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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, tpbr, 26 mai 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00002
N° Portalis DBXY-W-B7J-FJX2
Minute n° 26/00011
Le 26/05/2026, délivrance de
copie certifiée conformesà :
— M. [W] (LRAR)
— Mme [S] (LRAR)
— M. [U] (LRAR)
— copie certifiée conforme et copie exécutoire à :
— SELARL PROXIMA
— SAS DROUOT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
JUGEMENT
DU 26 MAI 2026
Le tribunal composé de Madame Sandra FOUCAUD, présidente, juge au tribunal judiciaire de Quimper statuant en matière paritaire, assistée de :
ASSESSEURS BAILLEURS : Madame Agnès TANGUY
Monsieur Jean-Yves PRIGENT
ASSESSEURS PRENEURS : Monsieur Simon TONIN
Monsieur Yannick MORE
Et de Madame Isabelle CHAMPETIER, greffière ;
DANS LA PROCÉDURE OPPOSANT :
Monsieur [Z], [K], [A] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julien DERVILLERS de la SELARL PROXIMA, avocats au barreau de RENNES
à
Madame [H] [X] divorcée [U]
Décédée le 10/11/2025
PARTIES INTERVENANTES
Madame [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Assistée par la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [P] [U]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SAS DROUOT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
En leur qualité d’ayant-droits de Madame [H] [X] divorcée [U]
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [X], divorcée [U], était propriétaire d’un ensemble de parcelles louées à M. [Z] [W] suivant bail rural verbal, cadastrées commune de [Localité 1] :
— Section A, n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1ha 40a 30ca,
— Section A, n°[Cadastre 2], d’une contenance de 1ha 73a 00ca,
— Section A, n°[Cadastre 3], d’une contenance de 1ha 70a 80ca,
— Section A, n°[Cadastre 4], d’une contenance de 15a 18ca,
— Section A, n°[Cadastre 5], d’une contenance de 1ha 06a 05ca,
— Section A, n°[Cadastre 6] d’une contenance de 1ha 24a 63ca,
— Section A, n°[Cadastre 7], d’une contenance de 2ha 02a 89ca (anciennement cadastrée section A, n°[Cadastre 8]).
Pour une contenance totale de 9ha 32a 85ca.
Se prévalant du dernier renouvellement du bail le 29 septembre 2017, avec une échéance au 28 septembre 2026, Mme [X], divorcée [U], dûment représentée par ses enfants [T] et [P] [U] par jugement d’habilitation familiale du 13 avril 2023, a fait délivrer le 15 octobre 2024 à M. [Z] [W] un avis de fin de bail pour atteinte par le preneur de l’âge de la retraite, étant précisé qu’il était alors âgé de 92 ans, pour être né le 9 septembre 1932.
Par requête du 12 février 2025 reçue au greffe le 24 février 2025, M. [W] a saisi le Tribunal paritaire des baux ruraux de Quimper d’une contestation du congé ainsi que d’une demande de cession du bail à son fils, M. [B] [W].
Les parties ont vainement tenté de concilier à l’audience du 22 avril 2025.
Faute d’accord entre les parties, l’affaire a été renvoyée, avec calendrier de procédure, à l’audience de plaidoirie du 23 septembre 2025.
Le dossier a été renvoyé en raison d’une indisponibilité d’un conseil à l’audience du 25 novembre 2025.
Par mail du 18 novembre 2025, la présidente du Tribunal a invité les parties à conclure sur la recevabilité de la demande reconventionnelle en résiliation du bail non soumise à la tentative de conciliation préalable obligatoire.
Les parties ayant reconclu hors calendrier de procédure, et la requérante étant décédée, l’affaire a été renvoyée, pour être finalement plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
A cette audience, par conclusions récapitulatives n°3, transmises par mail du 16 mars 2026, auxquelles s’est référé son conseil, M. [Z] [W] demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles L 331 et R 331 et suivants du Code rural,
Vu les articles L411-1 et suivants du Code rural,
Vu l’article 642 du code de procédure civile,
— Prononcer en tant que de besoin et à défaut de justification sur sa régularité, la nullité du congé qui lui a été délivré le 15 octobre 2024 par Mme [H] [X], divorcée [U] ;
— L’autoriser à céder le bail dont il est titulaire, portant sur les parcelles qui lui sont louées par Mme [H] [X], divorcée [U], à son fils M. [B] [W] ;
— Débouter Mme [T] [U] et M. [P] [U] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Mme [T] [U] et M. [P] [U] aux entiers dépens et à lui verser à une somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En réponse, par conclusions en intervention volontaire et en défense n°4, transmises par mail du 13 février 2026, auxquelles s’est référé son conseil, Mme [T] [U] et M. [P] [U] (les consorts [U]) demandent au Tribunal de :
Vu les articles 66, 70, 325, 370 et suivants et 887 du Code de procédure civile,
Vu les articles L.411-28, L. 411-35, L.411-58, L.411-59, L.411-64 du Code rural,
Vu les pièces du dossier,
— Les déclarer recevables en leur intervention volontaire ;
— Recevoir leur intervention volontaire dans la présente procédure,
A titre reconventionnel,
— Les déclarer recevables en leur demande reconventionnelle ;
— Prononcer la résiliation du bail rural dont est titulaire M. [Z] [W] sur les parcelles cadastrées Section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] ;
— Ordonner la remise en pâture et en bon état des parcelles cadastrées Section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] ;
A titre subsidiaire,
— Designer tel expert agricole et foncier qu’il lui plaira, avec pour mission de :
— se rendre sur les parcelles louées, les visiter, et les décrire,
— donner son avis sur l’état d’entretien des parcelles,
— décrire les effets du retournement de parcelles sur le sol,
— décrire les effets de la suppression de talus,
— dire si le retournement des parcelles et la suppression de talus réalisés par le preneur sont de nature à entraîner des écoulements indésirables, en particulier sur les zones humides environnantes et le chemin,
— dire si le retournement de parcelles et la suppression de talus font courir des risques de pollution ;
A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal écartait toute cause de résiliation,
— Valider le congé délivré le 15 octobre 2024 ;
— Ordonner la libération des biens loués à compter du 28 septembre 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé cette date et à défaut de départ volontaire, toujours avec astreinte ;
— Ordonner l’expulsion de M. [Z] [W] et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
En tant que de besoin,
— Reporter à bonne date les effets du congé contesté, avec les mêmes conséquences de libération et d’expulsion que ci-dessus ;
En tout état de cause,
— Condamner M. [Z] [W] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les débats,
Vu les pièces versées aux débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur l’intervention volontaire de Mme [T] [U] et de M. [P] [U] :
Il résulte de l’acte de notoriété dressé le 13 novembre 2025 par Me [Y], notaire à [Localité 1], que Mme [H] [X], divorcée [U], est décédée le 10 novembre 2025, laissant pour lui succéder à partes égales, Mme [T] [U] et M. [P] [U], ses deux enfants.
Il convient donc de déclarer recevable leur intervention volontaire à la procédure.
Sur la demande de nullité du congé :
Le 15 octobre 2024, Mme [H] [X], divorcée [U], a fait délivrer à M. [Z] [W] un congé à effet au 28 septembre 2026, fondé sur les dispositions de l’article L 411-64 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui permet au bailleur, soit de refuser le renouvellement du bail au preneur ayant atteint l’âge de la retraite, soit de limiter le renouvellement à l’expiration de la période triennale au cours de laquelle le preneur atteindra cet âge, à condition de prévenir le preneur de son intention de refuser le renouvellement du bail ou d’y mettre fin, par acte extrajudiciaire signifié au moins dix-huit mois à l’avance.
Le congé apparaît régulier en la forme.
M. [W] soulève plusieurs moyens de nullité.
1/ Sur l’étendue du bail et le caractère partiel du congé :
Au terme du congé délivré, il est indiqué que le requérant est titulaire d’un bail rural portant sur un ensemble de parcelles cadastrales situées à [Localité 1], pour une surface de 9 hectares 32 ares 85 centiares, alors qu’il exploite et a réglé un fermage sur l’ensemble des terres visées au terme de l’appel de fermage en date du 2 octobre 2023, étant donc bien considéré par le propriétaire bailleur comme titulaire d’un bail rural soumis au statut du fermage sur une surface de 9ha 38a 95ca, en ce compris la parcelle A [Cadastre 9] pour une surface de 06a et 10ca.
Toutefois cette discordance ne peut emporter nullité du congé, la seule conséquence étant de considérer qu’il s’agit d’un congé partiel et non de le déclarer nul.
Ce moyen de nullité n’est donc pas fondé.
2/ Sur la date d’effet du congé :
M. [W] soutient que la bailleresse ne démontre pas la date d’effet du bail verbal, de sorte que la date d’effet du congé visée dans le congé signifié le 15 octobre 2024 est nécessairement irrégulière.
Au contraire, les consorts [U] soutiennent que la date d’échéance du bail au 28 septembre, à minuit, se déduit des éléments suivants :
— les parcelles litigieuses sont inscrites au compte exploitant MSA de M. [W] depuis le 1er janvier 1990 (Pièce n°1 : Attestation parcellaire) ;
— la date du 1er janvier est retenue par défaut par la MSA puisque la situation des exploitants agricoles est systématiquement appréciée à la date du 1er janvier, en application de l’article R.731-57 du Code rural ;
— pour les nouvelles installations, ou encore les agrandissements par prise à bail de nouvelles parcelles, il est d’usage que la MSA antidate les mutations au 1er janvier de l’année considérée ;
— pour déterminer la date d’échéance d’un bail rural il convient de prendre en compte les usages
locaux qui prévoient les dates de début et de fin de bail et non les déclarations à la MSA qui n’ont au demeurant qu’une valeur déclarative ;
— selon les usages locaux en vigueur dans le Finistère et le contrat-type de bail à ferme, l’entrée en jouissance d’un locataire a lieu le 29 septembre.
M. [W] affirme que s’il est exact que la première déclaration portant sur l’une des parcelles
du bail est à effet du 1er janvier 1990, il exploite toutefois ces parcelles depuis une date bien antérieure, ajoutant que cette attestation ne porte que sur une partie seulement des parcelles faisant l’objet du bail ; qu’il est par ailleurs impossible de fixer la date de début du bail au seul regard d’une attestation de la MSA, dont la force probante est au surplus elle-même contestée par les consorts [U], au terme de leurs conclusions.
En application de l’article L411-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime le bail rural doit faire l’objet d’un écrit. Néanmoins la preuve d’un bail verbal peut rapportée par tous moyens permettant d’établir que le propriétaire d’un bien foncier a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d’exploitation.
Il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un bail rural verbal d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’existence du bail n’est pas contestée, c’est la date du commencement d’exécution du bail qui est litigieuse.
Dès lors que le bailleur entend voir valider le congé qu’il a fait délivrer à une date d’effet précise, il lui appartient de démontrer par tous moyens à quelle date le bail a commencé à s’exécuter, c’est à dire à quelle date les terres ont été mises à disposition et/ou à quelle date a été payé le premier fermage.
La déclaration auprès de la MSA des parcelles exploitées n’est pas obligatoire, elle sert uniquement au calcul des cotisations sociales et n’a aucune force probante quant à la date d’effet d’un bail, laquelle n’intervient pas nécessairement au 29 septembre, mais résulte de la volonté des parties.
Force est de relever que les consorts [U] sont défaillants à démontrer la date d’entrée en jouissance de M. [W] dans les terres louées, de sorte que le Tribunal n’est pas en mesure de fixer la date du commencement d’exécution du bail au regard des éléments versés aux débats, alors que cette date est déterminante pour pouvoir apprécier la validité de la date d’effet du congé délivré.
Manifestement conscients de la faiblesse de leurs moyens et pièces, pour soutenir, seulement à titre subsidiaire, la validité du congé délivré pour atteinte de l’âge de la retraite, ils forment à titre principal une demande reconventionnelle de résiliation du bail pour fautes du preneur.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité du congé délivré à M. [W] le 15 octobre 2024.
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle de résiliation du bail :
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La tentative de conciliation est une formalité indispensable à la régularité de toute la procédure suivie devant le tribunal paritaire et il doit être fait droit à la fin de non-recevoir opposée par le défendeur (3ème civ 15 février 1978 pourvoi n 76-14779).
Dès lors qu’il n’y a pas de lien de connexité suffisant entre la demande principale et la demande reconventionnelle, celle-ci est irrecevable si elle n’a pas été soumise au préliminaire de conciliation (Soc 16 décembre 1965 B n 932).
M. [W] conclut à l’irrecevabilité de cette demande, faute de lien de connexité suffisant au regard des dispositions de l’article 70 du Code de Procédure Civile, du fondement distincts des actions (validation du congé du preneur âgé/ résiliation du bail pour faute) et du comportement des bailleurs qui étaient libres de saisir le Tribunal d’une demande initiale de résiliation.
En réponse, les consorts [U] concluent à l’existence d’un lien de connexité suffisant au regard de la finalité identique des demandes, à savoir la fin du bail et se prévalent d’une décision rendue en ce sens de la Cour d’Appel de Rennes, ch. des baux ruraux, RG n° 22/00330 du 7 septembre 2023, qui a jugé que la demande en résiliation de M. [[R]] oppose les mêmes parties s’agissant de l’application d’un bail rural conclu entre M. [[R]] et M. [[J]], et vise la même fin que le congé à savoir le terme dudit bail.
Tel est le cas en l’espèce, les bailleurs entendent mettre fin au bail, soit par le biais d’un congé, initialement choisi, soit par le prononcé de la résiliation du bail rural pour manquement du preneur, en défense de la contestation de la validation du congé.
Dans ces conditions, faisant application de la jurisprudence précitée, la demande reconventionnelle de résiliation du bail sera déclarée recevable.
Sur la demande de résiliation du bail rural fondée sur les agissements du preneur :
Selon les dispositions de l’article L 411-31 du Code Rural et de la Pêche Maritime, Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L 411-32 et L 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s’il justifie de l’un des motifs suivants :
1° deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l’expiration d’un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l’échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° les agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu’il ne dispose pas de la main-d’œuvre nécessaire aux besoins de l’exploitation.
L’article L.411-29 du Code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Nonobstant les dispositions de l’article 1766 du code civil mentionnées à l’article L. 411-27, le preneur peut, afin d’améliorer les conditions de l’exploitation, procéder soit au retournement de parcelles de terres en herbe, soit à la mise en herbe de parcelles de terres, soit à la mise en œuvre de moyens culturaux non prévus au bail. A défaut d’accord amiable, il doit fournir au bailleur, dans le mois qui précède cette opération, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une description détaillée des travaux qu’il se propose d’entreprendre. Le bailleur peut, s’il estime que les opérations entraînent une dégradation du fonds, saisir le tribunal paritaire, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de l’avis du preneur. Le preneur peut s’exécuter ou faire exécuter ces travaux si aucune opposition n’a été formée ou si le tribunal paritaire n’a pas admis la recevabilité ou le bien-fondé des motifs de l’opposition du bailleur.
Sauf clause ou convention contraire, le preneur ne peut en aucun cas se prévaloir des
dispositions prévues à la section IX du présent chapitre ».
Les consorts [U] reprochent au preneur un retournement des parcelles en contravention aux dispositions de l’article L.411-29 du Code rural et de la pêche maritime, outre la suppression de certaines parties de haies, talus et fossé, ayant pour effet de modifier les conditions d’écoulement des eaux de surface, d’accroître les phénomènes d’érosion et de ruissellement, favorisant le transfert de matières ou de polluants vers les zones humides protégées situées en contrebas mais aussi l’appauvrissement des sols des parcelles louées, ce qui compromet selon eux la bonne exploitation du fonds, qui ne peut plus être exploité en pâtures, et pourrait éventuellement constituer une infraction pénale.
Ils produisent des photographies aériennes de différentes époques et un procès-verbal de constat du 17 mars 2023.
M. [W] conteste qu’il ait été contractuellement prévu que les parcelles étaient louées à titre de prairies permanentes, ce qui est contredit par le montant du fermage.
Il conclut qu’en dehors du cas particulier de la prairie naturelle cadastrée section A n° [Cadastre 4] et [Cadastre 7], et classées en zone humide, dont le retournement est strictement interdit par la législation, les autres parcelles peuvent être dédiées à la culture céréalière, ou de maïs comme cela a déjà été le cas en 1997, sur les parcelles cadastrées A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6] pour un total de 7,04 ha sans objection de la bailleresse et sans emporter dégradation du fonds, bien au contraire.
Enfin il conteste être responsable de la prétendue destruction du talus, laquelle existe depuis des temps immémoriaux, ainsi que le prouve sa pièce n°7, ainsi que toute atteinte à l’environnement, à la biodiversité ou aux zones humides, estimant avoir toujours exploité les parcelles louées dans les meilleures conditions.
Un retournement de prairie est défini comme la conversion d’une prairie permanente en culture.
Il résulte des éléments versés aux débats que les consorts [U] ne démontrent pas que les parcelles louées, selon bail verbal, étaient affectées à des prairies permanentes, nécessitant en conséquence l’accord du bailleur pour changer leur affectation.
Une telle restriction de l’usage des biens loués apparaît difficilement compatible avec un bail verbal, ainsi qu’avec le prix du fermage pratiqué, qui ne correspond pas à celui de parcelles dont l’usage agricole est limité.
Au contraire, M. [W] justifie avoir toujours déclaré ces parcelles comme des prairies temporaires, puis semées en maïs en 1997, puis à nouveau en prairies temporaires, puis à nouveau semées depuis 2023.
Seules les parcelles A[Cadastre 1], A[Cadastre 2], A[Cadastre 3], A[Cadastre 5] et A[Cadastre 6] ont été cultivées, soit une surface arrondie à 7 ha, à l’exclusion des parcelles A[Cadastre 4] et A[Cadastre 7], qualifiées de prairies naturelles d’une surface arrondie à 2 ha.
Le grief d’un retournement de parcelles non autorisé par le bailleur n’est donc pas fondé.
S’agissant des prétendues dégradations des haies, talus et fossé, les consorts [U] formulent 3 griefs :
— la disparition de toute une rangée d’arbres qui délimitait les parcelles A n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] : pour en justifier les consorts [U] produisent 2 captures d’écran de remonterletemps.ign.fr, l’une pour la période 2000-2005 et l’autre pour la période 2011-2015. L’examen comparatif des deux montrent non pas la disparition de la rangée d’arbres, mais l’élagage de certains arbres, les souches ayant manifestement été conservées. Par ailleurs aucune capture récente n’est produite et le procès-verbal de constat dressé par Me [I], commissaire de justice, le 17 septembre 2023 n’en fait pas état. Ce grief n’apparaît donc pas établi.
— Le talus entre la parcelle de terre n°[Cadastre 5] et la parcelle n°[Cadastre 3] est coupé en deux, ainsi que le constate le commissaire de justice, et qui est protégé par le PLU au titre des « Talus et haie remarquables à préserver ».
Toutefois, M. [W] produit une capture du site remonterletemps.ign.fr pour la période antérieure à 1980 qui montre que cette brèche dans le talus est très ancienne.
Ce grief n’apparaît donc pas établi.
— la destruction d’un fossé qui sépare le fonds loué de terrains n’appartenant pas à la bailleresse alors que le talus en question est situé en contrebas d’une parcelle très en pente de sorte que sa destruction partielle provoque des écoulements de lisiers et autres produits lors des épandages, au préjudice des voisins et riverains.
Le procès-verbal de constat mentionne : « le talus bordant la parcelle de terre n°[Cadastre 10] est coupé en deux et l’espace laissé entre les deux extrémités de talus est occupé par une barrière de prairie ».
Force est de relever qu’à aucun moment le commissaire de justice n’évoque la destruction d’un fossé, ni ne constate des écoulements de lisiers et autres produits lors des épandages, au préjudice des voisins et riverains ; ces allégations ne sont corroborées par aucune pièce.
Au contraire M. [W] justifie de ses pratiques d’épandage d’azote sur ces terres pour les années culturales 2020/2021 et 2021/2022 confirmant qu’aucun épandage de fertilisants d’origine organique (fumier, lisier) n’est intervenu conformément à « l’enregistrement des apports de fertilisants azotés » figurant sur le cahier de fertilisation produit(pièce 9 et 10). Il a par ailleurs fait l’objet d’un contrôle en 2022 par le service de l’eau de la DDTM, à l’issue duquel aucune anomalie n’ayant été constatée, M. [W] a été remercié pour ses efforts entrepris pour la protection de l’environnement et la pérennité de l’économie agricole du département.
Ce grief n’apparaît donc pas établi.
En conséquence, les consorts [U] seront déboutés de leur demande de résiliation du bail et de leurs demandes subséquentes d’expulsion et d’expertise.
Sur la demande de cession de bail :
Selon les dispositions d’ordre public des alinéas 1 et 2 de l’article L 411-35 du Code Rural et de la Pêche Maritime Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et nonobstant les dispositions de l’article 1717 du code civil, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l’agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d’un pacte civil de solidarité du preneur participant à l’exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l’âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d’agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l’agrément du bailleur ou, à défaut, l’autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l’exploitation ou un descendant ayant atteint l’âge de la majorité.
Selon les dispositions de l’article L 411-59 du Code Rural et de la Pêche Maritime Le bénéficiaire de la reprise doit, à partir de celle-ci, se consacrer à l’exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans soit à titre individuel, soit au sein d’une société dotée de la personnalité morale, soit au sein d’une société en participation dont les statuts sont établis par un écrit ayant acquis date certaine. Il ne peut se limiter à la direction et à la surveillance de l’exploitation et doit participer sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l’importance de l’exploitation. Il doit posséder le cheptel et le matériel nécessaires ou, à défaut, les moyens de les acquérir.
Le bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d’habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l’exploitation directe.
Le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu’il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu’il répond aux conditions de capacité ou d’expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu’il a bénéficié d’une autorisation d’exploiter en application de ces dispositions.
Le statut du fermage prohibe en principe la cession de bail ; il n’admet sa licéité que dans des cas limitativement énumérés par l’article L411-35 du code rural et de la pêche maritime et l’article L411-64 (qui renvoie à l’article L411-35).
L’autorisation du bailleur peut être tacite. Il est tenu compte des circonstances et du comportement du bailleur, même postérieur à la cession.
A défaut d’autorisation du bailleur, celle-ci peut être demandée au tribunal paritaire des baux ruraux.
Le tribunal doit préciser en quoi la cession est ou non préjudiciable aux intérêts légitimes du bailleur.
Ces intérêts doivent être appréciés au regard, d’une part, de la bonne foi du cédant, qui nécessite de rechercher s’il a commis des manquements aux obligations nées du bail, et d’autre part, de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat.
S’agissant de la bonne foi du cédant, elle s’apprécie au jour de la demande en justice (civ 3ème 26 mai 2009, n°08-12408), la gravité des faites reprochés relève du pouvoir souverain des juges du fond.
En l’espèce, les consorts [U] formulent plusieurs griefs à l’encontre de M. [W], dont certains ont été examinés ci-dessus et jugés non fondés.
Il convient d’examiner les autres griefs.
Il appartient au bailleur de rapporter la preuve des manquements allégués.
Il a notamment été admis que pouvaient justifier un refus d’autorisation de cession :
— des retards réitérés dans le paiement du fermage (3ème civ 16 novembre 1994 pourvoi n°91-22178, 24 novembre 2009 pourvoi n°08-21472, 4 janvier 2011pourvoi n°09-71867) ;
— le fait de ne plus participer personnellement à l’exploitation des terres louées (3ème civ 3 février 2010 pourvoi n°09-11528 B n 29, 14 février 2012 pourvoi n°10-28804) ;
C’est précisément ce que les consorts [U] reprochent à M. [W].
1/Sur le défaut d’exploitation personnelle des parcelles louées :
Les consorts [U] prétendent que M. [W], notamment compte tenu de son grand âge, soit 94 ans, n’exploite plus personnellement les parcelles louées, se borne à une activité de soutien ponctuel à ses enfants, dans la mesure de ses capacités physiques, ce qui est selon eux confirmé par la nature des travaux décrits par le témoins de M. [W].
Il produisent l’attestation de Mme [E], voisine des parcelles louées, qui atteste que « le travail de la terre se fait par des hommes qui paraissent beaucoup plus jeunes ».
M. [W] conteste et précise qu’il n’a pas fait valoir ses droits à la retraite et qu’il est toujours affilié à la MSA comme chef d’exploitation.
Il affirme qu’il est actuellement exploitant agricole en polyculture élevage à titre individuel, et qu’il effectue quotidiennement l’intégralité des tâches inhérentes à la conduite de son élevage d’animaux, qu’il s’agisse des soins, de leur alimentation, de l’entretien des bâtiments, ou de la gestion des cultures et des parcelles.
Il produit l’attestation M. [D] [C], lequel atteste « Lors de mes marches quotidiennes avec mes chiens sur la [Adresse 4] vers le bassin de décantation, je croise très souvent M. [Z] [W] , cultivateur, demeurant à [Localité 3], effectuant les travaux de la ferme, distribuant des rounds de foin à ses troupeaux avec son tracto ou réparant les clôtures barbelés et des traverses de chemin de fer avec le tracto pelles ou avec la tronçonneuse élaguant les talus ou construisant une cabane dans le champ du transformateur. »
Il est toutefois établi et non contesté que les observations faites par ce témoin ne concernent pas les parcelles louées, mais, ainsi que le preneur le reconnaît dans ses écritures, de parcelles lui appartenant à proximité de son domicile.
Pour justifier de son exploitation personnelle il produit des factures et une attestation de son comptable qui met en évidence des frais d’entreprise agricole pour un montant de 11 714 € HT, ce qui démontre le recours à des tiers pour réaliser des travaux.
L’affiliation à la MSA ne peut suffire à établir la réalité de l’exploitation personnelle, car si M. [W] n’était plus affilié, il serait alors en retraite, ce qui conduirait à la fin du bail.
Par ailleurs, le Tribunal observe que M. [W] qui prétend exploiter personnellement les parcelles malgré son grand âge, ne s’est pas présenté à l’audience, en particulier à l’audience de conciliation, à laquelle la comparution des parties est requise.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal estime que le défaut d’exploitation personnelle par le preneur est établi.
2/Sur les retards réitérés dans le paiement du fermage :
Les consorts [U] font valoir que M. [W] ne paie jamais le fermage pour le 29 septembre, comme il en est d’usage, mais beaucoup plus tard et font état de paiements s’étalant depuis 2013 entre le 21 décembre et le 19 février, voire le 5 août en 2021, M. [W] alléguant quant à lui la perte du chèque par la Poste.
En l’absence de bail écrit, le fermage est effectivement selon l’usage, payable à la Saint Michel, soit au 29 septembre de l’année.
M. [W] précise qu’il réglait à réception de la taxe d’habitation transmise par la bailleresse.
Cette affirmation est inexacte au regard des 3 cartes, qu’il produit, accompagnant cette transmission avec les meilleurs voeux de la bailleresse pour la nouvelle année :
— le 09/01/2019 pour le fermage 2018, date de paiement : 19/02/2019,
— le 17/12/2019 pour le fermage 2019, date de paiement : 14/02/2020,
— le 15/12/2020 pour le fermage 2020, date de paiement : 05/08/2021.
Si M. [W] prétend que le chèque s’est égaré, sans toutefois le démontrer, il n’en demeure pas moins ne s’est pas inquiété de savoir pourquoi le fermage n’avait toujours pas été encaissé plus de 7 mois après la fin de l’année 2020. Or le fermage est portable et non quérable.
Ainsi les retards réitérés de paiement sont établis.
En conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les conditions relatives au cessionnaire, le Tribunal constate la mauvaise foi du preneur, laquelle fait obstacle à sa demande de cession du bail rural au profit de son fils.
Cette demande doit donc être rejetée.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens :
Les consorts [U], partie principalement succombante, doivent être condamnés aux dépens.
En revanche, les circonstances du litige et la situation économique des parties justifient que chacune supporte la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de Mme [T] [U] et de M. [P] [U] à la procédure, en leur qualité d’héritiers de la bailleresse décédée ;
PRONONCE la nullité du congé délivré à M. [Z] [W] le 15 octobre 2024 ;
DÉCLARE recevable la demande reconventionnelle de résiliation du bail ;
DÉBOUTE Mme [T] [U] et M. [P] [U] de leur demande de résiliation du bail rural dont est titulaire M. [Z] [W] sur les parcelles cadastrées Section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1] et des demandes subséquentes d’expulsion et d’expertise ;
REJETTE la demande de cession du bail rural portant sur des parcelles parcelles cadastrées Section A, n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] situées sur le territoire de la commune de [Localité 1], dont M. [Z] [W] est actuellement titulaire en qualité de preneur, au profit de M. [B] [W] ;
CONDAMNE Mme [T] [U] et M. [P] [U] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Et en foi de quoi le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière aux date et lieu figurant en tête.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
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