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Sur la décision
| Référence : | TJ Montargis, 1re ch., 3 juin 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE MONTARGIS
JUGE UNIQUE : Madame Marielle FAUCHEUR
DU : 03 Juin 2025
AFFAIRE N° : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBYU-W-B7I-CYHR
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[Y], [Z]
Au Nom Du Peuple Français
DEMANDEUR :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis Immeuble Austerlitz 2, 59, avenue Pierre Mendes France – 75013 PARIS 13
représentée par Me Aurélie MORICE, avocat postulant au barreau de MONTARGIS et me James TURNER, avocat plaidant au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Monsieur [C] [Y]
né le 05 Février 1985 à GIEN (45500), demeurant 37, rue Louis Blanc – 45500 GIEN
défaillant
Madame [J] [Z]
née le 20 Janvier 1985 à GIEN (45500), demeurant 37, rue Louis Blanc – GIEN
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Madame Marielle FAUCHEUR, juge statuant à juge unique
Greffier : Madame Céline MORILLE, Greffier
DÉBATS :
L’avocats du demandeur a été entendu en ses plaidoiries en audience publique le 27 Février 2025 par le juge unique, assisté de Madame Céline MORILLE, Greffier, en application des dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et avis a été donné que la décision serait prononcée par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ à compter de quatorze heures.
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Montargis le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, en application des dispositions de l’article 451 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 29 septembre 2010, la Caisse d’Epargne Loire Centre a consenti à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] un prêt immobilier d’un montant de 108 561,16 euros, stipulé remboursable en 360 mensualités, assorti d’un taux d’intérêt nominal fixe de 3,8% l’an.
Ce prêt a été intégralement cautionné par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions par acte du 5 août 2010, signé par les emprunteurs.
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] n’étant plus en mesure de faire face aux remboursements, la banque leur a adressé une mise en demeure le 27 septembre 2023, restée sans effet, avant de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé du 9 novembre 2023, pour une somme restant due de 103 768,52 euros.
Appelée en garantie, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a d’abord informé Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] qu’elle serait amenée à régler la somme due et les invitait à prendre contact pour envisager une solution de remboursement.
Par quittance subrogative du 23 février 2024, la Caisse d’Epargne Loire Centre reconnait avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 96 718,57 euros
Par lettre recommandée du 11 mars 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a mis en demeure Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] de lui payer la somme de 96 718,57 euros outre les intérêts.
Par exploit de commissaires de justice délivrés des 11 et 12 juin 2024, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] aux fins de les voir condamnés à lui rembourser les sommes versées en cautionnement du prêt.
A l’audience du 27 février 2025, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions réitère le bénéfice de son assignation et demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 96 718,57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2024Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 3 949 euros par application de l’article 2305 ancien du code civil, au titre des frais d’avocat et des frais d’huissier exposés par la CEGCCondamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 980 euros par application des articles L512-2 du CPCE au titre des frais d’inscription hypothécaire ;Condamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à lui payer la somme de 988,08 euros au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque par application des articles 695 du CPC et A.444-198 du code de commerceCondamner solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Aurélie MORICE, avocat, par application de l’article 699 du CPCDonner acte à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions qu’elle s’oppose à tout délai de paiement Maintenir et au besoin ordonner l’exécution provisoire Débouter Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] de leurs demandes, fins et conclusions
Au visa de l’article 2305 ancien du code civil, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions fait valoir qu’ils s’étaient portés caution de Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] qui ont cessé de régler leur prêt conclu avec la Caisse d’Epargne Loire-Centre. Appelée en garantie, elle a réglé les sommes dues à la banque par les emprunteurs et se trouve bien fondée à demander le remboursement des sommes versées et accessoires.
*
Assignés à personne pour Monsieur [C] [Y] et à étude pour Madame [J] [Z], par exploits d’huissiers des 11 et 12 juin 2024, les défendeurs n’ont pas comparu.
L’ordonnance de clôture est rendue le 14 novembre 2024, l’affaire est plaidée le 27 février 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence des défendeurs
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] régulièrement été cité à sa personne, et Madame [J] [Z] citée à étude, n’ont pas comparus à l’instance, et l’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
Sur la demande en paiement
L’article 1134 du code civil, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
L’article L. 312-4, 1° du code de la consommation exclut du champ d’application des dispositions relatives au crédit à la consommation « Les opérations de crédit destinées à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété ou de jouissance d’un terrain ou d’un immeuble existant ou à construire, y compris lorsque ces opérations visent également à permettre la réalisation de travaux de réparation, d’amélioration ou d’entretien du terrain ou de l’immeuble ainsi acquis ».
Il résulte de l’article L 312-22 du code de la consommation, applicable en l’espèce, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il peut majorer, dans des limites fixées par décret, le taux d’intérêt que l’emprunteur aura à payer jusqu’à ce qu’il ait repris le cours normal des échéances contractuelles.
Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’ancien article 2288 du code civil, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
En l’espèce, aux termes de l’article 18 « exigibilité anticipée – déchéance du terme » des conditions générales du contrat de prêt conclu avec la Caisse d’Epargne du 5 septembre 2010, « le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée (…) ».
Par lettre recommandée du 27 septembre 2023, la banque a adressé une mise en demeure aux emprunteurs. Par lettre recommandée du 9 novembre 2023, elle a prononcé la déchéance du terme, pour une somme restant due de 103 768,52 euros. Il ressort des pièces produites et notamment le contrat de prêt, l’échéancier et les copie des lettres recommandées que toutes les informations nécessaires sont présentes, que les échéances impayées étaient portées à la connaissance de chaque emprunteur, et que le détail des sommes demandées est fourni. Il en ressort également que les conséquences de la non régularisation dans le délai de quinze jours sont clairement spécifiées, en particulier la déchéance du terme, prononcée au 9 novembre 2023.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions de la déchéance du terme étaient réunies, qu’elle a été régulièrement prononcée par la banque dont la créance était donc exigible.
Par quittance subrogative du 23 février 2024, la Caisse d’Epargne Loire Centre reconnait avoir reçu de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 96 718,57 euros au titre du remboursement du prêt consenti à Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z].
Dès lors, en application de l’ancien article 2305 du code civil applicable à l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions dispose d’un recours contre Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à hauteur de la somme versée en principal, soit 96 718,57 euros.
En conséquence, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est bien fondée à demander le remboursement de de la somme de 96 718,57 euros Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Maître Aurélie MORICE en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La demande de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions aux fins de condamnation des consorts [L] au titre des frais d’avocat et au titre des frais d’inscription hypothécaire est relative à des frais irrépétibles engagés par la demanderesse se dans le cadre de l’instance et se comprend comme une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z], condamnés aux dépens, devront verser à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
— Sur les frais au titre des émoluments d’avocats relatifs à la régularisation de d’hypothèque
Si les frais d’hypothèque entrent dans le champ des dépenses afférentes aux instances, actes et procédure d’exécution conformément à l’article 695 du code de procédure civile, les droits qui seront dus dans le cadre de la régularisation de l’hypothèque concernent la future procédure d’exécution, et non la présente instance. Il n’appartient donc pas à la présente juridiction d’anticiper d’éventuelles difficultés d’exécution qui ne relèvent pas de sa compétence.
Par conséquent, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 96 718,57 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 11 mars 2024 ;
DEBOUTE la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de sa demande au titre des émoluments d’avocat relatifs à la régularisation de l’hypothèque ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [Y] et Madame [J] [Z] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Et le présent jugement a été signé par, Madame Marielle FAUCHEUR, juge, et Madame Céline MORILLE, Greffier,
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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