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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, ctx protection soc., 23 mai 2025, n° 24/00296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire d’Alençon
POLE SOCIAL
Contentieux Général de la Sécurité Sociale et de l’aide sociale
Greffe : POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire Site Wilson – 22 Avenue Wilson – CS 40312 – 61009 Alençon Cedex
Minute n°25/00139
N° RG 24/00296 – N° Portalis DBZX-W-B7I-CVLL
Objet du recours : Opposition à contrainte
Montant: 8 253.20€
Période: REGUL 2020 + 4EME TRIM 2020 + 4EME TRIM 2022+ 1 ET 2EME TRIM 2023
TR / SC
JUGEMENT RENDU LE 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep. : Mme [Z] [R], munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
Substitué par Me Hubert GUYOMARD, avocat au barreau d’ALENCON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-61001-2024-2948 du 04/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Tiphaine ROUSSEL, Présidente du Pôle social du Tribunal judiciaire d’Alençon, assistée de M. Roger AURY et de Mme Magalie LEBAS, assesseurs.
Faisant fonction de Greffière lors des débats et de la mise à disposition : Mme Ségolène CHAUVIN
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée le 14 Mars 2025, et mise en délibéré au 23 Mai 2025.
JUGEMENT :
Jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, conformément aux articles 450 à 453 du C.P.C.
DATE DE LA NOTIFICATION :
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [F] a été immatriculé en tant que travailleur indépendant en sa qualité de gérant associé de l’EURL [W] [F] auprès de l’URSSAF [5] à compter du 18 mai 2015.
Sa société a été radiée le 17 octobre 2023.
Le 11 décembre 2023, l’URSSAF [5] lui a signifié une contrainte établie le 7 décembre 2023 en recouvrement de la somme de 11.360,21 €, dépens compris, correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations impayées au titre du 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, de la régularisation relative à l’année 2020, du 4ème trimestre 2020 et du 4ème trimestre 2022.
Le 16 décembre 2023, Monsieur [W] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
Par jugement du 29 mars 2024, après avoir constaté l’absence de mises en demeure préalables à l’émission de la contrainte du 7 décembre 2023, le tribunal a annulé ladite contrainte et débouté l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes.
Le 17 octobre 2024, l’URSSAF [5] a notifié à Monsieur [W] [F] une mise en demeure de régler la somme de 8.065,62 € correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations impayées au titre du 4ème trimestre 2020, de la régularisation 2020, du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023.
La contrainte correspondante lui a été signifiée le 4 décembre 2024 pour un montant total de 8.253,20 €, dépens compris.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, Monsieur [W] [F] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mars 2025 à laquelle Monsieur [W] [F] est représenté par avocat et l’URSSAF [5] est représentée par Madame [Z] [R], dûment munie d’un pouvoir.
Développant oralement ses conclusions, l’URSSAF [5] demande au tribunal de :
— Déclarer recevable mais mal fondé le recours introduit par Monsieur [F] le 10 décembre 2024 ;
— Valider la contrainte pour son entier montant de 8065,62 € correspondant à 7 996,62 € de cotisations et 69 € de majorations de retard provisoires ;
— Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 75,76 € correspondant aux frais de signification de la contrainte.
A l’appui de sa demande de validation de la contrainte dirigée à l’encontre de Monsieur [W] [F], l’URSSAF produit la mise en demeure préalable à la contrainte et son accusé de réception daté du 29 août 2024. Selon l’URSSAF, le nom de Monsieur [W] [F] est indiqué à l’emplacement du destinataire sur cet avis de réception et il y est précisé qu’une carte d’identité a été présentée pour le retrait du recommandé.
Concernant l’annulation d’une précédente contrainte par le tribunal judiciaire de céans, l’URSSAF fait valoir qu’il s’agit d’un titre différent de celui en litige, puisque, conformément à la décision du tribunal, l’organisme social a recommencé la procédure de recouvrement depuis le début.
Enfin, l’URSSAF justifie du montant réclamé en produisant le détail des calculs opérés pour déterminer le montant des cotisations dues. Elle précise que l’ensemble des appelées sont antérieures à la radiation de la société de Monsieur [W] [F].
Reprenant oralement les termes de ses conclusions en réponse du 6 mars 2025, Monsieur [W] [F] demande au tribunal de :
— Recevoir comme bien fondé Monsieur [W] [F] en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faire droit :
— Annuler les mises en demeure du 19 octobre 2024 ainsi que la contrainte du 4 décembre 2024 adressées par l’URSSAF [5] ;
— Débouter l’URSSAF [5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner l’URSSAF [5] à régler à Monsieur [W] [F] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [W] [F] soutient d’abord n’avoir jamais reçu la mise demeure préalable à la contrainte, en violation de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il rappelle que par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a annulé la contrainte établie par l’URSSAF [5] le 7 décembre 2023 pour un montant de 11.360,21 € pour défaut de mise en demeure préalable. Il ajoute que par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF [5] concernant le paiement des cotisations du 3ème trimestre 2023, toujours en raison d’un défaut de mise en demeure préalable.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
I. Sur l’envoi d’une mise en demeure préalable
En vertu de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’État invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
Ainsi, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l’envoi d’une mise en demeure adressée au redevable (Civ. 2e, 21 févr. 2008, n°07-11.963).
En l’espèce, l’URSSAF verse aux débats la mise en demeure préalable du 17 octobre 2024 adressée à « MR [F] [W] [E] – EURL [W] [F] – [Adresse 1] » et son accusé de réception daté du 19 octobre 2024, qui comporte :
— Les nom et prénoms de Monsieur [W] [F], identifié comme destinataire ;
— Une signature ;
— La mention « cdi » au titre de la pièce d’identité présentée.
Monsieur [W] [F] ne nie pas que cette mise en demeure a été envoyée à son adresse. Pour autant, il soutient n’avoir jamais reçu ce document, la signature apposée ne correspondant ni à la sienne ni à celle de son épouse. Il ajoute n’avoir jamais présenté sa carte d’identité, la mention « cdi » n’étant pas l’abréviation pour « Carte Nationale d’Identité ».
Au rebours de cet argumentaire, le tribunal considère toutefois que les mentions présentes sur l’avis de réception sont suffisantes pour s’assurer de la bonne réception par le défendeur de la mise en demeure du 17 octobre 2024, dès lors qu’elle a été envoyée à son domicile et que l’abréviation « cdi » atteste de la présentation au facteur d’une carte d’identité au nom de Monsieur [W] [F], permettant ainsi l’identification formelle du défendeur comme destinataire du courrier.
Monsieur [W] [F] sera donc débouté du moyen soulevé à ce titre.
II. Sur les précédentes procédures engagées par l’URSSAF [5] à l’encontre de Monsieur [W] [F]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’autorité de la chose jugée peut être définie comme une force exceptionnelle conférée par la loi aux décisions juridictionnelles, qui une fois prononcées bénéficient du principe de l’immutabilité interdisant de remettre en cause ce qui a été définitivement jugé.
En application de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, Monsieur [W] [F] rappelle que par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon a annulé la contrainte établie par l’URSSAF [5] le 7 décembre 2023 pour un montant de 11.360,21 € pour défaut de mise en demeure préalable. Il ajoute que par ordonnance du 27 juin 2024, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de l’URSSAF [5] concernant le paiement des cotisations du 3ème trimestre 2023, toujours en raison d’un défaut de mise en demeure préalable.
Outre le fait qu’il ne tire aucune conséquence juridique de ces constatations, le tribunal retient que s’il n’est pas possible pour l’URSSAF d’émettre une nouvelle contrainte portant sur les mêmes montants dès lors que la première contrainte a été annulée par le tribunal sur le fond, cette règle ne trouve pas à s’appliquer lorsque l’annulation a pour motif un vice de forme.
Ainsi, si la contrainte a été annulée uniquement pour vice de procédure, comme tel était le cas en l’espèce, l’URSSAF a alors tout loisir de recommencer la procédure et d’émettre une nouvelle contrainte pour les mêmes cotisations, en respectant cette fois les règles formelles.
Par ailleurs, la contrainte du 26 mars 2024 objet du désistement d’instance et d’action de l’URSSAF n’a pas le même objet que la contrainte en litige, en ce qu’elle ne concerne pas les mêmes périodes.
Ces précédentes procédures n’ont donc aucune incidence sur la régularité ou la recevabilité du présent recours.
III. Sur les sommes réclamées par l’URSSAF [5]
1) Sur les règles de prescription applicables
Les règles de prescription applicables au recouvrement des cotisations et contributions sociales sont régies par les articles L. 244-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
En application du premier de ces articles, « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations.
Les pénalités de retard appliquées en cas de production tardive ou de défaut de production des déclarations obligatoires relatives aux cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la production de ces déclarations ou, à défaut, à compter, selon le cas, de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu la notification de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2. »
La mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales a pour effet d’interrompre le cours de la prescription.
Ainsi, en application de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, « le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3. »
Par ailleurs, « le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte. » (article L. 244-9 du code de la sécurité sociale).
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile précité, la prescription constitue une fin de non-recevoir.
L’article 125 du même code prévoit que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office par le juge lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
Tel est le cas des règles de prescriptions instituées par le code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’URSSAF [5] a initié la procédure de mise en recouvrement des cotisations et contributions dues par Monsieur [W] [F] par l’envoi d’une mise en demeure le 17 octobre 2024, laquelle a été réceptionnée par le cotisant le 19 octobre 2024, l’accusé de réception faisant foi.
Au regard des règles de prescription applicables, l’URSSAF ne pouvait donc poursuivre le recouvrement des cotisations et contributions au-delà de l’année 2021, la prescription triennale étant acquise pour la période antérieure.
Or, la contrainte émise par les services de l’URSSAF en date du 3 décembre 2024 porte sur les périodes suivantes : 1er trimestre 2023, 2ème trimestre 2023, régularisation de l’année 2020, 4ème trimestre 2020 et 4ème trimestre 2022.
Par conséquent, la demande formée par l’URSSAF [5] au titre des cotisations et contributions appelées sur l’année 2020 est irrecevable car prescrite.
2) Sur le bien-fondé des montants réclamés par l’URSSAF [5] au titre des années 2022 et 2023
Conformément aux articles L. 611-1 et D. 611-1 du code de la sécurité sociale, le gérant d’une EURL est affilié à la sécurité sociale des indépendants en qualité de travailleur non salarié. A cet égard, il est redevable de cotisations sociales personnelles obligatoires et ce, jusqu’à la radiation de la société du registre du commerce et des sociétés.
En l’espèce, dans ses conclusions, l’URSSAF [5] justifie des cotisations et majorations réclamées au titre du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023, en produisant le détail de ses calculs. Concernant plus particulièrement l’année 2023, l’URSSAF explique avoir a procédé au calcul des cotisations et contributions sur la base d’une taxation d’office, faute pour Monsieur [W] [F] d’avoir fourni ses éléments déclaratifs sur cette période. A l’appui de ses prétentions, elle verse aux débats le relevé de situation du compte de l’EURL [W] [F] pour les années 2022 et 2023 et le relevé de compte général de l’EURL [W] [F], reprenant les débits et les crédits enregistrés par les services de l’URSSAF depuis le 1er trimestre 2020.
Monsieur [W] [F] ne conteste pas les calculs opérés par l’URSSAF mais déclare ne pas comprendre être redevable de cotisations dans la mesure où il est placé en arrêt de travail depuis le 17 août 2021.
Or, en sa qualité de travailleur indépendant soumis à cotisations sociales, Monsieur [W] [F] était redevable de cotisations sociales personnelles obligatoires jusqu’à la radiation de sa société nonobstant son placement en arrêt maladie.
Aussi, dès lors que Monsieur [W] [F] n’apporte aucun élément de contestation utile quant au bien-fondé des sommes réclamées, il y a lieu de valider le montant appelé par l’URSSAF au titre du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023 ainsi que les majorations de retard afférentes, soit la somme totale de 1.407€ (129€ + 638€ + 640€).
Le tribunal incite Monsieur [W] [F] à communiquer aux services de l’URSSAF ses revenus 2023 afin d’obtenir une éventuelle régularisation de ses cotisations et contributions.
IV. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé qu’en vertu de l’article R.133-3, alinéa 4, du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, mis à disposition du public au greffe ;
DECLARE l’URSSAF [5] irrecevable à agir à l’encontre de Monsieur [W] [F] en paiement des cotisations, majorations et pénalités afférentes à l’année 2020 pour cause de prescription ;
VALIDE la contrainte établie le 3 décembre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024 par l’URSSAF [5] pour le seul montant de 1.407 € correspondant aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’aux majorations de retard dues au titre du 4ème trimestre 2022, du 1er trimestre 2023 et du 2ème trimestre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [F] au paiement de la somme de 1.407 € (mille-quatre-cent-sept euros) ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faisant fonction de Greffière La Présidente
Ségolène CHAUVIN Tiphaine ROUSSEL
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