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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 4 avr. 2025, n° 25/01284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 04 Avril 2025
Dossier N° RG 25/01284
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté d’expulsion pris le 27 janvier 2025 par le préfet de HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [V] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 avril 2025 par le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE à l’encontre de M. [M] [V], notifiée à l’intéressé le 02 avril 2025 à 18h05 ;
Vu le recours de M. [M] [V] daté du 3 avril 2025 reçu et enregistré le 03 avril 2025 à 18H38 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE datée du 03 avril 2025, reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 11h21 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [M] [V], né le 30 Janvier 1979 à [Localité 15], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de M. [S] [H] interprète en arabe, inscrit sur la liste du tribunal judiciaire de Meaux ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/01277
— Me Patrick BERDUGO, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me MATHIEU ( Cabinet MATHIEU) , avocat représentant le PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE ;
— M. [M] [V] ;
Dossier N° RG 25/01277
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur l’impossibilité d’exercice du contrôle des modalités du placement en rétention administrative
Attendu qu’il résulte de la lecture des pièces de la procédure que placé sous le régime de l’assignation à résidence par le préfet des Hauts-de [20] depuis le 28 février 2025 à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour, M. [M] [V] a été placé en rétention administrative le 31 mars 2025 ; placement qui lui a été notifié à l’occasion de l’un de ses pointages en raison de l’absence de démarches concrètes de sa part pour la mise en oeuvre de son départ ; que l’administration avait obtenu un vol pour l’Algérie le 2 avril 2025 et qu’il a embarqué pour cette destination à 11 heures 05 ; qu’à l’arrivée à 12 heures 25, l’intéressé était refusé par les autorités algériennes en l’absence de laissez-passer consulaire ; que suite à ce refus il a fait retour vers la France accompagné de son escorte ; qu’un nouvel arrêté de placement en rétention administrative lui a été notifié le 2 avril 2025 à 18 heures 05 ; que l’ensemble de ces éléments sont documentés et qu’il est donc parfaitement possible pou r le juge de connaître les modalités du placement en rétention de l’étranger ; que ce moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la privation de liberté sans droit ni titre à compter du 2 avril 2025
Attendu que du fait du refus des autorités algériennes d’admettre M. [M] [V] sur leur territoire, la mesure d’éloignement n’a pas été exécutée, l’intéressé étant demeuré en zone internationale ; que dans ces conditions, l’administration était parfaitement fondée à raccompagner le retenu en rétention et à lui notifier une nouvelle mesure de placement à son arrivée sur le territoire français ; que la situation dans laquelle se trouvait M. [M] [V] lors de son retour vers la France était fondée juridiquement par la tentative d’exécution forcée de la mesure d’éloignement qui n’avait échoué que du fait d’une circonstance extérieure à l’administration ; que la tentative d’éloignement inaboutie ne relève pas des dispositions de l’article L 741-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lequel s’applique à un placement qui a trouvé son terme définitif ; que le moyen n’est donc pas fondé ;
3) Sur la privation de liberté entre le 31 mars 2025 et le 2 avril 2025
Attendu que le placement en rétention de M. [M] [V] entre le 31 mars 2025 et le 2 avril 2025 repose sur l’arrêté de placement notifié le 31 mars 2025 lequel repose sur le risque de soustraction à la mesure d’éloignement sur la menace grave et actuelle du comportement de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que les dispositions de l’article L 741-1 nouveau du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile telles qu’elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l’administration de caractériser un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement par l’existence d’une menace à l’ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; que le moyen n’est donc pas fondé et sera rejeté ;
4) Sur l’irrecevabilité de la requête préfectorale
Attendu que c’est par une évidente erreur de plume que le préfet a sollicité la prolongation du placement en rétention de M. [M] [V] sur la base de l’arrêté en date du 31 mars 2025 lequel a été abrogé du fait de l’édiction de l’arrêté du 2 avril 2025 tendant aux mêmes fins ; que le sens de la demande ne fait aucune doute à l’examen de l’ensemble des pièces du dossier et que le moyen sera donc rejeté ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01277 et celle introduite par le recours de M. [M] [V] enregistré sous le N° RG 25/01284 ;
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN CONTESTATION DU PLACEMENT
Attendu que le recours en contestation de M. [M] [V] est dirigé contre l’arrêté de placement en date du 31 mars 2025 lequel a été abrogé par l’édiction de l’arrêté du 2 avril 2025 tendant aux même fins ; que le recours apparaît dès lors irrecevable comme sans objet la décision contestée n’ayant plus d’existence ; que le recours sera donc déclaré irrecevable ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consualires ont été saisies le 3 avril 2025 à 09h57 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [17] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [M] [V] enregistré sous le N° RG 25/01284 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE enregistrée sous le N° RG 25/01277 ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [M] [V] irrecevable ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [M] [V] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [V] au centre de rétention administrative n°2 du [18] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 avril 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 04 Avril 2025 à 17 h 55
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 16]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 04 avril 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
L’interprète
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat du PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 04 avril 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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