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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 28 mai 2026, n° 24/02141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/02141 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZUXZ
Jugement du :
28/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[O] [X] [V] [E]
[M] [L]
C/
[S] [R]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
Mr [O] [X] [V] [E]
Mme [M] [L]
Expédition délivrée à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt huit Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [O] [X] [V] [E]
né le 04 Novembre 1997 à MARSEILLE (13000), demeurant 8 avenue des Frères Lumières – 69008 LYON
comparant en personne
Madame [M] [L], comparaissant volontairement, demeurant 8 avenue des Frères Lumières – 69008 LYON
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [R], demeurant 166 rue des Frères Lumières – 69008 LYON
représenté par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
Cité à domicile par acte de commissaire de justice en date du 16/05/2025
d’autre part
Date de la première audience : 27/03/2025
Date de la mise en délibéré : 22/01/2026
Prorogé du : 30/04/2026
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 23 juillet 2020, Monsieur [S] [R] et Madame [R] ont donné à bail à Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] un appartement situé 8 avenue des Frères Lumière 69008 LYON. Un état des lieux a été établi le 26 août 2020.
Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] ont quitté les lieux et un état des lieux de sortie a été établi le 4 septembre 2023.
Suivant requête reçue au greffe le 19 avril 2024, Monsieur [O] [E] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [S] [R] et obtenir la restitution du dépôt de garantie d’un montant de 420 euros outre la somme de 752 euros de dommages et intérêts incluant 252 euros de majoration suite à non restitution du dépôt de garantie dans les délais et 500 euros de préjudice moral.
A l’audience du 27 mars 2025, le dossier a été renvoyé au 3 juillet 2025 pour faire citer le défendeur.
A l’audience du 3 juillet 2025, le dossier a été renvoyé au 22 janvier 2026 à la demande du conseil de Monsieur [S] [R].
Par mention au dossier du 20 janvier 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a renvoyé l’affaire et les parties devant le juge des contentieux et de la protection, s’agissant d’un contentieux locatif.
A l’audience du 22 janvier 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, Monsieur [O] [E] a porté sa demande de majoration à la somme de 1092 euros, a sollicité le paiement de la somme de 61,38 euros au titre des frais de commissaire de justice et a maintenu ses autres demandes. Madame [M] [L], cosignataire du bail, est intervenue volontairement à l’instance et s’est associée aux demandes de Monsieur [O] [E].
En défense, aux termes de ses conclusions et au visa des articles 7 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [S] [R] a demandé à la juridiction de rejeter l’intégralité des demandes de Monsieur [O] [E], de le condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026, prorogée au 28 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
S’agissant de la demande de condamnation pour les dégradations du logement donné à bail, il résulte de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989, que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 1er du décret n°87-712 du 26 août 1987 précise que sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe du décret, cette liste n’étant pas limitative, et notamment le maintien en état de propreté des plafonds, murs intérieurs et cloisons. Aux termes de l’article 3-2 de la loi susvisée, “un état des lieux est établi […] dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location”.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au bailleur, qui arguant de dégradations, souhaite obtenir le remboursement des frais de remise en état, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] produit une demande au titre des dégradations locatives s’élevant à 420 euros au titre des travaux de peinture du plafond du salon.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie les éléments suivants :
l’état des lieux d’entrée indique que la peinture du plafond du salon est dans un état moyen, comporte de légères traces, de petites écailles, des traces de rouleaux, des traces dues aux meubles laissés entre locataires. Ainsi, le plafond du salon comportait déjà des traces significatives, qui avaient semble-t-il déjà été recouvertes, comme le montre la présence de traces de rouleaux.
l’état des lieux de sortie indique que la peinture est en mauvais état, qu’elle est noircie par « chauffage/pollution » + « dégât des eaux surface 2 m² ».
La comparaison entre les deux documents permet de constater que le plafond du salon comportait déjà des traces avant l’entrée des locataires. Cette analyse est confortée par l’affirmation de Monsieur [O] [E], étayée par un extrait de l’état des lieux du précédent locataire, selon lequel le plafond comportait déjà des traces lors de l’occupation du précédent locataire.
Les locataires ne peuvent être tenus que des dégradations locatives survenues de leur fait. Or les traces de chauffage ou de pollution ressortent de l’usage normal des lieux et ne peuvent être imputées aux locataires. S’agissant du dégât des eaux évoqué dans l’état des lieux de sortie, Monsieur [O] [E] soutient sans être contredit qu’aucun dégât des eaux n’est survenu pendant la durée de son occupation. A supposer établie l’existence d’un dégât des eaux, il s’agirait d’un sinistre survenu dans l’appartement du dessus qui ne saurait pas davantage être imputable au locataire.
En conséquence, Monsieur [S] [R] sera débouté de ses prétentions relatives aux dégradations locatives reprochées à Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L].
Au vu de ce qui précède, Monsieur [S] [R] est condamné à restituer à Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] la somme de 420 euros au titre de leur dépôt de garantie.
Sur la pénalité prévue par l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989
En application de l’article 22 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile.
Monsieur [S] [R] conteste l’application d’une majoration en raison du retard, estimant la rétention du dépôt de garantie bien fondée.
En l’espèce, alors que le logement a été rendu le 4 septembre 2023, les locataires n’ont reçu aucune information sur la restitution de leur dépôt de garantie de la part de leur bailleur, personnellement ou par l’intermédiaire du gestionnaire de la location, avant le 7 novembre 2023, date à laquelle il leur a été indiqué que leur dépôt de garantie ne leur serait pas restitué. Ils n’ont, ensuite, reçu aucun devis, et ont dû adresser une mise en demeure par courrier avec AR le 30 décembre 2023, avant de recevoir un devis daté 4 janvier 2024. Le retard pris dans le remboursement du dépôt de garantie apparaît donc fautif et justifie l’application de la majoration prévue, ce à compter du mois de novembre 2023 conformément à la demande de Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L]. Il leur sera alloué 10 % du loyer mensuel soit la somme de 59,60 euros par mois, à compter du mois de novembre 2023, jusqu’au dépôt de la requête le 19 avril 2024, soit pendant 5,5 mois. Monsieur [S] [R] sera condamné à leur verser à ce titre la somme de 59,60 euros x 5,5 mois = 327,80 euros.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Il convient de considérer que le préjudice lié au retard dans la restitution du dépôt de garantie est suffisamment réparé par la pénalité accordée.
Force est par ailleurs de constater que la preuve n’est pas suffisamment rapportée ni de l’existence d’une faute à la charge du bailleur, ni de l’existence d’un préjudice direct et certain subi par Monsieur [O] [E] du fait de la non restitution du dépôt de garantie.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [R], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance comprenant les frais de commissaire de justice.
Sur les frais non compris dans les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il convient de débouter Monsieur [S] [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande au titre des dégradations locatives ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] la somme de 420 euros au titre de la restitution de leur dépôt de garantie ;
CONDAMNE Monsieur [S] [R] à payer à Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] la somme de 327,80 euros au titre de la majoration légale ;
DEBOUTE Monsieur [O] [E] et Madame [M] [L] de leur demande de dommages et intérêts,
DEBOUTE Monsieur [S] [R] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [R] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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