Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 30 avr. 2026, n° 25/02393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/02393 – N° Portalis DB2H-W-B7J-23SH
Minute : 26/
du : 30/04/2026
JUGEMENT
S.A. YOUNITED CREDIT
C/
[F] [E]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 30 Avril 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 02 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. YOUNITED CREDIT,
21 rue de Châteaudun – 75009 PARIS
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de Lille
et Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [F] [E],
57 rue Louis Becker – 69100 VILLEURBANNE
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
RG 25/SA YOUNITED CREDIT / [E]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 31 janvier 2025, la SOCIÉTÉ YOUNITED a assigné Madame [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Le condamne à lui payer :5.959,83 euros au titre du contrat de crédit du 9 mai 2022, outre intérêts au taux contractuel de 9.38% à compter du 23 juin 2023 ; Subsidiairement, la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la débitrice à lui payer 6000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire, déduction faite des règlements intervenir. 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Le condamne aux entiers dépens. L’affaire, initialement appelée à l’audience du 17 novembre 2025, a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre à l’organisme bancaire de faire valoir ses observations notamment sur la vérification insuffisante de la solvabilité de l’emprunteur (aucun justificatif du revenu supplémentaire de 350 euros et des charges visées dans la fiche de dialogue).
A l’audience du 2 mars 2026, la Société YOUNITED a, par conclusions écrites déposées selon les formes, sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Sur les éléments soulevés d’office par la juridiction, elle a indiqué avoir procédé aux vérifications nécessaires pour s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
Madame [F] [E], assigné à étude, n’est pas présente et n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt contracté par Madame [F] [E] est soumis aux articles L.312-1 et suivants et R.312-2 et suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
— Sur la recevabilité de l’action
En application des dispositions de l’article R.312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable en l’espèce, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un crédit renouvelable ;ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L.311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L.312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de règlement prévu à l’article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévus à l’article L.733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L.733-7.
RG 25/SA YOUNITED CREDIT / [E]
En l’espèce, il y a lieu, au vu de l’historique du compte produit par la demanderesse, de considérer que l’action est recevable.
— Sur la résiliation du contrat
Le contrat permet au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaillance de l’emprunteur.
En l’espèce, il est établi que Madame [F] [E] a cessé de remplir ses obligations de remboursement malgré mise en demeure avec accusé de réception d’avoir à régulariser le retard de paiement sous 8 jours, délai qu’ils n’ont pas été en mesure de respecter.
En conséquence, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
— Sur le montant de la dette
En application des dispositions des articles L.312-39 et D.312-16 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, ces sommes produisant intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ YOUNITED produit au soutien de ses prétentions :
l’offre préalable de crédit,l’historique du prêt,la fiche de dialogue,la consultation du FICPles justificatifs de solvabilité des emprunteurs ; la copie du courrier de mise en demeure du valant déchéance du terme.
Or, il résulte que le prêteur est astreint, auprès des consommateurs, a une obligation générale de vérification de la solvabilité. Cette vérification doit s’apprécier dans les pièces sollicitées de l’emprunteur tenant à justifier de sa situation économique mais également de l’équilibre de son budget une fois le crédit accordé.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la fiche de dialogue annonce des revenus conséquents de 350,00 euros qui ne sont ni explicités, ni justifiés. Aucun justificatif n’est non plus sollicité s’agissant des charges annoncées. Or, il revient à la banque non seulement de demander les justificatifs prévus par la loi mais également de s’assurer de la solvabilité réelle de l’emprunteur par la production d’un nombre suffisant de pièces, justifiant de l’équilibre annoncé dans la fiche de dialogue. Ainsi, une vérification insuffisante de la banque doit s’analyser en une absence de vérification réelle lui faisant encourir, à titre de sanction, la déchéance de son droit aux intérêts.
Dès lors, il y a lieu de déchoir le prêteur de son droit aux intérêts.
Au vu de ces pièces et en application des principes ci-dessus dégagés, la créance de la société de crédit doit être arrêtée à la somme égale au total du pécule versé après déduction des sommes réglées par l’emprunteur.
Or, il apparaît que Madame [F] [E] a emprunté la somme totale de 6000 euros et a remboursé la somme de 859,89 euros.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement Madame [F] [E] à payer à la SOCIÉTÉ YOUNITED la somme de 5.140,11 euros.
Les intérêts sur ces sommes courront au taux légal non majoré afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la déchéance du droit aux intérêts, conformément à l’arrêt du 27 mars 2014 par lequel la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal, lesquels sont en outre majorés de plein droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts, si «les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté» ses obligations découlant de ladite directive (CJUE, 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA c/ [X] [I]).
Ils courront à compter de la signification du présent jugement faute pour le prêteur d’avoir touché l’emprunteur par ses courriers de mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Madame [F] [E], qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la société de crédit, les frais irrépétibles qu’elle a dû engager.
L’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Reçoit la SOCIÉTÉ YOUNITED en son action,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire pour les deux contrats de crédit,
CONDAMNE Madame [F] [E] à payer à la SOCIÉTÉ YOUNITED :
la somme de 5.140,11 euros avec intérêt au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ YOUNITED de ses demandes plus amples ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [F] [E] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expulsion ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Résidence ·
- Commission
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Recevabilité ·
- Cabinet ·
- Surendettement des particuliers ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Siège social ·
- Mandataire
- Banque populaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Déchéance ·
- Compte ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Dépassement ·
- Opérations de crédit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ville ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Destruction ·
- Pouvoir du juge ·
- Résiliation judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Civil
- Éléphant ·
- Cabinet ·
- Architecte ·
- Inexecution ·
- Expert judiciaire ·
- Réception ·
- Architecture ·
- Réserve ·
- Honoraires ·
- Ouvrage
- Santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Provision ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Préjudice corporel ·
- Assistance ·
- Préjudice esthétique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Commandement de payer ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Illicite ·
- Trouble ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Signature ·
- Expertise ·
- Exception ·
- Pompe à chaleur ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Juge ·
- Défense au fond
- Véhicule ·
- Vente ·
- Filtre ·
- Moteur ·
- Dysfonctionnement ·
- Vices ·
- Expertise ·
- Vendeur ·
- Prix ·
- Résolution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Europe ·
- Prévoyance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Engagement de caution
- Mise en état ·
- Papier ·
- Dématérialisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Plateforme ·
- Juge ·
- Affichage ·
- Option ·
- Message ·
- Clôture
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Marais ·
- Communauté de communes ·
- Océan ·
- Construction ·
- Commune
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.