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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 6 mai 2026, n° 26/00233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKHG
Date : 06 Mai 2026
Affaire : N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKHG
N° de minute : 26/00279
Formule Exécutoire délivrée
le : 07-05-2026
à : Me Laurent PACCIONI
Copie Conforme délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le SIX MAI DEUX MIL VINGT SIX, par Monsieur Paul HUBER, Président du tribunal judiciaire de MEAUX au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. HORA EXPERT COMBLES
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent PACCIONI, avocat au barreau de MELUN, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.C.I. [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 25 Mars 2026 ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 29 mars 2024, la S.C.I [Q] contractait avec la S.A.S. HORA EXPERT COMBLES en vue de la réalisation de travaux d’aménagement de combles tradi. Le contrat s’élevait finalement à 56 550,00 euros TTC.
Un avenant au contrat était signé entre les parties les 17 et 25 avril 2024 portant respectivement sur les postes électricité pour un montant de 1116,52 euros et cloisonnement pour un montant de 536,14 euros.
Un procès-verbal de réception des travaux sans réserve était signé entre les parties le 30 septembre 2024.
— N° RG 26/00233 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEKHG
Par acte de commissaire de justice du 2 mars 2026, la S.A.S. HORA EXPERT COMBLES a fait délivrer une assignation à comparaître à la S.C.I. [Q] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sur le fondement des dispositions des articles R211-3 du code de l’organisation judiciaire, 42, 43 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1103 et 1104 du code civil, de :
Condamner la SCI [Q] à verser à la SAS HORA EXPERT COMBLES :
— 6 292,28 € sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— 4 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la SCI [Q] aux entiers dépens,
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant qu’à ce jour, la créance demeure impayée.
Assignée conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, la S.C.I. [Q] n’a pas comparu. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2026.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1 – Sur la demande principale en provision
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code ajoute que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Le montant de la provision susceptible d’être ainsi allouée n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. En droit, il est admis que la contestation sérieuse est appréciée souverainement par le juge des référés, et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une contestation des demandes par le défendeur.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et avec l’évidence requise au stade des référés, qu’un contrat de travaux a été signé entre les parties portant sur l’aménagement des combles. Les travaux ont été réceptionnés sans réserves. D’où il suit, la créance dont le recouvrement est sollicitée est liquide, certaine et exigible conformément aux dispositions susvisées.
Il y a donc lieu de condamner la S.C.I [Q] à payer à la S.A.S HORA EXPERT COMBLES la somme de 6292,28 euros. La présente décision étant suffisamment comminatoire, disons n’y avoir lieu de l’adjoindre d’une astreinte.
2 – Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice
En application de l’article 1240 du code civil, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu’un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
Cela étant, la requérante plaide par voie assertive l’existence d’un préjudice lié “à une perte de temps” et une absence de trésorerie. Aucun élément ne permet pour autant d’en justifier, de sorte que la demande sera rejetée.
3 – Sur les mesures de fin de jugement
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la S.C.I [Q] sera condamnée à payer à la S.A.S HORA EXPERT COMBLES la somme de 2000 euros.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, la S.C.I. [Q] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Condamnons la S.C.I [Q] à payer à la S.A.S HORA EXPERT COMBLES la somme de 6292,28 euros au titre des factures impayées,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rejetons la demande formée au titre de la résistance abusive,
Condamnons la S.C.I [Q] à payer à la S.A.S HORA EXPERT COMBLES la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la S.C.I [Q] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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