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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 9 févr. 2025, n° 25/00494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 09 février 2025 à Heures,
Nous, Pauline COMBIER, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anissa MAY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 février 2025 par Mme PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [P] [N] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 07/02/2025 réceptionnée par le greffe du juge le 08/02/2025 à 18H52 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/501;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Février 2025 reçue et enregistrée le 08 Février 2025 à 14H55 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [N] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme PREFETE DU RHONE préalablement avisé, représenté par Maitre Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI ,
[P] [N] [O]
né le 13 Novembre 1978 à [Localité 1]
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Dan Irrira NGANGA du barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [N] [O] été entenduen ses explications ;
Me Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [N] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO et RG 25/501, sous le numéro RG unique N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [P] [N] [O] le 05 février 2025 ;
Attendu que par décision en date du 05 février 2025 notifiée le 05 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [N] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 février 2025;
Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025 , reçue le 08 Février 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu que, par requête en date du 07/02/2025, reçue le 08/02/2025, [P] [N] [O] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
1. SUR LA REQUETE EN IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
Attendu que le conseil de [P] [N] [O] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner ;
— Sur les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation personnelle de [P] [N] [O] :
Attendu que [P] [N] [O] reproche à Madame la Préfète du Rhôned d’avoir commis des erreurs sur sa situation personnelle et une insuffisance de motivation relativement aux garanties de représentation et à la menace supposée pour l’ordre public;
Vu l’article L741-6 du CESEDA ;
Attendu qu’au titre de son obligation de motivation, le préfet doit indiquer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux ; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise ;
Qu’il doit ainsi motiver la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative sur l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque que celui-ci se soustrait à son obligation de quitter le territoire français ;
Attendu que l’arrêté pris par Madame la Préfète du Rhône le 5 février 2025 fait état des circonstances de droit et de fait qui le fondent et notamment du fait que [P] [N] [O] n’a pu justifier d’un lieu de résidence stable et établi sur le territoire, ni de ses moyens d’existence effectifs; qu’elle souligne encore que ce dernier constitue une menace à l’ordre public en se fondant sur les condamnations dont il a fait l’objet depuis 2019 et dernièrement le 24 juillet 2024 pour des faits de violences conjugales ;
Que ce faisant, l’autorité préfectorale a suffisamment explicité les éléments déterminants de sa décision;
Qu’en conséquence le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et de l’absence d’examen sérieux de la situation individuelle de [P] [N] [O] sera rejeté ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur d’appréciation quant à ses garanties de réprésentation :
Vu les articles L612-2 à L612-5, L613-2, L 741-1 et suivants du CESEDA ;
Attendu que l’article L612-3 du CESEDA, auquel renvoie l’article L741-1 du même code s’agissant de la rétention administrative, énonce que le risque de soustraction de l’étranger à la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être regardé comme établi lorsque l’étranger se trouve dans l’un des cas numérotés 1 à 8 qu’il explicite ;
Attendu en l’espèce que [P] [N] [O] a indiqué lors de son audition par les services de la PAF le 2 novembre 2024 être domicilié de façon stable et fixe à [Localité 2], sans toutefois pouvoir justifier de la permanence et de la stabilité de cette résidence; que de même, s’il justifie à l’audience par la production de son livret de famille être père de six enfants et qu’il ressort de ses déclarations faites en novembre 2024 qu’il aurait des liens effectifs avec chacun d’eux, la lecture du jugement du tribunal administratif du 29 août 2019 permettait de constater que ce dernier avait effectivement une interdiction d’entrer en contacts avec deux de ses enfants eu égard à des faits de violences commis à leur encontre; qu’il ne justifiait pas auprès de l’autorité administrative de droits de visite ou de tout autre élément permettant d’attester l’existence de liens affectifs avec ceux-ci, étant précisé par ailleurs qu’il n’a reconnue l’une de ses filles, née en 2016, qu’en 2020;
Qu’enfin, s’agissant de sa prétendue activité professionnelle, il ne justifiait pas, au moment de l’arrêté, de son existence;
Qu’il convient en conséquence de constater que les conditions d’application des dispostions légales susvisées étaient remplies et que Madame la Préfète du Rhône a pu estimer, en fonction des informations portées à sa connaissance au moment de l’édiction de l’arrêté entrepris et sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, qu’il existait un risque que [P] [N] [O] se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant à la menace pour l’ordre public constituée par son comportement :
Attendu que Madame la Préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en retenant que l’intéressé serait une menace pour l’ordre public; qu’en effet, [P] [N] [O] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 24 juillet 2024 à une peine d’emprisonnement de douze mois dont quatre mois assorti d’un sursis probatoire pour des faits de violences conjugales en récidive et violation de domicile, faits commis en juin 2024; que si le bulletin n°2 de son casier judiciaire n’en fait pas mention et ne contient que deux condamnations, la lecture du jugement correctionnel du 24 juillet 2024 apprend que [P] [N] [O] a déjà été condamné à cinq reprises dont pour des faits de violences conjugales ;
— Sur le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité ;
Attendu qu’en vertu de l’article L741-4 du CESEDA, La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger;
Attendu qu’en l’espèce, Madame la Préfète du Rhône souligne dans son arrêté que [P] [N] [O] serait atteint d’un cancer du côlon; qu’il est cependant précisé qu’à la date de l’arrêté, ce dernier ne justifiait pas de ses soucis médicaux, outre qu’il ne démontrerait pas ne pas avoir accès à des soins en cas de retour dans son pays d’origine; qu’il résulte des éléments précités que la situation de vulnérabilité a bien fait l’objet d’un examen par l’autorité administrative; que [P] [N] [O] , incarcéré, était en mesure de justifier de ses allégations; que le moyen tiré de l’absence d’examen de sa situation de vulnérabilité doit donc être rejeté;
Attendu que si [P] [N] [O] justifie lors de l’audience être atteint d’un cancer, il n’est à ce jour pas établi que de telles difficultés seraient incompatibles avec la mesure de rétention dont il fait l’objet; qu’il est rappelé à l’intéressé qu’en vertu de l’article LR751-8 du CESEDA, il peut faire l’objet, à sa demande, d’une évaluation de son état de vulnérabilité par l’Office français de l’immigration et de l’intégration et, en tant que de besoin, par un médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative;
2 – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 08 Février 2025, reçue le 08 Février 2025 à 14H55, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ; qu’il est établi que l’autorité administrative a effectué une demande de routing en date du 5 février 2025 afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé; que dans cette attente, il y a lieu de prolonger pour une durée de 26 jours la mesure de rétention administrative de [P] [N] [O] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO et 25/501, sous le numéro de RG unique N° RG 25/00494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2LBO ;
DECLARONS recevable la requête de [P] [N] [O] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [P] [N] [O] régulière ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [P] [N] [O] régulière ;
DEBOUTONS [P] [N] [O] de sa demande tendant à faire l’objet d’une assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [P] [N] [O] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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