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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 12 mai 2026, n° 26/01739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 12 Mai 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 24 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 12 Mai 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [T] [H]
C/ S.A.S. [L]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01739 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3YQ7
DEMANDEUR
M. [T] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Patrick LEDOUBLE de la SELARL LEDOUBLE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, Me Anne-Sophie VERITE, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 3 octobre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon a notamment :
— constaté la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties et portant sur le logement sis [Adresse 3] à [Localité 3] ;
— autorisé la SAS [L] à faire procéder à l’expulsion de [T] [H] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour [T] [H] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
— condamné [T] [H] à payer à la SAS [L] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la présente décision ;
— condamné [T] [H] à payer à la SAS [L] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Le 17 décembre 2025, la SAS [L] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de [T] [H], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 7.129,03 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
La saisie, fructueuse à hauteur de 2.052,76 €, a été dénoncée à [T] [H] le 22 décembre 2025.
Par acte en date du 21 janvier 2026, [T] [H] a donné assignation à la SAS [L] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution et d’en voir ordonner la mainlevée.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 mai 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2025 a été dénoncée le 22 décembre 2025 à [T] [H], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 21 janvier 2026 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, [T] [H] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Aux termes de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte de commissaire de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
En application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’une part d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et, d’autre part, de cantonner la mesure et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
[T] [H] sollicite la nullité de l’acte de saisie-attribution en faisant valoir que :
— le titre exécutoire ne constate aucune créance de loyer et de charges, mais fixe pour les mois à venir une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et aux charges courantes à compter de la signification à partie, soit le 20 novembre 2025 ;
— les indemnités d’occupation sont dues à partir de la date de signification du jugement, soit le 20 novembre 2025, et non à compter du jugement du 3 octobre 2025, qui ne sont exigibles en novembre décembre 2025 que au prorata temporis ;
— l’acte de saisie attribution indique une créance de 32 830,92 € en principal, qui ne peut correspondre qu’à un arriéré locatif, qui n’est en réalité que de 5.138,23 € si on déduit les 27.691,77 € payés par le locataire comme indiqué dans le décompte du commissaire de justice ;
— la créance réelle de la bailleresse s’élevant à 3.129,30 € (1.139,42 € en principal au titre de l’indemnité d’occupation pour les mois de novembre et décembre 2025 prorata temporis, outre les frais de saisie et irrépétibles), à laquelle doit être déduite la somme de 5 504 € saisis dans le cadre de la saisie conservatoire du 31 octobre 2024, la bailleresse ne pouvait se prévaloir d’aucune créance lors de la saisie.
Ces moyens seront donc examinés successivement.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été pratiquée pour recouvrement de la somme de 7129,03 € se décomposant comme suit :
— principal : 32.830,92 € ;
— article 700 du CPC : 600 € ;
— frais de procédure : 956,37 € ;
— émolument proportionnel : 28,44 € ;
— frais de la présente procédure : 286,42 € ;
— coût de l’acte TTC : 118,65 €.
La SAS [L] conclut à la validation de la saisie-attribution à hauteur de sa partie fructueuse de 2.052,76 €, avec les frais de procédure de 956,37 € ramenés à la somme de 657,23 €.
Au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, contrairement à ce qui est allégué par [T] [H], le jugement d’expulsion du 3 octobre 2025 ayant " condamné [T] [H] à payer à la SAS [L] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la présente décision ", l’indemnité mensuelle d’occupation est exigible dès le 3 octobre 2025, et non à compter de la signification de cette décision est prorata temporis. Dès lors, c’est à bon droit que la SAS [L] se prévaut d’une créance globale de 4.458,72 € au titre des indemnités d’occupation et de la provision sur charges pour les mois d’octobre à décembre 2025. En outre, la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile figurant dans l’acte de saisie est portée par le titre exécutoire.
Enfin, concernant la saisie conservatoire pratiquée le 31 octobre 2024 pour un montant de 9583,56 €, fructueuse à hauteur de 5.504,82 €, il est constant et par ailleurs établi qu’elle a fait l’objet d’une mainlevée le 8 décembre 2025. [T] [H] affirme, sans en justifier, que les fonds saisis ne lui ont été restitués que le 12 janvier 2026. Il s’ensuit qu’aucune somme ne peut être déduite de la créance exigible au titre des indemnités d’occupation et de la provision sur charges.
Dès lors, la saisie-attribution peut être validée à la somme globale de 6.149,46 € se décomposant comme suit :
— principal : 4.458,72 € ;
— article 700 du CPC : 600 € ;
— frais de procédure : 657,23 € ;
— émolument proportionnel : 28,44 € ;
— frais de la présente procédure : 286,42 € ;
— coût de l’acte TTC : 118,65 €.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la SAS [L] de valider la saisie-attribution uniquement à hauteur de la somme globale de 2.052,76 €, et d’en ordonner la mainlevée pour le surplus.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive
L’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage. Il convient de rappeler qu’une abstention fautive ne peut être reprochée au créancier qu’à compter de la signification de la décision portant annulation du titre exécutoire sur le fondement duquel a été pratiquée la saisie-attribution.
En l’espèce, au vu de la solution donnée au litige, [T] [H] échet à démontrer que la saisine du juge de l’exécution constitue une attitude fautive de la SAS [L] génératrice d’un dommage.
En conséquence, [T] [H] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Compte tenu du jugement de cantonnement et de mainlevée partielle rendue, il convient de dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, qui seront condamnées à leur paiement et seront en conséquence déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 et du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [T] [H] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 17 décembre 2025 qui lui a été dénoncée le 22 décembre 2025 ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 17 décembre 2025 à l’encontre de [T] [H] entre les mains de la SOCIETE GENERALE à la requête de la SAS [L] pour recouvrement de la somme de 7.129,03 €, à hauteur de la somme de 2.052,76 €, et en ordonne la mainlevée pour le surplus ;
Déboute [T] [H] de sa demande de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens sont dus par moitié par [T] [H] et la SAS [L] et les condamne à paiement en tant que de besoin ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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