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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 2 juin 2026, n° 25/05595 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05595 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 25/05595 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BAD
Jugement du 02 Juin 2026
Minute Numéro :
Notifié à
Me Romain MAYMON,
Barreau de ST ETIENNE
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 02 Juin 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 16 Décembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2026 devant :
Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Karine ORTI,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
La société LYONNAISE DE BANQUE, Société anonyme, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain MAYMON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDERESSE
Madame [D] [K] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante n’ayant pas constitué avocat
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes de commissaire de justice en date du 28 juillet 2025, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner Madame [D] [K] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de LYON, l’intéressée n’ayant pas constitué avocat.
Elle expose avoir consenti un prêt à la société SULTANA qui s’est montrée défaillante et avoir tenté en vain d’obtenir paiement des sommes dues auprès de Madame [F] en sa qualité de caution.
Aux termes de son assignation visant notamment les articles 1103 et 2288 du code civil, la Lyonnaise de Banque attend de la formation de jugement qu’elle condamne avec maintien de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 294 422, 40 € assortie d’intérêts au taux contractuel avec application de l’article 1343-2 du code civil, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Par ailleurs, l’article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu’il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Son article 2288 dispose en son premier alinéa que “le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci”.
En l’espèce, la Lyonnaise de Banque démontre avoir consenti à la SAS SULTANA un prêt professionnel n° 10096 18166 00090001202 de 500 000 € destiné au financement de la cession d’un fonds de commerce à son profit par la SARL EVENLOSA.
L’acte notarié dressé le 11 mai 2021 relativement à cette opération par Me [W] [V] mentionne que Madame [F] s’est portée avec son époux caution solidaire du cessionnaire selon un engagement pris à concurrence de 300 000 €.
L’établissement bancaire produit un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant que par jugement rendu le 12 mars 2025, le tribunal de commerce de LYON a prononcé la liquidation judiciaire de la société SULTANA et justifie d’une déclaration de sa créance à hauteur de 294 422, 20 € auprès du mandataire liquidateur.
Madame [F] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par la banque aux fins de paiement de la somme en question, selon un pli recommandé daté du 18 avril 2025 avisé le 25 avril 2025 mais non réclamé.
En considération de l’ensemble de ces éléments, Madame [F] sera condamnée à verser à la Lyonnaise de Banque la somme de 294 422, 20 € et non celle de 294 422, 40 € telle que réclamée.
La prétention relative aux intérêts contractuels n’étant pas motivée, cette somme produira intérêts au taux légal courant à compter du jugement.
Conformément à l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts pourront être capitalisés, de sorte que ceux dus pour une année produiront eux-mêmes des intérêts.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [F] sera condamnée aux dépens.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement réputé contradictoire,
Condamne Madame [D] [K] épouse [F] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 294 422, 20 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement pouvant être capitalisés
Condamne Madame [D] [I] épouse [F] à supporter le coût des dépens de l’instance
Condamne Madame [D] [I] épouse [F] à régler à la SA LYONNAISE DE BANQUE la somme de 1 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rappelle que le jugement est exécutoire par provision.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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