Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 21/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE c/ Société, CPAM DE LA SOMME |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
13 MARS 2026
Anne CHAMBELLANT, présidente
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Isabelle CERT, assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Alice GAUTHÉ, greffière, et du prononcé du jugement par Ymane NACERI, greffière,
tenus en audience publique le 12 Décembre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 13 Mars 2026 par le même magistrat
Société, [1] C/ CPAM DE LA SOMME
N° RG 21/01407 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V7AC
DEMANDERESSE
Société, [1], dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA SOMME, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société, [1]
CPAM DE LA SOMME
Me Laurent SAUTEREL, vestiaire : 588
Une copie certifiée conforme au dossier
Monsieur, [T], [X] a été employé par la société, [1] depuis 1985 en qualité de cariste mouleur.
Le 10 octobre 2019 Monsieur, [T], [X] a souscrit auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Somme une déclaration de maladie professionnelle « surdité » complétée par un certificat médical initial établi le 21 août 2019 faisant état de « surdité OD-80 et OG-70 ». Cette déclaration a été notifiée à la société, [2] par courrier du 09 décembre 2019.
Par courrier du 17 février 2020, la CPAM de la Somme a informé la société, [1] de la transmission du dossier au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP).
Par courrier du 21 août 2020, la CPAM de la Somme a informé la société, [1] de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur, [T], [X] « Hypoacousie de perception » inscrite au tableau n°42.
Le 15 septembre 2020, la société, [1] a contesté la décision de prise en charge auprès de la Commission de recours amiable (CRA) de la CPAM de la Somme.
Par décision en date du 18 mai 2021, la CRA a rejeté explicitement la contestation de la société.
Par requête en date du 25 juin 2021, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon en contestation du rejet explicite de la CRA et aux fins de voir déclarer inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur, [X]
.
L’affaire a été appelée, suite à mise en état, pour être plaidée à l’audience du 12 décembre 2025.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement à l’audience, la société, [1] demande de déclarer son recours recevable et de voir :
A titre principal,
— déclarer prescrite la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
A titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle en l’absence du respect des conditions de prise en charge du tableau n°42 des maladies professionnelles, notamment concernant la désignation de la maladie et la réalisation d’un examen audiométrique dans les conditions exigées par les textes ; à défaut ordonner une expertise pour vérifier les conditions de réalisation de l’audiogramme ;
A titre très subsidiaire,
— déclarer irrégulière la procédure suivie pour non transmission de l’avis du médecin du travail au CRRMP et donc inopposable la reconnaissance de maladie professionnelle du salarié;
A l’audience, la société a expressément renoncé au moyen tiré de l’irrégularité de l’avis rendu par le, [3] ; elle conclut à la nécessité de saisir un second CRRMP.
Concernant la prescription, elle soutient que la déclaration de maladie professionnelle mentionne la date du 1er janvier 2017 comme date de la 1ère constatation médicale et que Monsieur, [T], [X] ne pouvait ignorer le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Sur la désignation de la maladie, elle conclut que la caisse ne rapporte pas la preuve que les examens ont été réalisés conformément aux exigences dudit tableau. Elle constate que l’affection « surdité » figurant sur le certificat initial du 21 août 2019 ne correspond pas à la pathologie désignée par le tableau n°42 et ajoute ne pas avoir été destinataire d’un audiogramme. Elle conclut que la caisse n’établit pas que l’examen audiométrique aurait été réalisé dans les conditions exigées par le tableau et sollicite le prononcé d’une expertise médicale.
* * *
La CPAM de la Somme non comparante et ni représentée lors de l’audience du 12 décembre 2025, a sollicité sa dispense de comparution. Il convient donc de se reporter à ses conclusions déposées contradictoirement le 29 septembre 2025 aux termes desquelles elle conclut au rejet de la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge formulée par la société.
Elle soutient qu’à la date de la déclaration de maladie professionnelle du 10 octobre 2019, les droits de Monsieur, [T], [X] n’étaient pas prescrits.
Sur le fond elle fait valoir que l’audiogramme ayant fondé la prise en charge de la maladie déclarée par ce dernier ne pouvait être transmis à la société en raison du secret médical, et qu’il n’avait pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. Elle indique que le colloque médico-administratif est suffisant pour établir que les conditions prévues aux tableaux sont remplies.
Elle conclut au rejet de la demande d’expertise médicale, inutile.
Elle ajoute avoir respecté le principe du contradictoire qui lui incombe lors de l’instruction de la maladie professionnelle.
Elle conclut que l’avis du CRRMP de, [Localité 2] Hauts-de-France est régulier sur la base d’un dossier complet, comprenant notamment l’avis du médecin du travail.
Enfin elle demande d’ordonner la désignation d’un second CRRMP.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la prescription biennale
En application des articles L.431 2 et L.461 1 du code de la sécurité sociale, selon leur version applicable au présent litige, le délai de prescription afin de souscrire une déclaration de maladie professionnelle est de deux ans à compter du moment où le salarié est informé, par un certificat médical, de l’éventuel lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
Le point de départ de la prescription biennale ne se confond pas nécessairement avec la première constatation médicale de la maladie qui correspond à la date des premières manifestations de la maladie, avant que ne soit posé un diagnostic.
Le point de départ du délai de prescription biennal doit nécessairement relever d’un certificat médical posant le diagnostic médical et informant du lien possible avec l’affection et l’activité professionnelle.
Il ressort des éléments de la cause que si la date de première constatation médicale telle que mentionnée au certificat médical initial est le 1er janvier 2017, aucun élément ne permet de fixer à cette date le point de départ du délai de prescription. En effet le premier certificat établi faisant le lien avec la pathologie est le certificat médical initial du 21 août 2019, sans que la société ne rapporte aucun autre élément médical antérieur. De plus le colloque médico-administratif a finalement retenu également le 21 août 2019 comme date de première constatation médicale, la date mentionnée au certificat médical initial n’ayant donc aucun impact.
Le salarié avait donc jusqu’au 21 août 2021 pour faire sa déclaration et celle-ci, effectuée le 10 octobre 2019, doit donc être déclarée recevable comme non prescrite.
Sur la régularité de la procédure :
La société a évoqué le défaut de transmission de l’avis du médecin du travail au, [3] pour soulever le défaut de respect du principe du contradictoire et l’inopposabilité de la décision.
En application de l’article R461-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, " La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. "
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, énumère les pièces qui doivent être comprises dans le dossier constitué par la caisse.
Les pièces concernées sont les suivantes :
1) la déclaration d’accident ;
2) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3) les constats faits par la caisse primaire ;
4) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L’article D 461-29 du code de la sécurité sociale énumère quant à lui les pièces qui doivent être incluses dans le dossier adressé au, [3] lors des investigations. Ce dossier inclut expressément les pièces visées à l’article R 441-14 ainsi que diverses autres pièces que sont les observations des parties, les rapports de l’employeur et des services du contrôle médical ainsi que l’avis motivé du médecin du travail.
Le dossier transmis au, [3] doit être complet au regard des textes précités. A défaut la reconnaissance du caractère professionnel de l’affection déclarée par le salarié est inopposable à l’employeur.
La charge de la preuve de l’accomplissement de ces obligations d’information et d’accès repose sur la caisse.
En l’espèce il ressort de la lecture de l’avis du, [3] que l’avis du médecin du travail lui a bien été communiqué dés lors que la case est cochée concernant ce document, ce qui atteste de sa prise de connaissance (pièce n°10 page 2 du défendeur).
Le, [3] a donc bien été destinataire de l’intégralité des pièces visées aux articles repris supra et le principe du contradictoire a bien été respecté de ce chef.
Sur les conditions médicales du tableau n°42
Aux termes des dispositions de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladie professionnelle et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Cette présomption d’origine professionnelle est subordonnée à la réunion des conditions relatives aux délais de prise en charge, de durée d’exposition et à la liste limitative des travaux.
Il appartient à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, subrogée dans les droits du salarié qu’elle a indemnisé, dans ses rapports avec l’employeur, de prouver que les conditions du tableau dont elle invoque l’application sont remplies.
Pour que l’origine professionnelle de la maladie soit présumée, le salarié doit présenter les lésions pathologiques ou symptômes décrits dans le tableau.
sur la désignation de la maladie :
Le bénéfice de la présomption d’imputabilité posée par l’article 461-1 du code de la sécurité sociale suppose que la maladie soit reconnue au titre de maladie professionnelle et corresponde au descriptif donné au sein de l’un des tableaux de maladie professionnelle.
La société soutient que le libellé « surdité » figurant sur le certificat médical initial du 21 août 2019 ne correspondrait pas à la désignation de la maladie visée par le tableau n° 42, lequel mentionne : « Hypoacousie de perception par lésion cochléaire irréversible, accompagnée ou non d’acouphènes ». Elle relève de plus que le diagnostic doit être établi par un audiomètre, et dans certains conditions reprises au tableau.
S’agissant de la désignation de la pathologie, il est admis que la reprise strictement littérale des termes du tableau n’est pas nécessaire. Il suffit que les termes utilisés décrivent suffisamment clairement la maladie.
Or le terme de « surdité » employé en l’espèce définit clairement une diminution de l’acuité auditive, et est synonyme du terme de « hypoacousie » utilisé au tableau. Le terme de surdité est d’ailleurs utilisé au terme de la première colonne du tableau « aucune aggravation de cette surdité professionnelle… ». Enfin le, [3] a bien retenu un « déficit audiométrique bilatéral par lésion ochléaire irréversible ».
Il doit donc être considéré que la désignation de la maladie ne porte pas à confusion et est conforme au tableau n°42.
sur l’existence et les conditions de réalisation de l’audiogramme :La caisse a pris en charge la maladie professionnelle présentée par Monsieur, [T], [X] dans le cadre du tableau n° 42 des maladies professionnelles au titre d’une atteinte auditive provoquée par les bruits lésionnels.
La société conteste la régularité de l’instruction de la demande en ce que l’audiogramme -sur la base duquel le diagnostic de la maladie a été vérifiée- ne lui a pas été communiqué et qu’elle ne peut en vérifier les conditions de réalisation.
Il sera cependant relevé que le médecin conseil, dans le cadre du colloque médico-administratif du 12/02/2020, mentionne clairement que les conditions du tableau sont remplies et qu’a été réalisé l’examen complémentaire exigé au tableau, à savoir « audiogramme réalisé le 07.11.2019 reçu le 13.11.2019 ». Le médecin conseil a par ailleurs confirmé par attestation le 19/06/2025, sur interrogation de la caisse, que « l’audiogramme du 07/11/2019 réalisé par le Dr, [H], [Z] médecin, [M] à la Clinique, [R], [A] à, [Localité 3] a été réalisé en cabine insonorisé et avec audiomètre calibré » (pièces n°9 et 14 de la CPAM).
Le seul fait que l’attestation soit postérieure aux actes d’enquête ne lui enlève pas sa force probante, puisqu’elle provient du même médecin conseil ayant procédé à l’enquête et que par les précisions apportées, elle ne laisse aucun doute quant aux conditions de réalisation de l’acte.
Il sera donc conclu que les conditions de réalisation de l’examen exigé pour la désignation de la maladie sont remplies.
La société se plaint ensuite de la non communication de cet acte d’enquête dans le cadre de l’instruction.
Cependant l’audiogramme, qui comporte des informations sur le diagnostic de la maladie concernant la victime, est une pièce médicale, couverte comme telle par le secret médical. Sa consultation par le médecin conseil et la reprise de son existence et de ses conditions de réalisation au colloque médico-administratif et dans le rapport du CRRMP suffisent donc, sans que les textes n’exigent une communication de ce document couvert par le secret médical.
Il doit en être déduit que la caisse n’avait pas à transmettre l’audiogramme à la société.
La demande d’inopposabilité tirée de ce chef doit donc être rejetée, ainsi que la demande d’expertise médicale qui visait à pallier à l’éventuelle défaillance de cet examen.
Sur la saisine d’un second CRRMP
En application des dispositions de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale :
Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce, l’affection déclarée par Monsieur, [T], [X] est une pathologie de : surdité.
A la suite de l’instruction par la caisse, celle-ci a eu recours à l’avis du, [3] de la région Hauts-de-France, l’une des conditions du tableau n’étant pas remplie.
La société ayant saisi la présente juridiction aux fins de contestation des conditions de prise en charge de cette pathologie, il incombe alors au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un, [3] autre que celui déjà saisi.
Il convient en conséquence de recueillir l’avis du, [3] de la région PACA Corse, avant de statuer au fond sur le bien-fondé de la demande, la saisine d’une seconde CRRMP étant de droit avant que le tribunal ne se prononce sur le fond du dossier.
Il appartient à la société, [1] de faire parvenir rapidement au comité désigné l’ensemble des éléments en sa possession permettant d’établir la réalité des conditions de travail dénoncées (courriers, emails, attestations de témoins, etc.).
Il appartient également à la caisse primaire d’assurance maladie de transmettre tous documents en sa possession, notamment les éléments recueillis lors de l’enquête administrative, en ce compris l’avis du médecin du travail.
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le recours recevable en la forme ;
Dit que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur, [T], [X] déposée le 10 octobre 2019 n’est pas prescrite ;
Dit que la procédure est régulière en la forme ;
Avant dire droit sur le recours de la société, [1] contre la décision de prise en charge de la CPAM de la Somme du 21 août 2020 au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Monsieur, [T], [X] « surdité »:
Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il donne son avis et dise, après examen des documents d’enquête, avis médicaux et autres éléments transmis par la société, [1] et la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme, si la maladie déclarée par Monsieur, [T], [X] a pu être directement causée par son travail habituel ;
Invite les parties à communiquer sans délai l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné :
Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles PACA – CORSE,
[Adresse 3],
[Localité 4]
Renvoie le dossier à la première audience utile après transmission de l’avis dudit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux parties ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Réserve les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal, le 13 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Pierre ·
- Avocat ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Élite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Succursale ·
- Mise en état
- Financement ·
- Service ·
- Déchéance du terme ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Résiliation ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Terme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Procédure accélérée ·
- Charges ·
- Charges de copropriété ·
- Budget ·
- Versement
- Tribunal judiciaire ·
- Vienne ·
- Déchéance du terme ·
- Sociétés ·
- Contrat de prêt ·
- Mise en demeure ·
- Clause ·
- Terme ·
- Exigibilité ·
- Référé
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Etat civil ·
- Côte d'ivoire ·
- Déclaration ·
- Acte ·
- Ministère ·
- Mariage ·
- Mentions ·
- Communauté de vie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Train ·
- Voyageur ·
- Piéton ·
- Réseau ·
- Victime ·
- Quai ·
- Voie ferrée ·
- Décès ·
- Force majeure ·
- Préjudice d'affection
- Associations ·
- Expulsion ·
- Atlantique ·
- Logement social ·
- Délai ·
- Habitation ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Commandement ·
- Exécution
- Rapport d'expertise ·
- Expertise judiciaire ·
- Drainage ·
- Certificat de conformité ·
- Expert judiciaire ·
- Périphérique ·
- Réception ·
- Absence ·
- Vices ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Dépense ·
- Capacité ·
- Banque ·
- Créanciers ·
- Recours
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Cellule ·
- Exploitation ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Parc ·
- Bailleur ·
- Contrats ·
- Obligation de délivrance
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Ville ·
- Régie ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Défaut de paiement ·
- In solidum ·
- Sommation ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.