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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 10 cab 10 j, 18 mai 2026, n° 24/07121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 24/07121 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZTB5
ORDONNANCE
Le 18 mai 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1]
domiciliée : chez FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cassandra PINHEL de la SARL PINHEL AVOCAT, avocats au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD – CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, et Maître Fabrice de COSNAC du cabinet RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
S.A. ABEILLE IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau d’AIN
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société [Z] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. EGM ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S.U. EMH PLOMBERIE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. M. A.V.I
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 10] [Localité 2][Adresse 11]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.S. NOVART SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 12]
défaillant
S.A.R.L. OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 13]
défaillant
S.A.S. [J]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 14]
défaillant
S.A.S.U. [S]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 15]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET – PELET, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 16]
défaillant
Société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société MGB
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
S.N.C. INTIM 7
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 18]
représentée par Maître Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société [Z] et de la société OSEOBOIS
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 19]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EMH
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Maître Jacques BOURBONNEUX de la SELARL QUADRANCE, avocats au barreau de LYON
Société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société MAVI
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Maître Maxime BURRUS de la SELARL C/M AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
Société QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société NOVART SERVICES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 23]
représentée par Maître Isabelle VEILLARD de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
S.A.R.L. [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 24]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 25]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
S.A.S. [M]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 26]
défaillant
S.A.R.L. DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES (DMF)
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 27]
défaillant
S.A.S. DSL
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 28]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
La SNC INTIM 7 a entrepris la rénovation et la construction d’un ensemble immobilier de huit logements, dénommé « Intim 7 », aux [Adresse 29] et [Adresse 30] à [Localité 3], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu et l’état futur d’achèvement.
Pour la réalisation de ce projet, elle a fait appel à :
— la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, en qualité de maitre d’œuvre ;
— Monsieur [Y] [H], entrepreneur individuel, en qualité de coordonnateur de sécurité et de protection de la santé ;
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, en qualité de contrôleur technique ;
— la SARL MGB, qui s’est vu confier l’exécution des lots de travaux n° 1.1 « curage », n° 2 « terrassement », n° 3 « gros-œuvre » et 16.1 « VRD » ;
— la SAS PLU, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 1.2 « Désamiantage » ;
— la SARL OSEOBOIS, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.1 « Couverture zinguerie » ;
— la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 4.2 « Traitement de la charpente » ;
— la SAS NOVART SERVICES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 5 « Etanchéité » ;
— la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 6 « Menuiseries extérieures aluminium » ;
— la SAS VERVIER, qui s’est vu confier le lot de travaux n° 7 « occultation BSO » ;
— la SAS [M], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 8 « Façades » ;
— la SAS [Z], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 9 « Plâtrerie » ;
— la SASU [S], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 10 « Menuiseries intérieures bois » ;
— la SAS [J], qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 11 « Serrurerie » ;
— la SAS MAVI, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 12 « Revêtement du sol » ;
— la SAS DSL, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 13 « Peinture nettoyage » ;
— la SARL EMH, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 14 « Plomberie » ;
— la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 15 « Electricité » ;
— la société NATURE, qui s’est vu confier l’exécution du lot de travaux n° 16.2 « Espaces verts ».
La déclaration d’ouverture du chantier est intervenue le 21 décembre 2018.
Par acte authentique en date du 17 novembre 2020, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 » ont acquis de la SNC INTIM 7, en l’état futur d’achèvement, un appartement n° C06, au 2ème étage du bâtiment C (lot n° 18) et une cave, n° 8 (lot n° 11), au sous-sol du bâtiment A.
Selon les lots, les travaux ont été réceptionnés le 29 mars 2022 ou 03 mai 2022, avec réserves.
La livraison des parties communes a eu lieu le 28 juin 2022, avec réserves.
Maître [E] [B], commissaire de justice mandatée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Intim 7 », a dressé un procès-verbal de constat en date du 07 mars 2023, faisant état de la persistance de désordres.
Par courriers en date du 14 mars 2023, les acquéreurs ont mis en demeure le promoteur et les constructeurs de procéder à la levée des réserves et désordres dénoncés.
Par actes de commissaire de justice en date des 23, 24, 27, 28 mars 2023, le syndicat des copropriétaires a assigné :
— la SNC INTIM 7 ;
— la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ;
— Monsieur [Y] [H], entrepreneur individuel ;
— la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ;
— la SARL MGB ;
— la SAS PLU ;
— la SARL OSEOBOIS ;
— la SAS GATY TRAITEMENTS ISOLATION ;
— la SAS NOVART SERVICES ;
— la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ;
— la SAS VERVIER ;
— la SAS [M] ;
— la SAS [Z] ;
— la SASU [S] ;
— la SAS [J] ;
— la SAS MAVI ;
— la SAS DSL ;
— la SARL EMH ;
— la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ;
— la société NATURE ;
— la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
aux fins de voir désigner un expert judiciaire.
Par ordonnance du 07 août 2023, le juge des référés a :
— rejeté la demande d’expertise du syndicat des copropriétaires en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SAS [Z], de la SASU [S] et de la SAS NATURE ;
— ordonné une expertise ;
— désigné pour y procéder Monsieur [K] [A] ;
— rejeté les demandes de la SNC INTIM 7 fondées sur la garantie de parfait achèvement tendant à la condamnation sous astreinte de la SAS NOVART SERVICES, la SARL OSEOBOIS, la SAS [M], la SARL MGB, la SAS [J], la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, la SAS DSL, la SAS [Z], la SAS MAVI, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES et la SASU [S] à procéder aux travaux nécessaires à la levée des réserves dénoncées par le syndicat des copropriétaires ;
— rejeté la demande de la SNC INTIM 7 tendant à voir juger que ses conclusions ont interrompu de manière générale le délai de la garantie de parfait achèvement à l’égard de la SAS NOVART SERVICES, la SARL OSEOBOIS, la SAS [M], la SARL MGB, la SAS [J], la SARL ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE, la SAS DSL, la SAS [Z], la SAS MAVI, la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES et la SASU [S] ;
— condamné provisoirement le syndicat des copropriétaires aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
— rejeté les demandes de la SNC INTIM 7, la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, la SARL EMH et la SAS DSL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SAS [Z], la SASU [S] et la SAS NATURE une somme de 720 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 03 octobre 2023, le juge des référés, saisi par la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES, a :
— rejeté la demande de la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et de la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES tendant à rendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [A] communes et opposables à la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Z], et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la société [Z] ;
— déclaré communes et opposables à la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES et la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [A] ;
— rejeté la demande d’extension de la mission d’expertise formulée par la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ;
— condamné provisoirement la SAS BUREAU ALPES CONTROLES et la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ; ;
Par actes de commissaire de justice en date des 19, 22, 23, 24, 25, 29, 30 juillet et 05 août 2024, Monsieur [Q] et Madame [V] ont assigné :
la SNC INTIM 7 ; la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES ; la SAS BUREAU ALPES CONTROLES ; la SAS [M] ; la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ; la SAS DSL ; la SASU EMH ; la SASU MAVI ; la SAS NOVART SERVICES ; la SARL OSEOBOIS ; la SAS [J] ; la SASU [S] ;la SARL MGB ; la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MGB ; la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage ; la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES ; la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB ; la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [Z] et la SARL OSEOBOIS ; la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [Z] et de la SARL OSEOBOIS ; la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH ; la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU MAVI ; la société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL ; la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS NOVART SERVICES ; la SAS ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE ; devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins notamment de voir condamner les défenderesses à relever et reprendre l’intégralité des réserves non levées et des désordres visés dans les pièces du dossier et constatés au cours des opérations d’expertise ainsi qu’à l’indemniser de tous préjudices subis.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge des référés a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d’extension de la mission d’expertise confiée à Monsieur [A].
***
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL MGB, demande au juge de la mise en état de :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 19 février 2025, la SA ALBINGIA, en qualité d’assureur dommages ouvrage, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 04 mars 2025, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU EMH, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise définitif de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 11 mars 2025, la SASU EMH demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS [Z] et de la SARL OSEOBOIS, demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 1er septembre 2025, la société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SASU MAVI, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 10 septembre 2025, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, demande au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire définitif de Monsieur [A] ;
— réserver les dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 septembre 2025, la SARL [X] LURTON ARCHITECTES ASSOCIES et la SAS BUREAU ALPES CONTROLES demandent au juge de la mise en état de :
— surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 20 février 2026, la SASU [S] demande au juge de la mise en état de :
— constater que la SASU [S] n’est pas concernée par les opérations d’expertise en cours ;
— déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires dans ses demandes dirigées à l’encontre de la SASU [S] ;
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à régler à la SASU [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état :
— débouter la société [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— prononcer le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise à intervenir ;
— réserver les dépens.
Par message RPVA du 09 septembre 2025, le conseil de la SNC INTIM 7 indique s’en rapporter sur la demande de sursis à statuer.
La société SMABTP, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SAS DSL, la société QBE EUROPE, en qualité d’assureur de la SAS NOVART SERVICES, la SAS ELECTRICITE GENERALE MAINTENANCE et la SASU MAVI ont constitué avocat mais n’ont pas conclu dans le cadre du présent incident.
La SAS [M], la SARL DIFFUSION MENUISERIES FERMETURES, la SAS DSL, la SARL MGB, la SELARL ALLIANCE MJ, en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MGB, la SAS NOVART SERVICES, la SARL OSEOBOIS et la SAS [J] n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 23 février 2026 et mise en délibéré au 27 avril 2026. Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires formée par la société [S]
Au soutien de cette demande, la SASU [S] avance que le syndicat des copropriétaires est incapable d’expliquer la raison de sa mise en cause au fond, qu’elle ne participe pas aux opérations d’expertise, qu’elle n’est pas concernée par ces opérations, et que le demandeur ne parvient pas à démontrer quel est le fondement en fait et en droit de ses prétentions dirigées contre elle.
Or, ce qui est soulevé là par la société [S] ne constitue pas une fin de non-recevoir mais un moyen de fond.
En outre, la société [S] a été écartée des opérations d’expertise pour le motif que les réserves non levées afférentes à son lot de travaux s’agissant des parties communes dont se prévaut le syndicat des copropriétaires ne présentent aucune technicité, ni ne requièrent une compétence particulière pour en constater la persistance ou définir les travaux de reprise nécessaires.
La question de la levée de ces réserves et de la preuve de cette levée, qui relève du fond, demeure en revanche à trancher.
Par conséquent, la demande d’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires formée par la société [S] sera rejetée.
Sur le sursis à statuer
En vertu de l’article 789, 1°, du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 73 du même code énonce que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours ». En application de cet article, le sursis à statuer constitue une exception de procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée par l’ordonnance du juge des référés du 07 août 2023 et le rapport n’a pas encore été rendu.
Or, il s’agit d’un élément essentiel pour la résolution du présent litige.
Par conséquent, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente du dépôt de ce rapport d’expertise.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens et les frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETONS la demande d’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Intim 7 » sis [Adresse 29] et [Adresse 30] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], formée par la SASU [S] ;
ORDONNONS le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport afférent à l’expertise judiciaire ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 07 août 2023 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée, à l’initiative des parties, à la première date de mise en état utile après le dépôt du rapport d’expertise ;
RESERVONS les dépens et les frais irrépétibles.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état, François LE CLEC’H, et la Greffière, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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