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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/02298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE ( CPAM ) DU HAINAUT, LA SOCIETE GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° RG 24/02298 – N° Portalis DBZO-W-B7I-DHUK
[C] C/ S.A. GAN ASSURANCES, LA CPAM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 13 Novembre 2025
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [E] [C]
née le 28 septembre 2003
38, rue du Général de Gaulle – 59730 SOLESMES
représentée par Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat associé au de VALENCIENNES,
A :
DEFENDERESSES
LA SOCIETE GAN ASSURANCES
8-10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
inscrite au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 542 063 797,
représentée par Me Xavier DENIS, avocat au barreau de DOUAI,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU HAINAUT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
63, du Rempart, CS 60499 – 59321 VALENCIENNES CEDEX
N’AYANT PAS CONSTITUE AVOCAT
rendu le jugement réputé contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 13 Novembre 2025, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2025, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 mai 2021, madame [E] [C] a été victime d’un accident de la circulation à la suite duquel elle a été transportée au centre hospitalier de VALENCIENNES.
Monsieur [F] [O], qui se trouvait dans le même véhicule, est décédé sur les lieux de l’accident.
Lors de sa sortie, le 14 juin 2021, le Docteur [J] [G] a rendu compte de l’état de santé de madame [C] et indiqué qu’elle a été prise en charge à la suite d’un accident de la voie publique à haute cinétique entraînant un polytraumatisme sévère nécessitant d’être intubée sur les lieux par le SAMU en raison d’un tableau neurologique inquiétant.
En raison du bilan lésionnel, madame [C] a été hospitalisée en ambulatoire en août 2021 pour une chirurgie de retrait de fixateurs, a suivi une rééducation en kinésithérapie libérale, bénéficié de suivi infirmier et a été assistée par ses proches pour les actes de la vie quotidienne.
Le 25 novembre 2021, le Docteur [X] a dressé un rapport à la suite d’une réunion d’expertise amiable diligentée par la SA GAN ASSURANCES, assureur du véhicule de monsieur [O].
Le 11 avril 2022, madame [C] a fait l’objet d’une nouvelle chirurgie aux fins d’intervention sur une lésion du ménisque interne droit.
Le président du tribunal judiciaire de CAMBRAI, saisi à la demande de madame [C], par ordonnance de référé du 10 octobre 2023, a fait droit à la demande d’expertise judiciaire désignant le Docteur [B] pour se prononcer sur le caractère direct et certain de l’imputabilité de l’accident sur les lésions et évaluer les préjudices subis par la victime.
L’expert judiciaire a rendu son rapport le 22 mai 2024 aux termes duquel il établit une date de consolidation au 3 août 2023.
Sur la base des conclusions expertales, par exploits délivrés en date du 30 octobre 2024, madame [E] [C] a assigné la SA GAN ASSURANCES et la CPAM du HAINAUT à comparaître par-devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI en vue de voir évaluer et liquider les préjudices subis.
Le dossier a été appelé à l’audience du 18 décembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois aux fins d”échange d’écritures entre les parties.
L’ordonnance de clôture des débats est intervenue le 7 mai 2025.
L’affaire a été plaidée le 11 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 novembre 2025.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 10 mars 2025 et intitulées “conclusions récapitulatives et en réponse”, madame [C] demande au tribunal de :
— dire que la société GAN ASSURANCES, ès qualités d’assureur de monsieur [O], sera tenue de supporter l’ensemble des condamnations relatives au préjudice qu’elle a subi ;
En conséquence,
— condamner la société GAN ASSURANCES à indemniser intégralement ses préjudices, lesquels seront fixés dans les conditions suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires : 19 870,32 euros – Dépenses de santé actuelles : 642,04 euros ;
— Frais et préjudices matériels divers à charge de la victime : 93,30 euros ;
— Assistance tierce personnne : 12 312,50 euros ;
— Perte de gains professionnels actuels : 6 822,48 euros ;
Préjudices patrimonieux permanents : 349 760,67 euros – Perte de gains professionnels futurs :
— ”Passés” : 0 euro ;
— ”Futurs” : 192 663,87 euros ;
— Incidence professionnelle : 157 096,80 euros ;
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires : 56 707,92 euros – déficit fonctionnel temporaire : 6 707,92 euros ;
— déficit fonctionel temporaire total : 25 jours : 25x25 euros = 625 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire partiel :
. du 15 juin au 27 juillet 2021 et 29 juillet au 8 août 2021 : 75% (3/4) : 52 jours x 25 euros (3/4) = 975 euros ;
. du 10 août au 30 septembre 2021 : 66% (2/3) : 51 jours x 25 euros x (2/3) = 850 euros ;
. du 1er octobre 2021 au 10 avril 2022 : 33 % (1/3) : 191 jours x 25 euros x(1/3) = 1 591,67 euros ;
. du 12 avril 2022 au 23 novembre 2022 : 25% (1/4) : 225 jours x 25 euros x (1/4) = 1 406,25 euros ;
. du 24 novembre 2022 au 3 août 2023 : 20 % (1/5) : 252 jours x 25 euros x(1/5) = 1 260 euros ;
— souffrances endurées : 40 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 10 000 euros ;
• Préjudices extra patrimoniaux permanents : 58 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 6 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
En conséquence,
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme totale décomposée comme ci-avant de 483 630,67 euros en capital sauf à déduire les provisions d’ores et déjà versées ;
— constater la carence de la société GAN ASSURANCES quant à son obligation de proposition indemnitaire dans le délai de 8 mois fixé par l’article L211-9 du code des assurances ;
En conséquence,
— dire que les indemnités allouées produiront intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 24 janvier 2022 et ce jusqu’au jugement à intervenir ;
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice consécutif à sa résistance abusive ;
— dire le jugement à intervenir commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Hainaut ;
— condamner la société GAN ASSURANCES à lui payer une somme de 3 420 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GAN ASSURANCES à assumer les entiers dépens de la procédure en ce compris, les frais d’expertise judiciaire et frais d’huissiers de justice ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, elle fait valoir que depuis le dépôt du rapport d’expertise, outre l’absence de paiement de provision, la SA GAN ASSURANCES n’a formulé aucune proposition d’indemnisation ce qui justifie une saisine judiciaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique en date du 4 février 2025, la SA GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
A titre principal,
— juger le comportement de madame [C] comme étant fautif et de nature à exclure son droit à indemnisation ;
— débouter madame [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— juger le comportement de madame [C] comme étant fautif et de nature à réduire son droit à indemnisation des trois quarts soit à hauteur de 75% ;
— liquider son préjudice en réduisant à 75% son droit à indemnisation :
. frais de santé : 624 -75% = 156 euros ;
. frais divers : 93,30 – 75 % = 23,32 euros ;
. tierce personne : sur la base de 16 euros de l’heure ;
. PGPA : débouté ;
. PGPF : débouté ;
. incidence professionnelle : 90 000 – 75% = 22 500 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : sur la base de 25 euros par jour ;
. souffrances endurées : 27 000 – 75% = 6 750 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 – 75 % = 375 euros ;
. DFP : 42 000 -75% = 10 500 euros ;
. préjudice esthétique définitif : 3 000 -75% = 750 euros ;
A titre infinement subsidiaire,
— liquider le préjudice de madame [C] compte tenu des observations reprises dans les présentes écritures ;
. frais de santé : 624euros ;
. frais divers : 93,30 euros ;
. tierce personne : sur la base de 16 euros de l’heure ;
. PGPA : débouté ;
. PGPF : débouté ;
. incidence professionnelle : 90 000 euros ;
. déficit fonctionnel temporaire : sur la base de 25 euros par jour ;
. souffrances endurées : 27 000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros ;
. DFP : 42 000 euros ;
. préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ;
— débouter madame [C] de sa demande de doublement du taux d’intérêt légal ;
— débouter madame [C] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions et en application de la loi du 5 juillet 1985, la SA GAN ASSURANCES soutient principalement que la faute de la victime tend à exclure et a minima à réduire son droit à indemnisation. Elle précise que rien n’établit la qualité de victime de madame [C] quand bien même il n’y a pas eu de poursuite pénale à ce jour. Elle explique que lors de l’accident, madame [C] aurait voulu prendre le volant pour finalement s’installer sur les genoux de monsieur [O] et se retrouver au volant du véhicule impliqué. Subsidiairement, elle émet des propositions de liquidation du préjudice subi par madame [C] si le droit à indemnisation de cette dernière était reconnu.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
Par courrier en date du 21 novembre 2024, la CPAM du HAINAUT a notifié un état de ses débours correspondant à sa créance définitive pour un montant de 52 712,35 euros au titre du risque maladie.
Ce courrier a été adressé aux conseils de chacune des parties par diligences du greffe en date du 19 décembre 2024.
MOTIFS
Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM du HAINAUT n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur le droit à indemnisation de madame [E] [C]
Le domaine général d’application de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 est fixé en son article premier et prévoit que les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
Dès lors, trois conditions doivent être remplies : que l’accident ait impliqué un véhicule terrestre à moteur, qu’il s’agisse d’un accident de la circulation et qu’il y ait implication du véhicule dans l’accident.
L’article 3 alinéa 1er de cette même loi prévoit que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu’elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute à l’exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l’accident.
Il ressort de l’alinéa 3 de ce même article que dans les cas visés aux deux alinéas précédents, la victime n’est pas indemnisée par l’auteur de l’accident des dommages résultant des atteintes à sa personne lorsqu’elle a volontairement recherché le dommage qu’elle a subi.
Aux termes de l’article 4, la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
De même, qu’aux termes de l’article 5, la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il ressort du rapport d’expertise médicale amiable du Docteur [X] en date du 25 novembre 2021 que le véhicule impliqué comportait quatre passagers, que le conducteur de l’accident était monsieur [F] [O], décédé sur le lieu de l’accident, qu'[U], passagère du véhicule, a confirmé que monsieur [O] conduisait tandis que madame [C] se trouvait à la place avant droite.
Il a, par ailleurs, été établi par le même rapport d’expertise que les premiers souvenirs de madame [C] datent de huit à neuf jours après l’accident sans autre indication.
L’attestation d’intervention du SDIS du NORD du 7 octobre 2021 fait mention de ce que plusieurs victimes ont été prises en charge dont une jeune fille de 18 ans qui avait apparemment été ejectée, sans aucun autre élément plus précis.
Les allégations de la SA GAN ASSURANCES ne sont étayées par la production d’aucune pièce, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Il n’est démontré ni que madame [C] aurait eu la qualité de conductrice du véhicule impliqué, ni de la faute qu’elle aurait commise de nature à exclure ou réduire son droit à indemnisation. Il n’est pas davantage rapporté la preuve d’une faute inexcusable de celle-ci en sa qualité de victime.
Au regard de ces éléments, madame [E] [C], qui établit avoir subi un préjudice corporel ensuite d’un accident de la circulation subi en qualité de victime passagère, sans notion de faute inexcusable de sa part, doit être indemnisée de l’intégralité de ses préjudices par l’assureur du véhicule impliqué.
Sur la liquidation des préjudices et le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise médicale du Docteur [D] [B] en date du 22 mai 2024, sur lequel se fondent les parties, sont imputables à l’accident du 23 mai 2021 les lésions relevées initialement à savoir un traumatisme thoracique avec fractures costales bilatérales compliqué d’un pneumothorax, une fracture instable de la 12ème vertèbre dorsale qui a nécessité une ostéosynthèse rachidienne de D10 à L2 associée à une laminectomie décompressive D11-D12, un traumatisme abdominal avec contusion bilatérale des surrénales et hématome rétro-péritonéal ayant nécessité une embolisation de l’artère iliaque interne gauche, un traumatisme grave du bassin comportant une fracture déplacée de l’aile iliaque gauche à une disjonction de la symphyse pubienne ce qui nécessité la pose d’un fixateur externe dans les ailes iliaques du bassin, une luxation acromio-claviculaire gauche ayant relevé d’une simple immobilisation orthopédique.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident et des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 3 août 2023, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2021 au 14 juin 2021, la seule journée du 28 juillet 2021, la seule journée du 9 août 2021 et la seule journée du 11 avril 2022 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
. 3/4 du 15 juin 2021 au 27 juillet 2021;
. 3/4 du 29 juillet 2021 au 8 août 2021 ;
. 2/3 du 10 août 2021 au 30 septembre 2021 ;
. 1/3 du 1er octobre 2021 au 10 avril 2022 ;
. 1/4 du 12 avril 20022 au 23 novembre 2022 ;
. 1/5 du 24 novembre 2022 au 3 août 2023.
— des souffrances endurées de 5/7 ;
— un préjudice esthétique temporaire du 15 juin 2021 au 14 décembre 2021 de 3/7 et du 15 décembre 2021 au 19 mai 2022 de 2,5/7 ;
— un préjudice esthétique permanent de 2/7 ;
— une intervention tierce personne à domicile :
. du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021 à raison de 3 heures 30 par jour, sept jour sur sept ;
. du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021, à raison d'1 heure 30 par jour, sept jour sur sept ;
. du 20 octobre 2021 au 19 décembre 2021, à raison de 16 heures au total sur la période ;
. Outre une aide pour porter son sac d’école du 3 janvier 2022 au 24 juin 2022, soit un total de 105 heures d’aide ;
— un retentissement de l’accident sur le cursus scolaire :
. absentéisme du 23 mai 2021 au 6 juillet 2021 avec validation du BEP ;
. absentéisme du 1er septembre 2021 au 19 octobre 2021 avec reprise des cours le 20 octobre 2021 et validation du baccalauréat avec mention ;
— un retentissement sur l’activité d’élève infirmière qui consiste en une fatigabilité en fin de journée avec pénibilité à effectuer des tâches professionnelles en raison de la station debout prolongée au-delà d’une heure ;
— un retentissement des séquelles accidentelles à venir, envisagé sur la future profession d’infirmière qui devra tenir compte de la contrainte à vie d’un matériel rigide implanté dans la colonne vertébrale ce qui peut relever d’un poste de travail dispensé de tout effort de levage de patient ainsi que la pénibilité à la station debout prolongée, qui ne permettra pas l’exercice d’un poste d’infirmière de bloc opératoire ;
— au titre des dépenses de santé actuelles : l’achat d’un déambulateur, d’un réhausseur de toilettes, d’un coussin anti-escarres et d’une chaise de douche ;
— au titre des dépenses de santé futures : les soins locaux tous les deux jours par infirmières sur les plaies inguinales et iliaques pour la période du 31 mars 2024 au 1er avril 2024 ;
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de madame [C], âgé de 19 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM du HAINAUT.
I- Les préjudices patrimoniaux
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires
1. Les frais de santé
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
Lorsque des dépenses ont été prises en charge par l’organisme social, il convient de se reporter au décompte produit par l’organisme social (prestations en nature) en les ajoutant aux dépenses que la victime justifie avoir conservé à sa charge.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES s’en rapporte à justice sur ce point.
Il résulte de la notification par la CPAM du HAINAUT de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 52 712,35 euros correspondant aux frais hospitaliers du 23 mai 2021 au 14 juin 2021, du 9 août 2021 et du 11 avril 2022, aux frais médicaux du 15 juin 2021 au 3 août 2023, aux frais pharmaceutiques du 14 juin 2021 au 27 mai 2022, aux frais d’appareillage du 16 juin 2021 au 23 octobre 2021, aux frais de transport du 14 juin 2021 au 23 novembre 2022, aux soins post-consolidation du 18 mars 2024 au 12 avril 2024 et aux frais futurs du 18 novembre 2024, pris en charge du chef de l’accident, fanchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, la victime sollicite une somme de 642,04 euros et produit à ce titre les factures correspondantes et listées par l’expert.
Par voie de conséquence, ce préjudice sera liquidée au profit de madame [E] [C] à hauteur de 642,04 euros.
2. Les frais divers
Il s’agit des frais liés à l’hospitalisation tels que la location de TV et chambre individuelle notamment et il convient d’accorder à la victime le confort dont elle aurait bénéficié si l’accident ne s’était pas produit.
En l’espèce, la victime sollicite une somme de 93,30 euros dont elle justifie par la production de factures et tickets de caisse.
La SA GAN ASSURANCES s’en rapporte à justice sur ce point.
Par voie de conséquence, ce préjudice sera liquidée au profit de madame [E] [C] à hauteur de 93,30 euros.
3. Les frais d’assistance par tierce personne
La rémunération de la tierce personne est calculée sur la base du taux horaire moyen selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
L’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale.
L’indemnisation de l’assistance par une tierce personne peut être nécessaire, même pendant l’hospitalisation pour assister la victime dans certains actes de la vie quotidienne. Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’indemnisation s’effectue selon le nombre d’heures d’assistance et le type d’aide nécessaires.
L’expert retient la nécessité de recourir à l’assistance d’une tierce personne sur plusieurs périodes, à savoir :
. du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021 à raison de 3 heures 30 par jour, sept jour sur sept : pour une aide à l’habillage, à la toilette corporelle, le recours à un bassin avec usage de couches, la préparation des repas installés sur une table adaptable ;
. du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021, à raison d’une heure 30 par jour, sept jour sur sept : pour une aide à la toilette, l’habillage, l’accomplissement de tâches ménagères ;
. du 20 octobre 2021 au 19 décembre 2021, à raison de 16 heures au total sur la période : pour conduire la victime du domicile au lycée ;
. outre une aide pour porter son sac d’école du 3 janvier 2022 au 24 juin 2022, soit un total de 105 heures d’aide.
Madame [C] affirme que l’aide apportée l’a été de son entourage familial et de camarades. Si cette assistance bénévole n’est pas de nature à réduire son droit à indemnisation, le préjudice sera liquidé sur la base d’un taux horaire de 16 euros considérant qu’elle n’a pas eu à supporter le coût de charges sociales dans le cadre du recours à des professionnels de santé.
Sur la base d’un taux horaire de 16 euros, le préjudice sera liquidé comme suit :
. du 15 juin 2021 au 15 septembre 2021: 92 jours x 3,5 heures x 16 euros = 5 152 euros,
. du 16 septembre 2021 au 19 octobre 2021 : 33 jours x 1,5 heures x 16 euros = 792 euros,
. du 20 octobre 2021 au 19 décembre 2021 : 16 heures x 16 euros = 256 euros,
. du 3 janvier 2022 au 24 juin 2022 : 105 heures x 16 euros = 1 680 euros
Au regard de ces éléments, l’assistance par tierce personne sera liquidée au profit de madame [E] [A] à hauteur de 7 880 euros.
4. Les pertes de gains professionnels actuels
L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient propose.
Compte tenu de la qualité d’étudiante de madame [C], ce poste de préjudice est davantage celui du préjudice scolaire, universitaire ou de formation.
La demanderesse fonde expréssement le contenu de sa demande sur ce poste de préjudice qu’il convient de retenir par une exacte qualification juridique.
Ce poste de préjudice concerne la perte d’années d’études, un retard scolaire ou de formation, la modification de l’orientation professionnelle ou éventuellement la renonciation à une formation. De façon générale, ce préjudice s’apprécie in concreto, c’est-à-dire en fonction d’éléments tels que la nature, le moment ou la durée de l’incapacité temporaire, les résultats scolaires obtenus antérieurement à l’accident, autant d’éléments permettant d’apprécier les chances réelles et significatives d’obtenir un diplôme ou de terminer avec succès une formation diplômante.
L’expert retient :
. absentéisme du 23 mai 2021 au 6 juillet 2021 avec validation du BEP : soit 44 jours ;
. absentéisme du 1er septembre 2021 au 19 octobre 2021 avec reprise des cours le 20 octobre 2021 et validation du baccalauréat avec mention, soit 48 jours.
Madame [C] ne démontre pas en quoi cet absentéisme a entraîné un préjudice, ce d’autant qu’elle affirme avoir réussi ses examens et obtenu les diplômes correspondant au cursus qu’elle poursuivait au moment de l’accident.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée à ce titre et l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera écarté.
B. Les préjudices patrimoniaux permanents
1. Les pertes de gains professionnels futurs
Ce poste d’indemnisation a pour objet d’indemniser le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte de chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de sa profession.
En l’espèce, madame [C] fait valoir que si elle n’est pas encore entrée officiellement dans la vie active, elle poursuit des études d’infirmière et que l’accident et ses séquelles entrainent inévitablement des pertes de gains professionnels futurs lesquels s’évaluent en une perte de chance d’exercer une activité professionnelle d’infirmière spécialisée.
La SA GAN ASSURANCES estime que madame [C] n’était pas encore entrée sur le marché du travail au moment de son accident de sorte que la perte de chance de gains futurs reste hypothètique et non avérée.
L’expert judiciaire confirme qu’il existe un retentissement sur l’activité d’élève infirmière consistant en une fatigabilité en fin de journée avec pénibilité à effectuer des tâches professionnelles en station debout prolongée au delà d’une heure. Il précise que le retentissement des séquelles accidentelles sur la future profession d’infirmière devra tenir compte de la contrainte à vie d’un matériel rigide implanté dans la colonne vertébrale ce qui peut relever d’un poste de travail dispensé de tout effort de levage de patient ainsi que la pénibilité à la station debout prolongée qui ne permettra pas l’exercice d’une infirmière de bloc opératoire.
Le préjudice de madame [C] ne peut qu’être constitué par la perte de chance d’exercer la profession d’infirmière spécialisée soit la perte de la probabilité d’un événement favorable ; que par définition, la réalisation d’une chance n’est jamais certaine de sorte que madame [C] ne peut prétendre à une indemnisation égale à la différence entre le salaire qu’elle percevra en qualité d’infirmière et celui qu’elle aurait pu percevoir dans l’exercice des fonctions d’infirmère spécialisée.
Or, si madame [C] fournit des éléments de calcul pour évaluer cette différence de salaire en communiquant des grilles de salaires, il n’est versé aucun élément probant permettant de justifier qu’elle est étudiante en deuxième année d’infirmière, de sorte qu’il ne peut être retenu d’élément de calcul sur le salaire qu’elle pourrait percevoir en qualité d’infirmière de grade 1.
Au regard de ces éléments, elle sera déboutée à ce titre et l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice sera écartée.
2. L’incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore de l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap. On y trouve aussi les frais de reclassement professionnel.
Par ailleurs, la perte de chance n’est un préjudice réparable que si la chance perdue est réelle et sérieuse, étant relevé qu’elle implique seulement la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Il appartient à celui qui entend obtenir réparation au titre de la perte de chance de démontrer la réalité et le sérieux de la chance perdue.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Madame [C] sollicite à ce titre une somme de 157 096,80 euros retenant un salaire net annuel de référence de base de 24 936 euros associé à un taux d’incapacité permanente partielle de 15%, soit une incidence professionnelle annuelle évaluée à 3740,40 euros pendant 42 ans estimant un départ à la retraite à 64 ans.
La SA GAN ASSURANCES offre une indemnisation de 90 000 euros décomposée comme suit :
— 30 000 euros pour la dévalorisation sur le marché du travail ;
— 30 000 euros pour la perte de chance d’évolution ;
— 30 000 euros pour la pénibilité accrue ;
L’expert retient qu’il existe un retentissement sur l’activité d’élève infirmière consistant en une fatigabilité en fin de journée avec pénibilité à effectuer des tâches professionnelles en station debout prolongée au delà d’une heure. Il précise que le retentissement des séquelles accidentelles sur la future profession d’infirmière devra tenir compte de la contrainte à vie d’un matériel rigide implanté dans la colonne vertébrale ce qui peut relever d’un poste de travail dispensé de tout effort de levage de patient ainsi que la pénibilité à la station debout prolongée qui ne permettra pas l’exercice d’une infirmière de bloc opératoire.
Les séquelles constituent une dévalorisation certaine sur le marché du travail bien que madame [C] puisse conserver une orientation professionnelle conforme à ses souhaits selon ses affirmations non justifiées. Néanmoins, il est établi qu’elle souffrira d’une pénibilité accrue dans l’exercice de toute activité professionnelle et ce sur une entière vie professionnelle. S’il n’est pas exclu qu’elle puisse trouver un poste adapté à sa situation médicale, elle devra faire face à une restrictions des métiers envisageables.
Au regard du parcours scolaire et professionnel de madame [C] rapporté par ses seules affirmations non contestées par la défenderesse, il est acquis qu’il existe la disparition d’une éventualité favorable et donc une perte de chance qui présente un caractère direct et certain avec l’accident dont elle a été victime.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le poste de préjudice d’incidence professionnelle peut s’évaluer à la somme de 157 096,80 euros et la perte de chance dont madame [C] peut se prévaloir peut s’évaluer à hauteur de 70% de cette somme compte tenu de l’état non contesté de la formation dont elle fait état mais de l’absence d’élément le corroborant.
En conséquence, madame [C] sera indemnisée à hauteur de 109 967,76 euros (70% de 157 096,80 euros) au titre du poste préjudice d’incidence professionnelle.
II- Les préjudices extra-patrimoniaux
A. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
1. Le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit d’indemniser l’aspect non économique de l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle subie par la victime jusqu’à sa consolidation.
Ce poste correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique. L’indemnisation est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
L’expert judiciaire fait état de différentes périodes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 23 mai 2021 au 14 juin 2021, la seule journée du 28 juillet 2021, la seule journée du 9 août 2021 et la seule journée du 11 avril 2022 ;
— un déficit fonctionnel temporaire partiel de :
. 3/4 du 15 juin 2021 au 27 juillet 2021;
. 3/4 du 29 juillet 2021 au 8 août 2021 ;
. 2/3 du 10 août 2021 au 30 septembre 2021 ;
. 1/3 du 1er octobre 2021 au 10 avril 2022 ;
. 1/4 du 12 avril 2022 au 23 novembre 2022 ;
. 1/5 du 24 novembre 2022 au 3 août 2023.
Il y a lieu de retenir une base de calcul de 25 euros par jour conformément à l’accord des parties.
Par conséquent, ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement à la demanderesse de la somme de 6 707,92 euros.
2. Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, soit en l’espèce le 3 août 2023 selon le rapport d’expertise.
Madame [C] sollicite la somme de 40 000 euros à ce titre, tandis que la SA GAN ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 27 000 euros.
Les souffrances endurées ont été évaluées par l’expert judiciaire à 5/7.
Il indique que les souffrances endurées jusqu’à la consolidation peuvent être qualifiées d’assez importantes compte tenu des fractures multiples et bilatérales des côtes, de la fracture de la 12ème vertèbre dorsale, de son ostéosynthèse rachidienne étendue de D10 à L2 et complétée d’une laminectomie décompressive D11-D12, compte tenu aussi de la fracture déplacée avec bascule de l’aile iliaque gauche et de la disjonction de la symphyse pubienne de la réduction de traumatisme du bassin au moyen d’un fixateur externe implanté dans les ailes iliaques, compte tenu d’une thoracoscopie et d’un geste d’embolisation de l’artère iliaque interne gauche, compte tenu de la contusion des surrénales ayant nécessité un traitement par hydrocortisone à raison de deux prises par jour pendant huit mois, compte tenu de retrait du fixateur externe, compte tenu de l’arthroscopie du genou droit, compte tenu des efforts prodigués par la victime lors de l’usage d’un déambulateur, d’une paire de cannes béquilles et pendant la rééducation, compte tenu enfin du geste de lipofilling réalisé sous anesthésie générale au niveau des cicatrices iliaques et inguinales.
Au vu de ces éléments la somme de 30 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre des souffrances endurées.
3. Le préjudice esthétique temporaire
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
Madame [C] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 10 000 euros.
La SA GAN ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 1 500 euros.
L’expert distingue deux périodes :
— la première du 15 juin 2021 au 14 décembre 2021 où il qualifie ledit préjudice de modéré en ce que l’aspect particulièrement disgracieux des broches du fixateur externe implanté dans le bassin et de l’aspect nettement visible du fixateur externe de la plaie opératoire d’oestéosynthèse rachidienne pendant sa cicatrisation cutanée et du déplacement de la demanderesse en fauteuil roulant ;
— la seconde du 15 décembre 2021 au 19 mai 2022 où il qualifie le préjudice d’intermédiaire compte tenu de la longue cicatrice rachidienne lombaire d’arthrodèse vertébrale et du caractère particulièrement visible des cicatrices iliaques et inguinales, compte tenu également d’une boiterie douloureuse du pied gauche puis du genou droit durant cette période.
Il justifie d’un préjudice indemnisable. Cependant, au regard de la nature comme de la durée du préjudice allégué, sa demande sera nécessairement réduite à plus justes proportions.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 5 000 euros.
B. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
1. Le déficit fonctionnel permanent
Il s’agit d’un préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est-à-dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques.
L’indemnité réparant ce poste de préjudice est le produit du taux du déficit fonctionnel et d’une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation. Elle est d’autant plus élevée que le taux est fort et la victime jeune.
Madame [C] demande à ce titre la somme de 42 000 euros laquelle est acceptée par la SA GAN ASSURANCES.
Madame [C] était âgée de 19 ans à la date de la consolidation.
L’expert évalue le déficit fonctionnel permanent à 15 %. Il précise que ce taux prend en compte une gêne douloureuse dorsale au regard du matériel implanté, une limitation du périmètre de marche, des douleurs neuropathiques, des douleurs de l’épaule gauche à la pression contre un plan dur et lors de l’alitement outre une mise en mouvement altérée, des douleurs de la partie gauche de la symphyse pubienne lors d’une pression locale et une douleur ressentie à l’écartement de l’aile iliaque gauche ainsi qu’une limitation douloureuse de la flexion de la cuisse gauche sur le bassin.
Ce taux sera retenu.
Au regard de ces éléments, la somme de 42 000 euros sera versée à la demanderesse en réparation de ce poste de préjudice.
2. Le préjudice esthétique permanent
Madame [C] sollicite la liquidation de ce préjudice à la somme de 6 000 euros. La SA GAN ASSURANCES propose une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
L’expert rapporte que madame [C] conserve ce préjudice qu’il qualifie de léger en raison de la longue cicatrice rachidienne lombaire, des cicatrices iliaques et inguinales, de la cicatrice inesthétique de thoracoscopie sur l’aisselle droite, compte tenu enfin des deux plages cicatricielles d’escarre au sein du cuir chevelu occipital qui sont en grande partie dissimulées par une chevelure longue et abondante.
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 3 000 euros.
3. Le préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
Madame [C] sollicite la somme de 10 000 euros à ce titre, tandis que la SA GAN ASSURANCES ne formule aucune proposition.
L’expert retient que les séquelles douloureuses du bassin sont à l’origine d’une gêne douloureuse iliaque gauche dans certaines positions avec notamment, lorsque la victime surplombe son partenaire une vive douleur à type de crampe irradiant la cuisse gauche obligeant à interrompre l’acte sexuel.
Au vu de ces éléments la somme de 10 000 euros sera allouée à la demanderesse au titre du préjudice sexuel.
RÉCAPITULATIF
Frais de santé
52 712,35 euros
642,04 euros
Frais divers
93,30 euros
Assistance tierce personne
7 880 euros
Incidence professionnelle
109 967,76 euros
Déficit fonctionnel temporaire
6 707,92 euros
Souffrances endurées
30 000 euros
Préjudice esthétique temporaire
5 000 euros
Déficit fonctionnel permanent
42 000 euros
Préjudice esthétique définitif
3 000 euros
Préjudice sexuel
10 000 euros
TOTAL
215 291,02 euros
La SA GAN ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [E] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 23 mai 2021.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la demande formulée au titre du non-respect des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances
Selon les dispositions de l’article L211-9 du Code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. L’offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
L’article L211-13 du code des assurances dispose que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Enfin, l’article R211-31 du même code prévoit que si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l’article L. 211-10 et par laquelle l’assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l’assureur n’a reçu aucune réponse ou qu’une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 211-9 est suspendu à compter de l’expiration du délai de six semaines et jusqu’à la réception des renseignements demandés.
Le rapport d’expertise judiciaire fixant la date de consolidation a été établi le 22 mai 2024, la SA GAN ASSURANCES disposait alors d’un délai de cinq mois pour formuler une offre d’indemnisation à madame [C].
Il est établi que la SA GAN ASSURANCES n’a présenté aucune offre d’indemnisation à madame [E] [C] dans ce délai.
Au regard de ces éléments, il convient en application des dispositions des articles L211-9 et L211-13 du code des assurances, de condamner la SA GAN ASSURANCES à payer des intérêts au double du taux légal à compter du 22 mai 2024 (date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il n’est pas démontré que l’attitude de la SA GAN ASSURANCES présente les caractéristiques d’une résistance abusive, de même qu’il n’est pas rapporté la preuve du préjudice subi, ni du lien de causalité entre la résistance alléguée et le dommage prétendu.
L’absence de versement de la provision ne saurait caractériser à elle seule la résistance abusive de la SA GAN ASSURANCES.
Par voie de conséquence, madame [E] [C] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA GAN ASSURANCES, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais de commissaire de justice.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SA GAN ASSURANCES, condamnée aux dépens, devra payer à madame [E] [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 3 240 euros.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise médicale judiciaire du Dr [D] [B],
FIXE la créance de la CPAM du HAINAUT à la somme de 52 712,35 euros correspondant aux frais hospitaliers du 23 mai 2021 au 14 juin 2021, du 9 août 2021 et du 11 avril 2022, aux frais médicaux du 15 juin 2021 au 3 août 2023, aux frais pharmaceutiques du 14 juin 2021 au 27 mai 2022, aux frais d’appareillage du 16 juin 2021 au 23 octobre 2021, aux frais de transport du 14 juin 2021 au 23 novembre 2022, aux soins post-consolidation du 18 mars 2024 au 12 avril 2024 et aux frais futurs du 18 novembre 2024, pris en charge du chef de l’accident, fanchises déduites ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à madame [E] [C], hors débours de la CPAM du Hainaut, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 23 mai 2021 les sommes suivantes :
— frais de santé : 642,04 euros ;
— frais divers : 93,30 euros ;
— assistance tierce personne : 7 880 euros ;
— incidence professionnelle : 109 967,76 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire : 6 707,92 euros ;
— souffrances endurées : 30 000 euros ;
— préjudice esthétique temporaire : 5 000 euros ;
— déficit fonctionnel permanent : 42 000 euros ;
— préjudice esthétique définitif : 3 000 euros ;
— préjudice sexuel : 10 000 euros ;
Soit la somme totale de 215 291,02 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
DIT que les indemnités allouées à madame [E] [C] par la SA GAN ASSURANCES produiront intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 22 mai 2024 et jusqu’à ce que le présent jugement devienne définitif ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES, en tant que de besoin, à payer les intérêts produits ;
DEBOUTE madame [E] [C] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive de la SA GAN ASSURANCES ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES aux dépens d’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et frais de commissaire de justice ;
CONDAMNE la SA GAN ASSURANCES à payer à madame [E] [C] la somme de 3 240 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est commune et opposable à la CPAM du HAINAUT ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
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