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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 12 nov. 2024, n° 24/00326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES, Société MAIF, Société BOUYGUES TELECOM, S.A. LA BANQUE POSTALE CF, CHEZ IQERA SERVICES, Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. - HOP, EDF SERVICE CLIENT |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 12 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00326 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5AYK
N° MINUTE :
24/00134
DEMANDEURS:
[T] [D]
[H] [D]
DEFENDEUR:
[R] [J]
AUTRES PARTIES:
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société MAIF
Société DIR SPECIALEE ASSISTANCE PUB. – HOP
Société EDF SERVICE CLIENT
Société BOUYGUES TELECOM
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES
DEMANDEURS
Monsieur [T] [D]
8 RUE JOSEPH BRENIER
69150 DECINES-CHARPIEU
comparant
Madame [H] [D]
8 rue Joseph Brenier
69150 DECINES-CHARPIEU
comparante
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [J]
9 Rue Carnot
51000 CHALONS-EN-CHAMPAGNE
comparant
AUTRES PARTIES
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société MAIF
200 AVENUE SALVADOR ALLENDE
79000 NIORT
non comparant
DIRECTION SPECIALISÉE DES FINANCES PUBLIQUES POUR L’ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS (DSFIP)
BATIMENT GALIEN
4 RUE DE LA CHINE
CS 50046
75982 PARIS CEDEX 20
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
Société BOUYGUES TELECOM
SERVICE CLIENT
TSA 59013
60643 CHANTILLY CEDEX
non comparante
S.A.R.L. AMBULANCES SAINT JACQUES
41 Boulevard Saint Jacques
75014 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Deborah FORST
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe le 12 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2024, Monsieur [R] [J] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son dossier a été déclaré recevable le 8 février 2024.
Par décision du 25 avril 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, considérant que sa situation était irrémédiablement compromise.
La décision a été notifiée le 2 mai 2024 à Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] (ci-après « les époux [D] »), anciens bailleurs de Monsieur [R] [J], qui l’ont contestée par courrier envoyé à la commission le 6 mai 2024.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 12 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Les époux [D] ont comparu en personne et ont maintenu leur contestation telle que formulée dans leur courrier de contestation. Ils se sont opposés à un effacement des dettes, et ont demandé à ce qu’un échéancier soit établi, ne serait-ce que de façon symbolique. Ils ont précisé ne pas soulever la mauvaise foi de Monsieur [R] [J], tout en soulignant qu’ils avaient récupéré leur appartement dans un mauvais état, ce qui leur avait occasionné des frais, et qu’ils avaient proposé un plan amiable d’apurement de la dette qui n’avait pas été respecté par Monsieur [R] [J]. Ils ont fait valoir qu’ils étaient retraités et que cette location était destinée à leur assurer un complément de retraite.
Monsieur [R] [J] a indiqué être d’accord pour un échéancier, tout en exposant ne pouvoir le régler dans sa situation actuelle. Il a exposé habiter au 9 rue Carnot 51100 à Châlons-en-Champagne, et verser un loyer de 150 euros pour un logement 5 rue du général Janssens dans la même ville. S’agissant de ses ressources, il a indiqué se trouver au RSA et que ses ressources étaient passées de 670 euros à 158,08 euros en raison du prélèvement d’une pension alimentaire de 120 euros. Il a précisé n’avoir perçu aucun paiement de la caisse d’allocations familiales au mois d’août 2024. Il a déclaré que ses ressources en 2023 étaient de 15798 euros. Il a ajouté avoir la perspective de débuter une formation en cybersécurité mi-octobre 2024 à Reims et rechercher une alternance à ce titre. Il a indiqué être en outre convoqué pour un entretien le 29 septembre 2024.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation.
Monsieur [R] [J] a été autorisé à produire, dans le temps du délibéré et avant le 18 septembre 2024 les justificatifs de ses revenus et de ses charges.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2024.
Par courriel du 18 septembre 2024, Monsieur [R] [J] a transmis la note en délibéré sollicitée.
Par courriel du 22 septembre 2024, les époux [D] ont exposé que Monsieur [R] [J] n’était pas de mauvaise foi, considérant que sa volonté avait été de régler les loyers, mais qu’il leur avait menti et les avait bernés en prétextant qu’il règlerait sa dette, puis qu’il partirait en province et en s’abstenant de respecter le plan d’apurement qu’il avait signé.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, les époux [D] ont formé leur recours le 6 mai 2024 à l’égard de la décision de la commission du 25 avril 2024, qui leur avait été notifiée le 2 mai 2024. Leur recours a ainsi été envoyé dans le délai de 30 jours, de sorte qu’il doit être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la demande des époux [D] tendant à l’établissement d’un plan de rééchelonnement des dettes
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
Il sera précisé qu’il n’appartient pas au juge, saisi d’une contestation à l’égard d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, de prendre lui-même les mesures imposées (plan de rééchelonnement des dettes, moratoires, etc), les dispositions précitées prévoyant qu’il doive renvoyer le dossier du débiteur à la commission afin qu’elle établisse elle-même les mesures imposées.
En l’espèce, les époux [D] demandent à ce qu’un plan de rééchelonnement des dettes soit adopté.
S’il n’appartient pas à la présente juridiction de prononcer une telle mesure à ce stade, de sorte que leur demande sera nécessairement rejetée, il convient néanmoins de déterminer si la situation du débiteur doit être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation, et par voie de conséquence, si le dossier du débiteur doit être renvoyé à la commission afin d’élaboration de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un plan de rééchelonnement des dettes ou d’un moratoire.
En l’espèce, Monsieur [R] [J] présente un endettement de 35882,20 euros.
Il vit seul et est âgé de 47 ans.
S’agissant de ses ressources, l’attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Reims indique qu’il n’a perçu aucune ressource avant le mois d’août 2024, et que pour ce dernier mois, il a reçu les prestations suivantes :
58,74 euros de prime d’activité ;100,04 euros de RSA.Soit un total de 158,78 euros.
En ce qui concerne ses charges, la commission avait retenu qu’il était sans domicile fixe, et n’avait ainsi retenu que le forfait de base de 625 euros. Selon les documents que Monsieur [R] [J] a versés en cours de délibéré, il dispose d’une domiciliation postale au CCAS de Châlons-en-Champagne, situé au 9 rue Carnot, outre celle située 25 rue des Renaudes à Paris (75017). S’agissant de son établissement effectif, il a transmis des factures relatives à des redevances mensuelles pour l’occupation d’un site vacant au 20 rue du Faubourg St-Antoine 51000 Châlons-en-Champagne du 12 juillet 2024 au 31 juillet 2024, à hauteur de 150 euros par mois. Il doit donc être admis qu’il s’acquitte, de manière temporaire de cette redevance, qui sera donc retenue dans ses charges. En revanche, la somme de 42 euros réglée au titre de sa résidence le 12 juillet 2024 à Sotteville-les-Rouens n’a pas lieu d’être intégrée, celle-ci n’ayant été versée que pour le séjour à cette date.
Ses charges doivent donc être évaluées aux sommes suivantes :
forfait de base (pour une personne) : 625 euros ;frais de logement temporaire : 150 euros.Soit un total de 775 euros.
Au regard de ces éléments, Monsieur [R] [J] dispose d’une capacité de remboursement (ressources – charges) négative (-616,22 euros).
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est en outre nulle.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [R] [J] ne dispose, au jour où la juridiction statue, d’aucune capacité de remboursement à affecter au paiement de ses dettes, de sorte qu’un plan de rééchelonnement de celles-ci n’est, à ce jour, pas adaptée à sa situation.
Les circonstances évoquées par les époux [J], selon lesquelles il n’a pas respecté un plan d’apurement établi à l’amiable entre deux en 2022, malgré un courriel qui lui avait été adressé le 4 septembre 2021, ne sont pas susceptibles de remettre en cause cette absence de capacité de remboursement, la mauvaise foi n’étant pas soulevée par les demandeurs.
Néanmoins, Monsieur [R] [J] ne peut bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire que s’il est établi qu’aucune des mesures classiques de désendettement ne sont adaptées à sa situation.
Or, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, de sorte qu’il demeure éligible à une telle mesure pour une durée maximum de 24 mois.
Il a indiqué à l’audience qu’il avait la perspective de passer un entretien professionnel à la fin du mois de septembre 2024, ou de débuter un emploi mi-octobre 2024, ce qui pourra lui permettre, en cas de reprise d’une activité professionnelle, de dégager une capacité de remboursement. Cette circonstance est également susceptible d’affecter ses charges, dans la mesure où l’exercice d’une activité professionnelle à Reims remettra en cause son hébergement temporaire à Châlons-en-Champagne.
Dans ces conditions, sa situation ne saurait être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
En conséquence, il convient de renvoyer son dossier à la commission, afin d’actualisation de sa situation, et d’établissement de mesures classiques de désendettement, et notamment d’un moratoire.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [T] [D] et Madame [H] [D] en la forme à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 25 avril 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [R] [J];
DIT que la situation de Monsieur [R] [J] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
DIT en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Monsieur [R] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [R] [J] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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