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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 27 avr. 2026, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance c/ CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
Affaire :
M. [O] [Y]
contre :
S.C.P. [1] Me [J][A] en qualité de mandataire liquidateur de la Sté [2]
CPAM 01
Compagnie d’assurance [3]
Dossier : N° RG 25/00003 – N° Portalis DBWH-W-B7J-G6M6
Décision n°
309/2026
Notifié le
à
— [O] [Y]
— S.C.P. [1] Me C.THIERRY
— compagnie d’assurances [3]
— CPAM 01
Copie le
à
— Me GAUTIER
— SELARL [4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre DELPERIE
ASSESSEUR SALARIÉ : Cécile POUILLAT
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne assisté de Me Hugo MAITRE, substituant Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d’AIN substitué par, avocat au barreau d’AIN
DÉFENDEUR :
S.C.P. [1] Me [J][A] en qualité de mandataire liquidateur de la Sté [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
PARTIES INTERVENANTES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par M. [T] [K], muni d’un pouvoir
Compagnie d’assurance [3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
PROCEDURE :
Date du recours : 03 janvier 2025
Plaidoirie : 26 janvier 2026
Délibéré : 27 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [X] a été employé par la SARL [2] du 7 février au 6 avril 2022 en qualité de technicien de maintenance suivant contrat à durée déterminée en date du 7 février 2022. Le 4 avril 2022, il a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels.
*
Par jugement en date du 6 juin 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a admis la SARL [2] au bénéfice d’une procédure de liquidation judiciaire, la SCP [1] étant désignée comme liquidateur judiciaire.
*
Par requête remise le 3 janvier 2025 au greffe de la juridiction Monsieur [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de faire juger que son accident du travail était dû à la faute inexcusable de son employeur. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 7 avril 2025. Le 3 juin 2025, la SA [3] a été appelée en cause à la requête de la CPAM. L’affaire a été renvoyée à trois reprises à la demande des parties pour leur permettre d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 26 janvier 2026.
A cette occasion, Monsieur [X] développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Dire et juger que l’accident du travail du 4 avril 2022 résulte d’une faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonner le doublement de la rente,
— Ordonner une expertise médicale aux fins d’évaluer ses préjudices,
— Dire et juger que la caisse lui versera à titre de provision la somme de 10 000,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices à caractère personnel,
— Dire et juger que la CPAM fera l’avance de ces sommes,
— Inscrire au passif de la société [2] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la faute inexcusable de l’employeur est présumée dans la mesure où il n’a reçu aucune formation renforcée à la sécurité alors qu’il était employé pour une durée déterminée et qu’il était affecté à un poste considéré comme à risque puisque soumis à un examen spécifique. Il soutient que la faute est en tout état de cause établie dès lors que son employeur ne pouvait ignorer le risque et n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Le mandataire liquidateur de la société [2], bien que régulièrement convoqué, ne comparaît pas.
La société [3] développe oralement ses conclusions et sollicite de la juridiction qu’elle :
— Juge qu’aucune condamnation directe se saurait être prononcée à son encontre,
— Juge que seule une déclaration de jugement commun puisse être prononcée à son égard.
L’assureur fait valoir qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du pôle social du tribunal judiciaire de se prononcer sur les demandes dirigées contre l’assureur d’un employeur.
La CPAM se réfère à ses écritures et demande à la juridiction qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le jugement soit déclaré commun et opposable à son assureur.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de la société [2] :
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident du travail. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Aux termes de l’article L. 4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise, victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article L. 4154-2 du code du travail.
A défaut, il appartient au salarié, victime d’un accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail versé aux débats par Monsieur [X] que ce dernier avait été employé pour une durée déterminée. Il résulte de la déclaration d’accident du travail et de l’attestation d’intervention du SDIS que Monsieur [X] a été blessé alors qu’il pilotait une chenillette de chantier.
Aux termes de l’article R. 4624-23 II du code du travail, présente des risques particuliers tout poste pour lequel l’affectation sur celui-ci est conditionnée à un examen d’aptitude spécifique prévu par le présent code. Or, l’article R. 4323-55 du code du travail énonce que la conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate.
Il est donc établi que le poste de Monsieur [X] était à risque au sens du code du travail.
Il n’est ni allégué, ni établi que Monsieur [X] ait reçu une formation renforce à la sécurité.
Dans ces conditions, la faute inexcusable de la SARL [2] est présumée.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente ou du capital :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal du capital ou de la rente servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La CPAM fera l’avance des frais d’expertise.
Sur la demande de provision :
L’importance des lésions consécutives à l’accident du travail et des souffrances qui en ont résulté ainsi que l’importance des séquelles fonctionnelles justifient d’allouer à Monsieur [X] une provision d’un montant de 10 000,00 euros.
Sur les demandes accessoires :
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la SA [3].
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [O] [X] a été victime le 4 avril 2022 est due à la faute inexcusable de son employeur, la SARL [2],
DIT que le capital ou la rente servi par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majoré au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué au salarié,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [O] [X],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [H] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Avec pour mission de :
. Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
. Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
. Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la l’accident,
. A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
. Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
. Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
. Rappeler la date de consolidation retenue par le médecin-conseil de la caisse,
. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
13. Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
14. Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
15. Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
16. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
17. Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
18. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
19. Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
20. Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
21. Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
22.Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 26 octobre 2026 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain à la Régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 25 mai 2026,
DIT qu’à titre provisionnel, une indemnité de 10 000,00 euros sera versée à Monsieur [O] [X], à valoir sur l’indemnisation de son préjudice personnel,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain versera directement à Monsieur [O] [X] les sommes dues au titre de la majoration du capital ou de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 7 décembre 2026 à 14 heures,
DECLARE le présent jugement commun et opposable à la SA [3],
SURSOIT à statuer sur les demandes des parties,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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