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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 16 avr. 2026, n° 25/05238 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05238 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Antonin PIBAULT ; S.A.R.L. 2NC sous l’enseigne “FRANCE CANAPE”
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/05238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRX
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [J] [Q] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
Monsieur [C] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Antonin PIBAULT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. 2NC sous l’enseigne “FRANCE CANAPE”, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge, statuant en juge unique, assisté de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 23 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 avril 2026 par Romain BRIEC, Juge assisté de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 16 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/05238 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBBRX
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat du 19 janvier 2025, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] ont commandé auprès de la SARL 2NC – FRANCE CANAPE, un canapé [Localité 2] 3/C Distinction 224 Seven 334/21, pour un montant de 3151 euros TTC. La livraison a été effectué le 25 février 2025.
Se plaignant de l’affaissement prématuré du canapé, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] ont, par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2025, fait assigner la SARL 2NC – FRANCE CANAPE devant le tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La résolution du contrat,La condamnation de la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à leur restituer la somme de 3151 euros,Sa condamnation à procéder à la reprise du canapé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé 15 jours après la signification du jugement,Sa condamnation à verser 2000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et de jouissance,Subsidiairement, qu’une expertise judiciaire soit ordonnée,La condamnation de la SARL 2NC – FRANCE CANAPE au paiement de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 février 2026.
A l’audience, Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y], représentés par leur conseil, ont renvoyé aux termes de leurs écritures soutenues oralement.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, La SARL 2NC – FRANCE CANAPE n’a pas été représentée ni n’a fait connaître les motifs de son absence. En application de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par décision réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
Selon l’article L.217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celui-ci.
L’article L. 217-5 du même code précise qu’un bien est conforme, notamment 1° s’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, et 6° s’il correspond à la qualité, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type.
Aux termes de l’article L.217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Le consommateur a, par ailleurs, le droit de suspendre le paiement de tout ou partie du prix ou la remise de l’avantage prévu au contrat jusqu’à ce que le vendeur ait satisfait aux obligations qui lui incombent au titre du présent chapitre, dans les conditions des articles 1219 et 1220 du code civil. Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts.
En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 16 juillet 2025 fait état que le canapé « présente un affaissement visible aux deux extrémités de l’assise », « perceptible à l’œil nu », avec une « perte de fermeté et une déformation de la ligne d’assise ». Il est également relevé que le défaut « altère le confort, la symétrie et la présentation esthétique du canapé ». Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] produisent en outre des photographies, jointes à leur premier courrier électronique de réclamation auprès du vendeur en date du 3 avril 2025, lesquelles corroborent les observations de l’expert. Absente à l’audience, la SARL 2NC – FRANCE CANAPE n’apporte aucun élément contraire. Il est donc suffisamment établi que le canapé présente donc un défaut de conformité.
La résolution de la vente sera en conséquence prononcée et la SARL 2NC – FRANCE CANAPE sera condamnée à restituer la somme de 3151 euros, correspond au prix du canapé. La défenderesse sera en outre condamnée à procéder à la reprise du canapé, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification du jugement, ceci pendant un délai de 3 mois, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation.
Sur la demande indemnitaire, il ressort des débats que Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] n’ont pas pu jouir pleinement du canapé en raison de ses défauts aux extrémités. Leur préjudice sera justement réparé par l’octroi de 200 euros de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la SARL 2NC – FRANCE CANAPE, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. En l’espèce, la SARL 2NC – FRANCE CANAPE, qui supporte les dépens, sera condamné au paiement de 1000 euros au profit de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution de la vente conclue le 19 janvier 2025 entre la SARL 2NC – FRANCE CANAPE et Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] portant sur un canapé modèle [Localité 2] 3/C Distinction 224 Seven 334/21,
CONDAMNE la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à procéder à la reprise du canapé, sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé 30 jours après la signification du jugement, ceci pendant un délai de 3 mois, sans qu’il soit nécessaire de se réserver la compétence pour la liquidation,
CONDAMNE la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à restituer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] la somme de 3151 euros,
CONDAMNE la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] la somme de 200 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à payer à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Q] épouse [Y] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL 2NC – FRANCE CANAPE à supporter les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 avril 2026
le greffier le Président
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