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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 10, 14 mai 2025, n° 23/00841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00841 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/3079
Dossier n° RG 23/00841 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RRQL / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
____________________________________________________________
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT
Le 14 Mai 2025
Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier,
Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire,
Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
M. [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Quentin GUY-FAVIER de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 423
et
DEFENDEUR
M. [W] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Marie-france BAQUERO de la SCP OBIS- BAQUERO, avocats au barreau d’ARIEGE, avocats plaidant, Me Marie COURET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 311
FAITS ET PROCÉDURE
[P] [D] est décédée le [Date décès 1] 2022 laissant pour lui succéder ses enfants, nés de son mariage avec son conjoint prédécédé, [L] [T] :
. [U] [T],
. [W] [T].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 18 janvier 2023, [U] [T] a fait assigner [W] [T] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse.
[W] [T] a constitué avocat.
La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE PARTAGE
L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce, il convient d’ordonner le partage de la succession d'[P] [D].
SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE
L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.
Il convient de désigner à cette fin Maître [Y] [R], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.
SUR LE RAPPORT DES DONS MANUELS
L’article 843 du Code civil oblige tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, à rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale.
L’article 856 du Code civil dispose que les fruits des choses sujettes à rapport sont dus à compter de l’ouverture de la succession. Les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le montant du rapport est déterminé.
Le mandat ou procuration est, aux termes de l’article 1984 du Code civil, un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire.
L’article 1993 du Code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu’il aurait reçu ne serait point dû au mandant.
En cas de décès du mandant, les comptes doivent être rendus à la succession.
L’acte accompli par le mandataire hors des limites de sa mission est nul.
Il revient au mandataire, disposant d’une procuration sur des comptes bancaires, de rendre compte en justifiant de l’utilisation des fonds reçus et des prélèvements (Civ 1re, 12 novembre 2015).
En l’espèce, le 11 avril 2018, [P] [D] a donné procuration à [W] [T] sur ses comptes ouverts au [7] (Livret A, LEP, Compte-titre et compte chèque).
Suivant acte sous seing- privé du 3 février 2019, elle l’a autorisé à payer ses factures, à se rembourser les frais exposés pour lui rendre visite tous les mois et pour réparer sa voiture, et aussi “quand il n’y aura plus d’argent sur les comptes bancaires du [7], de le sortir car je souhaite que cet argent lui revienne pour remerciement”.
[U] [T] fait valoir qu’il est “permis de douter de l’authenticité de cette lettre prétenduement établie le le 19 février 2019 par Mme [T]”, mais il n’y a pas lieu de remettre en cause sa portée, dans la mesure où il n’est pas discuté que c’est bien elle qui a signé ce document dactylographié après y avoir écrit “Bon pour pouvoir” et qu’elle a conservé toute sa lucidité jusqu’à son décès.
Cet acte traduisant l’intention libérale de la défunte, [W] [T] a donc été autorisé à utiliser les fonds de sa mère pour payer les dépenses de cette dernière et à conserver le surplus des fonds retirés des comptes.
Il doit en conséquence rapporter les fonds qu’il n’a pas employés au bénéfice de sa mère.
[U] [T] demande au tribunal d’ordonner à [W] [T] de rapporter à l’actif de la succession la somme de 45 085,99 euros. Cette somme se décompose de la manière suivante.
1°) Dépenses effectuées par [W] [T] : 897,55 euros
[U] [T] fait valoir que pendant que leur mère se trouvait à la maison de retraite, [W] [T] a payé des dépenses essentiellement alimentaires (Leclerc, [10], Super U, [6], [5] ou [4]) qui n’étaient manifestement pas celle de cette dernière, pour un total s’élevant à 897,55 euros.
Il ne fait pas de doute que ces achats n’étaient pas destinés à la défunte, dont l’alimentation était assurée par la maison de retraite. Les relevés bancaires portent la trace de telles dépenses à hauteur de 384,82 euros, dont le rapport sera mis à la charge d'[W] [T].
2°) Loyers perçus : 16 847 euros
[W] [T] ne conteste pas avoir encaissé les loyers revenant à sa mère en sa qualité d’usufruitière du bien immobilier en cause, soit une somme totale de 16 867 euros dont le rapport sera mis à sa charge.
3°) Virements bancaires et retraits : 18 251,44 euros et 9 090,00 euros
Il ressort des relevés bancaires versés aux débats qu'[W] [T] a viré 18 251,44 euros à son profit depuis les comptes de sa mère et qu’il a retiré 9 090,00 euros de ces comptes depuis le distributeur, soit une somme totale de 27 341,44 euros.
[W] [T] prétend avoir réglé 7 828 euros au profit de cette dernière depuis son compte mais il n’est pas justifié du règlement des factures n°420120076 et 420120126 du 31 décembre de 683 euros et de 175 euros et de celle du 15 janvier 2021 de 344 euros. Il est donc établi qu’il a payé les dépenses de sa mère à hauteur de 6 626 euros ( 7 828 – 683 – 175).
Il soutient aussi avoir personnellement payé les factures de la maison de retraite pour un total de 2 704,64 euros, mais il ne produit aucun relevé bancaire justifiant ce qu’il affirme
Il fait aussi valoir qu’il a réglé diverses autres dépenses, sans en indiquer le montant et sans rien justifier.
Il a donc bénéficié d’une somme de 20 715,44 euros (27 341,44 – 6 626).
Compte-tenu de l’ensemble des libéralités qui lui ont été consenties, il lui sera ordonné de rapporter 37 967,26 euros (384,82+16 867+20 715,44), avec intérêts à compter du jugement.
SUR LE RECEL SUCCESSORAL
Selon l’article 778 du Code civil, le recel successoral est une fraude commise sciemment par un héritier, dans le but de rompre l’égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir. Il implique la réunion de deux éléments : un élément matériel, consistant dans une manoeuvre destinée à rompre l’égalité entre les copartageants à leur insu, et un élément intentionnel, qui réside dans la conscience de frauder les droits de son cohéritier, ce qui implique une intention frauduleuse, une volonté délibérée de fausser le partage.
En l’espèce, [U] [T] reproche à son cohéritier d’avoir dissimulé les mouvement bancaires et de n’avoir pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée le 20 octobre 2022, mais cela ne caractérise pas le recel qui lui est reproché.
Les demandes relatives au recel seront donc rejetées.
SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE
Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS
L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre.
DÉCISION
Par ces motifs, le tribunal,
Statuant par jugement susceptible d’appel,
— ordonne le partage de la succession d'[P] [D],
— désigne pour y procéder Maître [Y] [R], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,
— dit que le notaire pourra :
. interroger le [8] et le [9],
. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,
. procéder à l’établissement des actes de notoriété,
. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,
— rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage,
— dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,
— dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,
— dit que [W] [T] doit rapporter 37 967,26 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— rejette les ajutres demandes,
— dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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