fondées à opposer à leur sociétaire, la société COLAS & GIRE, les plafonds de garantie et franchises au titre de sa police d’assurance décennale obligatoire et les condamner sous ces limites,
— les dire bienfondées à opposer la franchise contractuelle au titre de la police RC facultative de 10% des dommages avec un minimum de 430 € et un maximum de 1 429 €,
— condamner in solidum les sociétés BCZ et MIROITERIE PAULHAC à les relever et garantir des condamnations à intervenir à leur encontre en principal, frais, intérêts, frais irrépétibles et dépens,
— condamner Madame [S] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Elles exposent qu’elles couvrent la responsabilité civile décennale de la société COLAS & GIRE et la responsabilité civile de l’entreprise, et que ces garanties ne couvrent ni la résolution du contrat ni la reprise des désordres en nature. Elles précisent que la demande au titre du préjudice moral et de jouissance est fixée forfaitairement et n’est pas justifiée, et que ce préjudice ne rentre pas dans la définition contractuelle du dommage immatériel, de sorte qu’il n’est pas couvert par leur garantie.
Subsidiairement, en cas de condamnation pécuniaire, elles soutiennent que la réception judiciaire doit être fixée au 10 juillet 2015 conformément à la demande de Madame [S], que le problème de condensation de la noue était apparent à la réception et n’est donc pas couvert par leur garantie, qu’il en va de même des difficultés de nettoyage de la noue, que les infiltrations d’eau en façade apparues après réception ne peuvent entraîner que la prise en charge de la réparation du solin chiffré par l’expert à 5 807,43 € HT, que les désordres des ouvrages en zinc ne relèvent pas de la responsabilité de la société COLAS & GIRE et que les désordres intérieurs survenus pendant les travaux ne peuvent être pris en charge qu’hors vétusté, soit dans la limite de 1 149,50 € TTC.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé à titre liminaire que Madame [S] forme des demandes contradictoires puisqu’elle sollicite à titre principal d’une part la résolution du contrat et la restitution des sommes versées à ce titre, d’autre part qu’il soit jugé que la réunion d’expertise du 10 juillet 2015 vaut réception des travaux, ce qui s’analyse en une demande de réception judiciaire des travaux, marquant l’acceptation de l’ouvrage, avec ou sans réserves, selon l’article 1792-6 du Code civil.
Ainsi le tribunal examinera les désordres affectant les ouvrages, avant de traiter les demandes principales de Madame [S] dans l’ordre de présentation de ses conclusions, puis le cas échéant les demandes subsidiaires, les demandes en garantie et les demandes reconventionnelles.
Les désordres
Dans son premier rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2016, l’expert judiciaire a constaté des dégradations intérieures, à savoir une dégradation du plafond (sous-face lintheau baies sur séjour, plafond lattis-plâtre qui, bien que vétuste, s’est dégradé au point de faire tomber l’enduit plâtre) et des sols (marbre taché), des courts circuits dus à la présence d’eau sur l’installation électrique ainsi qu’une porte voilée. Il souligne que l’examen des photographies avant travaux montre que ces dégradations sont conséquentes et inacceptables par rapport à l’état initial. Il impute ces désordres aux infiltrations survenues en cours de chantier après dépose de la verrière, à l’occasion d’un orage. S’agissant de l’humidité des murs également constatée, il retient qu’elle est sans lien avec l’orage.
Au titre des travaux de reprise, l’expert préconise un polissage du revêtement en marbre pour un coût de 550 € HT, soit 605 € TTC, la réfection du plafond en plaques de plâtre pour un coût de 1 350 € HT, soit 1 485 € TTC, la réparation de l’installation électrique pour un coût de 370 € HT, soit 407 € TTC, et la reprise des peintures sur les caissons bois, les portes et l’embrasure de la porte du salon pour un coût de 1 500 € HT soit 1 650 € TTC.
Dans son second rapport d’expertise déposé le 08 août 2023, il évalue ce poste à 5 650 € HT, soit 2 000 € HT pour le polissage du marbre, 1 400 € HT pour la réfection du plafond en plâtre, 1 500 € HT pour la reprise des peintures sur les caissons bois, les portes et l’embrasure de la porte du salon, et 750 € HT pour la dépose de la 4ème descente d’eau pluviale inutile. S’agissant du coût de reprise du sol marbre, il indique qu’un masticage est nécessaire pour assurer une bonne finition du polissage en réparation des infiltrations d’eau.
Dans son premier rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2016, l’expert judiciaire a également constaté l’étroitesse du caniveau d’eau pluviale rendant difficile son nettoyage. En effet l’espace entre le zinc et les profils aluminium est réduit à un écartement de 2,5 à 5 cm, pour une largeur intérieure du caniveau de 15 cm, de sorte qu’une main ne peut atteindre le fond de la noue en plusieurs endroits. L’expert souligne ainsi que le nettoyage ne peut être fait manuellement, qu’il est nécessaire d’utiliser une raclette spéciale fournie par la société COLAS & GIRE pour procéder au nettoyage, que la présence d’entretoises complique l’opération et que les crapaudines ne peuvent être enlevées sans démonter les vitrages.
Ce désordre provient d’un défaut de conception de la verrière, dont les profils alu vitrés débordent au-dessus du caniveau de 45 mm, réduisant à l’excès l’espace entre le zinc et les profils aluminium.
Au titre des travaux de reprise, l’expert préconisait dans son premier rapport la dépose des chassis vitrés existants et la repose d’éléments plus courts, pour un coût estimé à 21 000 € HT, soit 23 100 € TTC.
Le juge de la mise en état a réalisé un transport sur les lieux et indique, dans son procès-verbal de transport du 19 mars 2021, que le caniveau peut être nettoyé au moyen d’un aspirateur industriel, sans difficulté sur les parties Ouest, Nord et Sud qui sont aisément circulables. S’agissant de l’angle Nord-Ouest, il relève que le caniveau se rétrécit considérablement et que le nettoyage est malaisé, y compris avec un embout étroit, et s’agissant de la partie Est, il relève qu’il est impossible de circuler et de réaliser le nettoyage sans marcher directement sur le chassis de la verrière ou les parties vitrées, ce qui complique l’opération d’aspiration. Il souligne qu’un ouvrier agile et dans la force de l’âge peut nettoyer le caniveau en 1 h. Il constate également que les crapaudines ne peuvent être enlevées, mais peuvent être déplacées pour qu’il soit procédé au nettoyage des descentes.
Il résulte de ces éléments que l’existence d’un désordre est bien établie, puisque le nettoyage du caniveau ne peut être réalisé que par un ouvrier équipé d’un aspirateur industriel, et que si les difficultés d’accès de la partie Est existaient déjà avec l’ancienne verrière, l’effet conjugué du rétrecissement du caniveau et de la présence d’entretoises entraînent une complexification de l’opération de nettoyage qui n’est pas acceptable pour un particulier.
Dans son second rapport d’expertise déposé le 08 août 2023, l’expert, prenant acte des constats réalisés lors du transport sur les lieux, a modifié ses préconisations concernant les travaux de reprise. Il fait état de trois solutions de reprise possibles, à savoir la solution 1 consistant à remplacer les vitrages des quatres angles par des vitrages plus courts, pour un coût de 2 059,20 € HT, la solution 2 consistant à remplacer l’ensemble des vitrages par des vitrages plus courts, pour un coût de 7 234,03 € HT, et la soluction 3 consistant à remplacer l’intégralité de la verrière, pour un coût de 26 000 € HT. Il préconise la deuxième solution qui permettra le retrait des crapaudines et un nettoyage au jet d’eau, et qui constitue ainsi un bon compromis pour assurer l’entretien du caniveau.
Dans son premier rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2016, l’expert judiciaire a encore constaté la présence d’eau en sous-face du caniveau en inox, due à un phénomène de condensation sur la noue qui n’est pas isolée. Il indique que ces venues d’eau à l’intérieur de la verrière surviennent après chaque épisode pluvieux et dégradent les caissons bois, le sol, les plinthes et certains murs, de même qu’elles entretiennent une humidité récurente dans cette pièce habitable.
Au titre des travaux de reprise, l’expert préconise la pose d’un isolant type styrodur avec un habillage en tôle laqué, pour un coût de 1 900 € HT, soit 2 090 € TTC. Dans son second rapport d’expertise déposé le 08 août 2023, il réévalue ce poste à 2 500 € HT.
Dans son premier rapport d’expertise déposé le 28 octobre 2016, l’expert judiciaire a enfin constaté des défauts d’exécution des ouvrages zinc, à savoir un courant sans pente contre la façade sur le jardin du côté de la chaufferie, un angle contre le mur du fond voisin et la présence de mousse sur les solins en rives contre le mur du fonds voisin. L’expert estimait le coût de reprise de ces désordres mineurs à la somme de 600 € HT, soit 660 € TTC.
Dans son second rapport d’expertise déposé le 08 août 2023, l’expert judiciaire a constaté après arrosage des murs périphériques à la verrière la survenance d’infiltrations au-dessus de la chaufferie et du linteau de la porte-fenêtre du séjour. Il indique que les moraines recouvrant les solins zinc sont décollées des enduits de façade, et que ceux-ci sont détériorés. Ce désordre a donc pour cause la vétusté de l’enduit de façade qui entraîne l’absence d’adhérence des solins et la création de points d’infiltration lors des pluies. Il provient d’un défaut de mise en oeuvre des solins, qui nécessitait une engravure dans l’enduit non réalisée. De plus selon l’expert, le relevé des solins est conforme aux normes mais aurait dû être relevé plus haut pour éviter tout risque d’infiltration dans le mur dû à un rejaillissement. Il a en effet été constaté que l’arrosage de la verrière provoque par endroits un rejaillissement d’eau sur le relevé zinc jusqu’au solin. Ces rejaillissements ne provoquent toutefois pas d’infiltrations, lesquelles se produisent au contraire en cas d’arrosage du mur au-dessus du solin.
Les travaux de reprise consistant à reprendre les enduits, la moraine et le solin zinc ont été évaluté par l’expert à la somme de 5 807,43 € HT.
Il convient d’ajouter que l’expert n’a pas constaté de défaut des raccords d’évacuation, de l’étanchéité de la verrière et du caniveau, ni de problème d’écoulement des eaux vers les descentes d’eau pluviale, mais qu’il a constaté l’inutilité de la 4ème naissance d’eau pluviale mise en oeuvre lors des travaux et par ailleurs obstruée.
La demande de résolution du marché de travaux
Madame [S] sollicite la résolution au 6 septembre 2017 du marché de travaux, aux torts exclusifs de la société COLAS & GIRE et de ses sous-traitants la société MIROITERIE PAULHAC et la société BCZ.
Il résulte des devis et factures produits que Madame [S] a conclu des marchés de travaux distincts avec la société COLAS & GIRE d’une part et avec la société RMC, à laquelle s’est substituée la société BCZ, d’autre part. Elle n’a pas conclu de marché de travaux avec la société MIROITERIE PAULHAC, qui est intervenue en qualité de sous-traitant de la société COLAS & GIRE.
Aucune demande de résolution de contrat et de restitution n’ayant été formée dans l’assignation et Madame [S] n’ayant pas fait signifier ses conclusions ultérieures à la société BCZ, défaillante, ces demandes seront déclarées irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société BCZ.
La demande de restitution formée contre la société MIROITERIE PAULHAC sera rejetée dès lors que celle-ci n’est pas cocontractante de Madame [S] et n’a perçu aucune somme de sa part.
Les articles L 217-4 et suivants du Code de la consommation et 1604 et suivants du Code civil invoqués par Madame [S] à l’appui de sa demande de résolution sont inapplicables au cas d’espèce dès lors que leurs dispositions sont relatives aux contrats de vente, alors que le contrat conclu avec la société COLAS & GIRE est un contrat de louage d’ouvrage. Les articles 1224 et suivants du Code civil ne sont pas plus applicables dans leur rédaction actuelle puisqu’ils n’étaient pas en vigueur à la date de conclusion du contrat.
En revanche l’article 1184 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si l’inexécution alléguée présente une gravité suffisante pour que la résolution doive être prononcée, ou si elle peut être suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
En l’espèce Madame [S] sollicite la résolution du contrat à la date de l’assignation, soit le 6 septembre 2017, alors que les travaux sont intégralement achevés et que le contrat est donc exécuté depuis le 1er août 2014.
Le devis accepté de la société COLAS & GIRE mentionne uniquement des travaux de fabrication et de pose d’une verrière en acier laqué avec un ouvrant électrique, de réalisation de noues en inox avec augmentation des diamètres et de pose de vitrages isolants. Les parties ne s’accordent pas sur le déroulement de la réunion du 17 mars 2014 et aucun élément ne permet de déterminer les décisions prises à cette occasion. Il n’est en tout état de cause pas établi que la volonté de rendre la noue plus accessible que l’état existant, celle d’augmenter la pente de la verrière et celle de conserver des ouvrages distincts de support porteur et de canalisation sont entrées dans le champ contractuel. Le fait que la verrière mise en oeuvre ne réponde pas à ces contraintes ne constitue donc pas un manquement contractuel susceptible d’entraîner la résolution du contrat. Par ailleurs sur la question des ouvrages distincts, il sera relevé que Madame [S] a expressément accepté le devis complémentaire du 24 juillet 2014 prévoyant le remplacement des profils porteurs existants par un ensemble inox assurant à la fois la fonction de structure et d’évacuation des eaux.
Il n’est pas démontré que la société COLAS & GIRE a assumé la maîtrise d’oeuvre des travaux de zinguerie réalisés par la société BCZ.
Les désordres qui affectent la verrière, à savoir les difficultés de nettoyage du caniveau et la condensation sur la noue, caractérisent une mauvaise exécution imputable à l’entreprise. Cependant ils ne sont pas d’une gravité majeure et peuvent faire l’objet de travaux de reprise.
Enfin s’agissant du grief tiré du retard pris au démarrage du chantier, il sera observé qu’aucun délai d’exécution n’a été contractuellement fixé et que Madame [S] n’a versé l’acompte nécessaire à la mise en fabrication de la verrière que le 5 juin 2014. Ce grief ne peut donc être retenu.
En conséquence, il n’est pas justifié d’un manquement suffisamment grave justifiant la résolution du contrat et la restitution des sommes versées, et ces chefs de demande seront rejetés.
La réception
Madame [S] sollicite qu’il soit jugé que la première réunion d’expertise du 10 juillet 2015 vaut réception des travaux, ce qui s’analyse en une demande de réception judiciaire à cette date.
L’article 1792-6 du Code civil dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il résulte de ces dispositions que la réception judiciaire doit être contradictoire et ne peut être prononcée si le constructeur concerné, qui doit pouvoir formuler ses observations sur l’état de l’ouvrage, la date à laquelle il est en état d’être reçu et la pertinence des éventuelles réserves qui pourraient être retenues, n’est pas appelé à l’instance.
La demande de réception judiciaire n’ayant été formée dans l’assignation et Madame [S] n’ayant pas fait signifier ses conclusions ultérieures à la société BCZ, défaillante, cette demande sera déclarée irrecevable en ce qu’elle concerne les travaux de zinguerie.
Il résulte du compte-rendu de réunion d’expertise du 10 juillet 2015, tel qu’il ressort du rapport déposé le 28 octobre 2016, que les travaux de fourniture et de pose de la verrière confiés à la société COLAS & GIRE étaient à cette date achevés et en état d’être reçus, mais affectés des désordres suivants :
— étroitesse du caniveau d’eau pluviale rendant difficile son nettoyage,
— présence d’eau en sous-face du caniveau en inox.
Il convient donc de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société COLAS & GIRE à la date du 10 juillet 2015, assortie des réserves suivantes :
— étroitesse du caniveau d’eau pluviale rendant difficile son nettoyage,
— présence d’eau en sous-face du caniveau en inox.
Les demandes de réparation des désordres
Madame [S] sollicite subsidiairement la condamnation solidaire des sociétés COLAS & GIRE, MIROITERIE PAULHAC et BCZ à mettre en oeuvre à leurs frais dans un délai de six mois la solution 3 préconisée par l’expert dans son second rapport d’expertise, et plus subsidiairement la solution 2.
Elle sollicite en outre la condamnation solidaire des mêmes défenderesses à lui rembourser les frais et honoraires d’expertises et à lui payer la somme de 65 000 € à titre de dommages intérêts au titre, selon les corps de ses conclusions, de son préjudice de jouissance.
Les frais d’expertise judiciaire relèvent des dépens, et seront donc traités au titre des dispositions de fin de jugement.
Dans l’assignation, Madame [S] demandait la condamnation de la société BCZ, solidairement avec les codéfenderesses, à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert dans son premier rapport déposé le 28 octobre 2016. Elle ne formait d’autre demande indemnitaire à son encontre. La société BCZ n’a pas participé à la seconde expertise et Madame [S] ne lui a pas fait signifier ses conclusions ultérieures.
Il convient donc de déclarer irrecevables les demandes de Madame [S] contre la société BCZ au titre des infiltrations contre les murs des façades ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance.
Il résulte de l’article 1792 du Code Civil que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
La garantie décennale ne s’applique que s’il y a eu réception, pour les désordres qui n’étaient alors pas apparents.
Le locateur d’ouvrage est tenu, avant réception, d’une obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice.
Pour les désordres réservés à la réception, ou qui se sont révélés postérieurement sans présenter les caractères d’un désordre décennal, le locateur d’ouvrage est susceptible d’engager sa responsabilité contractuelle pour faute.
Le sous-traitant n’étant pas contractuellement lié au maître d’ouvrage, sa responsabilité ne peut être recherchée que sur un fondement délictuel.
Une réparation en nature peut être accordée sur le fondement des responsabilités tant contractuelle que délictuelle. Ainsi si les sociétés défenderesses ne peuvent être contraintes d’exécuter personnellement les travaux de reprise, elles peuvent en revanche être contraintes de les faire réaliser à leurs frais par une entreprise tierce.
Toutefois le juge dispose d’un pouvoir souverain pour choisir la forme de la réparation. Il peut ainsi, lorsque les circonstances le justifient, prononcer une réparation pécuniaire quand une réparation en nature est demandée (Civ 3e, 16 juin 2015, n° 14-12.548).
— les dégradations intérieures en cours de chantier :
La société COLAS & GIRE a réalisé la dépose de la verrière existante et était seule responsable de la protection de cette ouverture pendant les travaux. Elle a mis en oeuvre une protection insuffisante et engage donc sa responsabilité pour les dégradations causées par l’orage survenu en cours de chantier. Aucune faute ne peut être retenue à ce titre contre la société MIROITERIE PAULHAC et la société BCZ.
La responsabilité contractuelle de la société COLAS & GIRE est donc engagée.
Les travaux de reprise du revêtement en marbre, de la réfection du plafond en plaques de plâtre, de la réparation de l’installation électrique et de la reprise des peintures sur les caissons bois, les portes et l’embrasure de la porte du salon doivent être mis à sa charge, sans vétusté en application du principe de réparation intégrale du préjudice.
La dégradation des relations des parties et de la perte de confiance réciproque qui en est résultée conduisent à exclure une réparation en nature, qui serait susceptible de faire perdurer le conflit. Il convient au contraire de condamner la société COLAS & GIRE au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au coût des travaux de reprise prescrits par l’expert dans son premier rapport d’expertise, à l’exclusion du polissage du revêtement en marbre qui a été aggravé par les infiltrations d’eau et sera indemnisé à ce titre, soit à hauteur de 3 542 € TTC (1 485 € TTC + 407 € TTC +1 650 € TTC), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 28 octobre 2016.
— les difficultés de nettoyage de la noue :
Ce désordre apparent a fait l’objet d’une réserve à la réception.
L’expert indique sans être contredit par les parties que c’est la société COLAS & GIRE qui a réalisé la conception de la verrière, a établi les plans et a choisi les profils. Elle a commis une faute au stade de la conception de la verrière, puisqu’elle a omis de réaliser un diagnostic de l’état du caniveau existant avant de dimensionner et de lancer la fabrication de la verrière, alors d’une part que la vétusté de la structure existante était visible, d’autre part que les verres prévus étaient nettement plus lourds que le matériau d’origine, ce qui l’a conduite en cours de chantier à remplacer la noue par une nouvelle comportant des raidisseurs, et donc à modifier le support, ce alors que la verrière était déjà fabriquée. Elle a en outre commis une erreur dans le choix des profils de la verrière dont le débord excède ce qui était prévu dans les plans d’exécution. Sa responsabilité contractuelle est donc engagée.
Il appartenait à la société MIROITERIE PAULHAC de vérifier lors de la pose le débord de la verrière au-dessus du caniveau et de signaler la difficulté. Elle a donc également commis une faute qui engage sa responsabilité délictuelle à l’égard de Madame [S].
Il ne peut être retenu aucune faute à l’encontre de la société BCZ au titre des difficultés de nettoyage de la noue. Sa responsabilité n’est pas engagée.
La nature du désordre ne justifie pas un remplacement intégral de la verrière, mais uniquement un remplacement de l’intégralité des vitrages par des vitrages plus courts, selon la solution n°2 préconisée par l’expert.
Pour les mêmes motifs que précédemment retenus, il convient d’exclure une réparation en nature, qui serait susceptible de faire perdurer le conflit. Il convient donc de condamner la société COLAS & GIRE et la société MIROITERIE PAULHAC au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au coût des travaux de reprise prescrits par l’expert dans son second rapport d’expertise, soit la somme de 8 680,84 € TTC (7 234,03 € HT + TVA 20%), outre actualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 08 août 2023. Les fautes respectives des défenderesses ayant contribué à la réalisation de l’entier dommage, cette condamnation sera prononcée in solidum.
— la condensation sur la noue :
Ce désordre apparent a fait l’objet d’une réserve à la réception.
La société COLAS & GIRE, qui a réalisé la conception de la verrière, n’a prévu aucune disposition pour isoler l’intérieur du caniveau afin d’éviter ce phénomène de condensation et n’a donné aucune prescription pour des travaux complémentaires. Si les allégations de Madame [S] selon lesquelles elle a assumé la maîtrise d’oeuvre de l’ensemble des travaux ne sont pas démontrées, il appartenait à la société COLAS & GIRE, en l’absence de maître d’oeuvre, de prévoir les ouvrages nécessaires pour éviter la survenance d’un tel désordre, et le cas échéant d’inviter le maître d’ouvrage à les faire réaliser. Elle a donc commis une faute qui engage sa responsabilité contractuelle, et son obligation à réparation couvre la réalisation d’un ouvrage non prévu, seul à même de mettre fin aux désordres.
En revanche aucune faute n’est alléguée à l’encontre de la société MIROITERIE PAULHAC et de la société BCZ, qui ne sont pas intervenues dans la mise en oeuvre de la noue. Leur responsabilité n’est pas engagée.
Pour les mêmes motifs que précédemment retenus, il convient d’exclure une réparation en nature, qui serait susceptible de faire perdurer le conflit. Il convient donc de condamner la société COLAS & GIRE au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au coût des travaux de reprise prescrits par l’expert dans son premier rapport d’expertise, soit la somme de 2 090 € TTC, la réévaluation proposée dans son second rapport ne s’accompagnant d’aucune explication. Cette somme sera réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 28 octobre 2016.
— les défauts d’exécution de la zinguerie :
Ces défauts d’exécution relevés par l’expert dans son premier rapport d’expertise sont imputables à la société BCZ qui a manqué à son obligation de résultat de réaliser un ouvrage exempt de vice.
En revanche ils ne résultent d’aucune faute des sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC, dont la responsabilité n’est pas engagée.
La société BCZ ayant selon les indications de l’huissier cessé toute activité, sans pour autant qu’ait été notifiée sa liquidation ni sa radiation du RCS, il convient d’exclure une réparation en nature et de la condamner au paiement de dommages et intérêts d’un montant égal au coût des travaux de reprise prescrits par l’expert dans son premier rapport d’expertise, soit la somme de 660 € TTC, réactualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 28 octobre 2016.
— les infiltrations contre les murs des façades :
Ce désordre est apparu postérieurement aux premières opérations d’expertise. Il s’agit donc d’un vice caché à la réception. Les infiltrations qui affectent une pièce habitable rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce désordre provient d’un défaut de mise en oeuvre des solins, qui nécessitait une engravure dans l’enduit plus conséquente et la reprise des enduits dégradés au-dessus des engravures. Ce défaut d’exécution est imputable à la société BCZ. Il ressort toutefois des développements qui précèdent que la demande formée à son enconte au titre de ce désordre est irrecevable.
L’expert impute également ce désordre à un défaut de hauteur du solin au regard des rejaillissements d’eau en provenance de la verrière, favorisés par l’étroitesse de l’espace libre de la noue, et retient que ce phénomène relève de la responsabilité de la société COLAS & GIRE. Toutefois s’il a été constaté de manière localisée un rejaillissement de l’eau coulant sur la verrière au-dessus de la hauteur du solin, il n’a pas été constaté d’infiltration en résultant, ce alors même que le solin était déjà dégradé. Le fait que l’expert indique que ce résultat est à nuancer car le débit du jet d’eau n’est pas comparable à celui d’une pluie décennale n’est pas suffisant pour caractériser avec certitude l’existence d’infiltrations par ce biais. Il en résulte que ni l’ouvrage réalisé par la société COLAS & GIRE, ni la hauteur du solin, par ailleurs définie par la société BCZ et conforme à la norme, n’est à l’origine du désordre d’infiltrations. La responsabilité de la société COLAS & GIRE ne sera donc pas retenue.
— la reprise du sol en marbre et la suppression de la 4ème descente d’eau pluviale :
Il ressort des constatations de l’expert que le sol en marbre a été dégradé lors des infiltrations survenues en cours de chantier, puis à nouveau après la fin du chantier du fait des infiltrations d’eau, et que le coût de reprise de ces dégradations, incluant un masticage et polissage du marbre, s’élève à 2 000 € HT. La société COLAS & GIRE, dont la responsabilité contractuelle est engagée du fait des infiltrations en cours de chantier et des condensations d’eau qui provoquent également des dégradations intérieures, sera condamnée au paiement de cette somme, soit 2 200 € TTC, outre réactualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 08 août 2023.
L’expert a également constaté l’inutilité de la 4ème naissance d’eau pluviale mise en oeuvre lors des travaux. Cette inutilité n’était pas apparente à la réception et s’est révélée postérieurement suite à l’analyse de l’expert. Il s’agit bien d’un désordre puisqu’il résulte des photographies que la canalisation mise en oeuvre est inesthétique. La société COLAS & GIRE engage sa responsabilité pour ce défaut de conception, et sera condamnée au paiement des travaux de reprise chiffrés par l’expert dans son second rapport à la somme de 750 € HT, soit 825 € TTC, outre réactualisation en fonction de l’évolution de l’indice BT01, l’indice de référence étant celui applicable le 08 août 2023.
— le préjudice de jouissance :
Les désordres retenus à l’encontre des sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC sont à l’origine d’un préjudice de jouissance pour Madame [S] qui doit supporter des contraintes particulières pour nettoyer la noue, qui subit des venues d’eau par condensation dans son habitation lors des épisodes pluvieux, dont les embelissements intérieurs sont dégradés depuis plusieurs années et qui devra supporter l’exécution des travaux de reprise.
Ce préjudice qui perdure depuis plus de dix ans sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts. La société COLAS & GIRE sera condamnée au paiement de cette somme, in solidum avec la société MIROITERIE PAULHAC dans la limite de 4 000 € compte-tenu du fait qu’elle n’engage sa responsabilité que pour le défaut d’accessibilité de la noue.
Les demandes en garantie
La police souscrite par la société COLAS & GIRE auprès des MMA couvre, au titre de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise, les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l’assuré en raison des dommages matériels imputables à son activité professionnelle, à l’exclusion des dommages subis par les existants, sauf s’ils sont consécutifs à un dommage matériel garanti (article 22 des conditions générales). Les MMA ne contestent pas l’application de cette garantie pour les dégradations intérieures survenues en cours de chantier, qui sont des dommages subis par les existants. S’agissant d’une assurance de responsabilité, il n’y a pas lieu de déduire la vétusté.
Les MMA seront donc condamnées à relever et garantir la société COLAS & GIRE des condamnations mises à sa charge au titre des dégradations intérieures en cours de chantier, dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle.
S’agissant des difficultés de nettoyage de la noue et de la condensation sur la noue, il s’agit de désordres réservés qui ne relèvent pas de la garantie responsabilité décennale ni des garanties facultatives après réception souscrites, et l’article 32 des conditions générales prévoient une exclusion de garantie pour les désordres réservés au titre de l’assurance responsabilité civile de l’entreprise. Les MMA ne doivent donc pas leur garantie.
Enfin l’inutilité de la 4ème descente d’eau pluviale, non apparente à la réception, est un désordre intermédiaire dont la garantie n’a pas été souscrite.
En conséquence la société COLAS & GIRE ainsi que la société MIROITERIE PAULHAC seront déboutées de leurs demandes en garantie formées à ce titre contre les MMA.
Enfin au regard des fautes respectives de la société COLAS & GIRE et de la société MIROITERIE PAULHAC dans les difficultés de nettoyage de la noue, il convient de retenir entre elles un partage de responsabilité à hauteur de 80% pour la première et 20% pour la seconde.
Ainsi la société COLAS & GIRE sera condamnée à relever et garantir la société MIROITERIE PAULHAC des condamnations mises à sa charge au titre des difficultés de nettoyage de la noue et du préjudice de jouissance, à hauteur de 80%.
La société MIROITERIE PAULHAC sera condamnée à relever et garantir la société COLAS & GIRE des condamnations mises à sa charge au titre des difficultés de nettoyage de la noue à hauteur de 20 % et au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la somme de 4 000 €.
La demande reconventionnelle en paiement formée par la société COLAS & GIRE
Les travaux réalisés par la société COLAS & GIRE ont été facturés par celle-ci le 30 septembre 2014 à hauteur de 42 693€ TTC. Madame [S] a réglé un acompte de 5 000 €, ainsi qu’une somme provisionnelle de 20 000 € en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 24 mars 2015. Le solde restant non perçu par la société COLAS & GIRE s’élève à la somme de 17 693 € TTC, qui a été consignée sur le compte CARPA du conseil de Madame [S] en exécution de l’ordonnance de référé susvisée.
Il convient donc de condamner Madame [S] à verser à la société COLAS & GIRE la somme de 17 693 € TTC en paiment du solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 558,35 € (soit après déduction de la retenue de garantie de 5%) à compter du 15 décembre 2014, date de la demande en paiement formée devant le juge des référés.
Les créances réciproques des parties étant susceptibles de se compenser, il n’y a pas lieu de dire que ce paiement pourra être prélevé sur la somme consignée sur le compte CARPA du conseil de Madame [S].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Les sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC supporteront in solidum les dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises dès lors que la seconde a partiellement porté sur l’analyse des possibilités de nettoyage de la noue et que le transport du juge de la mise en état s’est déroulé en présence de l’expert. Les dépens ne comprendront pas les frais de constat d’huissier non autorisés judiciairement.
Les sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC seront également condamnées in solidum à verser à Madame [S] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les désordres pour lesquels la responsabilité de la société BCZ a été retenue étant mineurs, elle ne sera pas condamnée aux dépens ni aux frais irrépétibles.
Il en ira de même des MMA dont la garantie n’est retenue que pour le sinistre en cours de chantier et non pour les désordres affectant les travaux réalisés.
Les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et justifiée par l’anciennenté du litige. Il convient de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [Y] [S] tendant à la résolution du marché de travaux la liant à la société BCZ et à la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat,
Déboute Madame [Y] [S] de ses demandes tendant à la résolution du marché de travaux la liant à la société COLAS & GIRE et à la restitution des sommes versées en exécution de ce contrat,
Déclare irrecevable la demande de réception judiciaire des travaux de zinguerie réalisés par la société BCZ,
Prononce la réception judiciaire des travaux réalisés par la société COLAS & GIRE à la date du 10 juillet 2015, avec les réserves suivantes :
— étroitesse du caniveau d’eau pluviale rendant difficile son nettoyage,
— présence d’eau en sous-face du caniveau en inox,
Déclare irrecevables les demandes de Madame [Y] [S] contre la société BCZ au titre des infiltrations contre les murs des façades ainsi qu’au titre de son préjudice de jouissance,
Condamne la société COLAS & GIRE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 3 542 € TTC au titre de la reprise des dégradations intérieures survenues en cours de chantier, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 28 octobre 2016,
Condamne in solidum la société COLAS & GIRE et la société MIROITERIE PAULHAC à verser à Madame [Y] [S] la somme de 8 680,84 € TTC au titre des difficultés de nettoyage de la noue, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 08 août 2023,
Condamne la société COLAS & GIRE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 2 090 € TTC au titre de la reprise des condensations sur la noue, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 28 octobre 2016,
Condamne la société BCZ à verser à Madame [Y] [S] la somme de 660 € TTC au titre de la reprise des défauts d’exécution de la zinguerie, réactualisée au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 28 octobre 2016,
Condamne la société COLAS & GIRE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 2 200 € TTC au titre de la reprise du sol en marbre, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 08 août 2023,
Condamne la société COLAS & GIRE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 825 € TTC au titre de la suppression de la 4ème descente d’eau pluviale, outre réactualisation au jour du jugement sur l’indice BT 01, l’indice de référence étant celui applicable au 08 août 2023,
Condamne la société COLAS & GIRE à verser à Madame [Y] [S] la somme de 10 000 € au titre de son préjudice de jouissance,
Dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la société MIROITERIE PAULHAC, dans la limite de 4 000 €,
Déboute Madame [Y] [S] du surplus de ses demandes au titre de la réparation des désordres et de l’indemnisation de ses préjudices,
Condamne la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA à relever et garantir la société COLAS & GIRE des condamnations mises à sa charge au titre des dégradations intérieures en cours de chantier, dans la limite du contrat souscrit s’agissant de la franchise contractuelle,
Rejette le surplus des demandes en garantie formées contre la Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la Compagnie MMA IARD SA,
Condamne la société COLAS & GIRE à relever et garantir la société MIROITERIE PAULHAC des condamnations mises à sa charge au titre des difficultés de nettoyage de la noue et du préjudice de jouissance, à hauteur de 80%,
Condamne la société MIROITERIE PAULHAC à relever et garantir la société COLAS & GIRE des condamnations mises à sa charge au titre des difficultés de nettoyage de la noue à hauteur de 20 % et au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la somme de 4 000 €,
Condamne Madame [Y] [S] à verser à la société COLAS & GIRE la somme de 17 693 € TTC en paiment du solde de ses travaux, outre intérêts au taux légal sur la somme de 15 558,35 € à compter du 15 décembre 2014,
Dit n’y avoir à autoriser ce paiement par prélèvement sur la somme consignée sur le compte CARPA du conseil de Madame [S],
Condamne in solidum les sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais des deux expertises,
Condamne in solidum les sociétés COLAS & GIRE et MIROITERIE PAULHAC à verser à Madame [Y] [S] une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes,
Ordonne l’exécution provisoire,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente, Cécile WOESSNER, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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