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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 29 mai 2026, n° 25/04648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04648 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3S7Z
Jugement du :
29/05/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A.S. Enterprise HOLDINGS FRANCE
C/
[G] [N]
Copie exécutoire délivrée
à :
Expédition délivrée
à : Me CHAMBARETAUD (T.569)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier LE GAILLARD, avocat au barreau de ROANNE, substitué par Me CHAMBARETAUD (T.569), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 15 Janvier 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 13 janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
[G] [N] a souscrit un contrat de location d’un véhicule Renault immatriculé FY 412 NS auprès de la SAS Enterprise Holdings France suivant contrat de location du 11 septembre 2023. Il a accepté les conditions générales.
Il a restitué le véhicule gravement accidenté.
Le coût des réparations a été chiffré à 2334,80 euros. Il n’a pas payé malgré une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2024.
Suivant exploit délivré le 15 janvier 2025, la SAS Enterprise Holdings France a assigné [G] [N] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de protection aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1221, 1231 et 1231-1 du Code civil,
— le voir condamner à lui payer la somme de 2334,80 euros outre intérêts de retard à compter de la mise en demeure jusqu’à parfait paiement,
outre 1000 euros de dommages et intérêts pour résistance manifestement abusive,
outre 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— voir ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 13432 du Code civil,
— le voir condamner aux entiers dépens.
— voir ordonner que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application des articles R 444-55 du Code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier lesdites sommes.
A l’audience, seul le conseil de la demanderesse a comparu pour s’en remettre à son dossier.
Le défendeur, assigné en l’étude, n’a pas comparu ni personne pour lui. Vu le montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu dès lors par défaut.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité d’office de la demande en justice pour non-respect de l’article 750-1 du Code de procédure civile
La SAS Enterprise Holdings France soutient avoir satisfait aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile, sa demande étant inférieure à 5000 euros.
Depuis le 1er octobre 2023, les demandes en justice doivent se conformer au formalisme de l’article 750-1 du Code de procédure civile lorsque notamment le litige porte sur un montant inférieur à 5000 euros comme en l’espèce.
Selon l’article 750-1 du code précité, les demandes en justice doivent être précédées au choix des parties d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative sauf cas de dispense dont :
— le fait qu’une partie sollicite l’homologation d’un accord,
— le cas d’un recours préalable prévu et imposé au demandeur,
— le fait qu’il est prouvé un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible la conciliation,
— le fait que le conciliateur soit indisponible pendant trois mois,
— l’obligation pour le juge ou l’autorité administrative de concilier,
— le fait d’avoir vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances conformément à l’article 125-1 du Code des procédures civile d’exécution.
En l’espèce, il n’est pas soutenu de cas de dispense. Il est prétendu que la pièce 7 répond aux exigences de l’article 750-1 du Code de procédure civile. En réalité, il s’agit d’une lettre recommandée avec accusé de réception rédigée par le conseil de la demanderesse visant l’article 750-1 du Code de procédure civile.
Or, ce courrier ne respecte pas l’article 750-1 du Code de procédure civile qui exige du requérant de s’engager dans un processus concret de règlement amiable des litiges, exige par conséquent de saisir officiellement un conciliateur de justice, un médiateur ou de pouvoir saisir un avocat connu pour entamer une procédure participative si la partie adverse a également un avocat. Une lettre proposant un mode amiable ne suffit pas pour remplir l’objectif de la loi à la différence du formalisme qui aurait pu être mis en œuvre dans le cadre de l’article L 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’absence de réponse de Monsieur [N], et à défaut de connaître le nom de son avocat, il appartenait à la société Enterprise Holdings France de saisir un conciliateur de justice, un médiateur ou un commissaire de justice pour qu’il engage la procédure de l’article L 125-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Il ne saurait être sérieusement déduit du silence du contradicteur que l’objectif de l’article 750-1 du Code de procédure civile est atteint.
Dès lors, la méconnaissance de l’article 750-1 du Code de procédure civile parla SAS Enterprise Holdings France conduit à devoir déclarer d’office irrecevable sa demande en justice.
Sur les dépens
La demande étant irrecevable d’office, la SAS Enterprise Holdings France devra assumer les dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal pris en son pôle de protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
DECLARE d’office irrecevable la demande en justice de la SAS Enterprise Holdings France à l’encontre de [G] [N],
MET les dépens à la charge de la SAS Enterprise Holdings France.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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