Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 12 mai 2026, n° 24/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. NKBO-IMMO c/ La société CIC LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Quatrième Chambre
N° RG 24/02816 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZDP7
Jugement du 12 Mai 2026
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS – 786
Me Emeline THOMAS – 1275
Copie dossier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 12 Mai 2026 devant la Quatrième Chambre le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 25 Novembre 2025, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 10 Février 2026 devant :
Stéphanie BENOIT, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Sylvie ANTHOUARD, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. NKBO-IMMO,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Emeline THOMAS, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
La société CIC LYONNAISE DE BANQUE, S.A. à conseil d’Administration
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Mathieu ROQUEL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocats au barreau de LYON
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 mars 2024, la SCI NKBO-IMMO a fait assigner la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE devant le tribunal judiciaire de LYON.
Il est exposé que Madame [T] [Z] et son compagnon Monsieur [H] [M] ont constitué la SCI NKBO-IMMO pour la réalisation d’un investissement immobilier et que celle-ci a été destinataire d’une offre de prêt émanant de la banque assignée, ayant fait l’objet d’une acceptation.
L’acte notarié aux fins de vente en l’état futur d’achèvement n’a pas été établi pour un motif tenant à Monsieur [M], dès lors qu’il était sous le coup d’une liquidation judiciaire.
Après modification des statuts de la SCI, la banque n’a finalement pas entendu fournir son concours financier.
Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles 1101 et suivants et 1231-1 du code civil, la SCI NKBO-IMMO attend de la formation de jugement qu’elle condamne sous le bénéfice de l’exécution provisoire la partie adverse à lui régler la somme de 56 280 € au titre d’une perte de chance ainsi qu’une indemnité de 10 000 € en réparation de son préjudice économique, outre le paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
La demanderesse reproche à l’établissement bancaire une inexécution contractuelle alors même que celui-ci avait manifesté par un contrat et son avenant sa volonté de financer l’acquisition par ses soins d’un bien immobilier et qu’il avait parfaitement été informé des modifications intervenues dans ses statuts.
Aux termes de ses ultimes écritures visant les articles 1103 et 1104 du code civil, la Lyonnaise de Banque conclut au rejet des prétentions émises contre elle et réclame en retour la condamnation de la SCI NKBO-IMMO à prendre en charge les dépens distraits au profit de son avocat ainsi que les frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €.
L’établissement bancaire conteste avoir commis une faute, arguant que la situation de Monsieur [M], qui ne pouvait signer ni le contrat de prêt ni le contrat de vente sans l’autorisation du mandataire liquidateur, lui a été délibérément cachée, tout comme la modificaiton ultérieure des statuts de la SCI NKBO-IMMO, qu’il tient pour “purement fictive et temporaire”.
Il fait valoir que le délai initial de validité de l’offre de prêt, prolongé d’un mois, ayant été dépassé, il n’était aucunement tenu de proposer à son interlocuteur une nouvelle offre similaire à la première.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que l’article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès et que l’article 768 prévoit que les parties doivent préciser pour chacune de leurs prétentions les moyens en droit et en fait qui la fondent, avec l’indication des pièces invoquées à son appui désignées par leur numérotation.
Sur le droit à indemnisation de la SCI NKBO-IMMO
L’article 1102 du code civil dispose en son premier alinéa que chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi, les deux articles suivants prévoyant que les contrats légalement formés, qui doivent être négociés et exécutés de bonne foi, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Son article 1231-1 fait peser la charge d’une réparation sur celui qui n’a pas exécuté l’obligation au respect de laquelle il était contractuellement tenu.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] et Monsieur [M] ont constitué la SCI NKBO-IMMO qui a été dotée de statuts établis le 9 mai 2022.
Sous la double signature de Madame [Z] en qualité de gérante et de celle de Monsieur [M] en qualité d’associé, la SCI NKBO a conclu le 2 juin 2022 avec la Lyonnaise de Banque un contrat de prêt conformément auquel l’établissement bancaire acceptait de lui accorder un concours financier de 170 821 € aux fins d’achat d’un appartement en état futur d’achèvement situé [Adresse 3] à Saint-Martin d’Hères (38).
Ce prêt était garanti tant par le cautionnement solidaire de Madame [Z] dans la limite de 110 400 € que par celui de Monsieur [M] dans la limite de 90 000 €, le prêteur ayant par ailleurs souscrit pour le compte de la première une assurance de groupe le couvrant pour le décès ainsi que la perte totale et irréversible d’autonomie à hauteur de 56 % et pour le second une assurance couvrant les mêmes sinistres à hauteur de 44 %.
La pièce n°2 produite en défense laisse apparaître qu’en vertu d’un jugement rendu le 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de LYON a ouvert une procédure de liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée contre Monsieur [M] et désigné la SARL MJ SYNERGIE en qualité de mandataire liquidateur.
Conformément à l’article L641-9 I alinéa 1er du code de commerce pris dans sa version en vigueur du 1er juillet 2014 au 14 mai 2022, un tel jugement emportait “de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée”, avec cette précision que “Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur”.
Cette circonstance, tenant à l’incapacité pour Monsieur [M] de prendre engagement au titre d’un prêt consenti à une SCI dont il possédait la qualité d’associé, n’a pas été portée à la connaissance de la Lyonnaise de Banque comme en atteste un mail envoyé le 20 mars 2023 à 16h24 par Madame [Z] à son conseiller bancaire Monsieur [O] [G], dont les paragraphes 3 à 8 sont libellés ainsi : “Je ne sais pas si vous aviez su mais la signature du 30 août avait été reportée car le notaire avait découvert la veille de la date de la signature que mon compagnon avait une procédure de liquidation judiciaire en cours et que nous avions besoin de l’accord du liquidateur judiciaire pour réaliser l’achat.
Nous sommes totalement responsables de cette première annulation car nous aurions dû parler de cette liquidation judiciaire aux différentes parties prenantes, notre avocate, vous-même sauf qu’en fait, pour nous, cette liquidation judiciaire n’avait strictement rien à voir avec notre projet puisque notre projet est à titre personnel et la liquidation judiciaire concerne une affaire professionnelle qui, pour nous, n’avait aucun lien avec l’achat de notre appartement en Pinel. Nous avions tort.
A la suite de cela, nous avons pris contact avec notre avocate et avec d’autres avocats spécialisés pour savoir quoi faire, comment sortir de cette situation au mieux sans causer de tort à personne et cela a pris un certain temps pour avoir des infos parce que trouver quelqu’un qui s’y connaisse à la fois en liquidation judiciaire et à la fois en SCI, ça a été relativement compliqué.
Nous avons donc décidé de sortir provisoirement administrativement [H] de la SCI et de le remplacer par son frère ainsi que de changer la répartition des parts : 99 % des parts pour moi et 1 % pour le frère de [H], [S] [M].
Les procédures de mise à jour des parts auprès des impôts et du tribunal de commerce ont été relativement laborieuses (et n’est toujours par finalisée auprès du greffe du TC d’ailleurs).
Nous avons en parallèle demandé à la banque d’actualiser le prêt en fonction des changements de la SCI donc, c’est-à-dire de changer le cautionnement et nous n’avons pas demandé explicitement à changer quoi que ce soit au niveau des assurances pensant que ce serait automatique, ce qui n’était pas le cas”.
Selon un acte établi le 13 décembre 2022, revêtu de la signature de Madame [Z] et de celle de Monsieur [M], et visant l’article L313-36 du code de la consommation dont le premier alinéa énonce que l’offre est toujours acceptée sous la condition résolutoire de la non-conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé, la banque démontre avoir accepté que ce délai soit rallongé d’un mois.
Il est constant qu’un avenant au contrat de crédit a été établi, le 4 janvier 2023, en qualité de directrice d’agence de la Lyonnaise de Banque par Madame [V] [R] au profit de la SCI NKBO-IMMO, qui déchargeait Monsieur [M] de son engagement de caution solidaire.
Le montant du prêt restait inchangé, celui des intérêts du crédit passant de 22 925, 43 € à 21 880, 54 € et celui des cotisations d’assurance de 2 396, 30 € à 2 269, 99 €.
L’avenant précisait qu’il avait pour objet la formalisation de l’accord des parties sur les nouvelles conditions et stipulait qu’il n’emportait “aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées”.
La Lyonnaise de Banque soutient avoir appris la veille de la signature de l’acte de vente prévue le 14 février 2023 que Monsieur [H] [M] n’était plus associé de la SCI NKBO-IMMO, de sorte qu’il ne pouvait plus bénéficier d’une assurance emprunteur couvrant le décès ainsi que la perte totale et irréversible d’autonomie.
Elle se prévaut d’un mail reçu le 14 février 2023 à 12h56 de Me [B] [C], notaire assistant de Me [N] [Q], lui demandant si elle acceptait que Madame [Z] soit seule assurée à hauteur de 56 %, auquel Monsieur [B] [E], chargé d’affaires de la Lyonnaise de Banque, a répondu par la négative le jour-même à 14h26.
Et fait oberver que tous les messages reçus de Madame [Z] étaient également signés par Monsieur [M], considérant qu’une modification des statuts uniquement de façade a été opérée afin de contourner l’interdiction pesant sur l’intéressé, étant effectivement relevé que le mail de Madame [Z] précité signale une sortie “provisoire” de l’intéressé.
La seconde signature de vente a été annulée, l’établissement bancaire ayant ensuite émis une nouvelle offre de prêt qui n’a pas reçu l’agrément de la SCI NKBO-IMMO et ne figure pas parmi les pièces produites par l’une au l’autre des parties.
La SCI NKBO-IMMO conteste la version des faits avancée en défense et affirme que l’établissement bancaire était parfaitement informé dès le mois de décembre 2022 de sa modification statutaire, de laquelle découlait la répartition suivante : 99 parts pour Madame [Z] et 1 part pour Monsieur [S] [M] comme le confirment les statuts mis à jour au 22 décembre 2022.
Elle s’appuie pour cela sur un mail adressé par Madame [Z] le 23 décembre 2022 à 15h44 à Madame [R], constitutif de sa pièce 15.1, lui signalant ceci : “Nous avons modifié les parts au sein de la SCI. Je suis désormais associée à hauteur de 99 % (je vous joins les statuts modifiés).
Pour être en accord avec cette nouvelle répartition des parts, je souhaite donc me porter cautionnaire à 100% du prêt.
Est-possible de réaliser ce changement ?”.
Le message comporte en pièce jointe un document en pdf dénommé “Statuts mis à jour suite cession de parts sociales déc 22".
Les écritures en demande comportent en outre l’extrait d’un message envoyé le 1er février 2023 à 17h57 par Me [C] à Monsieur [E] aux fins de remise d’un “nouveau bulletin d’adhésion à l’assurance, suite à la signature de l’avenant et au retrait de Monsieur [H] [M]”, s’agissant d’un mail non versé aux débats mais dont ni la réception ni la teneur ne sont contestées en défense.
L’argument employé par la Lyonnaise de Banque consistant à affirmer qu’elle ignorait le changement d’associé, dont découlait la nécessité de procéder à une modification de l’assurance, n’est donc pas fondé dès lors qu’une simple lecture des statuts de la SCI NKBO-IMMO dans leur version du 22 décembre 2022, dont elle est entrée en possession à compter du lendemain, lui permettait de prendre connaissance de la substitution d’associé et partant de ne pas rédiger l’avenant dans les termes de celui établi le 4 janvier 2023.
Si besoin était, le message reçu le 1er février de la part de Me [C] était de nature à attirer son attention relativement au problème de l’assurance.
Cependant, il n’en demeure pas moins que la SCI NKBO-IMMO a accepté l’avenant en sachant que Monsieur [H] [M] ne comptait plus parmi ses associés et que la date pour signature de l’acte de vente a été maintenue nonobstant l’attente du nouveau bulletin d’adhésion à l’assurance.
Madame [Z] a d’ailleurs admis dans son mail du 20 mars 2023 qu’un changement d’assurance n’avait pas été sollicité par ses soins, au motif dénué de sérieux d’une automaticité présumée dudit changement.
Par ailleurs, en l’état d’un avenant qui ne pouvait recevoir exécution et conformément au principe de liberté de contracter, il appartenait à la banque de choisir de maintenir ou pas les conditions financières initiales au titre d’une nouvelle offre, qu’elle avait même la faculté de ne pas émettre du tout.
Il en résulte que si la banque a fait montre d’une insuffisante rigueur dans le traitement de l’offre de prêt, cette défaillance ne saurait constituer une cause directe et exclusive d’une perte de chance pour la SCI NKBO-IMMO d’acquérir un bien immobilier neuf aux mêmes conditions financières que celles initialement proposées, de sorte que la responsabilité de la banque ne sera pas consacrée.
Au surplus, le tribunal ne manquera pas d’observer que la démonstration opérée par la SCI NKBO-IMMO quant à la consistance de son dommage est des plus sommaires dès lors que la demanderesse se contente d’affirmer lapidairement que la rupture brutale de son projet a causé un préjudice qu’il convient d’indemniser, sans justification aucune de la somme réclamée au titre de la perte de chance.
Et qu’elle allègue d’un préjudice économique tenant au temps consacré aux démarches requises par le changement d’associé et aux divers échanges, au détriment de son développement normal, sans rapporter la preuve du dommage en question et en se plaignant de désagréments qu’elle aurait pu s’épargner si Monsieur [H] [M] avait initialement fait montre d’une totale transparence relativement à sa propre situation.
En conséquence, la SCI NKBO-IMMO sera déboutée pour l’intégralité de ses prétentions.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SCI NKBO-IMMO sera condamnée aux dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat de la banque conformément à l’article 699 de ce même code.
Elle sera également tenue de régler à la partie adverse une somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement contradictoire,
Déboute la SCI NKBO-IMMO de l’ensemble de ses demandes
Condamne la SCI NKBO-IMMO à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de l’avocat de la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE
Condamne la SCI NKBO-IMMO à régler à la SA CIC LYONNAISE DE BANQUE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Stéphanie BENOIT, vice-président
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, Stéphanie BENOIT, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Exécution ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Force publique
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rhin ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Charges ·
- Copropriété ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Finances ·
- Département ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Résolution judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Terme ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt
- Pension d'invalidité ·
- Suspension ·
- Salaire ·
- Montant ·
- Notification ·
- Dépassement ·
- Délai ·
- Indemnités journalieres ·
- Calcul ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Redevance ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Titre ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Congé ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Contentieux
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de paiement ·
- Logement ·
- Charges
- Colombie ·
- Maintien ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Espace schengen ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Billet ·
- Suspensif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Commission ·
- Réception
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Bailleur ·
- Congé pour vendre ·
- Adresses ·
- Délais
- Commission de surendettement ·
- Recevabilité ·
- Consommation ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Crédit renouvelable ·
- Surendettement des particuliers ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.